canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 4 mai 1993

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sur les recours formés par Jean-Gaspard DOLLFUS et son épouse, dont le conseil est l'avocat Jacques Matile, par Thierry WAELLI et Georges MAYOR, dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, et par la SOCIETE D'ART PUBLIC

contre

 

la décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus, dont le conseil est l'avocat Jean Anex, du 17 février 1992, levant leurs oppositions et autorisant la construction d'un groupe scolaire, au lieu-dit "Vers chez Guélien"

et contre

 

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes, du 17 février 1992, autorisant le déplacement d'une servitude de passage public.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, juge
                B. Dufour, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

 

 

constate en fait  :

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A.                            La Commune d'Ormont-Dessus est propriétaire aux Diablerets, au lieu-dit "Vers chez Guélien", de deux biens-fonds d'un seul tenant, en cours de réunification : il s'agit des parcelles nos 2160 (2865 mètres carrés) et 2164 (5482 mètres carrés). La première supporte un collège en madriers, édifié vers 1880 puis agrandi en 1910, et la seconde est vierge. En pente en direction du sud, le quartier de "Vers chez Guélien" présente, s'agissant sinon des volumes du moins de la conception architecturale des bâtiments, une certaine homogénéité. Il est traversé du nord au sud par le chemin du Collège, qui emprunte pour l'essentiel l'assiette d'une servitude de passage public (no 234'369), d'une largeur variant entre 2 et 3 mètres.

B.                            Les lieux font partie de la zone du village des Diablerets, que régissent plus particulièrement les art. 4 à 15 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) adopté par le Conseil communal le 7 septembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982.

C.                            Du 9 au 28 août 1991, la municipalité a mis à l'enquête publique le projet de construction d'un groupe scolaire. Le principe de ce projet avait été adopté par le Conseil communal le 27 mars 1991; la décision de l'organe législatif communal avait été confirmée en votation populaire, sur référendum, le 2 juin 1991.

                                Il s'agirait d'édifier, moyennant la démolition du collège existant, un ensemble d'ouvrages disposés autour d'un préau. Le "corps" aval abriterait des classes ainsi qu'un logement; à une dizaine de mètres en amont, deux "bâtiments" juxtaposés, légèrement décalés l'un par rapport à l'autre en plan et en élévation, se verraient affectés l'un à des locaux scolaires au rez-de-chaussée et à des logements aux trois niveaux supérieurs, et l'autre à des locaux scolaires exclusivement. Une extension du "bâtiment" aval relierait celui-ci au groupe amont : cet élément de liaison abriterait, pour l'essentiel, le hall d'entrée principal. Ce groupe scolaire serait conçu pour accueillir environ cent cinquante élèves. La surface bâtie se monterait à 998 mètres carrés et le cube SIA à 10190 mètres cubes. Un garage souterrain pour huit véhicules serait aménagé au rez-de-chaussée inférieur; on aménagerait également cinq emplacements de stationnement à l'air libre.

                                Plusieurs oppositions ont été formées; au nombre des intervenants figuraient des propriétaires voisins (notamment M. et Mme Jean-Gaspard Dollfus, ainsi que MM. Thierry Waelli et Georges Mayor) et la Société d'Art Public. Lors de sa séance du 30 janvier 1992, la municipalité a décidé de lever les oppositions; ce dont elle a informé les intéressés par plis recommandés du 17 février 1992.

D.                            Une autre enquête publique a été ouverte du 12 novembre au 12 décembre 1991, à forme cette fois de l'art. 27 de l'ancienne loi du 25 mai 1964 sur les routes : elle avait pour objet le déplacement de la servitude no 234'369 dont le tronçon médian, élargi à 3 mètres, contournerait par l'est l'emprise du groupe scolaire projeté. Deux oppositions ont été formées : l'une par M. et Mme Dollfus et l'autre par MM. Waelli et Mayor. Le 11 février 1992, la municipalité a formulé deux préavis répondant négativement aux opposants; ces préavis leur ont été adressés le 17 février 1992 par le Service des routes et des autoroutes du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (département), qui simultanément leur a signifié sa décision de lever leurs oppositions.

