canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 28 septembre 1992
sur le recours interjeté par Paul BICHSEL, dont le conseil est Me Marguerite Florio, avocate à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry, du 2 avril 1992, lui interdisant de stationner des véhicules sur la parcelle no 254 du cadastre de la commune.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. Paul Bichsel habite à Lutry où il est propriétaire d'une maison, sise à la rue du Voisinand 18, sur la parcelle no 274 du cadastre de la commune. Jusqu'en 1984, ce bâtiment comprenait, au rez-de-chaussée, un garage pour voiture. A cette époque, Paul Bichsel a décidé de modifier l'affectation de son garage pour en faire une surface commerciale (boutique). En prenant cette décision, il a, semble-t-il, tenu compte des indications d'un agent de la police municipale qui lui aurait signalé qu'il pourrait être tenu pour responsable d'une éventuelle collision survenant lors de la sortie de son garage, vu le caractère dangereux de celle-ci (à cette époque, un flux de circulation important transitait par la rue du Voisinand). Paul Bichsel fit part de son projet à la municipalité par lettre du 6 janvier 1984. Une autorisation de transformation lui a été délivrée en date du 13 août 1984. Auparavant, la municipalité s'était inquiétée de savoir comment l'intéressé remplacerait cette place de stationnement perdue. Celui-ci répondit qu'il utiliserait le domaine public cantonal et que par ailleurs, il comptait sur l'ouverture dans un avenir proche du parking de la Possession.
Paul Bichsel est également propriétaire, non loin de sa maison, du bien-fonds no 254, en nature de place-jardin, compris dans un petit lopin de terre de forme triangulaire situé entre le ruisseau de la Lutrive et le chemin portant le même nom. Par lettre du 8 août 1986, le susnommé s'adressa à la municipalité pour lui demander l'autorisation d'installer sur cette parcelle des dalles ajourées laissant passer le gazon (grilles-gazon). Il motivait cette demande en expliquant que son jardin n'était guère prospère, faute de pouvoir être arrosé convenablement, cela en raison du manque de collaboration de son voisin. La municipalité, tout en regrettant vivement le remplacement d'un jardin par une simple place verte, délivra l'autorisation requise en constatant qu'aucune disposition réglementaire n'empêchait les travaux envisagés. Elle attira cependant l'attention du requérant sur le fait que la parcelle en question "ne pourra en aucun cas être destinée au stationnement de véhicules, afin d'éviter de porter atteinte au site et au caractère du quartier".
B. Par la suite, la municipalité rendit à deux reprises Paul Bichsel attentif au fait que des véhicules lui appartenant ou appartenant à des tiers étaient régulièrement garés sur la place en question, en violation de l'injonction susmentionnée (cf. lettres des 30 octobre 1987 et 26 février 1992).
C. Le 16 mars 1992, Paul Bichsel écrivit à la municipalité pour lui demander de renoncer à interdire le parcage sur sa parcelle no 254. Par décision du 2 avril 1992, la municipalité lui signala qu'elle maintenait cette interdiction. Elle l'informa également que le Conseil communal de Lutry avait décidé, dans sa séance du 18 novembre 1991, de classer la parcelle litigieuse en secteur de verdure, ne permettant pas l'aménagement de places de stationnement, ajoutant encore que des places de parc publiques étaient disponibles en suffisance, notamment au parking de la Possession.
D. C'est cette décision que Paul Bichsel a déférée au Tribunal administratif par acte de recours de son conseil du 9 avril 1992, dans lequel il conclut à l'annulation de la décision attaquée "en ce sens qu'il est autorisé à stationner un ou deux véhicules sur la parcelle no 254 dont il est propriétaire sur le territoire de la Commune de Lutry". Le mémoire motivé validant ce pourvoi a été déposé le 23 avril 1992; l'argumentation qu'il contient sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
La municipalité a transmis ses observations le 25 mai 1992; elle conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 4 septembre 1992 à Lutry en présence des parties; il a procédé à cette occasion à une inspection locale au cours de laquelle il a pu notamment constater qu'un véhicule était garé, sur le domaine privé, en bordure du chemin de la Lutrive, côté est.
Me Florio a plaidé pour le recourant; Me Pache pour la municipalité. Leur argumentation est reprise ci-après, en tant que besoin.
Considérant en droit :
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1. Le bien-fonds litigieux, soit la parcelle no 254, est situé dans la zone ville et villages, instituée par le plan d'affectation de la Commune de Lutry, adopté par le Conseil communal le 17 mars 1986 et approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987; à ce titre, il est régi plus particulièrement par les art. 66 à 75 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après : RC). Une nouvelle réglementation spéciale, intitulée "Règlement de la zone ville et villages" (ci-après : RVV), destinée à remplacer les dispositions susmentionnées, a été adoptée par le Conseil communal de Lutry le 18 novembre 1991, avec quelques modifications qui ont fait l'objet d'une enquête complémentaire, du 3 avril au 5 mai 1992. Il résulte des plans annexés au RVV, qui font partie intégrante du plan d'affectation communal (art. 66.0 al. 2 RVV), que le législateur communal a prévu de modifier l'affectation de la parcelle no 254 - ainsi que des parcelles nos 253 et 255 formant une unité avec elle - pour la colloquer en "secteur de verdure", régi plus particulièrement par les art. 72.1 à 72.3 RVV, ceci dans le but de protéger les rives de la Lutrive. Paul Bichsel s'est opposé à ce changement d'affectation dans le cadre de l'enquête publique complémentaire. La municipalité a récemment proposé au Conseil communal de rejeter cette opposition, ainsi que l'a indiqué son conseil à l'audience. Cette décision doit intervenir prochainement.
2. Il résulte de l'art. 79 LATC et du principe jurisprudentiel selon lequel le tribunal prend en compte la situation de fait et de droit telle qu'elle se présente au moment de son arrêt (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 3.2 ad art. 15 LATC, p. 63 et références citées) que le tribunal doit en l'espèce appliquer cumulativement la réglementation en vigueur, soit pour la parcelle no 254, les art. 66 à 75 RC et les futures dispositions du RVV relatives aux secteurs de verdure, dans leur teneur qui a fait l'objet de l'enquête complémentaire, à savoir les art. 72.1 à 72.3 RVV. Cela signifie que la faculté que le recourant voudrait se voir conférée par le biais du pourvoi qu'il a déposé, c'est-à-dire de pouvoir stationner sur sa parcelle sise au bord de la Lutrive, ne peut lui être octroyée que si elle s'avère compatible tant avec la réglementation en vigueur qu'avec celle que le législateur de Lutry se propose de lui substituer (op. cit., note 2.3 ad art. 79 LATC); qu'inversément, il suffit que le parcage sur ce bien-fonds soit prohibé par l'une des deux réglementations pour que la décision municipale doive être confirmée. Les art. 72.1 ss. RVV paraissant à première vue plus restrictifs que la réglementation encore actuellement en vigueur, c'est au regard de ces dispositions qu'il convient en premier lieu d'examiner la question litigieuse.
3. Selon l'art. 72.1 RVV, les secteurs de verdure "sont destinés à la verdure, au jardin et à la protection du site. Ils sont inconstructibles, sous réserve de l'art. 72.2". L'art. 72.2 RVV précise que "la municipalité peut autoriser des cabanes ou pavillons de jardin, sous réserve de leur bonne intégration au site". A la lecture de ces dispositions, on constate que le législateur communal a consacré le principe de l'inconstructibilité dans les secteurs de verdure, une seule exception étant ménagée en faveur d'un type de dépendances (cabanes ou pavillons de jardin) dont la vocation présente un lien de connexité très étroit avec la zone en question. La rigueur de ce principe a encore été confortée par le fait que l'art. 72.4 RVV, qui prévoyait des dérogations en faveur de constructions souterraines, a été supprimé par le Conseil communal dans sa séance du 18 novembre 1991 (cette modification fait l'objet de l'enquête complémentaire).
Il est indéniable que l'aménagement d'une ou plusieurs places de stationnement doit être qualifié de construction au sens des dispositions précitées et que ce type d'aménagement ne présente aucun lien particulier, de par sa vocation, avec une zone de verdure. C'est par conséquent à juste titre que la Municipalité de Lutry a confirmé à Paul Bichsel son refus de laisser stationner son ou ses véhicules sur la parcelle no 254. La Commission cantonale de recours en matière de constructions a d'ailleurs à plusieurs reprises tranché dans ce sens, considérant notamment qu'il convient d'interpréter restrictivement les dispositions qui permettent d'entamer les zones de verdure, ce qui l'a conduite à refuser l'aménagement de places de stationnement même provisoires dans une telle zone (RDAF 1973, 141).
Le recourant, tout en admettant qu'il avait été informé du fait qu'il ne pourrait garer son(ses) véhicule(s) sur la parcelle litigieuse, relève que des particuliers stationnent sur le domaine privé le long du chemin de la Lutrive, du côté est. Il en déduit que la décision attaquée crée une inégalité de traitement entre lui-même et d'autres propriétaires privés (cf. ch. 25 de son mémoire de recours). Le tribunal ne saurait suivre cette argumentation, cela pour le seul motif que dès l'adoption définitive du règlement de la zone ville et villages, le bien-fonds no 254, situé dans un secteur de verdure, par principe inconstructible, connaîtra un régime juridique différent des parcelles situées de l'autre côté du chemin de la Lutrive, dont le statut compatible avec l'habitation sera maintenu.
4. Le considérant qui précède conduit à lui seul au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Conformément à ce qui a été dit plus haut, point n'est besoin d'examiner encore si le stationnement sur la parcelle du recourant pourrait être autorisé au regard de la réglementation actuellement en vigueur. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les difficultés d'approvisionnement en eau dont a fait état le recourant durant la procédure pourraient avoir une incidence sur le sort du recours.
En application de l'art. 55 LJPA, il sied de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'300.-. La municipalité, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, a droit à des dépens que le tribunal fixe à Fr. 600.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté; la décision municipale du 2 avril 1992 est maintenue.
II. Un émolument de justice de Fr. 1'300.- est mis à la charge du recourant, Paul Bichsel.
III. Une somme de Fr. 600.- est allouée à titre de dépens à la Commune de Lutry, à charge du recourant susnommé.
jt/Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :