canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 22 février 1993

 

sur le recours interjeté par Michel DUPERTUIS, Alain JUTZELER et Pierre MICHEL, tous représentés par l'avocat Pierre Jomini, à Lausanne

contre

 

la décision de la Municipalité de Suchy, du 19 février 1992, rejetant leur opposition et accordant le permis de construire une scierie à Gustave Cholly et Magnenat SA, sur la parcelle no 102, au lieu dit "Sur la Croix", et contre l'autorisation spéciale délivrée par le Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de lutte contre les nuisances le 11 novembre 1991 et le 12 février 1992.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                G. Dufour, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt

constate en fait  :

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A.                            Gustave Cholly est propriétaire de la parcelle no 102 de la Commune de Suchy, d'une surface de 4'310 mètres carrés, actuellement non bâtie et en nature de verger. Ce bien-fonds est entouré de parcelles à l'ouest, au nord et à l'est classées en zone agricole par le plan communal des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1979; au sud, il jouxte la zone du village.

                                Michel Dupertuis est propriétaire de la parcelle no 104, classée en zone agricole, qui jouxte le bien-fonds en cause à l'ouest. Alain Jutzeler est propriétaire des parcelles nos 94 et 108, situées en zone du village, à quelque cent mètres à l'est de la parcelle no 102. Pierre Michel est propriétaire de la parcelle no 259, en zone de village, située à environ cent mètres au sud de la parcelle no 102. Les parcelles nos 104, 94 et 259 comportent chacune une maison familiale.

B.                            Gustave Cholly est administrateur de la société Charles Magnenat SA, scierie-charpenterie, dont le siège est à Suchy. Au cours de l'été 1986, un incendie a partiellement détruit les bâtiments de la scierie située à l'intérieur de la localité.

                                La reconstruction de cette scierie est prévue sur la parcelle no 102. A cette fin, un plan partiel d'affectation "Sur la Croix", dont le périmètre recouvre la parcelle no 102, a été approuvé par le Conseil d'Etat le 26 février 1988. Par arrêt du 9 novembre 1988, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours de propriétaires voisins interjetés contre ce plan et annulé la décision attaquée aux motifs qu'aucun degré de sensibilité n'avait été attribué conformément aux art. 43 et 44 OPB et qu'aucune analyse précise des immissions sonores de l'installation n'avait été effectuée.

                                En date du 26 juillet 1989, le Conseil d'Etat a approuvé une modification du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions par l'adjonction d'un article 31 bis prévoyant que le degré de sensibilité III est attribué à toutes les zones du territoire communal.

                                Une étude acoustique a été entreprise par l'ingénieur Gilbert Monay, à Lausanne. Dans son rapport du 9 novembre 1989, l'expert conclut que moyennant certaines conditions, les immissions sonores respecteraient les valeurs de planification dans le voisinage de l'installation projetée. Le 30 octobre 1990, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes formées par Michel Dupertuis, Alain Jutzeler et Pierre Michel, considérant que les éléments à disposition sur le projet permettaient un examen relativement détaillé des immissions, dans la procédure de planification; en revanche, les dispositions techniques de limitation des émissions devaient être prescrites par l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. Le Conseil d'Etat a toutefois complété le règlement du plan partiel d'affectation par un nouvel art. 4.3 al. 3, prévoyant que le degré de sensibilité III est attribué au périmètre du plan partiel d'affectation.

C.                            Un projet de construction d'une scierie avec atelier de charpenterie-menuiserie a été soumis à l'enquête du 17 septembre au 6 octobre 1991. Michel Dupertuis, Alain Jutzeler et Pierre Michel ont formé opposition, relevant l'insuffisance du dossier à différents égards et la non-conformité de certaines installations au plan partiel d'affectation.

