canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 7 avril 1994

sur le recours interjeté par la société RINDERKNECHT S.A., dont le conseil est l'avocat Edmond de Braun, CP 41, à 1000 Lausanne 24,

contre

 

la décision de la Municipalité de Bussy-sur-Moudon du 6 avril 1992 (refus du permis de construire un complexe d'habitation avec parking souterrain).

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Statuant par voie de circulation,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                P. Blondel, assesseur
                A. Chauvy, assesseur

Greffier : M. T. Thonney, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Hugo Blum est propriétaire à Bussy-sur-Moudon, au lieu-dit "Perrey de Bamp", de la parcelle cadastrée sous n° 207. Ce bien-fonds d'une surface de 2'423 m2 est en nature de pré-champ si l'on excepte une dépendance de 77 m2. Il est situé en zone du village au sens des art. 5 et suivants du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 28 octobre 1981 (ci-après RPE).

B.                            Le 2 décembre 1991, la société Rinderknecht S.A., au titre de promettant acquéreur de la parcelle 207, a requis l'autorisation de construire un complexe d'habitation collective avec garage souterrain de 11 places et neufs cases de stationnement extérieures. En substance, le projet porterait sur la réalisation de deux bâtiments (ou corps de bâtiments) distincts, parfaitement symétriques, qui prendraient assises sur un sous-sol commun. Ils comprendraient trois niveaux habitables, soit un rez-de-chaussée, un étage intermédiaire et des combles, surmontés de surcombles. Treize logements, dont cinq studios, seraient répartis dans chacun des bâtiments pour un total de vingt-six appartements. L'accès au garage souterrain se ferait par une rampe unique. La constructrice a précisé qu'elle entendait, une fois le permis de construire obtenu, ne mettre en chantier que l'un des deux bâtiments et ne réaliser le second qu'une fois les logements du premier entièrement loués. Elle estimait que cette deuxième étape de la construction ne débuterait pas avant 1995.

                                La mise à l'enquête a eu lieu en janvier 1992. Elle a suscité le dépôt de nombreuses oppositions de la part des habitants du village. En bref, les bâtiments projetés étaient jugés excessivement volumineux, et le nombre de logements inacceptable pour un petit bourg à vocation rurale. Les opposants considéraient que le règlement n'avait pas été conçu dans le but d'autoriser des locatifs de cette importance; ils demandaient en conséquence que les dispositions régissant la zone du village soient réétudiées afin de la préserver des constructions de ce type. A titre subsidiaire, le projet était jugé non réglementaire quant à sa hauteur, son implantation, ainsi qu'au nombre de places de parc prévues.

                                Devant la réaction de ses administrés, la municipalité a avisé la constructrice qu'elle se verrait probablement forcée de lui refuser le permis de construire sollicité en application de l'art. 77 LATC. Par courrier du 4 février 1992, l'intéressée a proposé de réduire son projet en ne réalisant que l'un des deux bâtiments prévus et de faire inscrire une servitude de non-bâtir sur le solde de la parcelle moyennant indemnisation de la commune. Cette proposition, restée sans suite de la part de l'autorité, n'a pas fait l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire ou d'une nouvelle enquête. Après avoir constaté qu'un avis annonçant l'étude d'une modification du plan et du règlement communal de Bussy-sur-Moudon était paru dans la Feuille des avis officiels du 10 mars 1992 (FAO), la constructrice a finalement demandé à ce que l'autorité se détermine sur la demande d'autorisation de construire dont elle avait été saisie.

C.                            Par décision du 6 avril 1992, à laquelle était jointe un document de la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (CAMAC) du 14 janvier 1992, contenant les préavis et autorisation spéciales des autorités cantonales concernées, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. A l'appuis de sa position, elle indiquait que le projet ne serait pas réglementaire sur plusieurs points. Elle considérait notamment que le garage souterrain ne respecterait pas les règles régissant l'ordre des constructions en zone du village, que les bâtiments comporteraient un étage de trop et qu'ils ne s'intégreraient pas de manière satisfaisante dans l'environnement construit. Elle attirait encore l'attention de la constructrice sur le fait qu'une nouvelle réglementation était à l'étude et qu'un projet remanié devrait en tenir compte.

D.                            Le 10 avril 1992 la société Rinderknecht S.A. a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision, déclaration qu'elle a complété par le dépôt d'un mémoire motivé daté du 23 avril 1992. Considérant que son projet est en tous points réglementaires et que l'autorité intimée ne peut pas lui opposer un refus provisionnel fondé sur l'étude d'un nouveau statut de la zone du village, elle conclut à l'octroi du permis de construire requis. En réponses aux divers griefs formulés par la municipalité, elle fait valoir les diverses variantes proposées au cours de la procédure et déclare être prête à modifier son projet sur certains points. Elle considère ainsi que le simple refus du permis prononcé par la municipalité serait arbitraire dans la mesure où il ne tiendrait pas compte des changements qu'elle serait disposée à apporter au projet litigieux. Elle reproche plus précisément à la municipalité de ne pas avoir délivré un permis de construire conditionnel qui tiendrait compte de ces éléments.

                                La municipalité s'est déterminée et a proposé le rejet du recours. Sous la plume d'Anne-Marie Keller, les opposants ont produit leurs observations.

                                L'occasion a encore été donnée à la recourante de se déterminer sur les arguments développés par l'autorité intimée et les opposants.

                                Le tribunal a statué par voie de circulation, sans audience ni débats.

Considérant en droit :

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1.                             L'objet du recours est défini par la décision attaquée, qui porte elle-même sur le projet mis à l'enquête en janvier 1991. Ce projet prévoit la construction de deux bâtiments d'habitation parfaitement symétriques, de treize appartements chacun, reliés en sous-sol par un garage souterrain et un local à citerne commun. Il est certes exact que la société constructrice a d'emblée prévu de réaliser son projet en deux étapes, le deuxième immeuble devant être mis en chantier une fois le premier entièrement loué. Sur le plan de la procédure d'autorisation, le projet se présente cependant comme un tout. La demande de permis de construire est à cet égard parfaitement claire.

                                A l'issue de l'enquête et compte tenu des nombreuses oppositions que le projet avait suscité, la constructrice a proposé à la municipalité un "compromis" selon lequel elle ne réaliserait que la moitié du projet; les plans seraient demeurés inchangés "sauf suppression d'un immeuble et éventuellement modification du garage souterrain". Cette proposition a été subordonnée au versement d'une indemnité par la commune et à la condition que le permis de construire soit délivré dans les trois mois. La décision attaquée montre que la municipalité n'est pas entrée en matière sur cette proposition. A défaut d'une nouvelle demande formelle de permis de construire portant sur un projet réduit et définissant précisément l'implantation du bâtiment conservé par rapport au projet initial, ainsi que les modifications apportées au parking souterrain, elle s'est à juste titre déterminée exclusivement sur le projet mis à l'enquête.

                                C'est également sur ce projet que doit porter l'examen du Tribunal administratif, quand bien même la recourante rappelle dans ses écritures son intention de renoncer à l'un des bâtiments projetés. Une telle modification du projet initial nécessiterait une nouvelle enquête publique, suivie d'une nouvelle décision municipale. Il est exclu d'en tenir compte dans le cadre de la présente procédure, où il s'agit de contrôler la légalité d'une décision statuant sur un projet fondamentalement différent. Contrairement à ce que suggère la recourante, la situation ne présente aucune analogie avec les cas où, en cours de procédure, le constructeur accepte de
modifier son projet sur des points secondaires afin de permettre la délivrance du permis de construire sous condition que lesdites modifications soient apportées, que ce soit après enquête publique complémentaire (art. 72b RATC par analogie), ou sans nouvelle enquête (art. 117 LATC).

2.                             A l'appui de sa décision la municipalité fait en premier lieu valoir que le projet serait contraire aux règles de l'ordre non contigu. L'examen de cette question pose préalablement la question de savoir si l'on est en présence d'une construction unique (comme le soutient le mémoire de recours, en page 8, tout au moins en ce qui concerne le sous-sol) ou s'il s'agit de deux bâtiments distincts (comme l'indique la demande de permis de construire et d'autres éléments de la procédure).

                                a) A cet égard le seul élément qui plaide en faveur d'une construction unique réside dans la liaison fonctionnelle que le parking souterrain et le local destiné à abriter la citerne commune opèrent entre les deux bâtiments. On observera toutefois que cette conception du projet ne répond à aucune nécessité architecturale et que, pour le reste, les deux bâtiments, implantés en surface à 12 mètres l'un de l'autre, sont totalement indépendants. Construits sur le même plan de manière symétrique, ils disposent chacun de caves, d'une buanderie, d'une chaufferie, d'un abri PC et de divers locaux de services. Compte tenu de l'ensemble des critères posés par la jurisprudence (v. notamment arrêts AC 91/263 du 25 janvier 1993; AC 92/101 du 7 avril 1993 et AC 92/076 du 4 mai 1993) le seul fait que la citerne à mazout et le garage souterrain soient communs aux deux bâtiments ne suffit pas à considérer ceux-ci comme un ouvrage unique (v. CCRC, prononcé no 4047 du 11 mars 1982).

                                b) Soumis aux règles de l'ordre non contigu (art. 5 al. 2 RPE) les bâtiments projetés, situés sur la même parcelle, doivent observer par rapport aux limites de propriété une distance de 6 mètres et, entre eux, une distance de 12 mètres. Cette dernière exigence a notamment pour but de permettre un éventuel fractionnement ultérieur dans le respect des règles fixant les distances entre bâtiments et limites de propriété. En l'absence de dispositions communales dérogatoires, ces règles s'appliquent aussi bien à la partie hors-sol des bâtiments qu'aux constructions souterraines ou semi-enterrées (art. 84 LATC a contrario). Implantés dans l'espace inconstructible qui sépare les deux bâtiments, le garage souterrain et le local à citerne contreviennent clairement à l'art. 7 RPE. Ils ne respectent pas non plus la distance avec la limite de propriété au sud (parcelle no 11), même si l'on tient compte de l'art. 43 RPE (distance à une limite oblique).

3.                             Les bâtiments ne respectent pas non plus la distance minimum avec les limites est et ouest de la parcelle. Le fait que les façades présentent un décrochement, de sorte que seuls les 2/5 de leur largeur seulement empiètent sur l'espace inconstructible, n'autorise pas à faire ici application de l'art. 43 RPE, ne serait-ce que parce que la jurisprudence exige que sur une façade implantée en tout ou partie obliquement par rapport à la limite du fonds voisin, un seul angle soit implanté à une distance inférieure à la distance réglementaire (RDAF 1980 p. 202; 1979 p. 360; CCRC, prononcé no 7040 du 10 septembre 1991).

4.                             Le projet comporte au rez-de-chaussée de chaque bâtiment, en façade sud, quatre loggias surmontées de balcons au niveau du premier étage. Ces loggias constituent des avant-corps dont les parois latérales dépassent 1,50 mètre au niveau du sol. Elles ne respectent pas la distance à la limite en ce qui concerne le bâtiment est.

5.                             En prévoyant vingt places de stationnement pour vingt-six logements, le projet ne satisfait pas au nombre minimum de places prescrit par l'art. 55 RPE. En outre, neuf de ces places empiètent sur la limite de construction actuellement fixée à 7 mètres de l'axe de la route cantonale no 535f (art. 36 al. 1 lit. c LR), ce qui contrevient également à l'art. 55 RPE.

6.                             Le projet comporte trois niveaux habitables. La dalle du troisième niveau se trouve environ 30 centimètres au-dessous de la corniche dans la partie nord du bâtiment et 70 centimètres dans la partie sud (suivant les cotes données par les plans). N'étant ainsi pas complètement compris dans les combles, le dernier étage contrevient à l'art. 9 RPE, qui limite le nombre d'étages à deux sous la corniche. Ce niveau contrevient également au principe jurisprudentiel selon lequel un étage ne peut pas être considéré comme compris dans les combles lorsque l'embouchature est excessive (v. CCRC, prononcés nos 6699 du 24 septembre 1990; 6747, du 6 décembre 1990; 7058, du 16 octobre 1991; TA, arrêt AC 91/255, du 29 décembre 1992). A défaut d'une disposition communale plus généreuse, on ne saurait qualifier de comble un étage dont l'embouchature dépasse un mètre (CCRC, prononcé no 6699 du 24 septembre 1990; TA arrêt AC 91/255 du 29 décembre 1992). La prolongation de l'avant-toit envisagée par la constructrice dans son mémoire de recours ne suffirait donc pas à rendre le projet réglementaire sur ce point. Au demeurant un agrandissement de l'avant-toit, dont la saillie par rapport à la façade atteint déjà 1,50 mètre, obligerait à prendre cet élément de construction en considération dans le calcul de la distance à la limite de propriété (v. RDAF 1986 p. 50), laquelle ne serait plus observée au sud, tout au moins par l'un des bâtiments.

7.                             En façade sud, la largeur additionnée des percements en toiture atteint 13 mètres pour chaque bâtiment, ce qui est très supérieur au tiers de la longueur de la façade (25 mètres), comme l'autorise l'art. 48 RPE. Le remplacement des lucarnes projetées par "des lucarnes en armature métallique ajourées correspondant très exactement à la largeur des surfaces vitrées telles que figurées sur le plan", ainsi que le propose la recourante, n'y changerait pratiquement rien.

8.                             Compte tenu des nombreuses et graves irrégularités du projet par rapport à la réglementation communale, il n'y a pas lieu d'examiner si la municipalité aurait été en outre fondée à invoquer l'art. 77 LATC. On peut également se dispenser de vérifier si la condition de l'équipement (art. 104 al. 3 LATC) serait remplie compte tenu de la capacité du réseau de distribution d'eau de la Commune de Bussy-sur-Moudon.

9.                             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du pourvoi. La recourante déboutée supportera les frais de la cause et versera des dépens à l'autorité intimée, qui a procédé à l'aide d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge de la recourante Rinderknecht SA.

III.                     Rinderknecht SA versera à la Commune de Bussy-sur-Moudon une indemnité de Fr. 800.- (huit cents francs), à titre de dépens.

 

Lausanne, le 7 avril 1994

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :