canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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26 février 1993

sur le recours interjeté par la Communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence LES CHAMPS B et consorts, à Cully, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, Case postale 3673, 1002 Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Cully, du 14 février 1992, levant leurs oppositions et autorisant la Commune de Cully à construire un vestiaire-buvette pour le compte du F.-C. Vignoble, au lieu-dit "Ruvines Dessus", après démolition des constructions existantes.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                A. Chauvy, assesseur
                G. Dufour, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait  :

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A.                            La Commune de Cully est propriétaire, au lieu-dit "Ruvines Dessus", de la parcelle no 1373 du cadastre communal. D'une surface de 13'965 mètres carrés, ce bien-fonds est colloqué en zone des constructions et installations d'utilité publique que régissent plus particulièrement les art. 65 et 66 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Cully (RCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983.

                                La parcelle no 1373 est délimitée au nord par la route de Grandvaux, à l'est et à l'ouest par des zones de villas partiellement bâties et au sud par une parcelle de vigne classée en zone intermédiaire. Elle accueille en secteur nord-ouest une buvette de trente places, un bâtiment séparé regroupant des vestiaires, des locaux à matériel, des douches et des WC publics, ainsi qu'un parking extérieur de dix-sept places qui s'étend entre les vestiaires et la route de Grandvaux. Une partie des places de parc empiètent sur une limite des constructions résultant d'un plan du 18 septembre 1970. Ces diverses installations surplombent le terrain de football du F.-C. Vignoble et une piste d'athlétisme aménagés au pied d'un talus à très forte déclivité, sur l'ancien site d'une gravière.

                                Marguerite Cornu est propriétaire de la parcelle voisine à l'ouest classée en zone des villas. Les autres recourants sont propriétaires ou copropriétaires d'immeubles classés en zone d'habitation collective le long de la route de Grandvaux.

B.                            Les locaux existants étant vétustes et sous-dimensionnés, la Municipalité de Cully a entrepris de les démolir pour les remplacer par un nouveau complexe. Après avoir élaboré plusieurs avant-projets, la Commune de Cully a déposé le 29 novembre 1991, pour le compte du F.-C. Vignoble, une demande de permis de construire un bâtiment regroupant sur deux niveaux des vestiaires, une buvette et des WC publics, après démolition des bâtiments existants.

                                D'une longueur de 23 mètres sur une profondeur de 10 mètres dans sa plus grande dimension, pour une hauteur au faîte variant entre 4,10 mètres depuis l'amont et 7,55 mètres depuis l'aval, cet édifice en bois, composé de deux corps séparés par un passage couvert et coiffés d'un toit à deux pans en tuiles flamandes de terre cuite, comprendrait deux niveaux étalés dans la pente du talus. D'une surface de 170,5 mètres carrés, le rez inférieur, enterré sur trois côtés, accueillerait deux groupes de deux vestiaires avec les sanitaires correspondants et trois locaux techniques ventilés mécaniquement, avec un accès extérieur par le sud et un accès interne depuis le rez supérieur. D'une surface totale de 138 mètres carrés, le rez supérieur se composerait de deux ailes séparées par une cage d'escalier. L'aile ouest comprendrait une buvette de 55 mètres carrés donnant sur le sud et susceptible d'accueillir quarante-cinq personnes au lieu de trente actuellement. Elle serait précédée d'un office de 10 mètres carrés flanqué d'un économat-vestiaire de neuf mètres carrés et du local arbitres de même dimension. L'aile est accueillerait les WC publics et un local à matériel avec accès par le nord. Le pan sud du toit de l'aile est abriterait une terrasse attenante à la buvette.

                                Le bâtiment projeté s'implanterait à plus de trente mètres des constructions voisines les plus proches, que ce soit de l'immeuble propriété de la Communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence Les Champs B au nord ou de la villa de Marguerite Cornu au sud-ouest. L'angle nord-ouest du bâtiment s'inscrirait à huit mètres de la limite de propriété voisine la plus proche.

C.                            Ouverte du 13 décembre 1991 au 13 janvier 1992, l'enquête publique a suscité les oppositions de Maurice Apothéloz, d'une part, et de Jean Muller et Jean-François Rouge, d'autre part. Trois listes comprenant quarante signatures émanant d'habitants du quartier, une copie du procès-verbal de la séance du Conseil communal tenue sur ce projet et deux contre-propositions sous forme d'esquisses intégrant entièrement le bâtiment dans la pente du talus, étaient jointes à la dernière opposition.

                                Sans pour autant remettre en cause la nécessité de remplacer les locaux existants, les opposants critiquent le projet présenté dans sa conception, notamment en ce qui concerne l'agrandissement de huit mètres environ du volume utile du bâtiment vers l'est et la mauvaise utilisation des possibilités d'implantation offertes par le terrain naturel.

                                Le 7 février 1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des diverses autorisations spéciales et décisions cantonales que le projet impliquait. Cette synthèse ne contenait toutefois ni le préavis du Service de lutte contre les nuisances, ni la décision de l'autorité compétente en matière de lutte contre le bruit.

D.                            La Municipalité de Cully a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité par décisions du 14 février 1992 motivées comme suit :

"1. Ce vestiaire-buvette est destiné à offrir au F.-C. Vignoble des locaux adaptés à ses besoins et à la pratique du football en général, en permettant de recevoir décemment des visiteurs; en effet, les vestiaires actuels, construits en 1966, sont désuets et ne répondent manifestement plus aux exigences en matière d'hygiène, de confort et d'espace.

2. L'étude, qui a été entreprise dès le début de 1989 déjà pour remplacer les installations actuelles, a été faite de manière très complète et minutieuse, dans le cadre de laquelle (sic) quatre avant-projets ont été établis avant d'aboutir au dossier définitif.

3. Cette étude a tenu compte des aspects esthétique, financier et pratique répondant aux réels besoins du F.-C. Vignoble, soucieuses que sont les autorités du respect du site, de la gestion communale et des impératifs liés à la pratique du football. Cela signifie que rien n'a donc été laissé au hasard.

4. La Municipalité a même constitué une commission tripartite, composée de délégués de l'exécutif, de trois délégués du Conseil communal et de trois délégués du F.-C. Vignoble, par souci de consulter et intéresser toutes les parties.

5. Le projet présenté tient compte, par ailleurs, des normes du département de l'instruction publique et des cultes, service de l'éducation physique et du sport, d'où le fait que la commission cantonale du Sport-Toto nous a attribué un subside substantiel sur la base de ce dossier admis par l'Etat.

6. Toutes les communes concernées, à savoir Grandvaux, Epesses, Riex et Villette ont également été consultées et sollicitées financièrement, s'agissant d'installations destinées aux footballeurs jeunes et moins jeunes de notre région. Ces communes ont admis ce projet et par ailleurs se sont toutes déclarées d'accord d'y participer financièrement."

                                Dans une lettre du même jour, la Municipalité de Cully a informé les opposants qu'elle avait pris note des changements que ces derniers aimeraient apporter au projet et qu'elle leur présenterait, dès leur établissement, les plans d'exécution sur lesquels elle aura fait figurer les modifications susceptibles d'être apportées au projet, en précisant d'ores et déjà que le concept général du bâtiment ne pourra être remis en cause.

E.                            Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, la Communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence Les Champs B et divers consorts ont recouru le 2 mars 1992 contre la décision levant leur opposition en concluant, avec dépens, à son annulation et au refus du permis de construire. Les moyens qu'ils invoquent seront repris plus loin dans la mesure utile. Dans le délai prolongé imparti à cet effet, les intéressés ont versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--. L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du 26 février 1992.

                                La Municipalité de Cully s'est déterminée le 30 mars 1992 par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bonnard en concluant, avec dépens, au rejet du recours.

F.                            Le Tribunal administratif a tenu audience à Cully le 25 août 1992 en présence des représentants des communautés des copropriétaires par étages PPE Résidence Les Champs B et PPE Cully-Panorama A et B, Rte de Grandvaux 24 et 26, assistés de l'avocat Benoît Bovay, ainsi que des représentants de la Municipalité de Cully, assistés de l'avocat Alexandre Bonnard. Il a procédé à une visite des lieux.

                                Le conseil des recourants a produit un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires par étages PPE Résidence Les Champs B - Rte de Grandvaux 20 à Cully, du 22 mai 1992, au cours de laquelle les copropriétaires présents ont ratifié à l'unanimité le recours déposé par Me Bovay à l'encontre de la décision attaquée.

                                L'autorité intimée a produit une pétition recueillant quelque quatre cents signatures d'habitants de la région appuyant le projet de nouveaux vestiaires des Ruvines. Des jeux de photos ont été produits par chacune des parties.

G.                            Dans le délai imparti à cet effet, les communautés des copropriétaires par étages PPE Cully-Panorama A et B, rte de Grandvaux 24 et 26 ont produit un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 10 septembre 1992 au cours de laquelle les copropriétaires présents ont ratifié à l'unanimité le recours déposé par Me Benoît Bovay contre la décision attaquée.

H.                            Interpellé dans le cadre d'un complément d'instruction sur les problèmes de bruit soulevés à l'audience, le Service de lutte contre les nuisances a transmis à la Centrale des autorisations le 6 octobre 1992 son préavis, dont la teneur est la suivante :

"Lutte contre le bruit

Degrés de sensibilité

En application de l'art. 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), nous proposons de déterminer cas par cas le degré de sensibilité III à la zone de constructions et installations d'utilité publique. De plus, on attribuera un degré de sensibilité II à l'ensemble des parcelles adjacentes à cette zone et situées soit, dans la zone des villas, soit dans la zone d'habitations collectives.

Valeurs limites d'exposition au bruit

L'annexe no 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (en particulier les ventilations) et par les parcs à voitures situés hors des routes.

Dans le cas de cette reconstruction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs limites d'immission (art. 8 OPB).

Pour une zone de degré de sensibilité II, ces valeurs sont de 60 dB(A) pour le jour (de 07.00 h. à 19.00 h.) et de 50 dB(A) pour la nuit (de 19.00 h. à 07.00 h.).

En fonction de l'état de la technique (ventilation) et des distances séparant le projet des immeubles les plus exposés, les valeurs limites peuvent être garanties sans étude acoustique particulière.

En ce qui concerne les bruits liés à la clientèle de la buvette, la position de celle-ci et du couvert permet d'offrir une protection acoustique supplémentaire en direction des bâtiments situés à l'arrière du projet.

Ainsi, pour une exploitation non régulière de cette buvette (environ une cinquantaine de jours par année) et en fonction de la distance la séparant des immeubles les plus exposés, on ne doit pas s'attendre à ce que les voisins soient dérangés par les bruits des visiteurs."

                                La Centrale des autorisations a procédé en date du 13 novembre 1992 à la notification de la décision complémentaire du Service de la police administrative qui intègre le préavis du Service de lutte contre les nuisances.

                                Les recourants se sont déterminés le 3 décembre 1992 sur cette décision. S'ils admettent l'attribution des degrés de sensibilité aux parcelles concernées, ils contestent en revanche le respect des valeurs limites d'immission par le projet tel qu'il est conçu et le préavis du Service de lutte contre les nuisances en tant qu'il estime inutile l'établissement d'un pronostic de bruit.