                                Le projet a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 21 janvier au 9 février 1992. En complément au dossier précédent, les plans figurent l'ensemble des fenêtres fixes, en particulier toutes celles de la façade ouest, les feuilles de plastique transparent d'une épaisseur de 5 mm équipant les portes de la halle, une coupe détaillée de l'isolation des parois de la halle, l'isolation phonique prévue à l'intérieur de celle-ci, le niveau sonore prévisible dans le local technique du silo à sciure ainsi que la situation et la dimension d'un mur de protection contre le bruit en bordure de la propriété du recourant Dupertuis. Le silo à sciure, entièrement intégré à la halle de sciage, a en outre été déplacé de quelques mètres sur la façade est, au lieu de prendre place à l'angle nord-est.

                                Michel Dupertuis, Alain Jutzeler et Pierre Michel ont à nouveau formé opposition, considérant que les conditions d'une enquête complémentaire n'étaient pas réunies et que l'expertise acoustique effectuée au stade de la planification n'était pas suffisante pour l'examen concret des nuisances dans la procédure de permis de construire.

                                Les services cantonaux ont accordé les autorisations requises, en date du 11 novembre 1991 et 12 février 1992. Dans son préavis, le Service de lutte contre les nuisances précise que le volume de 1500 mètres cubes de grumes sur lequel est fondée l'expertise de Gilbert Monay devra être respecté ainsi que les autres conditions posées, en particulier l'exigence de fenêtres non ouvrantes dans l'atelier, l'exclusion d'un silo à sciure extérieur et l'isolation acoustique des plafonds de l'atelier.

                                La municipalité a communiqué ces décisions aux opposants le 19 février 1992 et a levé leur opposition.

D.                            Michel Dupertuis, Alain Jutzeler et Pierre Michel ont interjeté recours contre les décisions cantonales et municipale le 21 février 1992. Reprenant les motifs invoqués dans leurs oppositions, ils concluent à l'annulation des décisions attaquées.

                                La Municipalité de Suchy a conclu au rejet du recours dans ses observations du 24 mars 1992.

                                Le Service de lutte contre les nuisances a également conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 26 mars 1992. Il expose qu'à l'exception du déplacement du silo à sciure, les conclusions de l'étude acoustique restent valables. En fonction de l'emplacement prévu du silo, il considère toutefois qu'un pronostic de bruit n'est pas nécessaire.

E.                            Le Tribunal administratif a tenu séance le 5 août 1992 et a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.

Considère en droit :

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1.                             Les recourants invoquent tout d'abord une violation du droit d'être entendu, considérant que c'est à tort que la municipalité a soumis les plans modifiés à une enquête publique complémentaire au début 1992, les conditions posées par l'art. 72b RATC n'étant pas réunies.

                                Selon l'art. 72b al. 1 RATC, l'enquête publique complémentaire ne peut intervenir qu'entre l'octroi du permis de construire et celui du permis d'habiter ou d'exploiter, mais au plus tard dans les trois ans suivant l'enquête principale. L'art. 72b al. 2 RATC, prévoit que l'enquête publique complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours. Les éléments nouveaux ou modifiés doivent être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3).

                                Il est manifeste que les conditions posées par l'art. 72b RATC n'ont pas été respectées dans le cas particulier. En effet, la première enquête d'octobre 1991 n'a pas été close par l'octroi d'un permis de construire; elle a été suivie d'une seconde enquête, dite complémentaire, qui présente un nouveau jeu de plans complets avec des modifications parfois sensibles par rapport à l'enquête précédente, d'autant plus difficiles à percevoir que les plans ont été élaborés par un autre architecte, avec une présentation différente, notamment en ce qui concerne les plans de coupe (coupe A-A, coupe B-B). Si les plans ont été entièrement remplacés, en revanche le questionnaire général et les autorisations spéciales auxquels il renvoie sont plus réduits dans le dossier de l'enquête complémentaire que dans celui de l'enquête principale. En conséquence, on ne saurait considérer que le dossier présenté à l'enquête publique complémentaire se substitue purement et simplement à celui produit dans l'enquête précédente. Deux enquêtes partielles se sont succédées et ont fait l'objet d'une seule décision de la municipalité, aux termes de la deuxième enquête. Une telle procédure est regrettable; elle ne facilite pas la consultation du dossier par les tiers.

                                En l'espèce, toutefois, les recourants ont pu consulter le dossier de chacune des enquêtes publiques, si bien que ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger l'ouverture d'une nouvelle enquête publique présentant le dossier complet. Le recours doit être rejeté sur ce point.

2.                             Le grief principal des recourants a trait aux immissions sonores du projet.

                                a)           La scierie projetée est une installation fixe nouvelle au sens de l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE). Conformément à cette disposition, les immissions causées par le bruit de cette seule exploitation ne doivent pas dépasser les valeurs de planification dans le voisinage. L'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.

                                Dans le cadre de l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 octobre 1990, un examen détaillé des immissions sonores a été entrepris et a démontré que les valeurs de planification seraient respectées dans le voisinage. Celles-ci s'élèvent à 60 dB(A) de jour pour des zones auxquelles le degré de sensibilité III a été attribué. L'expert mandaté a toutefois subordonné le résultat de son expertise au respect de trois conditions : la première est la fermeture des fenêtres et des portes durant les heures d'exploitation, la deuxième concerne la consommation annuelle de bois, qui ne doit pas dépasser 1500 mètres cubes de grumes et la troisième concerne les installations de ventilation ainsi celles liées à l'approvisionnement du silo à copeaux, s'il existe, dont le niveau d'évaluation (Lr) ne doit pas être supérieur à 53 dB(A) au point d'immission considéré, à savoir sur la fenêtre du premier étage de la façade est du bâtiment du recourant Dupertuis. D'autres conditions relatives à l'isolation acoustique des parois et des ouvertures ont été posées. Ces aménagements, figurés dans les plans de l'enquête publique complémentaire, ne sont pas contestés. Sont en revanche litigieux le fait de savoir si la limitation du volume de grumes exploitable et des immissions sonores des installations de ventilation pourra être respecté.

                                b)           Dans son arrêt, le Conseil d'Etat (consid. 8) a examiné de manière détaillée le volume de grumes exploité par la scierie. Le Tribunal administratif n'a pas de raison de revenir sur cette appréciation. Il résulte d'une lettre du 21 septembre 1990 adressée par la société constructrice au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports que le travail de scierie ne représente que le 20 à 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'essentiel correspond à une activité de charpenterie-menuiserie. Le chiffre de 1500 mètres cubes de grumes n'a jamais été atteint. Selon le relevé établi le 24 juillet 1990 par le transporteur avec lequel la société Magnenat SA travaille, le volume des grumes transporté annuellement variait entre 510 et 860 mètres cubes entre les années 1983 et 1986. En 1987, il était de 500 mètres cubes et en 1989 et 1988, il a atteint 760 et 750 mètres cubes. Par conséquent, rien ne permet de penser que les affirmations de la constructrice seraient erronées.

                                c)           L'installation de ventilation n'est pas figurée sur les plans d'enquête. La constructrice a déclaré qu'un système d'aspiration avec ventilation et filtre serait prévu; il fonctionnerait en circuit fermé et permettrait une récupération de chaleur. Selon une lettre du 13 mai 1992 de l'entreprise Mavent SA, ces appareils seraient placés dans un local technique avec une isolation conforme, sans accès sur l'extérieur. Aucune nuisance ne pourrait en être perçue ni pour ceux qui travaillent à l'intérieur du bâtiment, ni pour le voisinage.

                                Le Service de lutte contre les nuisances considère qu'eu égard à l'état de la technique et telle que conçue, l'installation de ventilation respectera le niveau d'immissions de 53 dB(A). Le fait que celle-ci sera totalement isolée dans un local technique permet d'autant plus d'exclure un dépassement des valeurs limites.

                                Le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause cette appréciation. Ainsi qu'il résulte des art. 25 al. 1 LPE in fine et 36 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), l'autorité peut se dispenser d'une détermination concrète des immissions lorsqu'il n'y a pas lieu de présumer un dépassement des valeurs limites. Ces conditions sont remplies, en l'espèce.

                                d)           Enfin, le déplacement du silo à l'intérieur de la halle de sciage alors que l'expertise acoustique retient l'hypothèse de l'aménagement d'un silo extérieur, près de la limite de propriété ouest, comme le prévoit le plan d'affectation partiel, ne saurait justifier la mise en oeuvre d'une étude de bruit complémentaire. Le nouvel emplacement prévu est en effet plus favorable du point de vue des immissions sonores puisque les constructions situées en vis-à-vis de la façade est sont des hangars agricoles, qui ne comprennent pas de locaux à usage sensible au bruit, contrairement au bâtiment du recourant Dupertuis. De plus, la présence d'une paroi de protection en bordure de la propriété de ce dernier constitue une garantie supplémentaire.

                                e)           En conclusion, les conditions posées par l'expertise acoustique, confirmées par le Service de lutte contre les nuisances, permettent d'admettre que la scierie projetée respectera les valeurs de planification dans le voisinage. Ces conditions devront faire partie intégrante du permis de construire.

                                Le grief tiré d'une violation des dispositions fédérales en matière de protection de l'environnement est infondé.

3.                             Les recourants soutiennent que le silo à copeaux qui serait intégré à la halle de sciage et de charpente ne respecterait pas l'aire d'implantation prévue à cet effet par le plan partiel d'affectation.

                                Selon le plan partiel d'affectation, l'aire d'implantation C est destinée à l'installation de silos à sciure et copeaux. L'aire d'implantation A dans laquelle est projeté le silo litigieux, est réservée à la construction d'une halle de sciage et de fabrication de charpente en bois. Cette affectation n'exclut toutefois pas l'aménagement d'un silo à copeaux, qui est le complément usuel d'une scierie. Au demeurant, le choix de cette implantation est plus favorable au recourant Michel Dupertuis, puisque l'installation litigieuse ne se situerait désormais plus directement à proximité de sa propriété. Quant à la possibilité d'installer un deuxième silo sur l'aire d'implantation C, elle ne saurait constituer un argument à l'encontre du projet en cause. La société constructrice a déclaré ne pas vouloir implanter un deuxième silo. Toutefois, dans l'hypothèse où elle souhaiterait compléter plus tard son installation par un tel ouvrage, celui-ci devrait être soumis à une enquête publique et, le cas échéant, à des mesures d'immissions sonores, s'il devait s'avérer qu'il serait susceptible de faire dépasser les valeurs de planification de l'ensemble de l'installation dans le voisinage.

                                Ce moyen est infondé.

4.                             Les recourants ont mis en cause l'étude thermique réalisée par l'ingénieur Pierre Marguerat le 10 décembre 1990.

                                Les recourants ne démontrent toutefois pas en quoi le projet soumis à l'enquête complémentaire, dont la seule modification extérieure concerne le déplacement du silo en façade est, changerait les données prises en compte dans le cadre du projet présenté lors de l'enquête principale.

                                Ce moyen doit également être écarté.

5.                             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

                                En application de l'art. 55 LJPA, il sied de mettre à la charge des recourants un émolument de justice arrêté à Fr. 2'000.--, solidairement entre eux; les recourants verseront également des dépens à la Commune de Suchy et à la société constructrice, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants Michel Dupertuis, Alain Jutzeler et Pierre Michel, solidairement entre eux.

III.                     a) Une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Suchy, à charge des recourants Michel Dupertuis, Alain Jutzeler et Pierre Michel, solidairement entre eux.

 

                         b) Une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens à la société constructrice Gustave Cholly et Magnenat SA, à charge des recourants Michel Dupertuis, Alain Jutzeler et Pierre Michel, solidairement entre eux.

fo/Lausanne, le

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant qu'il applique la LPE, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).