canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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6 octobre 1992
sur le recours interjeté par Urbain et Raymond GIROD, à Choëx (VS), dont le conseil est l'avocat Jacques Matile, Mousquines 20, Case postale 31, 1000 Lausanne 5,
contre
la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département) rendue le 26 février 1992 et notifiée le 18 mars 1992 par la Municipalité d'Ollon, lui refusant l'autorisation spéciale de construire une maison d'habitation en zone agricole.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Richard, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Urbain Girod est à la tête d'une entreprise familiale de pépiniérisme qu'il a reprise de son père Raymond Girod, spécialisée dans la production et la vente de plants d'arbres fruitiers et de plantes d'ornement. La clientèle du recourant est représentée pour l'essentiel par des grossistes et des professionnels de la branche (magasins de plantons, pépiniéristes, paysagistes, arboriculteurs et maraîchers), ainsi que, dans une moindre mesure, par des privés qui viennent s'approvisionner directement auprès du centre de production. Pour assurer la bonne marche de l'entreprise, Urbain Girod peut compter sur l'aide de son épouse qui se charge du bureau et des livraisons à la clientèle, de son père qui s'occupe des arbres fruitiers en particulier, de membres de sa famille et de deux employés portugais.
Le centre d'exploitation se situe sur la parcelle no 123 du cadastre de la Commune d'Ollon, propriété de Raymond Girod depuis mars 1979. Sise en bordure de la route cantonale RC 717c, cette parcelle de 20'630 mètres carrés supporte une serre et un hangar agricole construits en 1986 et 1989. Une serre-tunnel amovible équipée d'un système d'arrosage manuel s'étend en prolongement du hangar et complète les installations existantes. Le reste de la parcelle sert de dépôt pour les plantes et plantons en pots qui reposent à même le sol, sur des lits de mousse, ou sur des présentoirs.
Raymond Girod est également propriétaire sur le territoire de la commune d'Ollon de sept parcelles agricoles représentant une surface globale de 95'196 mètres carrés. Hormis une parcelle plantée de pommiers exploitée par le père du recourant et une parcelle consacrée en alternance à la culture du maïs, les biens-fonds sont essentiellement voués à la croissance des plants d'arbres fruitiers et d'ornement, des porte-greffes, des greffons et autres plantons en provenance du centre de production.
D'une surface de 311 mètres carrés, le hangar sert d'entrepôt pour les machines nécessaires à l'exploitation, de dépôt et d'atelier d'empotage. La serre principale, qui occupe une surface de 622 mètres carrés, abrite les boutures durant leur phase initiale d'enracinement et de multiplication. Selon les explications fournies à l'audience, une humidité constante doit être assurée durant cette phase particulièrement délicate de la croissance des plants. Pour ce faire, la serre doit être aérée, ombrée en cas de soleil, ouverte ou fermée selon l'évolution du temps. A cet effet, le recourant ne dispose d'aucune installation automatique d'aérage et d'arrosage et passe l'entier de sa journée sur la parcelle no 123 pour procéder aux manoeuvres nécessaires. Cette surveillance s'exerce principalement de mars à novembre; durant l'hiver, la production est ralentie et la serre accueille essentiellement des plants de conifères qui nécessitent, au besoin, le chauffage au bois. Dès que la phase de multiplication est terminée, ce qui fluctue selon la variété de chaque plant, les jeunes plants passent par plusieurs phases successives de mises en culture et d'empotage au fur et à mesure de leur croissance, avant d'être destinés à la vente ou au bouturage; ainsi, certaines plantes poursuivent leur croissance en pots directement sur la parcelle no 123, dans la serre-tunnel ou à l'extérieur, les autres en pleine terre sur l'une des parcelles que compte l'exploitation. La vente de plantes en pots représente le quart du chiffre d'affaires de l'exploitation.
Raymond et Urbain Girod habitent la commune valaisanne de Choëx, éloignée d'une dizaine de kilomètres du centre d'exploitation; Raymond Girod y est propriétaire de quatre parcelles classées en zone à bâtir qu'il destine à ses enfants. En revanche, il ne possède plus de parcelles agricoles en Valais, l'ensemble des terres cultivées ayant petit à petit été transférées sur le canton de Vaud. Sur requête du tribunal, le conseil du recourant a d'ailleurs produit les extraits du registre foncier concernant les parcelles dont Raymond Girod est propriétaire sur la commune d'Ollon. Ce document permet de se rendre compte que l'acquisition des parcelles s'échelonne entre les mois de janvier 1983 (parcelles nos 394 et 451), mai 1987 (parcelle no 504), juillet 1988 (parcelles nos 511 et 606), septembre 1989 (parcelle no 513) et février 1992 (parcelle no 296).
B. Le territoire de la commune d'Ollon est régi par le règlement sur le plan d'extension communal (ci-après RPE) adopté par le Conseil communal les 23 novembre 1984 et 25 septembre 1985 et approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 5 juin 1987. A teneur du plan général d'affectation qui lui est lié, les parcelles du recourant Raymond Girod sont classées en zone agricole.
C. Raymond et Urbain Girod ont présenté à la Municipalité d'Ollon le 23 avril 1990 l'avant-projet de construction d'une villa familiale de cinq pièces avec réduit et couvert à voitures sur la parcelle no 123, destinée à Urbain Girod et à sa famille. Transmis pour approbation préalable, ce projet s'est heurté au refus du département "faute d'être justifié par un besoin impératif de l'exploitation".
Une séance a été organisée sur place au mois de septembre 1990, en présence des constructeurs et des représentants de la municipalité et du département. Sur le conseil de ce dernier, Raymond et Urbain Girod ont déposé le 14 mars 1991 une demande d'autorisation préalable d'implantation portant sur l'objet précité. En l'absence d'éléments nouveaux, le département s'est déterminé défavorablement en date du 23 avril 1991. Les constructeurs ont néanmoins maintenu leur projet qui a été somis à l'enquête publique du 28 mai au 17 juin 1991. Celle-ci n'a suscité aucune opposition et la Municipalité d'Ollon a transmis la demande aux services de l'Etat de Vaud avec son préavis favorable.
Le 4 juillet 1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des transports, Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des diverses décisions cantonales que le projet impliquait. Le Service de l'aménagement du territoire a pour sa part refusé de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire aux constructions prévues hors zones à bâtir au motif que le projet n'était justifié par aucun impératif technique ou de gardiennage. La Municipalité d'Ollon a néanmoins délivré le permis d'implantation préalable requis en date du 28 novembre 1991. Le département a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation.
D. Dans le même temps, Raymond et Urbain Girod ont déposé le 19 décembre 1991 la demande de permis de construire définitive relative à cet objet. Le questionnaire no 66 relatif aux constructions hors zones indiquait une surface agricole utile de 19 hectares, dont 20,63 hectares en propriété (sic!); en outre, sous rubrique "parcelles cultivées en propriété", il ne mentionnait que la parcelle no 123 d'une surface de 20'630 mètres carrés.
La Municipalité d'Ollon a sursis à toute décision sur cette demande étant donné le recours pendant contre sa décision d'octroi du permis d'implantation. Elle a pris le 14 janvier 1992 une nouvelle décision refusant le permis d'implantation sollicité, rendant ainsi sans objet le recours formé contre sa décision du 28 novembre 1991. Les constructeurs ont renoncé à recourir contre cette décision préférant soumettre à l'enquête le projet définitif. Ouverte du 31 janvier au 20 février 1992, l'enquête publique n'a suscité aucune opposition. La Municipalité d'Ollon a transmis la demande aux services de l'Etat de Vaud avec son préavis favorable.
Le 26 février 1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des transports, Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des diverses décisions cantonales que le projet impliquait. Le Service de l'aménagement du territoire a pour sa part refusé de délivrer l'autorisation préalable nécessaire aux constructions prévues hors zones à bâtir pour le motif déjà invoqué dans la synthèse de la CAMAC du 4 juillet 1991. Par courrier du 18 mars 1992, la municipalité a informé le mandataire des recourants que, suite à la décision de l'autorité cantonale, elle se voyait contrainte de refuser le permis de construire sollicité.
E. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jacques Matile, Raymond et Urbain Girod ont recouru le 27 mars 1992 contre la décision du département en concluant, avec dépens, à son annulation. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
F. La Municipalité d'Ollon s'est déterminée le 23 avril 1992 en faveur de l'admission du recours. Elle a insisté sur la nécessité de favoriser une jeune exploitation économiquement viable en lui donnant les moyens de se développer. Quant au département, il conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 7 mai 1992.
G. Les recourants ont produit une lettre du 23 avril 1992 émanant du Président de l'association des pépiniéristes du canton du Valais, dont la teneur est la suivante :
"En tant que président de l'association des pépiniéristes, je vous certifie que Monsieur Urbain GIROD est pépiniériste professionnel et que son activité principale est la multiplication, ainsi que la culture de plantes fruitières et ornementales.
M'ayant fait part de son problème concernant la construction d'une maison d'exploitation sur le domaine familial, et connaissant parfaitement les difficultés liées aux modes de cultures susmentionnées, je puis vous assurer qu'une présence permanente est indispensable afin d'exploiter le domaine d'une façon optimale et de pouvoir rivaliser avec la concurrence étrangère dans les années à venir."
La Municipalité d'Ollon a fait parvenir le 15 juin 1992 un exemplaire du plan des étapes d'affectation du périmètre de Saint-Triphon-Gare qui prévoit notamment la création d'une zone horticole incluant la parcelle no 123 des recourants, dont la réglementation autoriserait l'habitat de gardiennage. Elle a cependant précisé que la procédure était actuellement au stade de l'avant-projet et qu'une décision définitive ne serait pas acquise avant la fin de l'année.
H. Le Tribunal administratif a tenu audience le 16 juillet 1992 en présence des recourants assistés de l'avocat Jacques Matile et accompagnés de l'épouse d'Urbain Girod, des représentants de la Municipalité d'Ollon, assistés de l'avocat Alain Wurzburger, et du département. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
En droit :
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1. Lorsqu'une construction est projetée en dehors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT). Si tel n'est pas le cas, il faut alors se demander si elle peut être autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (ATF 113 Ib 316 consid. 3, JT 1989 I 454).
2. a) L'art. 22 al. 2 LAT prévoit que l'autorisation peut être délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé. La seconde condition peut d'emblée être considérée comme réalisée. La construction projetée serait accessible par la route cantonale et une allée indépendante de l'accès existant au hangar; à cet égard, le voyer du 3ème arrondissement a précisé qu'un seul accès pourrait être admis conformément aux exigences du Service des routes et des autoroutes. Les eaux claires et les eaux usées épurées, après leur passage dans une fosse de décantation et une tranchée filtrante, seraient déversées dans le canal du Bruet en accord avec le Service des eaux. L'alimentation en eau potable et en électricité serait par ailleurs assurée.
Le respect de la première condition est en revanche contesté par le département.
b) La conformité à la vocation de la zone se détermine exclusivement selon la destination de la zone en question et selon l'adéquation des constructions et installations à cette destination. Aux termes de l'art. 16 LAT, les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole ou qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. Des constructions agricoles sont conformes à la destination de la zone lorsque le sol, en tant que facteur de production, est indispensable à l'exploitation à laquelle elles doivent servir; lorsque des produits agricoles peuvent être obtenus indépendamment du sol, il n'y a pas d'utilisation agricole au sens de l'art. 16 LAT (ATF 112 Ib 273 consid. 3, JT 1988 I 453; DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, note 9 ad art. 16).
En droit vaudois, l'art. 52 LATC précise que seules peuvent être autorisées en zone agricole les constructions nécessaires aux activités qui sont en relation étroite avec la culture du sol. Par voie réglementaire, les communes peuvent permettre, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte au site et aux exploitations existantes, les constructions et installations relatives à des activités assimilables à l'agriculture (horticulture, cultures maraîchères) ou dont l'activité est en rapport étroit avec l'exploitation du sol. Sur le plan communal enfin, l'art. 21 RPE reprend en substance le contenu de l'art. 52 LATC et autorise en particulier les constructions et installations nécessaires à une exploitation assimilée à l'agriculture (établissements d'élevage, établissements horticoles, arboricoles, maraîchers, viticoles, etc.) dont l'activité est en rapport étroit avec l'utilisation agricole du sol.
c) Dans l'ATF 112 Ib déjà cité, le Tribunal fédéral a précisé qu'il serait souhaitable que les plans et règlements d'affectation des communes puissent tenir compte des particularités de l'exploitation horticole, par exemple en subdivisant les zones agricoles en fonction du mode ou de l'intensité de l'utilisation du sol ou en créant des zones spéciales pour l'horticulture (art. 18 al. 1 LAT). Tant que ce n'est pas le cas, le statut des exploitations horticoles doit être examiné à la lumière de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral.
En l'espèce, la Commune d'Ollon prévoit de créer, dans le cadre du plan d'affectation de Saint-Triphon Gare, une zone horticole qui engloberait la parcelle no 123 des recourants et autoriserait expressément l'habitation à des fins de gardiennage. Ce plan n'a toutefois pas encore obtenu l'aval du Conseil communal, ni celui du Conseil d'Etat et ne saurait dès lors être appliqué à titre anticipé. Aussi, conformément à l'arrêt précité, c'est à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il convient d'examiner le caractère conforme de l'entreprise du recourant à l'affectation agricole de la zone.
d) Bien qu'expressément prévue aux art. 16 LAT et 52 LATC, l'horticulture ne jouit pas pour autant d'un statut privilégié. L'horticulture n'est admise en zone agricole que dans la mesure où elle est en étroite dépendance avec la culture du sol, qu'il s'agisse de culture en pleine terre ou de cultures temporairement sous serres et devant ensuite passer en terre ouverte. Les exploitations nécessitant pour l'essentiel un climat artificiel et une couverture permanente ne sont en revanche pas conformes à l'affectation d'une zone agricole mais nécessitent une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT (DFJP/OFAT, op. cit., no 10 ad art. 16; ATF 112 Ib 270, JT 1988 I 452 et les références citées). Dans la même perspective, la jurisprudence considère que l'exploitation d'un pépiniériste n'est pas par principe incompatible avec l'affectation de la zone agricole (ATF 113 Ib 307). Il s'agit en effet d'exploitations para-agricoles, qui peuvent être assimilées aux exploitations agricoles traditionnelles sous certaines conditions, à savoir que l'activité de l'exploitant se déroule de façon prépondérante dans les pépinières liées à l'exploitation. Tel est le cas lorsque la part des travaux effectuée sur les terres appartenant au requérant ou louées par lui l'emporte sur celle des travaux d'aménagement et de plantation exécutés à l'extérieur (prononcé no 5915, du 12 janvier 1989; ATF 113 Ib 307). Le fait que la serre, puis le hangar, aient été dûment autorisés par le département ne saurait influer sur la qualification juridique de l'exploitation, mais la conformité à la zone doit être examinée au regard des principes qui prévalent aujourd'hui (voir en ce sens, prononcé CCRC no 5325, du 16 juillet 1987).
Les indications portées dans le questionnaire no 66 relatif aux constructions hors zones à bâtir pouvaient faire penser que l'exploitation du recourant se cantonnait à la seule parcelle no 123. L'inspection locale a toutefois permis de constater l'étendue exacte de l'exploitation. Elle a en particulier mis en évidence l'interdépendance qui existe entre le centre de production et les parcelles qui composent le reste de l'exploitation. Si la parcelle no 123 accueille essentiellement des plantes cultivées en pots, cinq des sept parcelles sont intégralement consacrées à la croissance des plants provenant du centre de production. Les plants sont produits entièrement au sein de l'entreprise et passent pour la plupart en pleine terre à un stade de leur croissance. Les surfaces consacrées aux cultures en pleine terre l'emportent donc largement sur la surface couverte ou utilisée comme dépôt de plants en pots, qui se confond avec la parcelle no 123. On se trouve donc bien en présence d'une exploitation horticole dont la production est, dans son ensemble, essentiellement liée à l'utilisation du sol. Le fait que les recettes provenant de la vente de plantes en pots ne dépassent pas le quart du chiffre d'affaires de l'exploitation le confirme d'ailleurs.
L'autorité intimée soutient que l'on est en présence d'une exploitation commerciale qui n'a pas sa place en zone agricole. Elle s'appuie notamment sur les présentoirs présents sur la parcelle no 123 au moment de la visite des lieux et sur l'aire de stationnement aménagée devant le hangar pour les visiteurs et les clients de passage qui viennent s'approvisionner directement auprès du centre de production.
Les exploitations à caractère commercial et artisanal ne sont pas par principe exclues de la zone agricole (ATF 112 Ib 270, JT 1988 I 452). Sont en particulier prohibées les entreprises d'horticulture dont l'activité ne s'exerce que sur des surfaces de production couvertes et dont l'organisation est de type industriel (ATF 113 Ib 138, JT 1989 I 452). Dans un prononcé no 4654, du 6 mai 1985, la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après CCRC) a précisé que s'il paraissait effectivement difficile de mettre en vente les arbustes ou plants d'ornement issus de la pépinière ailleurs que sur le centre de production, la commercialisation des fleurs coupées et de leurs plantons, des légumes et de leurs plantons ou encore des petits fruits pouvait en revanche avoir lieu sans difficultés majeures à l'extérieur de la zone agricole, raison pour laquelle la CCRC a dénié le caractère conforme à la zone d'une serre destinée exclusivement à la vente des produits de l'exploitation et des aménagements qui lui étaient liés, dont en particulier un parking et ses accès de 800 mètres carrés.
En l'espèce, l'essentiel des clients de l'exploitation se compose de grossistes et de professionnels de la branche qui se font livrer la marchandise à domicile. Le recourant a posé à des fins publicitaires une enseigne au nom de l'entreprise sur la façade sud-est du hangar et des présentoirs avec des échantillons de plants et plantons au bord de la route cantonale. La part réservée au service à la clientèle privée de passage reste toutefois accessoire par rapport à celle consacrée à la production et à la vente aux grossistes. De plus, la parcelle n'est actuellement pas équipée pour recevoir une clientèle nombreuse et Urbain Girod a exclu toute intention d'orienter son exploitation vers la vente directe.
Dans ces conditions, on ne saurait dénier le caractère agricole ou para-agricole de l'entreprise du recourant Urbain Girod. Reste à examiner le besoin objectivement fondé pour celui-ci et sa famille d'habiter sur la parcelle accueillant le hangar et la serre.
3. L'autorisation de construire des logements hors des zones à bâtir est accordée à la condition que le besoin du requérant d'habiter sur son domaine soit objectivement fondé. Il y a lieu à cet égard de se demander si l'exploitation rationnelle du domaine exige la présence constante de l'intéressé et partant le fait qu'il réside en zone agricole. Si la nécessité absolue pour un agriculteur, ou pour un exploitant qui lui est assimilé, d'habiter sur son domaine fait défaut, une autorisation de construire en zone agricole n'est pas conforme au caractère de cette zone. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'édification en zone agricole de constructions servant uniquement au logement ne se justifie que si ces dernières apparaissent indispensables au regard des besoins de l'exploitation. Le privilège d'habiter en zone agricole est réservé à un cercle de personnes relativement étroit, à savoir la population paysanne qui se consacre directement à la production agricole, aux auxiliaires et à leur famille et aux personnes âgées qui ont passé leurs années de vie active dans l'entreprise. Les constructions destinées au logement doivent en outre, compte tenu de leur situation et de leur configuration, se trouver dans une relation fonctionnelle directe avec l'entreprise agricole ou para-agricole. La nécessité pour celle-ci d'une maison d'habitation dépend non seulement des besoins objectifs de l'entreprise, mais également de la distance séparant cette dernière de la zone à bâtir la plus proche (ATF 112 Ib 259, JT 1988 I 446; ATF 113 Ib 142 consid. 5a, JT 1989 I 454). C'est à la lumière de cette jurisprudence que doivent être interprétés les dispositions des art. 52 LATC et 21 RPE qui autorisent l'implantation en zone agricole des bâtiments d'habitation de l'exploitant et du personnel des établissements horticoles et arboricoles pour autant que l'exploitation constitue la partie prépondérante de leur activité professionnelle et que les bâtiments en soient un accessoire nécessaire.
La commodité pour le recourant de réunir en un seul lieu la surveillance de son exploitation, le bureau de son entreprise et son logement ne constitue pas un motif impératif, mais le requérant doit à tout le moins rendre vraisemblable que la surveillance des serres ou des plantations à l'air libre impose la construction d'un logement sur place dans un but de gardiennage (ATF 113 Ib 307; ATF non publié B. c/CCRC et Vich, du 26 mai 1988).
La jurisprudence a ainsi reconnu la nécessité pour l'agriculteur qui est à la tête d'un domaine comportant du bétail laitier d'être présent sur son exploitation en raison des soins à donner aux animaux (ATF non publié R. c/CCRC et Borex, consid. 3b, du 26 janvier 1989); en revanche, elle l'a exclue s'agissant d'un agriculteur qui se consacre exclusivement à la culture de céréales panifiables, de colza, de maïs et de pommes de terre (Tribunal administratif, arrêt AC 91/214, du 5 juin 1992, qui fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral). Dans ce dernier arrêt, le tribunal de céans a admis que la surveillance des machines entreposées dans le hangar n'imposait pas la construction d'un logement sur place à des fins de gardiennage. Aussi, l'existence d'un hangar abritant les machines nécessaires à l'exploitation ne saurait justifier l'implantation du logement de l'exploitant sur le centre d'exploitation. Les risques de vol ou de déprédation des plantes en pots qui se trouvent à l'extérieur sur la parcelle no 123 ne constituent pas des motifs objectifs suffisants à justifier le projet litigieux dès lors que des mesures telles que la pose d'une clôture sont de nature à pallier ce risque sans frais excessifs.
S'agissant plus précisément d'une activité horticole, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal administratif bâlois entérinant la construction d'une maison familiale double pour une exploitation spécialisée dans la culture de fleurs, qui visait à offrir toute l'année des fleurs coupées et des plantes en pots (ATF 112 Ib 270). Dans ce dernier arrêt, il a admis que le type d'exploitation horticole en cause nécessitait un contrôle des installations de chauffage, de l'aération, de l'ombrage, de l'alimentation en eau et du degré d'humidité également durant les jours fériés, les dimanches et la nuit et qu'en raison de la fragilité des plantes et des conséquences financières d'une panne pour l'entreprise, la présence permanente sur place des exploitants était nécessaire sans qu'une solution de remplacement adéquate puisse lui être substituée.
Les circonstances de fait se rapprochent sensiblement de ceux du dernier arrêt, considéré il est vrai comme un cas limite (ATF 112 Ib 270). Dans la présente espèce, l'on se trouve toutefois plus clairement en deça de cette limite; Urbain Girod exploite à titre principal une entreprise de pépiniérisme spécialisée dans la production de plants d'arbres fruitiers et d'ornement qui est, on l'a vu, largement tributaire du sol, dans une mesure plus importante que dans l'ATF précité. La serre fixe accueille les jeunes plants qui seront destinés plus tard au bouturage ou à la vente en vue de leur enracinement et de leur multiplication. A ce stade initial, les plants sont extrêmement fragiles et la moindre variation des conditions climatiques peut leur occasionner des dégats irréversibles et compromettre ainsi l'ensemble de la production à moyen terme de l'entreprise. Le développement des jeunes plants dans leur stade initial exige une surveillance constante des variations de température à l'intérieur de la serre et une intervention immédiate que, en l'absence de systèmes d'arrosage, de ventilation, de chauffage et d'alarme automatiques, seule la présence constante sur place de l'exploitant permet d'assurer. La construction de la maison dans l'une des zones à bâtir proches de la parcelle no 123 ne permettrait pas d'éliminer totalement le risque d'une intervention tardive ou d'une panne dans les installations d'arrosage pour le tunnel en plastic et de chauffage en hiver. Face à l'importance vitale du bon déroulement de la première phase de vie des jeunes plants et des conséquences économiques désastreuses d'une intervention tardive pour la bonne marche de cette entreprise en pleine expansion, l'implantation d'une maison d'habitation exclusivement réservée à l'exploitant et aux membres de sa famille, qui en constitue l'essentiel du personnel, n'apparaît pas contraire au droit fédéral.
Enfin, aucun intérêt public prépondérant tiré des principes généraux de l'aménagement du territoire définis aux art. 1er et 3 LAT ne s'oppose à l'implantation d'une villa familiale sur la parcelle no 123. Cela étant, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que l'autorisation requise à forme de l'art. 81 LATC pour la construction de la maison d'habitation projetée est accordée, le département étant en outre chargé d'en assurer la publication. La décision rendue par la Municipalité d'Ollon le 18 mars 1992 est également annulée, le dossier lui étant retourné pour délivrance du permis de construire.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les recourants ont contribué dans une mesure importante à la décision négative du département en présentant un dossier qui était de nature à prêter à confusion; il ne se justifie dès lors pas de leur allouer les dépens qu'ils ont requis.
La décision de refus de permis de construire devant être annulée, il ne peut être alloué de dépens à la municipalité.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 26 février 1992 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire est réformée en ce sens que l'autorisation requise à forme de l'art. 81 LATC pour la construction de la maison d'habitation projetée est accordée, le département étant en outre chargé d'en assurer la publication.
III. La décision rendue le 18 mars 1992 par la Municipalité d'Ollon est annulée, le dossier lui étant retourné pour délivrance du permis de construire.
III. Il n'est pas prélevé d'émoluments, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)