canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 11 décembre 1992
sur les recours interjetés par le Groupement des propriétaires rue Centrale/avenue de la Gare, représentés par Me Alain Wurzburger, avocat à Lausanne,
contre
1) la décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens, du 18 mars 1992, levant son opposition et accordant à Bruno Bologna l'autorisation de construire un immeuble locatif à l'avenue de la Gare 10, à Chavannes-près-Renens, et
2) la décision de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), du 9 juin 1992, fixant le degré de sensibilité dans le secteur en cause.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : Jean-Claude Perroud, sbt
constate en fait :
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A. Bruno Bologna est propriétaire de la parcelle no 43 du cadastre de la Commune de Chavannes-près-Renens; d'une surface de 2142 mètres carrés et constituée pour l'essentiel en nature de prés-champs, cette parcelle doit sa configuration actuelle à un remaniement parcellaire effectué en mai 1991 qui a réuni l'ancienne parcelle no 43 avec la partie ouest de la parcelle no 39 (propriété d'Anne Waridel) qui la jouxtait au sud. Le bien-fonds no 43, sur lequel s'élèvent quelques grands arbres et qui supporte, pour toute construction, un vétuste petit pavillon de week-end (26 mètres carrés) est situé au milieu d'un périmètre approximativement rectangulaire délimité par l'avenue de la Gare à l'est, la rue Centrale à l'ouest, l'avenue du Tir-fédéral au nord et le chemin des Ramiers au sud. Le secteur nord de ce périmètre est occupé par des bâtiments de type urbain, partiellement en ordre contigu, tandis que ce sont de petites maisons familiales qui s'égrènent sur des biens-fonds de faible surface, en bordures est (le long de l'avenue de la Gare) et ouest du périmètre.
Le périmètre défini ci-dessus est colloqué en zone urbaine, instituée par le plan d'affectation communal et régie par les art. 64 ss du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après : RPA), adopté par le Conseil communal le 5 mai 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 10 mars 1989.
B. Le 3 juillet 1991, Bruno Bologna a sollicité de la Municipalité de Chavannes-près-Renens l'autorisation de construire sur sa parcelle un immeuble locatif de 36 appartements, comprenant 5 niveaux (sous-sol compris), le niveau inférieur - destiné à accueillir principalement un parking et un abri de protection civile - présentant la particularité d'être semi-enterré. Le projet, mis à l'enquête par publication dans la FAO du 6 août 1991, s'est heurté à une opposition collective formulée par une soixantaine de citoyens, pour la plupart habitants du quartier, réunis sous l'appellation "Groupement des propriétaires/locataires rue Centrale/avenue de la Gare, Chavannes". Pour l'essentiel, les opposants se plaignaient de l'importance du projet qu'ils jugeaient trop volumineux et mal intégré; ils soulevaient également d'autres griefs ayant trait notamment à la protection des arbres, aux nuisances résultant des places de parc extérieures et à l'accès.
C. Tenant compte des griefs des opposants et de certaines remarques émises par la municipalité, Bruno Bologna présenta, en date du 5 décembre 1991, un nouveau projet comportant les modifications principales suivantes :
- déplacement de l'implantation du bâtiment vers le sud-est, de manière à mieux protéger un cèdre,
- abaissement de la base du bâtiment, en sorte que la dalle du rez-de-chaussée soit approximativement au niveau du terrain naturel,
- transformation du troisième étage en un niveau de combles permettant l'abaissement de la corniche et du faîte,
- augmentation du nombre de places de stationnement enterrées au détriment des cases extérieures.
L'enquête publique se déroula du 14 janvier au 3 février 1992. Une bonne partie des adversaires du premier projet firent opposition, toujours sous la même dénomination, par lettre du 31 janvier 1992 dans laquelle ils maintenaient les griefs évoqués ci-dessus.
