canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 8 juin 1993
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sur le recours formés par Laura COSTA, dont le conseil est l'avocat Pierre Chiffelle, à Vevey, et par Gretel LEONHARDT, dont le conseil est l'avocat Henri Sattiva, à Lausanne,
contre
les décisions de la Municipalité de Chardonne (représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne), des 31 mars et 4 août 1992, levant leurs oppositions et autorisant Daniel Ghelfi et consorts (représentés par l'avocat Bernard Pfeiffer, à Vevey) à construire un bâtiment d'habitation collective et à abattre trois arbres.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
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A. La Compagnie financière S.A., Daniel Ghelfi, André Joly et Alain Travaglini sont propriétaires, en société simple, de la parcelle no 2278 du cadastre de Chardonne. Ce bien-fonds de 1324 m2, qui se situe au lieu-dit "En Beaumaroche", est en pente vers le sud; il est bordé au nord par le chemin du Pèlerin, à l'est par la parcelle no 2252, au sud par la parcelle no 2253 (Laura Costa) et à l'ouest par la parcelle no 2251. Au nombre des propriétés immédiatement voisines figure la parcelle no 3191 (Gretel Leonhardt).
B. Les lieux sont entièrement compris dans la zone de Beaumaroche, que régit l'art. 32 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984. A titre supplétif, l'art. 32 al. 2 RPE rend applicables les dispositions de la zone d'habitation faible densité "A".
C. Du 24 janvier au 12 février 1992, la municipalité a mis à l'enquête publique le projet de construction, sur la parcelle no 2278, d'un bâtiment d'habitation collective comprenant six logements répartis sur trois niveaux; on aménagerait également quatre garages au rez-de-chaussée inférieur, deux boxes accolés à la façade ouest et six emplacements à l'air libre en limites sud et ouest. Le dossier d'enquête annonçait par ailleurs l'abattage de trois arbres.
Plusieurs oppositions ont été formées. Par plis du 31 mars, la municipalité a informé les intéressés que, lors de sa séance du 23 mars, elle avait décidé de délivrer le permis de construire sollicité, moyennant la suppression de la lucarne prévue côté nord. L'abattage des trois arbres était également autorisé, un reboisement compensatoire étant toutefois exigé.
Laura Costa et Gretel Leonhardt ont toutes deux déféré cette décision en temps utile au Tribunal administratif, concluant à son annulation; leur argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure nécessaire. La municipalité a proposé le rejet des pourvois; les constructeurs ont pris les mêmes conclusions. Le tribunal a tenu séance le 17 août et a procédé à une visite des lieux; étaient présents l'avocat Chiffelle pour la recourante Costa, l'époux de la recourante Leonhardt assisté de l'avocat Sattiva, un délégué de la municipalité assisté de l'avocat Bonnard, et un représentant des constructeurs assisté de l'avocat Pfeiffer.
D. Du 10 au 30 juillet 1992, la municipalité a mis à l'enquête, par voie d'affichage aux piliers publics, le projet d'abattage de deux bouleaux et d'un tilleul sur la parcelle no 2278. Le 4 août, la municipalité a avisé les trois opposants intervenus que, lors de sa séance du 3 août, elle avait décidé de délivrer l'autorisation d'abattage sollicitée; un reboisement compensatoire était toutefois exigé.
Cette décision a elle aussi été attaquée, en temps utile, par Laura Costa et Gretel Leonhardt : toutes deux concluent à son annulation. Tant la municipalité que les constructeurs ont proposé le rejet des pourvois. Toutes les parties en présence ont expressément admis que le tribunal statue sur pièces, soit sans tenir de nouvelle audience.
Considère en droit :
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1. Au stade de l'enquête publique, certains opposants avaient critiqué la lucarne prévue côté nord de l'ouvrage projeté; dans sa décision du 31 mars 1992, la municipalité en avait d'ailleurs imposé la suppression. A la faveur de la séance finale, les constructeurs ont confirmé qu'ils renonceraient à exécuter la lucarne figurant sur les plans en pan nord de la toiture, et remplaceraient cette lucarne par un châssis rampant, conformément au plan du 5 mars 1992 figurant au dossier; quant à la municipalité, elle a déclaré qu'elle dispenserait cette modification d'une enquête publique complémentaire, en application de l'art. 111 LATC.