I.                              Le Tribunal administratif a délibéré sans avoir fixé de nouvelle audience de débats.

En droit :

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1.                             Les communautés recourantes ayant apporté la preuve que le recours a été appuyé par la majorité qualifiée des copropriétaires (art. 647b CCS), le recours est recevable sur ce point (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2è éd., Payot Lausanne 1988, p. 277). Pour le surplus, les recourants sont propriétaires ou copropriétaires d'immeubles susceptibles d'être touchés par les nuisances dont ils se plaignent. Ils ont ainsi qualité pour recourir selon l'art. 37 LJPA.

2.                             Les recourants soutiennent à titre principal que les prescriptions de la zone des constructions et installations d'utilité publique sont extrêmement sommaires et que la construction d'un nouveau vestiaire-buvette aux Ruvines nécessiterait au préalable l'établissement d'un plan de quartier.

                                a) La zone des constructions et installations d'utilité publique incriminée est régie au chapitre VIII du règlement communal qui lui consacre deux dispositions. L'art. 65 RCAT énumère les différents périmètres du territoire communal colloqués dans cette zone alors que l'art. 66 RCAT renferme les règles applicables à celle-ci.

                                Aux termes de cette disposition, les constructions et installations importantes, nécessaires dans cette zone, seront étudiées et examinées au fur et à mesure, soit dans le cadre de plans partiels d'extension en vigueur ou à établir, soit dans le cadre des dispositions du présent règlement (al. 1). Les petites constructions et les petits agrandissements seront appréciés de cas en cas, de même que les aménagements ne comportant que des mouvements de terre peu importants (al. 2). L'article 17 LPPL définit le cadre dans lequel ces aménagements et constructions peuvent être autorisés (al. 3).

                                La réalisation d'un bâtiment de deux niveaux avec une surface de plancher de 170 mètres carrés et une hauteur au faîte de plus de sept mètres, après démolition des constructions existantes, ne constitue ni une petite construction, ni un modeste agrandissement au sens de l'art. 66 al. 2 RCAT. C'est donc exclusivement au regard des alinéas 1er et 3 de cette disposition qu'il convient d'examiner la réglementarité du projet en cause.

                                L'art. 66 al. 1 RCAT n'exclut pas qu'un projet plus important soit également dispensé de l'établissement préalable d'un plan spécial d'affectation; cette disposition laisse au contraire à la municipalité le choix d'établir un plan partiel d'extension ou de passer par la procédure d'autorisation de construire après s'être assurée du respect des dispositions réglementaires.

                                En l'occurrence, la Municipalité de Cully a choisi de ne pas passer par l'établissement d'un plan d'extension partiel préalable. Cette solution n'est guère critiquable. Le périmètre de la zone des constructions et installations d'utilité publique des Ruvines est déjà largement occupé par un terrain de football et une piste d'athlétisme. Le solde disponible de la parcelle se compose essentiellement d'un talus surmonté au nord d'un replat sur lequel s'implantent les vestiaires, le local buvette et le parking extérieur existants. La présence d'un terrain de football et d'une piste d'athlétisme conditionne l'affectation du reste de la zone et la destination des bâtiments qui pourraient y être construits. Cette conclusion s'impose d'autant plus en l'occurrence que l'ouvrage projeté est destiné à remplacer des bâtiments existants sur le même emplacement avec la même affectation hormis la possibilité pour les autres sociétés locales d'utiliser la buvette, sans nécessiter de nouveaux aménagements extérieurs ou générer de nouveaux problèmes d'équipement. Si l'établissement d'un plan de quartier aurait pu se justifier en présence d'une zone d'utilité publique encore vierge de toute construction ou installation, il apparaît en l'espèce comme une solution excessive à laquelle la municipalité a préféré à juste titre la procédure simplifiée de l'autorisation de construire.

                                b) Les recourants voient une raison supplémentaire de passer par l'étape du plan spécial d'affectation dans le fait que les dispositions du règlement auxquelles renvoie l'art. 66 RCAT ne comportent aucune règle précise sur la volumétrie des constructions et n'offrent pas une protection suffisante des intérêts des voisins.

                                Le tribunal de céans a été amené à deux reprises à se prononcer sur l'étendue des règles que doivent contenir les dispositions relatives aux zones d'utilité et d'intérêt publics (arrêts AC 91/018, du 23 mars 1992, et AC 91/071, du 12 mai 1992). Dans le premier cas, la zone scolaire et d'utilité publique sur laquelle la Commune d'Avenches entendait implanter un second bâtiment scolaire était définie par une disposition unique du règlement d'un plan de quartier selon laquelle "cette zone est réservée au centre scolaire et installations sportives ou d'intérêt public". Les seules règles matérielles régissant la zone d'utilité publique en question se résumaient à des liserés de couleur grise entourant les bâtiments dits "à conserver" et une coupe B-B traversant la zone en son milieu et délimitant l'enveloppe du bâtiment déjà édifié; ces règles ont été jugées insuffisantes au motif qu'elles ne permettaient pas de déterminer la hauteur maximale admissible de la construction. Dans le second cas, la zone de construction d'utilité publique et d'équipements collectifs sur laquelle la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz entendait construire la troisième étape de son complexe scolaire était définie par une disposition unique de son règlement général (art. 40 RPE) qui prévoyait une distance aux limites de 6 mètres et précisait que les autres conditions de construction (hauteur, volume) étaient fixées de cas en cas par la municipalité en fonction de l'intérêt public et compte tenu des intérêts des voisins dans toute la mesure du possible. Cette disposition a été jugée suffisante dès lors qu'elle obligeait la municipalité à prendre en compte les intérêts des voisins dans l'examen des conditions d'implantation de la construction; toutefois, comme on le verra, ce point de vue a été nuancé par le Tribunal fédéral dans le cadre de l'arrêt rendu le 15 octobre 1992 sur recours des voisins contre l'arrêt cantonal rejetant leur pourvoi (ATF non publié Beeguer et crts c/TA).