E.                            Par actes des 26 février/3 mars 1992, M. et Mme Dollfus ont attaqué tant la décision de la municipalité que celle du département : ils concluent, avec suite de frais et dépens, à leur annulation. MM. Waelli et Mayor en ont fait autant les 27 février/6 mars 1992. La Société d'Art Public a elle aussi recouru le 27 février 1992, validant sa déclaration par un mémoire adressé à la municipalité le 9 mars 1992 : elle incriminait exclusivement la décision municipale. Les causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement. Dans le délai imparti à cet effet, chaque partie recourante a versé un montant de Fr. 1'000.-- à titre d'avance de frais. L'argumentation des recourants sera reprise plus loin, dans la mesure nécessaire.

                                Le 26 mars 1992, la municipalité a proposé le rejet des pourvois. Le 27 mars 1992, le département a conclu au maintien de sa décision. Le 30 mars 1992, le Département de l'instruction publique et des cultes a implicitement proposé le rejet des recours, auxquels l'effet suspensif a été accordé le 6 avril 1992.

                                Le tribunal a tenu séance le 30 septembre 1992. Etaient présents le recourant Dollfus et son conseil, le recourant Waelli et son conseil, ainsi que des représentants de la recourante Société d'Art Public; une délégation municipale, assistée de son conseil; des représentants du Service des routes et des autoroutes du département; enfin, le Conservateur cantonal des monuments historiques. Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence des parties et intéressés. En salle, ceux-ci ont encore été entendus dans leurs explications finales.

                                Dans le cadre de mesures d'instruction complémentaires, la municipalité a notamment produit copie d'une réquisition au registre foncier. Il en ressort que tous les propriétaires des biens-fonds concernés sont d'accord avec une extension à 3 mètres de la largeur du tronçon inférieur de la servitude no 234'369.

Considère en droit :

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1.                             La municipalité a contesté, en bloc, la qualité pour agir de toutes les parties recourantes. La logique commande d'examiner cette question en premier lieu, à la lumière de l'art. 37 al. 1er LJPA : aux termes de cette disposition, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.

                                a) En tant qu'il vise les personnes physiques, l'art. 37 al. 1er LJPA signifie que le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (voir notamment RDAF 1992, p. 207). Dans le cas particulier, les propriétaires immédiatement voisins que sont les recourants Dollfus, Waelli et Mayor ont incontestablement un intérêt à ce que soit contrôlée la conformité du projet litigieux comme aussi du déplacement de la servitude de passage avec les prescriptions régissant concrètement la planification locale.

                                b) La formulation de l'art. 37 al. 1 LJPA a été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de loi sur la juridiction administrative afin, notamment, de maintenir la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des associations avait été définie par la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'est rallié à cette proposition, préférant ne pas changer le système et s'en remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, le cas échéant, pour affiner certaines définitions. Le Grand Conseil, pour sa part, a clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière qui définirait la qualité pour recourir des associations à but idéal de manière plus restrictive (BGC automne 1989, p. 764 ss). Le Tribunal administratif n'entend dès lors pas s'écarter sur ce point de la jurisprudence de la Commission de recours, selon laquelle les associations à but idéal possédant la personnalité juridique ont qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre public et que la défense des intérêts généraux en cause constitue leur but statutaire, spécifique et essentiel, voire exclusif (RDAF 1978, p. 256 et les références citées; voir aussi Tribunal administratif, arrêt GE R6 962/91 du 19 octobre 1992). Tel est indiscutablement le cas de la Société d'Art Public.

                                c) En conclusion, il convient d'entrer en matière sur les trois pourvois. Tout au plus une nuance doit-elle être apportée s'agissant de la démolition du collège existant, comme on va le voir.