Les services compétents de l'Etat délivrèrent les autorisations spéciales requises, assortissant certaines d'entre elles de conditions impératives (cf. lettre du 4 février 1992 de la CAMAC à la Municipalité de Chavannes-près-Renens); ensuite de quoi la municipalité délivra le permis de construire le 16 mars 1992, décision qu'elle communiqua aux opposants par lettre du 18 mars 1992.
D. C'est contre cette décision que le groupement précité, réduit à quatorze membres, résidant tous, à l'exception d'un seul, à l'avenue de la Gare ou à la rue Centrale, recourut par l'intermédiaire de l'avocat Alain Wurzburger par acte adressé le 27 mars 1992 et complété par un mémoire motivé déposé le 2 avril 1992. Ses griefs, en tête desquels figurait toujours celui de l'absence d'intégration du projet à l'environnement bâti, seront repris ci-dessous, dans la partie "En droit".
Bruno Bologna, par l'intermédiaire de Me Girardet, et la municipalité, représentée par Me Ballenegger, déposèrent leurs observations respectivement les 23 avril et 8 mai 1992, concluant tous deux au rejet du recours.
E. Constatant que le degré de sensibilité pour la parcelle litigieuse n'avait pas été fixé, le magistrat instructeur interpella, par lettre du 18 mai 1992, l'autorité compétente pour qu'elle prenne une décision. Celle-ci fut rendue le 9 juin 1992 par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels qui fit sienne une détermination du 2 juin 1992 du Service de lutte contre les nuisances, lequel avait considéré qu'un degré de sensibilité III devait être attribué au périmètre délimité ci-dessus (cf. partie "En fait", A.) et qu'en fonction de ce degré, le projet respectait aussi bien les exigences de l'annexe no 6 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (ci-après : OPB) que celles de l'art. 9 OPB.
F. Cette décision fit également l'objet d'un recours interjeté le 22 juin 1992 par le Groupement des propriétaires rue Centrale/avenue de la Gare, dans lequel les recourants - dont le nombre est passé, dans l'intervalle, à douze - concluent à l'annulation de la décision attaquée et à la fixation d'un degré de sensibilité II pour le secteur en cause.
Par décision du juge instructeur du 24 juin 1992, la cause, enregistrée sous no AC 92/226, a été jointe à la précédente (AC 92/105).
Le Service de lutte contre les nuisances transmit ses observations par lettre du 30 juin 1992, proposant le maintien de la décision querellée. La municipalité et le constructeur se déterminèrent de la même manière en date du 15 juillet 1992.
G. Le Tribunal administratif a tenu audience le 10 septembre 1992 à Chavannes-près-Renens, en présence des parties et intéressés. L'instruction porta en particulier sur les questions ayant trait à la fixation du degré de sensibilité dans le secteur en cause et à la compatibilité du projet avec les normes de protection contre le bruit. Dans ce contexte, le représentant du Service de lutte contre les nuisances expliqua selon quels critères et modalités il avait proposé d'attribuer un degré de sensibilité III au secteur litigieux; il fit part également de son appréciation sur la réglementarité du projet en fonction des degrés de sensibilité II et III. Quant à la municipalité, elle fut invitée à préciser de quelle manière elle interprétait l'art. 65 RPA, relatif aux activités autres que l'habitation autorisées en zone urbaine.
Le tribunal procéda à une inspection locale qu'il mit à profit notamment pour vérifier quels types de bâtiments et activités avaient été autorisés le long de l'avenue de la Gare.
Me Wurzburger plaida pour les recourants; Me Ballenegger pour la municipalité et Me Girardet pour le constructeur. Leurs arguments seront examinés ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit :
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1. Les recourants reprochent en premier lieu au constructeur d'avoir conçu un projet qui tirerait un parti excessif des possibilités de construire sur sa parcelle et qui ne s'intégrerait pas à l'environnement bâti. Pour eux, l'application des règles de la zone urbaine dans le secteur en cause se révélerait totalement inadaptée à la situation; seule l'adoption d'un plan partiel d'affectation permettrait de construire de manière cohérente dans le quartier et de régler à satisfaction une situation que la municipalité n'aurait pas eue en vue lors de l'élaboration du règlement communal, à savoir celle relative à l'augmentation des possibilités de construire résultant de la réunion de deux parcelles. Ils en déduisent que le permis de construire aurait dû être refusé aussi bien en application des art. 86 LATC et 47 RPA que de l'art. 77 LATC.
a) L'art. 77 al. 1 LATC a la teneur suivante :
"Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier où lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le Département des travaux publics peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale".
Conformément à une jurisprudence établie par la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRC) et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, le tribunal de céans n'examine que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire tant les décisions municipales opposant l'art. 77 LATC à une demande de construire que celles qui, au contraire, refusent de faire application de cette disposition (voir notamment les prononcés nos 6721, du 2 octobre 1990, G. Beaud et F. Fischer c. Morges et 6536, du 7 juin 1990, P. Givel et consorts c. Morges; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 5.2 ad art. 77 LATC).
Dans le cas d'espèce, la municipalité n'avait aucune raison d'opposer l'art. 77 LATC au constructeur. En effet, elle n'a pas envisagé d'établir un plan partiel d'affectation pour le secteur en cause; du moins, aucun élément dans le dossier ne le laisse supposer et personne ne soutient le contraire. La municipalité n'a pas non plus été saisie d'une requête tendant à l'établissement d'un tel plan, faculté que les art. 64 ss LATC réservent pourtant aux recourants. Ceux-ci se bornent à affirmer que lors de pourparlers ayant précédé l'adoption du nouveau plan d'affectation communal et de son règlement, la municipalité leur aurait indiqué verbalement qu'ils pourraient eux-mêmes demander plus tard un plan de quartier. Il sied en l'état de constater que cette démarche n'a pas été entreprise. Quant à savoir si le projet compromettrait le développement futur du quartier, hypothèse qui imposerait également l'application de l'art. 77 LATC, il y a d'abord lieu de mettre en évidence ce qui suit: selon l'ancien plan de zones communal et son règlement, le secteur considéré était colloqué en zone urbaine, réservée principalement à l'habitation collective et seulement subsidiairement à la construction de villas (voir art. 7 du règlement précité); la nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 10 mars 1989 (date de l'approbation du Conseil d'Etat), a maintenu ce secteur en zone urbaine et, pour l'essentiel également, les règles relatives à cette zone (comparer notamment les art. 7, 10 et 11 de l'ancien règlement aux art. 65, 67 et 68 RPA). Ces éléments démontrent la volonté claire et récemment réaffirmée du législateur communal de faire de la zone urbaine une zone qu'on peut qualifier de "moyenne densité" et à laquelle correspond indéniablement le projet litigieux. Force est dès lors de constater que le bâtiment querellé ne compromettrait pas le développement futur du quartier dans lequel il doit s'inscrire. Il s'ensuit que le reproche de violation de l'art. 77 LATC n'est pas fondé. A tout le moins la municipalité n'est-elle pas tombée dans l'arbitraire en refusant de faire usage de cette disposition.
b) Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un projet de construction peut certes être interdit sur la base de l'art. 86 LATC - comme aussi de ses dérivés de droit communal; en l'occurrence, il s'agit de l'art. 47 RPA - quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions en matière de police des constructions. Cependant, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions existantes, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (voir notamment ATF 115 Ia 114 et ATF N. van Meeuwen c. CCRC, du 1er novembre 1989, non publié; voir encore Droit vaudois de la construction, op cit., note 1.1 ad art. 86 LATC).
Le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en premier lieu aux autorités locales, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c. CCRC, du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). C'est la raison pour laquelle, en ce domaine, le Tribunal administratif, comme précédemment la CCRC, s'impose une certaine retenue (voir notamment TA AC 7474, du 31 mars 1992, D. Heider et consorts c. Villette).
En l'espèce, on constate, au vu des plans, que le constructeur ne prévoit pas de tirer un profit maximal des possibilités de construire sur sa parcelle. Tenant compte des remarques de la municipalité et des griefs formulés par les opposants lors de la première enquête, il a accepté de réduire le gabarit de son projet, à tel point que la hauteur à la corniche serait désormais inférieure d'environ 3,50 mètres à la hauteur maximale autorisée (voir art. 67 RPA et plan intitulé "Coupes et façades") et que la hauteur au faîte, non limitée par le règlement communal, serait d'environ 2,50 mètres inférieure à celle du projet initial.
S'agissant de l'intégration du bâtiment dans le quartier, celle-ci n'est certes pas idéale; mais cela provient essentiellement de la grande disparité des constructions sises dans ce secteur, formé de bâtiments édifiés à diverses époques et dont les styles et les volumes varient sensiblement d'une construction à l'autre. Ainsi, comme le tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale, si la parcelle no 43 touche, à l'est et à l'ouest, des biens-fonds supportant de petites villas, elle n'est guère plus éloignée d'autres biens-fonds, sis au nord et au nord-est (de l'autre côté de l'avenue de la Gare), sur lesquels s'élèvent des bâtiments bien plus importants, comptant en général quatre niveaux habitables, soit un rez surélevé surmonté de trois étages, et présentant un volume supérieur à celui du bâtiment querellé. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en acceptant le projet qui lui était soumis, ce d'autant que, comme on l'a vu ci-dessus, si le secteur compris entre l'avenue de la Gare, la rue Centrale, l'avenue du Tir-Fédéral et le chemin des Ramiers doit connaître une évolution, c'est bien dans le sens d'une plus grande densification qu'elle devrait se faire, conformément aux règles de la zone urbaine que le législateur communal a pour l'essentiel reconduites récemment.
2. Les recourants critiquent encore l'accès au bâtiment litigieux qui se ferait, à partir de l'avenue de la Gare, en empruntant un chemin présentant, sur une dizaine de mètres, une largeur de 4 mètres; pour eux, cet accès serait insuffisant.
Selon l'art.
49 al. 1er LATC, l'équipement est défini par la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (LAT). L'art. 19 al. 1er LAT dispose qu'un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue, notamment en ce qui concerne les voies d'accès. Ces
dispositions légales actuellement applicables ne sont pas, en substance,
sensiblement différentes du contenu de l'art. 67bis de l'ancienne loi sur les
constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) qui régissait le problème
des équipements nécessaires, et l'importante jurisprudence élaborée à propos de
cette ancienne disposition reste valable. Cette jurisprudence n'impose pas des
voies d'accès idéales, mais seulement suffisantes, c'est-à-dire présentant des
conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (CCRC, prononcé no 6536 précité et TA,
arrêt AC 7435 du 27 décembre 1991, dans la cause P. Dubuis et consorts c.
Morges et réf. citées).
En l'occurrence, il est indéniable que l'accès prévu pour desservir la construction litigieuse serait suffisant. La circulation sur l'avenue de la Gare ne pose pas de problèmes particuliers : cette avenue, d'une largeur d'environ 6 mètres, est à sens unique et présente de bonnes conditions de visibilité; en outre, aux dires de la municipalité, le trafic y est fluide, ce que le tribunal n'a pas de peine à croire au vu des rares passages enregistrés durant l'inspection locale. Quant au chemin d'accès, sa largeur n'est relativement faible (4 mètres) que sur une dizaine de mètres, si bien qu'il n'y a guère lieu de redouter des problèmes de croisement. Si toutefois de tels problèmes devaient survenir une fois ou l'autre, cela n'entraverait pas le trafic sur l'avenue de la Gare, celle-ci étant suffisamment large pour permettre à un véhicule en attente d'être doublé par ceux qui le suivraient.
3. Les recourants mettent en cause le trafic supplémentaire qu'impliquerait la réalisation du projet, craignant tout particulièrement des nuisances qu'engendrerait l'utilisation du parking souterrain et des places de parc extérieures. Il soutiennent en outre que la preuve n'est pas apportée que le système de ventilation respecterait les normes sur la protection contre le bruit. Avant d'examiner ces griefs, il convient logiquement de trancher la question du degré de sensibilité, soulevée dans le cadre du second recours.
a) Les recourants soutiennent que c'est un degré de sensibilité II - et non pas III - qui aurait dû être attribué au secteur compris entre l'avenue du Tir-fédéral, la rue Centrale, le chemin des Ramiers et l'avenue de la Gare.
aa) Selon l'art. 34 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), le degré de sensibilité II est réservé aux "zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques" (lit. b); quant au degré III, il s'applique dans les "zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles" (lit. c).
En vertu de l'art. 64 RPA, la zone urbaine, dans laquelle est colloqué le secteur litigieux, est "destinée principalement à la construction de bâtiments voués au logement". L'art. 65 RPA admet également dans cette zone, au titre d'"affectations particulières", "les bureaux, les établissements publics, les institutions scolaires et éducatives, les établissements médico-sociaux, les entreprises artisanales et petites industries ne provoquant pas de nuisances ni aucun préjudice pour le voisinage, les surfaces de ventes n'excédant pas 500 m2 par unité".
Les degrés de sensibilité doivent être attribués en fonction de l'affectation de la zone, selon le principe que plus celle-ci permet des activités bruyantes, plus le degré de sensibilité est élevé (ATF 117 Ib 125 ss consid. 4a).
bb) En tant qu'elle est vouée principalement à l'habitation, et qu'elle peut accueillir des bureaux, des institutions scolaires et éducatives ainsi que des établissements médico-sociaux, la zone en cause répond aux caractéristiques d'une zone requérant l'attribution du degré de sensibilité II, au sens où l'entend l'art. 43 al.1 lit. b OPB. La municipalité et le Service de lutte contre les nuisances se fondent sur le fait que peuvent également s'implanter dans cette zone des établissements publics, des entreprises artisanales et de petites industries ne provoquant pas de nuisances ni d'autres préjudices pour le voisinage, ainsi que des surfaces de vente n'excédant pas 500 mètres carrés par unité pour considérer que le degré de sensibilité III est applicable, conformément à l'art. 43 al.1 lit. c OPB. De telles activités ne sont pas nécessairement bruyantes; un commerce, même à concurrence de 500 mètres carrés, peut être compatible avec une zone d'habitation à laquelle le degré de sensibilité II a été attribué, de même que certaines activités industrielles, réputées non gênantes comme l'électronique. S'agissant toutefois de notions juridiquement indéterminées relevant du droit communal autonome, la municipalité est mieux à même que l'autorité cantonale pour les définir. Interpellée à l'audience, la municipalité a déclaré avoir admis dans la zone urbaine, au titre d'entreprise non gênante, une fabrique de machines à café, alors qu'un atelier de tôlerie a en revanche été jugé non conforme. Plusieurs établissements publics ainsi que des petits commerces sont en outre présents dans la zone urbaine. Dans l'esprit de la municipalité, cette zone n'a pas une "vocation résidentielle", mais se présente comme une zone à vocation mixte, dans laquelle les activités et les mouvements de véhicules qui leur sont liés doivent pouvoir être autorisés, sans que l'habitation, même présente à titre prépondérant, puisse requérir la même protection qu'en zone de villas. Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont bénéficient les autorités locales (ATF 117 Ib 125 ss consid. 4a; 114 Ib 214 ss, consid. 4b), force est d'admettre que l'attribution du degré de sensibilité III à cette zone ne viole pas le droit fédéral.
N'est en revanche pas décisif, contrairement à ce qu'a soutenu le conseil de la municipalité, le fait que les valeurs limites d'immissions correspondant au degré II (60 dB(A)) sont déjà dépassées dans cette zone, en bordure de l'avenue de la Gare, selon les mesures effectuées en 1990 en vue de l'élaboration du cadastre du bruit. Selon l'art. 43 al. 2 OPB, des secteurs d'une zone requérant l'attribution du degré de sensibilité I ou II peuvent être déclassés d'un degré de sensibilité, lorsqu'ils sont déjà exposés au bruit. Il s'agit toutefois d'une mesure exceptionnelle qui ne peut concerner que des secteurs d'une zone (ATF 115 Ib 456 ss = JdT 1991 I 481), notamment ceux directement exposés aux immissions du trafic dans les centres-villes (ATF 117 Ib 125 ss consid. 4c). Dans le cas particulier, la parcelle en cause n'est pas située à proximité immédiate de la voie publique, mais en retrait, derrière la première rangée de parcelles qui ont fait l'objet de mesures de bruit. Un déclassement n'est par conséquent pas évident, d'autant plus que selon les déclarations du représentant du Service de lutte contre les nuisances à l'audience, les valeurs limites d'immissions du degré de sensibilité II sont certainement respectées sur la parcelle en cause. Par conséquent, à supposer que le degré de sensibilité II ait été justifié en application de l'art. 43 al.1 OPB, le déclassement d'un degré de sensibilité sur la parcelle du constructeur aurait été contestable. Cette question peut toutefois rester indécise.
b) Reste à examiner si les normes de protection contre le bruit sont respectées en l'occurrence, compte tenu d'un degré de sensibilité III. Les questions à trancher sont de trois sortes : d'abord, il convient de vérifier si des installations productrices de bruit n'entraîneraient pas un dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit dans le voisinage; en l'espèce, cela concerne le bruit généré par l'utilisation du parking souterrain et des places de parc extérieures, ainsi que celui provenant du système de ventilation (aa.); ensuite, il sied d'examiner si l'accroissement de l'utilisation des voies de communication consécutif à la réalisation du projet ne serait pas contraire aux exigences de l'art. 9 OPB (bb.); enfin, il faut contrôler si le bâtiment projeté ne serait lui-même pas exposé à des immissions de bruit trop importantes là où il serait implanté (cc.). Ces questions n'ont pas fait l'objet d'un examen concret au stade de l'octroi du permis de construire, l'autorité compétente se contentant de mentionner les dispositions applicables et de dire qu'elles devront être respectées, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences du droit fédéral (ATF 116 Ib 440). Toutefois, comme on va le voir ci-après, cette lacune a été comblée en cours de procédure par les éléments d'appréciation fournis par le Service de lutte contre les nuisances dans son préavis du 2 juin 1992 et par les explications complémentaires apportées par son représentant lors de l'audience du 10 septembre 1992.
aa) Les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers sont fixées par le ch. 2 de l'annexe no 6 de l'OPB. Le ch. 1 de l'annexe prévoit que ces valeurs sont applicables notamment au bruit des parcs à voitures couverts (lit. d), ainsi qu'à celui des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (lit. e). Dans le cas d'installations nouvelles, ce sont les valeurs les plus contraignantes qui doivent être prises en considération, c'est-à-dire les valeurs de planification (art. 25 LPE, 7 al. 1 lit. b OPB).
Dans son préavis du 2 juin 1992, le Service de lutte contre les nuisances a précisé, en ce qui concerne le système de ventilation, que l'état actuel de la technique permet aisément de respecter les valeurs de planification mentionnées au ch. 2 de l'annexe, à savoir, pour un degré de sensibilité III, des immissions ne dépassant pas 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit. Pour ce qui est du bruit causé par l'utilisation du parking souterrain et des places de parc extérieures, l'autorité intimée n'a pas fourni de calcul détaillé, mais a précisé à l'audience que les valeurs de planification seraient aisément respectées. Ce point de vue n'apparaît pas discutable. En effet, un calcul effectué au moyen de la formule énoncée au ch. 3.1 de l'annexe, en prenant une marge de sécurité confortable par rapport aux données du cas d'espèce, soit une moyenne horaire de 10 mouvements, une vitesse de 50 km/h et une distance des habitations voisines de 5 mètres, permet d'établir un niveau d'évaluation Lr inférieur à 50 dB(A).
bb) Il résulte de mesures effectuées en 1990 en vue d'établir le cadastre du bruit que le niveau sonore moyen le long de l'avenue de la Gare se situe entre 61 et 63 dB. Ces valeurs sont inférieures aux valeurs limites d'immissions fixées dans l'annexe 3 de l'OPB, intitulée "Valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier"; en effet, selon le ch. 2 de cette annexe, pour un degré de sensibilité III, la valeur limite d'immission atteint 65 dB(A). L'art. 9 lit. a OPB exige que l'augmentation de trafic qui ferait suite à la réalisation du projet n'entraîne pas un dépassement de cette limite. Selon le Service de lutte contre les nuisances, on peut s'attendre, après la construction, à une augmentation de mouvements de véhicules d'environ 180, le total actuel des passages journaliers sur l'avenue de la Gare étant estimé à environ 2'000, ainsi que cela a été précisé à l'audience. Pour le service intimé, cet accroissement est tout à fait compatible avec l'exigence de l'art. 9 lit. a OPB (cf. préavis du 2 juin 1992, p. 2). Le tribunal n'a pas de raisons d'en douter. D'ailleurs, les recourants n'ont pas contesté ce point.
cc) En vertu de l'art. 22 LPE, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées. Cela signifie qu'en l'espèce le bâtiment projeté ne devrait pas être exposé, du fait notamment du trafic s'écoulant sur l'avenue de la Gare, à des immissions dépassant, de jour, 65 dB(A) et, de nuit, 55 dB(A) (voir ch. 2 de l'annexe 3 de l'OPB). Un dépassement de ces valeurs ne signifierait toutefois pas nécessairement que le construction devrait être prohibée, car des mesures complémentaires de protection contre le bruit pourraient être envisagées (art. 22 al. 2 LPE, 31 OPB). De telles mesures ne sont pas nécessaires en l'espèce. En effet, le bruit engendré par le trafic sur l'avenue de la Gare, mesuré entre 61 et 63 dB(A), est inférieur à la valeur limite de 65 dB(A) fixée pour un degré de sensibilité III. Au vu des rares passages de véhicules enregistrés lors de l'inspection locale, soit un jour de semaine, à une heure creuse (vers 16 h 00), on peut considérer que de nuit, la valeur plafond (55 dB(A)) est également respectée. D'ailleurs, le représentant du Service de lutte contre les nuisances a estimé à l'audience que compte tenu de la situation de la parcelle litigieuse (en retrait de la route) et de l'écran formé par les villas sises le long de l'avenue de la Gare, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier seraient en l'espèce certainement respectées même pour un degré de sensibilité II.
4. Tous les moyens des recourants étant écartés, les deux recours doivent être rejetés.
En application de l'art. 55 LJPA, les recourants supporteront, solidairement entre eux, un émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 1'800.--.
Le constructeur et la municipalité étant tous deux assistés d'un homme de loi, il sied de leur allouer, à titre de dépens, à chacun la somme de Fr. 800.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont rejetés; les décisions attaquées sont confirmées.
II. Un émolument de justice de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge des recourants, Yolanda Simonin, André Girardet, Jacques Rosset, Louise Cogne, Maurice Gailloud, Claude Girardin, Jean-Claude Pognant, Jean Kiss, Roger Diserens, Jeanne Cassarino, André Briner et Nicolette Lohner, solidairement entre eux.
III. a) Une somme de Fr.
800.-- (huit cents francs) est allouée au constructeur Bruno Bologna, à titre
de dépens, à la charge des recourants énumérés ci-dessus (ch. II),
solidairement entre eux.
b) Une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) est allouée au même titre à la
Commune de Chavannes-près-Renens, à la charge des recourants énumérés ci-dessus
(ch. II), solidairement entre eux.
mp/Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).