                                En l'espèce, la zone d'utilité publique incriminée est instituée non pas par un plan de quartier, mais par le plan d'extension communal; s'agissant d'un plan général d'affectation, le degré de précision auquel doit satisfaire la réglementation doit être apprécié avec moins de rigueur. Cependant, l'art. 66 al. 1 RCAT, pas plus que les dispositions applicables à toutes les zones auxquelles il renvoie, ne renferme de règles relatives à la hauteur maximale, à l'implantation, au gabarit des constructions et à la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, qui sont autant de règles importantes tendant également à protéger les voisins (ATF 113 Ia 470; 112 Ia 415, JT 1988 I 494). Quant à l'art. 17 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL), auquel renvoie l'art. 66 al. 3 RCAT, il se borne à définir les types d'aménagements admissibles dans une telle zone sans fixer de règles précises. Dans ces conditions, on doit admettre que la zone des constructions et installations d'utilité publique de la Commune de Cully n'est pas définie par des critères suffisamment précis pour assurer une protection suffisante des intérêts des recourants.

                                Se pose dès lors la question de savoir si la lacune ainsi constatée interdit toute construction en limite de propriété en l'absence de révision du règlement ou d'élaboration d'un plan d'extension partiel au sens de l'art. 66 al. 1 RCAT.

                                c) Le tribunal a posé le principe selon lequel, en présence d'un plan d'affectation ne contenant qu'une réglementation sommaire de la zone d'utilité publique et en l'absence de dispositions régissant la hauteur des constructions dans une autre zone, le permis de construire devait néanmoins pouvoir être accordé à condition que le projet soit conforme à l'art. 135 LATC, appliqué par analogie, et qu'il présente un aspect architectural satisfaisant, s'intègre à l'environnement et ne compromette pas l'aspect et le caractère du lieu au sens de l'art. 86 LATC (arrêt AC 91/018, déjà cité).

                                Dans le second arrêt cité (AC 91/071), le tribunal de céans a considéré l'art. 40 du règlement communal de Saint-Légier-La Chiésaz comme une règle suffisante et n'a pas eu à appliquer l'art. 135 LATC. Le Tribunal fédéral a mis en doute la conformité au droit fédéral de cette disposition dans la mesure où la décision de la municipalité équivalait matériellement à une mesure d'aménagement du territoire rendue sur la base de critères qui auraient dû être définis dans le cadre de l'élaboration du plan d'affectation communal. Il a toutefois considéré que cette informalité ne justifiait pas l'admission du recours sur ce point si la procédure suivie respectait concrètement les exigences du droit fédéral, à savoir que l'autorité de recours puisse revoir la décision municipale avec un libre pouvoir d'examen, conformément à l'art. 33 al. 3 lit. b LAT (ATF Beeguer précité).

                                L'étendue du pouvoir d'examen dont l'autorité de recours doit jouir en vertu de cette disposition se détermine selon les principes développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'approbation des plans d'affectation (ATF 114 Ia 245 et ss consid. 2b). L'autorité de recours ne peut substituer sa propre appréciation à celle des autorités de planification garantie par l'art. 2 al. 3 LAT mais doit examiner si elles sont restées dans les limites d'une appréciation consciencieuse de l'ensemble des circonstances à prendre en considération (ATF 115 Ia 385 consid. 3; 114 Ia 250 consid. 5a; 113 Ia 448 consid. 4b; 107 Ia 38 consid.3c; 106 Ia 71/72 consid. 2a).

                                Si la solution du Tribunal fédéral ne remet pas en cause la jurisprudence inaugurée dans l'arrêt AC 91/018, il se justifie toutefois d'en tenir compte pour se conformer à l'art. 33 al. 3 lit. b LAT; le tribunal examinera non seulement si le projet litigieux respecte les règles posées à l'art. 135 LATC appliquées par analogie, mais également s'il prend en considération l'ensemble des intérêts publics et privés majeurs qui entrent en jeu dans le cas particulier.

3.                             a) Le territoire de la Commune de Cully ne comprend, en plus de la zone en cause, pas d'autres zones régissant les constructions et installations d'utilité publique qui contiendraient des dispositions plus précises susceptibles d'être appliquées par analogie. Quant aux dispositions applicables à toutes les zones, on l'a vu, elles ne contiennent aucune règle relative à l'implantation ou aux dimensions des constructions admises dans la zone incriminée. Il convient donc de considérer que la législation communale sur les constructions n'offre pas de normes permettant de combler la lacune relevée ci-avant.

                                Dans ces conditions, il reste à examiner si les travaux projetés seraient conformes à l'art. 135 LATC, dont la teneur est la suivante :

"Les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas régis par un plan d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de localité et le territoire agricole.

Est périmètre de localité l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). A l'intérieur de ce périmètre, les constructions sont autorisées selon les règles suivantes :

a) partout où les bâtiments existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est maintenu;

b) là où l'ordre contigu n'existe pas, l'ordre non contigu est obligatoire; la distance à la limite de la propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres;

c) quel que soit l'ordre des constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche.

Le territoire hors du périmètre d'une localité est dit territoire agricole. Seules les constructions suivantes y sont autorisées, sans limitation de hauteur ou de longueur, la distance à la limite de propriété voisine ne pouvant toutefois être inférieure à trois mètres :

a) les constructions en rapport avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage;

b) les constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel;

c) les constructions et les installations d'intérêt public ou indispensables à un service public.

Tout permis de construire est subordonné à l'autorisation préalable du Département des travaux publics. Dans le périmètre de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le projet est compatible avec les exigences de l'aménagement du territoire. Dans le territoire agricole, l'art. 134, lettre b, est applicable."

                                Le bâtiment projeté s'implanterait à huit mètres de la limite de propriété voisine la plus proche, comporterait deux niveaux habitables et atteindrait une hauteur au faîte de 7,55 mètres environ, respectant ainsi les conditions matérielles posées par l'art. 135 LATC. On peut relever au surplus que la construction litigieuse serait conforme aux prescriptions relatives à la distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété et à celles liées à la hauteur des constructions, fixées pour les bâtiments locatifs implantés en zone d'habitation collective (art. 36 et 42 RCAT).

                                b) Les recourants voient une violation de l'art. 135 LATC dans le fait que les places de stationnement s'implanteraient à moins de cinq mètres du domaine public, en anticipation sur une limite des constructions résultant d'un plan communal du 18 septembre 1970.

                                Il est vrai que les places de stationnement empiètent sur une limite des constructions communale et qu'à ce titre, elles ne sont pas réglementaires. L'art. 104 al. 1 RCAT autorise cependant expressément l'aménagement de places de stationnement en anticipation sur les limites des constructions moyennant la signature d'une convention de précarité inscrite au Registre foncier. Dans la mesure où les travaux projetés ne modifient pas ces places de stationnement ni quant à leur nombre ni quant à leur implantation, elles bénéficient de la protection de la situation acquise consacrée aux art. 80 et 82 LATC et peuvent de ce fait être maintenues en limite de propriété sans inscription d'une convention de précarité.

                                Même si l'on voulait considérer ces places de stationnement à l'air libre comme une installation nouvelle, elles devraient être autorisées en limite de propriété conformément à la jurisprudence qui les assimile aux dépendances (art. 39 al. 3 RATC) sans autres restrictions quant à leur nombre que celles liées à l'importance du bâtiment principal qu'elles sont censées desservir et aux nuisances causées au voisinage (Tribunal administratif, arrêt AC 7462, du 13 mai 1992).

                                Les huit places de parc incriminées seraient destinées aussi bien aux spectateurs des manifestations sportives qui se déroulent aux Ruvines qu'aux utilisateurs de la buvette dont la capacité serait de 45 places. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le nombre de places soit en disproportion manifeste avec les installations qu'elles sont censées desservir au sens de la jurisprudence précitée. Indépendamment des nuisances sonores liées à la présence de places de parc extérieures en limite de propriété qui seront examinées plus loin, la présence de véhicules en limite de propriété peut engendrer des nuisances dues aux gaz d'échappement. En l'espèce toutefois, les places de parc incriminées seraient séparées des immeubles des recourants les plus proches par une distance suffisamment importante et par la route de Grandvaux, qui constitue une source de nuisances bien plus importante, pour exclure avec certitude une gêne sensible que les recourants ne puissent tolérer sans sacrifices excessifs.

                                Les travaux étant conformes aux dispositions de l'art. 135 LATC, reste à examiner si des motifs liés à l'esthétique permettraient de s'opposer à la réalisation de l'ouvrage projeté, l'une des conditions posées par la LPPL étant que les constructions annexes à des équipements de plein air s'intègrent dans le site (BGC automne 1978, p. 1313).

                                c) Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas en quoi l'aspect architectural du projet et son volume dénatureraient sérieusement l'environnement bâti ou le site dans lequel il s'inscrirait. Le bâtiment litigieux, coiffé d'un toit à deux pans recouvert de tuiles flamandes en terre cuite remplacera avantageusement les deux bâtiments existants, dont les éléments en tôle et en béton prédominent et qui sont relativement vétustes. Le bâtiment projeté s'intégrerait également dans son environnement bâti, composé de villas immédiatement à l'ouest et d'immeubles locatifs sans originalité le long de la route de Grandvaux au nord. La maquette du projet permet de se convaincre de la bonne intégration du bâtiment dans le site.

                                En proposant d'intégrer entièrement la construction dans le talus existant, les recourants visent principalement à protéger la vue dont ils jouissent actuellement sur le lac et les Alpes; or, la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d'un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne saurait être invoquée que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En l'absence d'une telle norme, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (prononcé CCRC no 6636, du 15 août 1990). Or, le règlement communal ne contient aucune norme spéciale tendant à la protection des intérêts des voisins à cet égard. Quant aux prescriptions relatives aux distances et à la hauteur du bâtiment projeté, elles seraient respectées par le projet en cause que l'on applique l'art. 135 LATC ou les dispositions du règlement communal relatives à la zone d'habitation collective. A cela s'ajoute qu'à la rigueur de l'art. 135 LATC, la hauteur de la construction litigieuse aurait pu être de trois mètres plus élevée sans que le projet soit pour autant non réglementaire. La visite des lieux a enfin permis de relativiser le désagrément que la construction projetée causerait aux voisins. Maurice Apothéloz qui est l'un des recourants parmi les plus touchés par l'élévation du faîte et le prolongement de la construction vers l'ouest conserverait une vue encore appréciable sur les Alpes et sur la partie ouest du lac. Quant à ses voisins directs, ou bien ils ont leur vue déjà masquée par deux peupliers implantés en bordure de la route de Grandvaux à l'entrée du parking, ou bien ils conservent une très large part de la vue dont ils bénéficient actuellement. Tout bien pesé, le préjudice que subiraient les recourants resterait dans des proportions parfaitement admissibles au regard de l'intérêt public à la réalisation de nouveaux vestiaires conformes aux exigences de salubrité des constructions.

                                La solution proposée par les recourants consistant à intégrer le projet dans la pente du talus permettrait de sauvegarder leurs intérêts; l'enterrement de la construction d'un niveau supplémentaire environ n'apporterait toutefois aucune amélioration significative de l'intégration du bâtiment dans le site et engendrerait à la charge de la Commune un coût additionnel disproportionné par rapport à l'avantage que cette solution procurerait aux recourants qui, on l'a vu, ne subissent qu'une diminution somme toute modeste de la vue dont ils bénéficient actuellement. Quant à la réduction du corps ouest du bâtiment, elle nécessiterait une redistribution interne des volumes et une diminution de la surface des locaux. Or, la visite des lieux a permis d'établir que les locaux existants sont manifestement sous-dimensionnés au regard de l'usage pour lequel ils sont prévus, sans que le projet contesté n'apparaisse pour autant exagéré.

                                Ainsi, l'autorité communale a procédé à une pesée consciencieuse de tous les intérêts pertinents à prendre en considération sans négliger pour autant les intérêts privés des recourants dans le choix de l'implantation et de la volumétrie de la nouvelle construction projetée; sa décision est donc pleinement justifiée sur ce point et le grief des recourants doit être écarté.

                                d) Les recourants critiquent enfin l'absence au dossier de l'autorisation spéciale du département prévue à l'art. 135 al. 3 LATC.

                                L'exigence d'une autorisation spéciale au sens de cette disposition n'est requise que dans les cas où le règlement communal fait défaut, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans l'application supplétive de cette disposition, seules les règles matérielles doivent être prises en considération. L'argument doit être écarté.

4.                             Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 17 lit. a et b LPPL en tant que la buvette et l'office seraient également mis à disposition des sociétés locales.

                                L'art. 17 LPPL, auquel renvoie l'art. 66 al. 3 RCAT, a la teneur suivante:

"Le territoire d'intérêt public et d'équipements collectifs est régi par les principes suivants :

a) Il est destiné à des équipements d'intérêt public, en général à des aménagements de plein air.

b) Des constructions annexes aux aménagements de plein air peuvent être admises. Les campings existants sont réservés.

c) Dans la mesure où l'intérêt public le justifie, des bâtiments d'équipements collectifs peuvent être autorisés dans le territoire marqué d'une lettre "c" sur la carte. Les constructions ont un caractère et une volumétrie adaptés au site.

d) Dans le territoire marqué d'une lettre "d" sur la carte, des secteurs restreints peuvent être destinés à des constructions privées; ceux-ci sont régis pas les principes du territoire d'agglomération II. Les secteurs destinés à des constructions et des aménagements d'intérêt public sont prédominants.

e) L'arborisation est maintenue; cette disposition ne s'applique pas aux arbres fruitiers".

                                La nécessité de vestiaires, de sanitaires et d'une buvette à proximité immédiate d'un terrain de sport n'est à juste titre pas contestée par les recourants. La construction projetée entrerait manifestement dans le cadre des constructions annexes aux aménagements de plein air admises par l'art. 17 lit. a et b LPPL (voir également BGC automne 1978, p. 1313). Dans la mesure où la buvette et l'office resteraient principalement destinées aux spectateurs des manifestations sportives organisées au centre sportif du Deven, leur affectation subsidiaire comme local des sociétés n'aurait pas pour effet de rendre le bâtiment non conforme à l'art. 17 LPPL. Cette conclusion s'impose également au regard de la surface réduite du local par rapport à l'ensemble du projet. La question aurait éventuellement pu se poser en cas d'aménagement dans les combles d'une salle exclusivement affectée à l'usage des sociétés locales qui n'utilisent pas les aménagements de plein air, comme la Commune de Cully l'envisageait dans l'un des précédents projets. Les recourants ne peuvent donc tirer aucun argument valable de la référence directe du RCAT à la LPPL.

5.                             Les recourants reprochent à la Municipalité de Cully de ne pas avoir consulté la Commission consultative d'urbanisme avant de soumettre le projet litigieux à l'enquête publique.

                                L'art. 3 RCAT prévoit que pour préaviser sur les objets importants relatifs aux constructions et au plan d'extension, la Municipalité nomme, au début de chaque législature, une commission consultative. Celle-ci est composée de sept membres, dont un ou deux membres de la Municipalité et un ou deux membres du Conseil communal. Les commissaires sont rééligibles et rétribués selon un tarif fixé par la Municipalité.

                                Cette disposition n'impose pas le préavis obligatoire de la Commission consultative d'urbanisme pour tout projet de construction, mais laisse à la municipalité le soin d'apprécier les cas dans lesquels cet avis sera requis en fonction de l'importance de l'objet. En l'espèce, le projet n'est pas d'une importance telle que l'on puisse lui reprocher de ne pas l'avoir mise en oeuvre. On peut d'ailleurs relever que la Municipalité de Cully n'a pas cherché à imposer le projet aujourd'hui contesté, mais qu'elle a choisi d'associer à son élaboration une commission tripartite composée de représentants de la municipalité, du F.-C. Vignoble et du Conseil communal. Dans cette mesure, l'intérêt général et l'intérêt particulier du principal bénéficiaire des locaux ont été sauvegardés.

6.                             Selon les recourants, les mouvements de terres seraient supérieurs à ce qui est admis par l'art. 111 al. 1 RCAT.

                                Sont proscrits, à teneur de cette disposition, les aménagements extérieurs autour des bâtiments qui comportent des mouvements de terre supérieurs à 1,20 m. en-dessus ou en-dessous du terrain naturel. L'alinéa 2 réserve toutefois la possibilité d'aménager en amont d'un bâtiment, un talus ou un mur dont la hauteur ne dépassera pas 2,20 m. au-dessus du niveau moyen de la terrasse entourant ce bâtiment. La limitation des mouvements de terre par rapport au terrain naturel répond à des buts d'esthétique en favorisant une meilleure intégration des constructions dans le terrain et son environnement; elle protège aussi les intérêts des propriétaires voisins en restreignant l'impact des remblais en limite de propriété (Tribunal administratif, arrêt AC 91/195, du 18 décembre 1992).

                                L'étage inférieur s'implanterait dans le talus existant sur une longueur de 23 mètres et une profondeur de dix mètres, pour une hauteur de 3,30 mètres environ. Les mouvements de terre seraient donc largement supérieurs à la norme autorisée par l'art. 111 al. 1 RCAT.

                                L'autorité intimée ne le conteste pas, mais considère ces aménagements comme licites au regard de l'art. 126 RCAT qui autorise la municipalité à accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement pour permettre l'édification de bâtiments ou d'ouvrages d'intérêt public ou indispensables à un service public qui, par leur destination ou leur nature, exigent des dispositions particulières.

                                Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, l'art. 85 al. 1 LATC autorise la municipalité à accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs. Cette disposition suppose toutefois que la dérogation sollicitée soit imposée par des circonstances exceptionnelles et qu'elle puisse être considérée comme mineure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce vu l'importance des mouvements de terre occasionnés.

                                La Commune de Cully a fait usage de cette possibilité à l'art. 84 RCAT. L'art. 126 RCAT autorise des dérogations plus importantes qui ne sauraient s'appuyer sur l'art. 85 LATC. Cela ne signifie pas encore que le recours doive être admis sur ce point. L'art. 6 al. 2 LATC permet en effet aux communes d'introduire dans leur règlement d'autres dispositions dérogatoires spécifiques qui "dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans" sont exemptes de toute restriction quant à leur objet et à leur étendue. Cependant, sous peine de vider l'article 85 al. 1 LATC de sa substance, de telles dispositions ne sont admissibles que si elles énoncent avec précision les contours de la dérogation autorisée. Le degré de précision auquel doit satisfaire une disposition dérogatoire du droit communal fondée sur l'art. 6 al. 2 LATC pour échapper à la clause de minime importance dépend des circonstances. A cet égard, il ne paraît pas déraisonnable d'attacher un certain poids au fait que, selon le texte réglementaire, la dérogation considérée est applicable à une zone particulière (Didisheim, Modification de limites et dérogations en droit vaudois de la construction, RDAF 1991, p. 414 et ss). A plus forte raison doit-il en être de même lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la dérogation est réservée aux seules constructions publiques ou d'intérêt public (voir dans ce sens, prononcé no 5488, 1er février 1988, SI La Coquette SA c/Pully).

                                L'art. 126 RCAT répond aux exigences de l'art. 6 al. 2 LATC en limitant les dérogations aux seules constructions d'intérêt public et constitue donc une base légale suffisante pour justifier en l'espèce l'octroi d'une dérogation aux règles relatives aux mouvements de terre. Celle-ci est d'ailleurs essentiellement dictée par un souci d'intégration de la construction dans le site et de protection des intérêts des voisins et non pas pour servir les intérêts privés de la constructrice. Le strict respect de l'art. 111 RCAT irait d'ailleurs à l'encontre des intérêts des recourants puisque le bâtiment pourrait s'inscrire entièrement en surface sans pour autant contrevenir à l'art. 135 LATC, aggravant ainsi l'atteinte à la vue dont ils se plaignent. En l'absence d'atteinte aux intérêts juridiquement protégés des voisins ou à l'intérêt public qui sous-tend l'art. 111 RPE, la dérogation accordée à cette disposition peut être maintenue (voir également dans ce sens, ATF 99 Ia 138).

7.                             Les recourants redoutent enfin un dépassement des valeurs limites d'immission en raison des bruits de comportement des utilisateurs de la buvette et du parking et exigent la mise en oeuvre d'un pronostic de bruit.

                                a) Les valeurs limites d'exposition au bruit varient selon le degré de sensibilité correspondant à l'affectation de la zone. La Commune de Cully n'a pas encore arrêté dans son plan des zones ou son règlement des constructions les différents degrés de sensibilité au bruit des parcelles sises sur son territoire, conformément à l'art. 44 al. 1 de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB). Interpellée sur ce point dans le cadre d'un complément d'instruction, l'autorité compétente pour autoriser le projet au sens de l'art. 12 du règlement d'application de la loi sur la protection de l'environnement du 8 novembre 1989 (RVLPE), a attribué les degrés de sensibilité déterminants aux secteurs en cause, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances en conformité avec les exigences procédurales fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 Ib 35; ATF du 30 août 1991, J. Parisod c. CCRC et Baulmes). S'agissant d'un secteur d'habitation individuelle ou collective, l'attribution d'un degré de sensibilité II aux parcelles des recourants n'apparaît pas critiquable. Ces derniers ne le contestent d'ailleurs pas, mais ils critiquent l'appréciation toute théorique à laquelle se serait livré le Service de lutte contre les nuisances pour admettre le respect par le projet des valeurs limites d'immission et exclure la nécessité de mettre en oeuvre une étude acoustique.

                                Selon les art. 25 al. 1 LPE et 36 al. 1 OPB, l'autorité n'est pas tenue d'ordonner un pronostic de bruit lorsqu'il n'y a pas lieu de présumer que les valeurs limites d'exposition dans le voisinage pourraient être dépassées. La dispense d'une étude de bruit suppose toutefois que l'autorité dispose d'éléments concrets au dossier tels que la nature du bruit en cause, l'heure à laquelle il est produit et la distance séparant la source de bruit des locaux à protéger (ATF 117 Ib 156, consid. 2; 116 Ib 440, consid. 5). L'autorité doit en outre exposer les éléments sur lesquels elle se fonde pour affirmer que les exigences légales et réglementaires seraient respectées (ATF 116 Ib 440 précité).

                                Dans le cas particulier, les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation) sont fixées à l'annexe no 6 de l'OPB et sont valables pour le bruit causé aussi bien par les installations techniques des immeubles (en particulier les ventilations) que par les parcs à voitures situés hors des routes.

                                S'agissant d'une reconstruction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'immission (art. 8 al. 2 et 3 OPB). Pour une zone de degré de sensibilité II, ces valeurs sont de 60 dB(A) pour le jour (de 07.00 h. à 19.00 h.) et de 50 dB(A) pour la nuit (de 19.00 h. à 07.00 h.).

                                Le Service de lutte contre les nuisances a considéré qu'en fonction de l'état de la technique (ventilation) et des distances séparant le projet des immeubles les plus exposés, les valeurs limites pouvaient être garanties sans étude acoustique particulière. En ce qui concerne les bruits liés à la clientèle de la buvette, le Service de lutte contre les nuisances a considéré que la position de la buvette et du couvert permettait d'offrir une protection acoustique supplémentaire en direction des bâtiments situés à l'arrière du projet. Compte tenu d'une exploitation non régulière de la buvette, estimée à cinquante jours par année, et en fonction de la distance la séparant des immeubles les plus exposés, il a exclu tout risque pour les voisins d'être dérangés par les bruits des utilisateurs de la buvette et du couvert qui lui est attenant.

                                L'autorité compétente a donc procédé à une évaluation concrète des immissions selon les critères généralement définis par la jurisprudence pour conclure au respect des valeurs limites. Le Service de lutte contre les nuisances, qui est le service spécialisé en matière de protection contre le bruit, dispose d'une expérience suffisante pour estimer qu'en fonction de ces éléments, aucune étude de bruit ne se justifie. Le Tribunal administratif n'a pas de raison de mettre en doute cette appréciation et les recourants n'ont pas avancé d'arguments de nature à la remettre en cause.

                                Il est vrai que l'évaluation des nuisances à laquelle le Service de lutte contre les nuisances a procédé paraît ne pas avoir porté sur les bruits causés par les personnes sortant de la buvette et discutant près de leurs véhicules, ainsi que le bruit des véhicules encombrant les lieux lors de manifestations et de soirées.

                                Les places de parc extérieures ne font pas partie du projet litigieux et doivent être considérées comme des installations fixes existantes susceptibles de faire l'objet de mesures d'assainissement en cas de dépassement des valeurs limites d'immission au sens de l'art. 13 OPB.

                                Si les bruits de comportement des utilisateurs de la buvette et les bruits des voix des usagers de la terrasse ne dépassent pas les valeurs limites d'immission, on peut raisonnablement admettre que les bruits des personnes qui en sortent et qui discutent sur le parking extérieur resteraient en-deçà de ces valeurs étant donné leur fréquence et leur durée d'intervention plus courtes. Les nuisances sonores liées à la présence des dix-sept places de parc extérieures doivent d'ailleurs être relativisées. La Municipalité de Cully a réalisé sur la place de la Gare, en aval du terrain de football, un nouveau parking d'une capacité de 140 places, destiné notamment à accueillir les spectateurs lors des manifestations sportives. La majorité des usagers de la terrasse couverte et de la buvette sortiront par le sud, soit du côté opposé des immeubles de la plupart des recourants. Quant à la zone de villas qui s'étend immédiatement à l'ouest, elle sera suffisamment protégée par l'écran formé par le talus de l'ancienne gravière. La Municipalité a d'ailleurs précisé qu'en raison de cette nouvelle installation, elle se montrerait plus sévère à l'égard des contrevenants qui se parqueraient illicitement devant l'immeuble des recourants ou en bordure de la route de Grandvaux comme cela est le cas actuellement. La création d'un parking en aval permet d'exclure le risque d'une suroccupation des places de parc extérieures sises à proximité des immeubles des recourants lors des manifestations qui se dérouleront au stade des Ruvines et, par conséquence, une réduction des nuisances qui leur sont liées.

                                Dans ces conditions, on peut raisonnablement admettre que les valeurs limites d'immission seront respectées.

8.                             Le tribunal parvient ainsi à la conclusion que le projet est non seulement conforme à la réglementation en vigueur, mais tient également compte de tous les intérêts pertinents à prendre en considération en matière de planification. Cela conduit au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 1'800.-- doit être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. La Municipalité de Cully qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat a droit à des dépens à charge des recourants, que le tribunal fixe à Fr. 1'200.--.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de Fr. 1'800.- (mille huit cents francs) est mis à la charge des recourants, soit la Communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence Les Champs B, la Communauté des copropriétaires par étages PPE Cully-Panorama A Route de Grandvaux 24, la Communauté des copropriétaires par étages PPE Cully-Panorama B Route de Grandvaux 26, Maurice Apothéloz, Joseph Flach, Pierre Fontaine, Andrée Guillaume-Gentil, Jean Muller, Elise Roth, Jean-François Rouge, André Tinturier, Roland Weber, Daniel et Rosemarie Holzer, Ernest et Heidi Christen, Dominique et Gabrielle Brandt, Suzanne Oppliger et Marguerite Cornu, solidairement entre eux.

III.                     Une somme de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est allouée à la Commune de Cully, à titre de dépens, à la charge des recourants, soit la Communauté des copropriétaires par étages PPE Les Champs B, la Communauté des copropriétaires par étages PPE Route de Grandvaux 24, la Communauté des copropriétaires par étages PPE Route de Grandvaux 26, Maurice Apothéloz, Joseph Flach, Pierre Fontaine, Andrée Guillaume-Gentil, Jean Muller, Elise Roth, Jean-François Rouge, André Tinturier, Roland Weber, Daniel et Rosemarie Holzer, Ernest et Heidi Christen, Dominique et Gabrielle Brandt, Suzanne Oppliger et Marguerite Cornu, solidairement entre eux.

 

fo/Lausanne, le 26 février 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)