2.                             Les trois parties recourantes contestent cette démolition : selon elles, il s'imposerait de conserver ce vestige de l'architecture des Ormonts du XIX e siècle. Sur ce point, la légitimation active des recourants Dollfus, Waelli et Mayor apparaît discutable, s'agissant d'une question d'intérêt général qui ne les touche pas davantage que quiconque (voir consid. 1 lit. a ci-dessus); quoi qu'il en soit, le pourvoi de la Société d'Art Public commande à lui seul de se prononcer sur cette question.

                                a) En droit vaudois, les mesures spécifiques de protection du patrimoine bâti découlent principalement de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et de son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS); elles peuvent avoir un caractère ponctuel (mise à l'inventaire ou classement d'un bâtiment, art. 31 ss RPNMS) ou sectoriel (mise à l'inventaire ou classement d'un ensemble bâti, art. 26 et 27 RPNMS). La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti peuvent également être assurées par un plan d'affectation cantonal pour la protection des localités et des ensembles méritant protection (art. 45 al. 2 lit. c LATC) et par les plans d'affectation communaux (art. 47 lit. b LATC).

                                aa) La mise à l'inventaire d'un bâtiment au sens des art. 49 ss LPNMS s'effectue sur la base du recensement architectural établi par le département, en collaboration avec les communes concernées (art. 30 RPNMS). Il s'agit d'une évaluation systématique de la valeur architecturale des bâtiments, réalisée pour chaque commune. Le bâtiment recensé se voit attribuer une note qui permet de déterminer, le cas échéant, la mesure de protection (mise à l'inventaire ou classement) à prendre. En tant que telle, la mention d'une construction au recensement architectural ne lui assure aucune protection concrète. En revanche, la mise à l'inventaire, selon la procédure prévue aux art. 15 LPNMS et 6 RPNMS (avis personnel aux propriétaires et publication de la décision du Conseil d'Etat) a pour effet d'obliger le propriétaire à annoncer au département tous travaux qu'il envisage d'apporter (art. 16 LPNMS). Le département peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une enquête en vue du classement.

                                bb) Selon l'art. 34 lit. c LATC, le plan directeur cantonal indique les paysages, les sites et les monuments à protéger. L'objectif 2.9. c du plan directeur cantonal précise dans ce domaine qu'il convient de sauvegarder le patrimoine construit, d'assurer sa mise en valeur et de promouvoir sa rénovation. Cet objectif doit être mis en oeuvre notamment lors de l'élaboration de plans détaillés fixant les mesures de protection spécifiques sur la base des travaux du recensement architectural du domaine bâti et de l'inventaire des sites construits d'importance nationale (ISOS); ces derniers travaux permettent d'ailleurs aussi aux autorités concernées de juger les interventions ponctuelles et de fixer les conditions d'intégration de nouvelles réalisations à l'intérieur des ensembles ou à leur proximité (RDAF 1992, p. 282). Les autorités communales et cantonales doivent donc prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation, ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire (art. 28 RPNMS). Cette tâche découle aussi de l'art. 17 al. 1 lit. c LAT, qui oblige les cantons et les communes à prévoir les mesures de protection nécessaires pour les localités typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 260, consid. 1a).

                                b) Le bâtiment en cause n'est pas classé et ne figure pas à l'inventaire LPNMS. Appelé à se déterminer en cours de procédure, le Conservateur cantonal des monuments historiques a écrit ce qui suit :

"Le recensement de la commune d'Ormont-Dessus étant en cours, nous avons demandé à la Sous-commission de contrôle du recensement de se déterminer sur cet objet. Celle-ci a attribué la note *3* au collège, en raison de son intérêt typologique et architectural ainsi que de son importance dans le site.

Pour évaluer ce bâtiment, il a été également tenu compte des modifications importantes qu'il a subies, en particulier, l'agrandissement de 1910 qui a profondément modifié l'organisation intérieure et l'aspect extérieur.

La note *3* signifie que l'objet présente un intérêt au niveau local, qu'il mérite d'être conservé, mais qu'il ne justifie qu'exceptionnellement une mesure de protection spéciale de type mise à l'inventaire ou classement.

En l'occurrence et vu ce qui précède, la Section des monuments historiques ne s'est pas opposée à sa démolition lors de la mise à l'enquête".

                                Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur l'opportunité d'une mesure de classement : ce domaine relève en effet de la compétence du Conseil d'Etat (voir art. 52 et ss LPNMS; voir plus particulièrement art. 26 LPNMS, applicable en vertu du renvoi de l'art. 54 LPNMS). Pour le surplus, il suffit de constater qu'aucune disposition de droit cantonal ou communal ne fait aujourd'hui obstacle à la démolition du collège existant.

                                c) Ce grief doit dès lors être écarté, en tant que recevable.

3.                             Les recourants prétendent qu'un groupe scolaire n'aurait pas sa place en zone de village. Selon eux, c'est au lieu-dit "Aux Isles", tout proche, que le projet incriminé devrait être implanté; ils soulignent que, depuis le 19 juin 1987, cette partie du territoire communal est en effet classée en zone d'utilité publique et d'installations sportives (art. 27 bis et 27 ter RPE).

                                Il est vrai que, d'une façon générale, il faut s'efforcer de conserver aux divers secteurs et compartiments de terrain d'une commune un minimum de cohérence en évitant, dans toute la mesure du possible, de mêler les affectations (voir notamment RDAF 1985, p. 319). Encore que cette préoccupation, primordiale pour les zones "pures", ait moins de poids en zone de village, dont la vocation est extrêmement large. Aux termes de l'art. 4 RPE en effet, la zone du village des Diablerets est destinée à l'habitation ainsi qu'à l'artisanat, au commerce, aux activités touristiques et à l'exploitation agricole : il s'agit donc d'une "zone mixte" au sens de l'art. 43 al. 1er lit. c de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986, zone compatible par conséquent avec des activités moyennement gênantes comme peuvent l'être - au même titre que quelques classes d'école - un établissement public, un atelier ou encore une grande surface commerciale. Qui plus est, on cherche en vain dans la planification communale une quelconque volonté soit d'exclure les équipements scolaires de la zone de village soit encore de les concentrer en un point précis du territoire communal; fût-ce en zone d'utilité publique et d'installations sportives où - à lire les travaux préparatoires comme le texte même de l'art. 27 bis RPE - le législateur n'a nullement entendu privilégier de tels équipements par rapport à d'autres activités d'intérêt public.

                                En conclusion, la municipalité n'a trahi ni la lettre ni l'esprit de la réglementation communale en décidant d'implanter le projet litigieux en zone du village plutôt qu'en zone d'utilité publique et d'installations sportives. Ce moyen de recours doit dès lors être rejeté.

4.                             Un autre problème a trait au respect des règles de l'ordre non contigu, obligatoire en zone du village là où, comme en l'espèce, l'ordre contigu ne prévaut pas (art. 5 RPE); comme tel est très généralement le cas, l'ordre non contigu se caractérise notamment par des distances à observer entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments sis sur une même propriété (art. 7 RPE). Les recourants Dollfus, Waelli et Mayor soutiennent en substance que le projet consisterait en l'édification de plusieurs bâtiments distincts accolés; et que, par voie de conséquence, les règles de l'ordre non contigu seraient transgressées.

                                a) Dans ce domaine, la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière de constructions - exclusivement rendue à propos de villas - a beaucoup évolué au fil des années. En résumé, la commission de recours considérait que, sauf disposition expresse le permettant, des bâtiments accolés ne pouvaient en principe pas être autorisés dans une zone régie par l'ordre non contigu; et, dans ses derniers prononcés, la commission a attribué un rôle prépondérant à l'aspect extérieur pour déterminer si l'on se trouvait en présence d'un bâtiment unique ou au contraire de deux constructions juxtaposées (voir notamment RDAF 1989, p. 83; voir aussi prononcé no 6728, 22 octobre 1990, C. Bobillier c/ Grandson, confirmé par ATF non publié du 17 septembre 1991).

                                Appelé à se prononcer sur cette question, le Tribunal administratif, sans nier l'importance de l'apparence extérieure, a considéré que celle-ci ne devait constituer qu'un critère parmi plusieurs autres. Plus précisément, il faut aussi analyser la conception architecturale et la volumétrie des constructions, et rechercher si elles seraient fonctionnellement reliées. Enfin, la qualification juridique dépend également des objectifs de la planification communale et cantonale. Sur ce dernier point, le tribunal considère avec la commission de recours que le régime de l'ordre non contigu obéit à plusieurs préoccupations (assurer une protection contre la propagation des incendies, améliorer la salubrité, ou encore permettre les fractionnements ultérieurs dans le respect des règles fixant les distances jusqu'aux limites de propriété), mais ne tend en tout cas pas à limiter la densité de l'occupation du sol; autrement dit, là où la réglementation communale autorise un bâtiment unique de même volume que celui occupé par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité dans le calcul des distances jusqu'aux limites ou encore des distances entre bâtiments (Tribunal administratif, arrêt AC 91/263 du 25 janvier 1993).

                                b) A consulter les plans et photomontages du projet ainsi que la maquette présentée à l'audience, il est incontestable que certains des critères de référence énoncés ci-dessus plaident en faveur de la qualification juridique de bâtiment unique. S'agissant tout d'abord de la destination, et en faisant abstraction des logements qui occuperaient la quasi-totalité de l'un des ouvrages amont, tous abriteraient des locaux scolaires ou para-scolaires (classes, jardin d'enfants, salle des maîtres, bibliothèque, etc.). La liaison organique serait par ailleurs assurée par plusieurs espaces ou installations communs (hall d'entrée principal, passages, garage souterrain, chaufferie). Enfin, ces constructions présenteraient une indéniable unité architecturale (matériaux; traitement des ouvertures, des balcons, des façades ou encore des toitures).

                                On peut en revanche se montrer beaucoup plus réservé à propos du critère de l'apparence extérieure. Pour l'observateur en effet, les ouvrages considérés évoqueraient d'emblée trois chalets locatifs traditionnels, aux façades couvertes de lames de bois et coiffés chacun d'un large toit à deux pans; et il en faudrait davantage que l'élément de liaison prévu à l'ouest - fût-il étroitement imbriqué à l'ensemble - pour dissiper cette impression générale.

                                c) Mais peu importe, en définitive.

                                Il est vrai que, en soi, les règles de la zone autorisent des constructions d'un volume non négligeable puisque les niveaux peuvent être au nombre de quatre (art. 8 al. 1er RPE) et la hauteur au faîte atteindre 12,50 mètres (art. 8 al. 3 RPE); les bâtiments sont par ailleurs soumis à diverses prescriptions régissant leurs proportions, prescriptions dont l'une impose que la hauteur au faîte, mesurée sur la plus haute façade, ne dépasse pas la longueur de cette façade (art. 11 RPE). Or, force est de constater que, sans aller jusqu'à les épuiser, les trois ouvrages prévus cumuleraient un large usage des possibilités de bâtir réglementaires : ils comprendraient en effet quatre niveaux et culmineraient chacun à quelque 12 mètres, alors que la longueur de leur plus haute façade - que coifferait une toiture présentant la pente minimale (37 %) autorisée par l'art. 64 al. 2 RPE - varierait entre 19 et 22 mètres approximativement.

                                Dans ces conditions, le projet contreviendrait au droit quelle que soit la qualification juridique que l'on décide de lui attribuer. En effet, si l'on admettait l'existence de trois constructions accolées, il y aurait violation des distances entre bâtiments imposées par la réglementation communale, intervalles qui sont de 16 mètres dans le cas particulier (voir art. 7 dernière phrase et 9 al. 2 RPE); et si l'on retenait la qualification de bâtiment unique, force serait alors de constater que ses trois corps présenteraient au total une occupation du sol et de l'espace bien supérieure au volume d'un seul ouvrage, celui-ci dût-il épuiser les facultés offertes par la réglementation communale.

                                d) Les recours doivent donc être admis pour ce motif déjà.

5.                             Les recourants Dollfus, Waelli et Mayor prétendent que les accès seraient insuffisants. Ils soulignent qu'en cas de réalisation du projet, il faudrait compter avec les allées et venues des véhicules d'une partie non négligeable des parents d'élèves, de ceux du corps enseignant, de ceux des locataires des appartements projetés comme aussi de ceux des résidents actuels : aux heures de pointe, la situation serait dès lors critique à leurs yeux.

                                a) Selon les art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité compétente ne peut délivrer une autorisation de construire que si le terrain est équipé ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Un terrain est réputé équipé, notamment, lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (art. 19 LAT).

                                Ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés CCRC nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crts c/ Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crts c/ Ollon). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions régissant la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, dimensions) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC). Ne répond pas à cette exigence un accès qui créerait un débouché dangereux sur la voie publique aussi bien pour les usagers privés que pour le trafic en général (TA, arrêt AC 92/050, du 2 février 1993; RDAF 1977, p. 184), ou encore qui serait impropre à absorber la circulation dans des conditions acceptables.

                                b) Le tronçon amont du chemin du Collège ne mesure que 2 mètres de large : tout croisement y est donc impossible. A cela s'ajoute que, pour les véhicules descendant la route du Pillon, l'accès en est prohibé par un signal d'interdiction de tourner à gauche; seuls donc peuvent l'emprunter les usagers montant la route du Pillon. Ces circonstances sont, à n'en pas douter, de nature à dissuader certains usagers; or, visite des lieux faite, il paraît à priori difficile de les modifier.

                                C'est donc sur le tronçon aval de la servitude, long d'une soixantaine de mètres, que se reporterait le gros du trafic gravitant autour des ouvrages projetés. Certes, l'accord des propriétaires intéressés étant désormais acquis, la largeur de ce secteur pourrait-elle être portée à 3 mètres. Mais d'autres problèmes seraient à craindre, aux heures de pointe tout particulièrement. L'expérience montre en effet que, de nos jours, la plupart des automobilistes ont pris l'habitude de chercher à s'approcher le plus possible de leur destination. Cette règle paraît d'ailleurs se vérifier ici, à consulter une photographie produite par les recourants Waelli et Mayor qui montre de nombreuses voitures échelonnées en tous sens depuis la route aval jusqu'en amont du collège existant. Or, en cas de réalisation du projet, cette situation s'aggraverait encore inévitablement, ce d'autant que les dégagements aux abords du groupe scolaire seraient extrêmement réduits : ainsi, aux heures de pointe, le tronçon aval du chemin se verrait-il certainement encombré par quelques dizaines de véhicules simultanément en sorte que, plusieurs fois par jour, sa fonction de desserte s'en trouverait gravement entravée. En violation par conséquent des dispositions légales précitées.

                                c) En réalité, c'est dans son ensemble que le système d'accès d'un tel groupe scolaire à cet emplacement devrait être repensé. A priori, le tribunal considère à cet égard qu'il serait judicieux de prévoir une place de chargement et de déchargement des enfants aménagée dans la partie aval de la parcelle no 2164, le long de la route; et de réserver l'usage du chemin du Collège, même élargi, aux seuls ayants droit.

                                Mais, en l'état du projet, le moyen pris d'un équipement insuffisant doit être admis lui aussi.

6.                             Les considérants 4 et 5 ci-dessus vont, à eux seuls, contraindre les auteurs du projet à en reconsidérer complètement l'économie. Au point d'ailleurs que l'on peut sérieusement se demander si une telle réalisation, très difficilement compatible avec le respect des règles ordinaires, ne devrait pas faire l'objet d'un plan spécial (voir art. 86 RPE).

                                Quoi qu'il en soit sur ce point, on peut se dispenser d'examiner les autres griefs invoqués par les recourants.

7.                             Les recourants Dollfus, Waelli et Mayor incriminent également la décision du département, Service des routes et des autoroutes, autorisant le déplacement et l'élargissement de la servitude 234'369, en application de l'art. 27 de la loi sur les routes du 25 mai 1964 (loi aujourd'hui abrogée par la loi du 10 décembre 1991 sur les routes, entrée en vigueur le 1er avril 1992). Fait partie intégrante de cette décision le préavis municipal du 11 février 1992 : la municipalité y proposait la levée des oppositions formées par les recourants précités, et ce au seul motif que le maintien du tracé existant aurait paralysé la réalisation du projet de groupe scolaire. En procédure toutefois, le département a quelque peu nuancé cette argumentation en exposant que, pour des raisons de sécurité, le déplacement de la servitude actuelle se justifierait indépendamment de l'édification ou non du groupe scolaire. Le tribunal doit donc se prononcer sur ce point.

                                a) Sur la base d'un échange de vues, le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat ont admis la compétence de la première de ces autorités pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à des projets routiers rendues avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi; en revanche, les décisions postérieures au 31 mars 1992 doivent être portées, par voie de requête, auprès du Conseil d'Etat. La présente cause relève ainsi de la cognition du Tribunal administratif.

                                b) Il est évident que, si le projet critiqué avait pu être réalisé tel que prévu, le déplacement de la servitude se serait imposé : l'emprise du groupe scolaire aurait en effet empiété très largement sur l'assiette du chemin existant. Il est vrai aussi que le tracé envisagé présenterait l'avantage de passer un peu plus au large du collège existant que le chemin actuel.

                                Mais il n'apparaît pas pour autant que l'actuelle configuration de la servitude doive impérativement être modifiée. D'une part, sans doute pour les raisons exposées au considérant 5 lit. b ci-dessus, cette servitude n'est pas utilisée de façon très intensive; le département lui-même en convient. D'autre part et surtout, celui-ci n'a nullement démontré en quoi le tracé existant - lequel pourtant est manifestement ancien - menacerait la sécurité des enfants : c'est en effet en vain que l'on cherche au dossier le moindre élément de nature à étayer un tant soit peu les préoccupations que l'autorité cantonale a exprimées en procédure. Au surplus, les impératifs d'une saine coordination commandent de ne pas modifier le tracé du chemin avant que soit définitivement connu le sort du projet communal.

                                c) Les recours formés contre la décision du département doivent donc être admis, eux aussi.

8.                             Nonobstant le sort des pourvois, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice. L'une des autorités intimées est en effet l'Etat de Vaud, Service des routes et des autoroutes; quant à la Commune d'Ormont-Dessus, elle a présenté un projet qui entrait, pour l'essentiel, dans l'exécution de ses tâches publiques.

                                En revanche, il se justifie d'allouer des dépens aux recourants Dollfus, Waelli et Mayor, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'hommes de loi. Le montant en sera fixé à Fr. 1'500.-- par partie recourante; la répartition de cette somme entre les deux autorités intimées tiendra compte de la nature et de la portée respectives de chacune des décisions attaquées.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Les recours sont admis.

II.                      La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus est annulée.

III.                     La décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes, est annulée.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     Une somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée aux recourants Dollfus à titre de dépens, à la charge de la Commune d'Ormont-Dessus par Fr. 1'300.-- (mille trois cents francs) et de l'Etat de Vaud par Fr. 200.-- (deux cents francs).

VI.                    Une somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée solidairement aux recourants Waelli et Mayor à titre de dépens, à la charge de la Commune d'Ormont-Dessus par Fr. 1'300.-- (mille trois cents francs) et de l'Etat de Vaud par Fr. 200.-- (deux cents francs).

 

fo/Lausanne, le 4 mai 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :