canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 1er février 1993

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sur le recours interjeté par Yves FAVRE, à Leysin, dont le conseil est l'avocat François Boudry, rue Bellefontaine 2, 1003 Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Leysin, du 19 février 1992, levant son opposition et autorisant la Commune de Leysin à construire un édicule public à la Place Large.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                P. Richard, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait  :

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A.                            La Commune de Leysin est propriétaire au lieu dit "La Place Large" des parcelles contiguës nos 388 et 1212 du cadastre communal sur lesquelles est érigé un centre sportif avec parking couvert. D'une surface de 4'923 mètres carrés, la parcelle no 1212 est colloquée en zone d'installations sportives et de constructions d'utilité publique que régit plus particulièrement l'art. 50 du règlement communal concernant le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Leysin approuvé par le Conseil d'Etat dans ses séances des 10 janvier 1979 et 31 mai 1985 (RPE).

                                Limitée au sud-est par la route de la Cité, au bénéfice d'une limite des constructions instituée par le plan partiel d'affectation "Route de la Cité" du 26 février 1988, et au nord-est par la parcelle no 436 propriété du recourant Yves Favre, la parcelle no 1212 accueille en limite de cette dernière une place de stationnement réservée aux cars, une cabine téléphonique et un couvert en bois construit en 1983-1984 qui abrite deux containers à verre.

                                Sur sa parcelle no 436 classée en zone d'habitations collectives A, le recourant Yves Favre exploite un garage. Les époux Sutter sont propriétaires de la parcelle voisine au nord-ouest, classée en zone de chalets B.

B.                            Yves Favre était également copropriétaire pour moitié de la parcelle no 529 sise de l'autre côté de la voie publique. Par convention du 26 avril 1979 passée avec la Société des Téléphériques de Leysin SA (ci-après STL SA) et la Commune de Leysin, il s'est engagé à céder sa part de copropriété de la parcelle no 529 à STL SA moyennant la constitution d'une servitude d'usage sur 560 mètres carrés durant la morte saison pour y exposer des véhicules et l'octroi par la commune d'un droit de précarité lui permettant de construire, à la limite de la parcelle no 436 supportant son garage, un corps annexe couvert, réalisé depuis lors sous la forme d'une vitrine d'exposition.

                                La Commune de Leysin a produit le texte de cette convention, dont on extrait en particulier le passage suivant :

"Le droit de précarité en faveur de Mr Favre sera complété par un droit réciproque et gratuit de la Commune imposant à Mr Favre l'obligation de subir des constructions au sol, éventuellement une rampe d'accès à un premier étage en limite de propriété, mais à la condition de ménager les droits de lumière nécessaire à l'exploitation rationnelle du local."

C.                            Agissant par l'intermédiaire de l'architecte Jean-Jacques Lombardi, à Leysin, la Commune de Leysin a déposé le 18 juillet 1991 une demande de permis de construire, après démolition des ouvrages existants, un édicule public regroupant des WC publics, une cabine téléphonique et un abri pour containers au lieu-dit "La Place Large" à Leysin. D'une surface de 3,40 mètres sur 5 mètres pour une hauteur au faîte de 3,40 mètres, cet édifice en bois recouvert d'un toit à deux pans en eternit comprendrait un local à containers s'ouvrant sur le nord-ouest, deux WC publics, avec entrée en façade sud-ouest, et une cabine téléphonique accessible par le sud-est. La façade nord-est du bâtiment s'implanterait à 1,10 mètre de la limite de propriété voisine sur laquelle donneraient en outre les fenêtres des WC et de la cabine téléphonique. Le bord du toit coïnciderait avec la limite de propriété.

D.                            Ouverte du 25 octobre au 14 novembre 1991, l'enquête publique a suscité l'opposition des époux Sutter et du recourant Yves Favre. Ce dernier était déjà intervenu lors d'une consultation préalable pour demander une implantation de l'édicule dans le parking souterrain réalisé sur la parcelle no 529 en marge de la construction de la station de départ du téléphérique. Il se plaint de l'implantation de cet édifice en limite de propriété et de l'écran que celui-ci formerait devant sa vitrine d'exposition. Il craint le va-et-vient inutile aux abords de son garage, les écoulements d'eau en hiver à cause du gel, le bruit des portes, des bouteilles jetées dans le container et des chasses d'eau, ainsi que le bruit des différents utilisateurs, dès lors que les fenêtres de sa chambre à coucher donnent directement sur la Place Large.

                                Le voyer du IVe arrondissement auquel le dossier a été transmis pour approbation n'a formulé aucune observation.

E.                            Par décisions du 19 février 1992, la Municipalité de Leysin a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité pour les motifs suivants :

"Dans cette affaire, la Municipalité considère que le choix de l'emplacement de l'édicule public en question est dicté par plusieurs critères que votre client connaît et qu'il feint certainement d'oublier :

- A l'emplacement prévu, il existe déjà depuis plusieurs années un cabanon en bois contenant deux containers à déchets. La Municipalité n'a jamais enregistré aucune plainte de Monsieur Favre à cet égard.

- Il existe également à cet endroit depuis plusieurs années une cabine téléphonique.

- La parcelle en cause est une parcelle propriété de la Commune.

Vu les éléments qui précèdent et pour des raisons tant d'opportunité que directement pratiques, l'emplacement de cet édicule s'impose à cet endroit. Les nuisances relatives aux containers et à leur usage par le public ne sont pas à craindre, ce système existant déjà à l'entière satisfaction de tous. En ce qui concerne les WC publics, le local qui les abritera sera chauffé et les écoulements ne seront pas permanents, ni en hiver, ni en été."

                                Agissant par l'intermédiaire de l'avocat François Boudry, Yves Favre a recouru le 2 mars 1992 contre la décision levant son opposition en concluant, avec dépens, à son annulation et au refus du permis de construire. Les moyens qu'il invoque sont analogues à ceux formulés dans son opposition. Dans le délai imparti à cet effet, l'intéressé a versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--. Par décision du 5 mars 1992, l'effet suspensif a été accordé au recours.

                                La Commune de Leysin, agissant par l'avocat Jean de Gautard, s'est déterminée le 8 mai 1992 en concluant au rejet du recours. Les parties ont été invitées en date du 25 mai 1992 à se déterminer sur le caractère lacunaire de l'art. 50 RPE régissant la zone d'installations sportives et de construction d'utilité publique et sur l'application analogique des art. 135 LATC et 86 LATC. Dans le cadre de ses déterminations, la Municipalité de Leysin s'est estimée en droit d'implanter l'édicule contesté à environ un mètre de la limite en vertu de la convention passée entre le recourant et la commune le 26 avril 1979.

F.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 2 novembre 1992 à Leysin en présence de l'épouse du recourant, qui représentait son conjoint, assistée de l'avocat François Boudry, et des représentants de la Municipalité de Leysin, assistés de l'avocat Jean de Gautard.

                                L'épouse du recourant a produit une photographie présentant le couvert existant et les gabarits de l'ouvrage contesté.

En droit :

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1.                             Le Tribunal administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA, v. aussi ATF 117 Ia 2 consid. 1, 117 Ia 85 consid. 1).

                                a) L'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. L'intérêt protégé par la loi ne peut se résumer à celui que partagent tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux autres. On doit au contraire exiger du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton, à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit en outre être direct, autrement dit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige (RDAF 1992, p. 207).

                                b) Comme tout autre droit, le droit de recourir ne peut être exercé que dans les limites des principes de la bonne foi et de la prohibition de l'abus de droit consacrés à l'art. 2 du Code civil, dont la violation peut également être invoquée en droit public, spécialement en procédure (ATF 104 IV 90, JT 1979 IV 108; ATF 103 Ia 535; 107 Ia 211; 111 Ia 150). Le juge applique l'art. 2 CC d'office et il n'est pas nécessaire qu'une partie s'en prévale, pourvu que les faits qui permettent d'en juger soient établis en procédure (ATF 104 II 99, JT 1979 I 16; Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, Traité de droit civil suisse, Tome II, I, p. 145 et les références citées).

                                c) Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (Deschenaux, op. cit., p. 144; Moor, Droit administratif, vol. I, p. 363; Merz, Kommentar n. 21 ad art. 2 CC; ATF 107 Ia 211). Se heurtent ainsi au principe de la bonne foi les particuliers qui remettent ultérieurement en cause, expressément ou tacitement, des promesses ou un accord qu'ils ont donnés pour obtenir un acte administratif en leur faveur (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd., Nr 77 B III). De même, un administré qui n'observe pas une prescription abuse de son droit en exigeant qu'un tiers s'y conforme (TA ZH 1979 no 8, cité par Grisel, Traité de droit administratif, p. 397). Un tel comportement contradictoire, violant le principe de la bonne foi, ne mérite pas protection (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr 77 B III; Zbl 1988, p. 260).

2.                             Dans le cas particulier, la convention du 26 avril 1979 a procuré au recourant Yves Favre un avantage considérable en lui permettant d'implanter à 1,5 mètre environ de la limite de la propriété voisine communale une halle d'exposition contiguë à sa maison d'habitation.

                                Ayant fait usage de cette dérogation, qui lui a permis d'exploiter au maximum (voire au-delà) les possibilités de bâtir sur son fonds, il entend aujourd'hui empêcher la commune de se mettre au bénéfice de la même dérogation pour une construction d'intérêt public de dimensions bien plus modestes, et ce au mépris de l'engagement qu'il avait contracté de subir une telle construction. Dans ces conditions, un intérêt digne de protection à recourir contre le projet municipal ne pourrait lui être reconnu que s'il invoquait un motif valable justifiant son changement d'attitude (ATF 106 IV 174, JT 1982 IV 7).

3.                             Yves Favre considère qu'au moment de passer la convention, il ne pouvait raisonnablement s'attendre à l'implantation d'une telle installation, qui provoquerait des nuisances (bruit, odeurs) et présenterait des dangers d'incendie en raison de sa proximité avec les citernes alimentant les colonnes d'essence de son garage. Il invoque également l'esthétique de la construction et l'écran que cette dernière formerait devant la vitrine d'exposition.

                                a) La cabine téléphonique ne constitue pas en soi une installation bruyante. Les toilettes publiques seront équipées de façon moderne, fermées, chauffées en hiver et raccordées aux canalisations des eaux claires et des eaux usées; dans ces conditions, on peut raisonnablement écarter le risque pour le voisinage d'odeurs désagréables, de bruits des chasses d'eau et d'écoulement d'eau en hiver.

                                S'agissant du bruit des bouteilles jetées dans les containers, la situation actuelle ne sera pas aggravée, puisqu'un couvert de même capacité que celui qu'il est prévu d'aménager existe déjà au même endroit depuis près de dix ans sans que le recourant s'en soit plaint auprès de la Municipalité. La construction litigieuse s'implanterait au pied de la halle d'exposition qui formerait écran entre la source de bruit et les fenêtres de la chambre à coucher et du salon des recourants. Les nuisances sonores provoquées par le dépôt de bouteilles vides dans les containers resteront, en raison de leur intermittence, dans des limites admissibles pour le voisinage.

                                On peut encore relever que la construction envisagée à l'origine par la Municipalité de Leysin et que le recourant s'était engagé à accepter consistait en une rampe d'accès pour véhicules au premier étage d'un parking sur deux niveaux qui aurait été construit sur la parcelle no 1212. Les nuisances relatives au passage des véhicules (gaz d'échappement, bruits de moteur, etc) auraient été tout aussi gênantes, si ce n'est plus, que celles liées à la présence de containers à verre.

                                Les nuisances auxquelles l'édicule projeté exposerait le recourant apparaissent ainsi trop peu importantes pour justifier un changement d'attitude par rapport aux engagements pris en 1979.

                                b) Le recourant insiste sur le danger d'incendie lié à la présence d'une construction en bois laissée sous la sauvegarde du public à proximité des colonnes d'essence et des citernes de son garage.

                                Le danger d'incendie est inhérent à toute construction ou installation. En l'occurrence, la construction projetée ne présente pas de risques particuliers. On ne sache pas que les toilettes publiques, les cabines téléphoniques ou les containers pour la récupération du verre constituent fréquemment des foyers d'incendie. La Commune n'a d'ailleurs pas eu à se plaindre d'incidents semblables dans les autres constructions de ce type implantées dans la station, si bien que l'argument, purement théorique, doit être écarté.

                                c) Selon le recourant, une construction en bois de type chalet s'intègrerait mal dans un ensemble où prédominent le béton, le verre et l'acier. La parcelle no 1212 est cependant bordée au nord-est d'une zone de chalets entièrement bâtie. On ne saurait dès lors admettre, pour une station de montagne de surcroît, qu'une construction de type chalet s'intégrerait mal dans l'environnement bâti, dont on peut d'ailleurs relever qu'il ne présente aucune harmonie. On peut également relever que le recourant ne verra pas l'édicule depuis ses fenêtres ou même depuis son garage en raison de l'écran formé par sa halle d'exposition. Le grief se révèle manifestement mal fondé.

                                d) Yves Favre se plaint enfin du fait que la future construction viendrait masquer sa vitrine d'exposition à la vue des usagers empruntant la route de la Cité.

                                Dans la mesure où l'ouvrage projeté ménage les droits de lumière nécessaire à l'exploitation rationnelle de la halle d'exposition, au sens de la convention, le recourant ne saurait tirer argument du fait que l'édicule masquerait sa vitrine, ce qui est d'ailleurs déjà en partie le cas de l'ouvrage existant. Si le recourant entendait éviter l'implantation d'une telle construction au demeurant conforme à la destination de la zone, il ne fallait pas qu'il s'engage à subir des constructions en limite de propriété.

                                e) En conclusion, les arguments développés par le recourant à l'appui de son pourvoi ne constituent pas des motifs suffisants pour remettre en cause la convention passée avec la Commune de Leysin en 1979. Dans ces conditions, on doit admettre qu'en recourant, Yves Favre agit contrairement aux engagements pris dans la convention et commet un abus de droit incompatible avec les règles de la bonne foi. Faute pour le recourant de justifier d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 LJPA, il se justifie donc de considérer le recours comme irrecevable.

4.                             Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant qui succombe les frais de justice par Fr. 1500.--, ainsi qu'une indemnité de Fr. 1'000.-- à titre de dépens en faveur de la Commune de Leysin.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Yves Favre.

III.                     Une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) est allouée à la Commune de Leysin, à titre de dépens, à la charge du recourant Yves Favre.

 

Lausanne, le 1er février 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier:

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)