Dans ces conditions, le tribunal se bornera à prendre acte de l'amendement envisagé par les constructeurs ainsi que de la prise de position de l'autorité intimée.
2. Aux termes de l'art. 32 al. 4 RPE, la surface bâtie ne peut excéder le 1/8ème de la surface totale de la parcelle; appliquée à un bien-fonds de 1'324 mètres carrés, cette règle donne droit à une surface constructible de 165,5 mètres carrés. A teneur de l'art. 64 RPE, règle générale, la surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de plus grande surface (al. 1er); les terrasses et terre-pleins non couverts et non excavés ne sont pas comptés dans la surface bâtie, pas plus que les seuils, les perrons, les terrasses, les loggias et balcons d'une largeur maximum de deux mètres, même fermés latéralement et couverts (al. 3); il n'est pas tenu compte des constructions souterraines (al. 4).
Force est de constater avec les recourantes que, à lire la fiche de calcul figurant au dossier, l'emprise du bâtiment lui-même épuiserait - à quelques centimètres près - le maximum de 165,5 mètres carrés : aussi, quand bien même une utilisation maximale des possibilités réglementaires n'est en soi nullement condamnable, convient-il de vérifier si cette limite serait dépassée par certains éléments de construction, comme paraissent le penser les recourantes. Cette interrogation appelle une réponse négative s'agissant des balcons prévus au sud, que l'on peut exclure du calcul en application de l'art. 64 al. 3 RPE; des deux garages projetés à l'ouest du bâtiment, que les plans permettent manifestement de qualifier de constructions souterraines au sens des art. 63 al. 1er RPE (à teneur duquel sont souterraines les constructions dont le 75% au moins du volume est au-dessous du niveau du sol naturel, dont une face entière au plus reste visible après l'aménagement et dont la toiture est couverte d'une couche de terre de quarante centimètres au minimum); et de la bordure qui marquerait la limite sud de l'aire de stationnement à ciel ouvert. En revanche, la marquise prévue au-dessus de l'entrée du bâtiment, en façade nord, aurait très vraisemblablement dû être prise en considération par environ 6 mètres carrés si, à l'audience, les constructeurs n'avaient pas offert de la supprimer : il suffit dès lors de prendre acte de cet engagement et d'inviter la municipalité à en faire une condition spéciale du permis de construire, à forme de l'art. 117 LATC.
3. Applicable par le biais de l'art. 32 al. 2 RPE, l'art. 25 RPE dispose ce qui suit :
"Le nombre de niveaux habitables est limité à deux sous la corniche plus un niveau dans les combles.
La hauteur des façades ne peut dépasser 6 m. 50 sur la corniche. Elle est mesurée sur la façade aval, au milieu de celle-ci, dès le niveau du terrain naturel.
Dans les terrains à forte pente, la municipalité peut autoriser un niveau habitable supplémentaire sous la corniche. Dans ce cas la surface habitable du niveau inférieur ne peut pas dépasser les 2/3 de la surface d'un niveau normal et les combles ne sont pas habitables, la hauteur sur la corniche, mesurée comme ci-dessus, ne pourra pas dépasser 9 m. 50.
Au surplus, l'article 69 est applicable et l'article 71 est réservé."
La municipalité a mis les constructeurs au bénéfice de l'art. 25 al. 3 RPE : l'ouvrage projeté abriterait donc trois niveaux habitables (rez-de-chaussée supérieur, premier et deuxième étages) et présenterait une hauteur à la corniche de l'ordre de 8,35 mètres. Les recourantes reprochent à l'autorité intimée une fausse application de la disposition précitée.
a) Dans un prononcé rendu en 1971, l'ancienne Commission de recours en matière de constructions (CCRC) avait jugé en substance que, en présence d'une disposition de droit communal permettant l'aménagement d'un étage habitable supplémentaire dans les terrains en pente, il fallait que la différence de niveau entre l'amont et l'aval soit de l'ordre de 2,70 mètres ( RDAF 1973, p. 219).
Cette jurisprudence a été récemment nuancée par le Tribunal administratif. Appelé à analyser les conditions d'application d'une disposition sinon identique du moins analogue à l'art. 25 al. 3 RPE, le tribunal a considéré qu'une exigence de 2,70 mètres au minimum était par trop schématique; il serait plus judicieux de faire intervenir un critère relatif consistant à interpréter la notion de "terrain en forte pente" en fonction des données topographiques de la commune en cause et de faire entrer dans cette catégorie uniquement les terrains qui, par rapport au territoire communal considéré, comptent parmi ceux qui présentent la plus forte déclivité (Tribunal administratif, arrêt AC 92/047 du 20 avril 1993).
b) On peut, sans grand risque de se tromper, classer Chardonne au nombre des communes où les fortes déclivités sont fréquentes; en sorte que, pour respecter l'esprit de la jurisprudence précitée, il faut se montrer restrictif dans l'application de l'art. 25 al. 3 RPE sous peine d'étendre à l'excès la portée de cette disposition à caractère dérogatoire. C'est donc dans ce cadre que le tribunal examinera si, en mettant les constructeurs au bénéfice de la prescription précitée, la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA).
c) En reconstituant la pente du terrain sur la base du plan des profils au 1:200, on obtient le chiffre de 25% dans l'axe du bâtiment; et ce en faisant abstraction de la planie existante. Force est ainsi de constater que la municipalité n'est pas tombée dans l'illégalité : en effet, sans même connaître toutes les caractéristiques topographiques du territoire communal, le tribunal considère qu'une pente de 25% pourra, toujours et partout, être objectivement qualifiée de forte.
Reste à vérifier si, remplissant la condition de base posée par l'art. 25 al. 3 RPE, le projet en respecterait également les autres exigences. Cette question appelle une réponse affirmative : en effet, la surface habitable du rez-de-chaussée supérieur - lequel constituerait dans le cas particulier le niveau habitable supplémentaire sous la corniche - n'excéderait pas les deux tiers de celle des autres niveaux habitables, le deuxième étage ne saurait être qualifié de combles au sens de la jurisprudence, et la hauteur à la corniche mesurée conformément à l'art. 25 al. 2 2ème phrase RPE avoisinerait 8,35 mètres.
4. Les douze emplacements de stationnement prévus seraient reliés au chemin du Pèlerin, sis en contrehaut, par une voie existante empruntant l'assiette de la servitude de passage no 225'580. Les recourantes critiquent la qualité de cet accès.
a) Selon les art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité compétente ne peut délivrer une autorisation de construire que si le terrain est équipé ou s'il le sera à l'achèvement de la construction, et que si les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Un terrain est réputé équipé, notamment, lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (art. 19 LAT).
Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés CCRC nos 3431 et 4382). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC).
b) Il est vrai que le chemin existant ne constitue pas un accès des plus commodes, la municipalité comme les constructeurs en conviennent : il s'agit en effet d'une voie étroite (en amont surtout), sinueuse et assez déclive. Mais toute situation critique devrait néanmoins pouvoir être aisément prévenue : même après l'édification de l'ouvrage en cause, deux automobilistes qui par hypothèse se seraient engagés simultanément sur le tronçon supérieur, où tout croisement est exclu, se verraient assez tôt pour que l'un d'eux puisse faire machine arrière en toute sécurité; au pire, il existe même une petite place d'évitement, située approximativement à mi-parcours. Certes ce chemin dessert-il déjà quelques biens-fonds, au nombre desquels figurent d'ailleurs ceux des recourantes; mais il en faudrait davantage qu'une douzaine de véhicules supplémentaires pour conclure à sa saturation.
5. Les arbres de plus de 22 centimètres de diamètre (mesurés à 1,30 mètre du sol) sont soumis au règlement communal pour la protection des arbres (art. 2 al. 1er let. a), entré en vigueur le 28 février 1975; ce règlement a pour base légale l'art. 5 let. b de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les constructeurs ayant prévu l'abattage de trois arbres protégés, ils ont requis l'autorisation nécessaire en même temps que le permis de construire; la municipalité a statué le 31 mars 1992 à l'issue d'une seule et même enquête publique. Les plans initiaux étaient toutefois entachés d'erreurs sur ce point : après avoir soumis les plans rectifiés à une nouvelle enquête publique, la municipalité a confirmé le 4 août 1992 son autorisation d'abattage - toujours moyennant reboisement compensatoire - du 31 mars 1992.
Les recourantes contestent ces deux décisions. En substance, elles critiquent la procédure suivie par la municipalité; et considèrent que les trois abattages envisagés seraient illégaux.
a) La qualité pour recourir contre une décision prise en application de la LPNMS est reconnue aux propriétaires touchés, aux communes ainsi qu'aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites (v. art. 90 LPNMS). Le propriétaire touché au sens de cette disposition est celui auquel les règles ordinaires de la procédure administrative reconnaissent le droit de recourir, soit celui "qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable" (RDAF 1982, 70; v. art. 37 LJPA). S'agissant du recours d'un voisin - fût-il immédiat - contestant une décision prise à l'égard d'un tiers, cette condition n'est remplie que si les prescriptions légales ont pour but la protection des particuliers et que le recourant se trouve dans leur champ de protection. L'existence d'un intérêt juridiquement protégé - au sens de l'art. 37 LJPA - sera en revanche nié lorsque les normes invoquées ont été édictées dans l'intérêt public, même si le recourant a un intérêt de fait à leur application.
Selon l'art. premier LPNMS, la loi a notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté ou de la science, d'assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l'espace vital nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels caractéristiques (lit. a); et de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (lit. b). La LPNMS a ainsi été édictée dans l'intérêt public exclusivement.
b) En contestant l'autorisation d'abattre trois arbres protégés, les recourantes se prévalent de la violation de dispositions relatives à la protection de la nature. A moins qu'elles ne constituent la base légale d'une décision touchant directement les droits de l'intéressé (ce serait par exemple le cas d'une décision de classement), ces dispositions ne sauraient être invoquées par un particulier pour la défense de ses intérêts de fait ou de l'intérêt général : en effet, c'est aux seules autorités compétentes qu'il incombe de veiller à la protection de l'intérêt général, et non pas au citoyen. En d'autres termes, les recourantes ne justifient pas dans ce domaine d'un intérêt protégé par la loi applicable (voir TA, arrêt AC 92/022 du 5 février 1993).
c) En conclusion, en tant qu'ils sont dirigés contre l'abattage de trois arbres, les pourvois doivent être déclarés irrecevables pour défaut de légitimation active.
6. Le considérant 2 ci-dessus conduit à une admission très partielle des recours dirigés contre la décision municipale du 31 mars 1992, et le considérant 6 à l'irrecevabilité des recours incriminant la décision municipale du 4 août 1992. Vu le sort des pourvois, il y a lieu de mettre à la charge de chaque recourante un émolument global de Fr. 1'800.-- et des dépens à verser à la municipalité ainsi qu'aux constructeurs, qui ont consulté avocats.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours dirigés contre la décision municipale du 31 mars 1992 sont très partiellement admis, en ce sens que la réalisation de la marquise envisagée en façade nord est prohibée. Ils sont rejetés pour le surplus, en tant que recevables.
II. Les recours dirigés contre la décision municipale du 4 août 1992 sont déclarés irrecevables.
III. Un émolument de
justice de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge de la
recourante Laura Costa.
IV. Un émolument de justice de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge de la recourante Gretel Leonhardt.
V. Une somme de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Chardonne, à la charge de la recourante Laura Costa par Fr. 600.-- (six cents francs) et de la recourante Gretel Leonhardt par Fr. 600.-- (six cents francs).
VI. Une somme de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est allouée à titre de dépens aux constructeurs Daniel Ghelfi et consorts, solidairement entre eux, à la charge de la recourante Laura Costa par Fr. 600.-- (six cents francs) et de la recourante Gretel Leonhardt par Fr. 600.-- (six cents francs).
mp/Lausanne, le 8 juin 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :