canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 22 mars 1993
sur les recours interjetés par la S.I. CAVUAZ S.A., dont le conseil est l'avocat Lucien Gani, à 1003 Lausanne,
contre
les décisions de la Municipalité d'Ollon des 24 et 25 avril 1991 refusant de lui délivrer l'autorisation de construire un ensemble de quatre immeubles locatifs avec garage souterrain collectif,
les décisions de la Municipalité d'Ollon du 31 mars 1992 refusant de lui délivrer l'autorisation de construire un ensemble de trois immeubles locatifs avec garage souterrain collectif et places de stationnement extérieures,
la décision de la Municipalité d'Ollon du 7 juillet 1992, refusant de lui délivrer l'autorisation de construire un garage souterrain collectif et places de stationnement extérieures.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Gasser, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
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A. La S.I. Cavuaz S.A. est propriétaire, au lieu dit "En Cavuaz" à Villars, Commune d'Ollon, des parcelles cadastrées sous n° 10'485 et 10'486. Ces deux bien-fonds sont adjacents et s'étendent sur des surfaces respectives de 3'344 m2 et 13'745 m2. Situé en amont de la route cantonale n° 719 c, le terrain ainsi délimité accuse une pente moyenne importante (plus de 56 mètres de dénivellation totale). Il est pour l'essentiel en nature de pré champ, parcouru par divers cordons boisés dont une aire forestière de près de 1'400 m2. Il supporte également un petit pavillon d'une emprise au sol de 12 m2.
Le chemin de Cavuaz constitue l'unique accès aux parcelles 10'485 et 10'486. Aménagé sur l'assiette d'une servitude de passage à pied et à char large de trois mètres et inscrite au registre foncier sous n° 230'026, il s'élève en pente douce depuis la route cantonale précitée, suivant un tracé presque rectiligne, et traverse une dizaine de propriétés différentes avant d'atteindre les deux bien-fonds concernés. Sa largeur, bien qu'excédant généralement celle de l'assiette de la servitude, ne permet pas partout le croisement de deux véhicules. Le débouché sur la voie publique est relativement étroit, mais surtout, cinquante mètres plus haut, débute un rétrécissement de cinquante-cinq mètres de long, n'autorisant qu'une circulation alternée. Une place d'évitement a été aménagée en aval de ce tronçon. En amont, le chemin s'élargit à nouveau; l'assiette de la servitude emprunte alors exclusivement la parcelle 10'484, propriété de la S.I. Cavuaz S.A., sur une longueur approximative de cent mètres avant de traverser la parcelle 3'173, dont l'accès est limité aux ayant-droits par la présence d'un portail à ouverture électrique; ce bien-fonds jouxte la parcelle 10'485. Par ailleurs, la sortie du chemin de Cavuaz sur la route cantonale est entravée par la voie ferrée aménagée du côté amont de la voie publique.
B. Les bien-fonds décrits sont colloqués en zone de chalets A au sens du plan d'extension partiel "Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes" de la Commune d'Ollon (ci après ECVA), approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985.
Le relevé de la lisière de l'aire forestière est daté du 23 novembre 1989; il a été établi après inspection des lieux par l'inspecteur forestier de l'arrondissement d'Ollon.
C. Les lieux ont fait l'objet de divers projets d'aménagement au cours des quinze dernières années. En 1978, un chalet collectif de dix-huit appartements a été jugé excessif par la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (ci-après la commission), pour la capacité du chemin de Cavuaz (CCRC n° 3431, P. Guilloud-Perret et crts c/ Ollon, du 21 juin 1978). En 1984, un chalet collectif de neufs appartements a obtenu l'aval de la commission mais n'a jamais été réalisé; il en va de même du projet d'élargissement de la partie supérieure du chemin de Cavuaz présenté à cette occasion (CCRC n° 4382, SI Villars SA c/ Ollon, du 13 février 1984).
Au bénéfice d'un permis de construire délivré par la municipalité le 30 novembre 1989, la S.I. Cavuaz S.A. et la Société du gaz de la plaine du Rhône ont créé la place d'évitement située en aval de la partie la plus étroite du chemin. Ils ont également élargi sa partie supérieure sur toute la longueur de la parcelle 10'484 (dossier communal n° 176/89).
D. En octobre 1989, la S.I. Cavuaz S.A. a sollicité l'autorisation de construire sur les parcelles 10'485 et 10'486 un ensemble de cinq chalets collectifs, soit 80 appartements, avec garage souterrain de 56 places. Devant le préavis défavorable de la municipalité du 1er novembre 1989, fondé sur l'insuffisance de l'accès existant, la société constructrice a présenté un nouveau projet remanié ne comprenant plus que quatre chalets d'habitation collective, pour un total de 50 logements, avec un garage souterrain d'une capacité réduite à 51 places (chalets A, C, D et E; garage B; respectivement dossiers communaux n° 10-14/90). La mise à l'enquête publique a eu lieu du 12 janvier au 1er février 1990, elle a suscité le dépôt de huit oppositions de la part des riverains du chemin de Cavuaz, toutes motivées par l'insuffisance du chemin d'accès.
Face à cette situation, la société constructrice a soumis à une enquête publique complémentaire, entre le 11 et le 31 janvier 1991, une nouvelle variante de garage souterrain sur un seul niveau, dont la capacité était ramenée à 20 places. Les trente places ainsi supprimées devaient être compensées par l'acquisition d'un nombre égal de cases de stationnement dans le futur garage de Miclivier-Finger S.A., projeté à l'extrémité inférieure du chemin de Cavuaz. La société constructrice complétait ce système de parcage à distance par l'organisation d'un bus-navette devant relier le garage à la résidence projetée vingt-quatre heures sur vingt-quatre (dossier communal n° 7/91).
Cette nouvelle enquête a suscité le dépôt d'une opposition ainsi qu'une nouvelle détermination de l'inspecteur forestier de l'arrondissement d'Ollon sur la nature des divers cordons boisés parcourant les parcelles concernées. Ce dernier remarquait en particulier qu'un boisé d'une surface de 536 m2, situé à l'endroit où le terrain accuse la pente la plus sévère, en amont de l'un des chalet projeté (chalet A), pourrait être considéré comme aire forestière en raison de sa fonction protectrice importante. Il précisait toutefois que les constructions envisagées ne mettrait pas ce massif en péril et que sauf opposition d'un tiers sur ce point, le Service des forêts ne demanderait pas le classement de cette surface en nature forestière.
Par décisions du 24 avril 1991, la Municipalité d'Ollon a refusé d'octroyer les permis de construire sollicités au motif que, même élargi, le chemin de Cavuaz ne constituerait pas un accès suffisant au vu de l'importance du projet d'aménagement des deux parcelles concernées. Par ailleurs, elle relevait que la seconde variante, destinée à limiter le trafic engendré par les nouveaux logements, serait incompatible avec les dispositions réglementaires relatives au nombre de place de parc à aménager sur un bien-fonds lors d'une construction nouvelle. Citant les prononcés de la commission rendus au sujet des mêmes parcelles, elle estimait que seul le trafic provoqué par un nombre de logements supplémentaires compris entre onze et dix-huit pourrait être supporté par le chemin de Cavuaz une fois élargi. Elle précisait encore que dans l'éventualité d'une nouvelle demande de permis de construire, un rapport géotechnique, plus détaillé que celui présent au dossier, serait exigé. Par décision du 25 avril 1991, la municipalité a en outre classé le projet initial de garage souterrain, prévu pour 51 places, considérant que celui-ci devrait dans tous les cas être remplacé par une autre solution.
Par acte du 6 mai 1991, la S.I. Cavuaz S.A. a interjeté recours contre l'ensemble de ces décisions et a conclu à leur annulation ainsi qu'à l'octroi des permis sollicités. Sur requête de la recourante, avec l'accord de la municipalité, le magistrat instructeur a suspendu l'instruction de la cause le 20 août 1991 (recours AC 7556).
E. Le 12 décembre 1991, la S.I. Cavuaz S.A. a adressé à la Municipalité d'Ollon une nouvelle demande de permis de construire concernant les parcelles 10'485 et 10'486. Le projet présenté à cette occasion ne comportait plus que trois chalets d'habitation collective de dix logements chacun, avec garage souterrain de neuf places, plus sept emplacements de stationnement extérieurs (chalets A, B, C; garage D; respectivement dossiers communaux n° 8-11/92). Le principe d'acquérir le solde des places de parc exigible au sens de la réglementation communale, dans le futur garage de Miclivier-Finger S.A, était repris du projet précédent. La mise à l'enquête publique a eu lieu du 14 janvier au 3 février 1992; elle a suscité le dépôt de six oppositions (dont une tardive), représentant huit propriétaires.
Par décisions du 31 mars 1992, la municipalité a refusé d'octroyer les permis sollicités au motif que le projet, vu son ampleur, ne disposait toujours pas d'un accès suffisant. Elle relevait par ailleurs que la solution du parcage à distance restait contraire aux dispositions réglementaires concernant le nombre de places de stationnement à aménager sur le bien-fonds à l'occasion d'une construction nouvelle (art. 73 ECVA).
Par acte du 10 avril 1992, la S.I. Cavuaz S.A. a également interjeté recours contre ces décisions et a conclu à leur annulation ainsi qu'à l'octroi des permis sollicités. A l'appui de son pourvoi, elle produisait notamment une expertise d'accessibilité effectuée en décembre 1991 par le bureau Transitec ingénieurs-conseils S.A mandaté par ses soins ainsi qu'une promesse de vente et d'achat conclue entre Alain Graf et Finger S.A. le 7 décembre 1990 au sujet de la parcelle 9206 qui jouxte la partie la plus étroite du chemin de Cavuaz.
Le 18 mai 1992, à la requête des parties, le magistrat instructeur a joint l'instruction de ce recours (AC 92/133) à la procédure en suspens, ouverte le 6 mai 1991.
F. Le 26 mai 1992, la S.I. Cavuaz S.A. a adressé à la municipalité une demande de permis de construire portant exclusivement sur une nouvelle variante de garage souterrain collectif. Sa capacité était portée à 20 places fermées et 12 emplacements de stationnement extérieurs (dossier communal 75/92). Le projet déposé le 12 décembre 1991 restait inchangé pour le surplus. L'enquête publique a eu lieu du 2 au 22 juin 1992, elle a suscité le dépôt de trois oppositions représentant quatre propriétaires.
Par décision du 7 juillet 1992, notifiée sous pli recommandé au bureau d'architecture et technique Exartec SA, la municipalité a refusé d'octroyer le permis sollicité en raison de l'insuffisance de l'accès. Cet acte comportait l'indication des voie et délai de recours sous la forme suivante:
"Afin d'éviter toute équivoque, nous vous rappelons que la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (art. 20 et suivants LATC)."
Le 10 juillet 1992, la municipalité a adressé à la société constructrice, par l'intermédiaire de son bureau d'architecte, un rectificatif de la voie de recours ouverte contre sa décision du 7 juillet 1992.
Par acte du 21 juillet 1992 la S.I. Cavuaz S.A. a interjeté recours contre cette décision et a conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi du permis sollicité. Par acte séparé du même jour, la recourante a requis la restitution du délai de recours qui lui était imparti aux termes de l'art. 31 LJPA, au motif qu'elle avait été empêchée sans sa faute d'agir en temps utile.
Le 17 août 1992, l'instruction de ce pourvoi a été joint à la procédure déjà pendante devant le tribunal administratif, concernant l'aménagement des mêmes parcelles.
La recourante a produit une convention conclue entre elle-même et la S.I. Edelweiss S.A le 28 août 1992, au sujet de l'élargissement de la servitude de passage à pied et à char n° 230'026 sur la parcelle 781. Une convention similaire, conclue entre la recourante et la Société du gaz de la plaine du Rhône le 19 juillet 1990, concernant la parcelle 783, a également été produite.
Le tribunal a tenu son audience finale à Villars-sur-Ollon le 18 septembre 1992 en présence de MM. Finger, de Marchi et Ley, administrateurs de la société recourante, assistés de l'avocat Lucien Gani et accompagnés de l'architecte J.-C. Buxcel ainsi que de l'ingénieur P. Magnoni du bureau Transitec; de M. Dätwyler, municipal, assisté de l'avocat Alain Wurzburger et accompagné de M. Lenoir du service technique; de l'avocat Rémy Balli représentant la PPE Arc-en-ciel et Olivier Piaget; de l'avocat Henri Sattiva représentant la S.I. Alix S.A et la S.I. Bellecombe S.A, accompagné de MM. Delacrétaz, Guignard et Champard; de l'avocat stagiaire Yves Bonnard représentant Paul Manussis; de l'avocat stagiaire Michael Bold représentant Irmgard Cummings et de Janine Bujard personnellement, tous en qualité d'opposants.
Le tribunal a effectué une visite locale en présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs explications. La conciliation ayant échoué, il a statué à huis clos et a communiqué un dispositif aux parties, le 12 octobre 1992.
et considère en droit :
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1. Le Tribunal administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA; TA AC 92/084, du 1er février 1993).
a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée, par acte écrit, non motivé, daté et signé par le recourant ou son mandataire, remis à l'autorité qui a statué ou à celle qui est compétente pour en connaître; sont réputés déposés en temps utile les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 32 al. 1 LJPA); ce délai ne peut pas être prolongé, il peut cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai (art. 32 al. 2 LJPA).
L'art. 33 LJPA confère en outre au magistrat instructeur la compétence de déclarer irrecevable, par une décision sommairement motivée, les recours manifestement tardifs; selon la pratique du tribunal, il peut rendre de telles décisions après avoir préjudiciellement écarté une restitution de délai.
En l'espèce, le magistrat instructeur a renoncé à statuer seul sur le recours interjeté le 21 juillet 1992, pour le motif que ce dernier n'était pas manifestement tardif; au surplus, il n'est pas évident que celui-ci soit compétent pour accueillir seul (et non pour la rejeter), par une décision liant le tribunal, une demande de restitution de délai.
b) La recourante, lors du dépôt de son dernier recours, a admis qu'il était tardif et elle a demandé en conséquence la restitution du délai pour déposer un tel acte. La restitution de délai ne saurait cependant entrer en considération que si la décision attaquée a été valablement notifiée. Or, cette décision a été communiquée en date du 7 juillet 1992, adressée sous pli recommandé au bureau d'architecture Exartec SA, mais cette lettre indique la voie de recours à la CCRC (avec référence à l'art. 20 LATC) et omet toute précision s'agissant du délai de recours. Par lettre du 10 juillet 1992, la municipalité, à nouveau sous pli recommandé, a corrigé son erreur en indiquant que le recours devait être formé auprès du Tribunal administratif, conformément aux dispositions de l'art. 31 LJPA, mais à nouveau sans mentionner le délai de recours. L'art. 115 al. 2 LATC, quant à lui, exige pourtant expressément que la décision de refus de permis de construire "précise ... la voie, le mode et le délai de recours". Force est ainsi de constater qu'en l'espèce la notification du 7, même complétée le 10 juillet était irrégulière. Selon un principe général (exprimé par les art. 107 al. 3 OJF et 38 LPA), une notification irrégulière ne doit pas entraîner de préjudice pour les parties, pour autant que celles-ci agissent conformément au principe de la bonne foi (sur ces points, v. de manière générale Poudret/Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no 1.5 et 1.6 ad art. 32 OJF; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, p. 873 ss). En l'occurrence, la recourante eût été fondée, si la communication du 10 juillet 1992 avait comporté l'indication du délai de recours de dix jours, à admettre que ce délai partait de la réception de cette lettre (dans ce sens, Grisel, op. cit., p. 875); il n'y a pas de raison d'être plus rigoureux en l'espèce, alors même que la correction apportée le 10 juillet 1992 ne portait que sur l'autorité compétente pour connaître du recours, la violation de l'art. 115 al. 2 LATC perdurant au surplus sur la question du délai de recours.
Le recours déposé le 21 juillet 1992, soit dans le délai de dix jours courant dès la réception de la lettre du 10 juillet précédent par Exartec SA, a ainsi été formé en temps utile; la demande de restitution de délai devient ainsi sans objet.
2. La municipalité a refusé de délivrer les permis de construire nécessaires à la réalisation de l'un ou l'autre des projets mis à l'enquête publique par la recourante, en raison de l'insuffisance de l'accès aux bien-fonds concernés. Se fondant notamment sur deux arrêts de la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (ci-après la commission), l'autorité intimée a considéré que la capacité actuelle du chemin de Cavuaz, en dépit des diverses améliorations apportées par la recourante, serait proche de la saturation. En effet, dans un premier arrêt, la commission avait examiné la capacité du chemin de Cavuaz en tenant compte exclusivement de l'assiette de la servitude de passage et avait rejeté un projet de dix-huit logements supplémentaires qui, selon elle, aurait engendré un accroissement de trafic intolérable sur un chemin de trois cent mètres de long ne permettant théoriquement pas le croisement de deux véhicules légers (CCRC n°3431, P. Guilloud-Perret et crts c/ Ollon, du 21 juin 1978). Dans un second arrêt, la commission avait admis un projet de neuf appartements et avait tenu compte de la largeur réelle de la voie d'accès ainsi que des améliorations futures qui y seraient apportées (CCRC n° 4382, SI de Villars SA c/ Ollon, du 13 février 1984). Selon la municipalité, seul un projet portant sur un nombre de logements compris entre 9 et 18 serait acceptable au vu de cette jurisprudence.
De son côté, la recourante conteste cette appréciation. Elle s'appuie pour cela sur une expertise d'accessibilité effectuée en décembre 1991 par Transitec Ingénieurs-Conseils SA et fait valoir que depuis les prononcés précités divers travaux ont été réalisé de manière à augmenter la capacité de l'accès à leurs parcelles. En outre, elle produit divers actes passés avec des propriétaires riverains du chemin de Cavuaz et exprime sa volonté de poursuivre son élargissement.
a) Selon les art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité compétente ne peut délivrer une autorisation de construire que si le terrain est équipé ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Un terrain est réputé équipé, notamment lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (art. 19 LAT).
Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés CCRC nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crts c/ Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crts c/ Ollon). Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC). Ne répond pas à cette exigence un accès qui créerait un débouché dangereux sur la voie publique aussi bien pour les usagers privés que pour le trafic en général (TA AC 92/050, du 2 février 1993; RDAF 1977, 184). En outre, les notions de commodité et de sécurité d'un accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des professionnels suisses de la route (ci-après normes VSS) qui définissent entre autres la charge admissible et la capacité d'une route (SNV 641'145) ainsi que les mesures de modération de trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à 640'285). Il s'agit là en effet de critères d'appréciation important sur la base desquels le tribunal a jugé, dans un arrêt récent, qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa capacité selon ces normes n'était pas dépassée par la charge de trafic globale, une fois pris en compte l'accroissement de circulation engendrée tant par la réalisation que par l'utilisation du bâtiment projeté (TA AC 7519, du 6 janvier 1993).
b) Le chemin de Cavuaz est affecté exclusivement à la desserte des quelques trente logements riverains. Il répond donc aux caractéristiques d'une rue résidentielle au sens des normes VSS (SN 640'280). Le trafic maximum qui peut y être admis, sans créer d'inconvénients intolérables pour les riverains et les piétons tout en offrant des conditions de circulation acceptable (charge admissible), est de 100 véhicules par heure (SN 640'280, tableau 1 p. 2). Cette valeur est indicative, elle doit être nuancée en fonction notamment de la largeur des voies de circulation (SNV 641'145). En termes de modération de trafic, la présence de rétrécissements latéraux constitue autant d'obstacles susceptibles d'augmenter la sécurité des usagers en général et des piétons en particulier. Ils devraient être précédés d'une aire d'évitement de 30 à 50 m2 et leur longueur ne devrait pas excéder 30 mètres. (SN 640'283, tableau 3 p. 5). Une fois encore, il s'agit là de valeurs indicatives qui doivent être adaptées aux circonstances locales.
La charge admissible du chemin de Cavuaz, sur la base des normes VSS pourrait être, en présence de conditions topiques, de 100 véhicules par heure au maximum. Ce chiffre doit cependant être nuancé par les constatations effectuées par le tribunal lors de sa visite des lieux ainsi que par certains éléments propres au type d'utilisation des logements existants et projetés.
Dans son ensemble, le chemin de Cavuaz présente un tracé rectiligne et offre une bonne visibilité. Son débouché sur la route cantonale n'est cependant pas suffisamment large pour permettre à un véhicule de s'y engager tant qu'un autre usager se trouve en position de le quitter; la sécurité à cet endroit est de plus compromise par le manque de visibilité sur la gauche et par la présence de la voie ferrée qui passe de ce côté-ci de la chaussée. Après un tronçon de près de 50 mètres de long et d'une largeur moyenne de 4,50 mètres, sur lequel deux véhicules légers peuvent se croiser, débute un rétrécissement important, long de 55 mètres, où seule une circulation alternée est possible. Une aire de dégagement a été aménagée en aval. Au delà, sa partie supérieure, large de 5,50 mètres ne pose en revanche aucun problème de croisement. Enfin, dès le portail de la parcelle 3'173, l'accès n'est pas mis en cause tant en raison de sa largeur, jugée suffisante, que du nombre réduit de véhicules qui peuvent l'emprunter (Cf. CCRC n° 4382 déjà cité). En raison de sa configuration, le chemin de Cavuaz possède ainsi une capacité réduite par rapport à celle que prévoient les normes VSS précitées. La charge admissible doit être diminuée d'autant.
Le volume de trafic d'une rue résidentielle se calcule en fonction du nombre d'unités de logement desservies. En moyenne, il faut compter quatre mouvements par jour et par logement (chiffre avancé par Transitec et confirmé par l'assesseur spécialisé du tribunal). Dans des conditions normales, les heures de pointe (début et fin de journée) représentent chacune environ 10 % du volume de trafic total. Dans le cas particulier, cette concentration risque d'être aggravée en période de haute saison touristique dans la mesure où l'on peut s'attendre à ce que les résidents du quartier rentrent du ski à peu près dans les mêmes horaires. Ainsi, de l'avis de l'assesseur spécialisé du tribunal, les deux heures de la fin de l'après-midi pourraient représenter un volume global de trafic correspondant au nombre de logements desservis, majoré de 10 mouvements par heure afin de tenir compte d'éventuelles allées et venues supplémentaires.
Ces spécificités prises en compte, il est possible d'évaluer globalement l'impact qu'aura l'un ou l'autre des projets présenté par la recourante, sachant qu'actuellement l'accès en cause dessert une trentaine de logements.
c) La première variante (4 chalets et 50 logements pour un garage souterrain de 51 places sur la parcelle 10'486) augmenterait d'environ 200 mouvements par jour le volume de trafic quotidien (50 x 4) et porterait à 50 véhicules par heure la charge aux heures de pointe en période de haute saison touristique (80 mouvements répartis sur deux heures et majorés de 10 mouvements par heure). Au terme d'une appréciation globale des circonstances, il apparaît que cette première variante conduirait à une situation proche de la saturation. La fluidité du trafic au débouché ne serait plus assurée dans ces moments-là, ce qui poserait d'importants problèmes de sécurité sur la route cantonale; de plus, il est prévisible que le même genre de difficultés se rencontreraient en aval du rétrécissement. Dans ces conditions, force est de considérer qu'un projet de 50 logements ne disposerait pas d'un accès suffisant et constituerait une charge trop lourde pour la capacité actuelle du chemin de Cavuaz.
La dernière variante (3 chalets et 30 logements avec un garage de 20 places couvertes et 12 places de stationnement extérieures sur la parcelle 10'485), apparaît en revanche plus adaptée aux conditions d'accès. Elle porterait la charge de trafic à un maximum de 40 véhicules par heure et ce, compte tenu d'une situation extrême au cours de la haute saison touristique (60 mouvements répartis sur les deux heures de pointe, majoré de 10 mouvement par heure). Certes, le niveau de confort de circulation sur le chemin sera notablement amoindri; il se maintiendra toutefois dans des proportions admissibles et, pour peu que la municipalité prenne quelques mesures de sécurité (pose d'un panneau empêchant le stationnement sur l'aire d'évitement, rehaussement du panneau "danger" au débouché afin d'améliorer la visibilité et favoriser l'accès au chemin), les inconvénients craints par les riverains ne devraient pas constituer une gêne importante. Il leur incombera dans cette optique d'assurer un déneigement régulier. Par ailleurs, en ce qui concerne le titre juridique au bénéfice duquel la voie d'accès a été aménagée, le tribunal relève qu'il conviendrait que la recourante procède dans les plus brefs délais à la modification de la largeur de la servitude de passage inscrite au registre foncier, de façon à ce qu'elle coïncide avec les améliorations apportées au chemin de Cavuaz. Sous cette réserve, les parcelles 10'485 et 10'486 disposent d'un accès suffisant pour un projet de trente logements. Reste à examiner la question des places de parc et de la réglementarité des solutions envisagée par la recourante.
c) La constructrice a également présenté deux autres variantes postulant l'aménagement d'une partie des places de parc destinées aux futurs résidents des chalets projetés dans le garage Miclivier-Finger S.A., sis au bas du chemin de Cavuaz. On verra que le refus de cette solution par la municipalité (consid. 3 ci-après) est fondé, de sorte que le tribunal peut se dispenser d'examiner si le trafic généré par le projet dans le cadre de ces variantes pourrait ou non être absorbé par la voie d'accès.
d) Par ailleurs, le tribunal ne saurait prendre en considération les engagements produits par la recourante au cours de l'instruction concernant d'éventuelles futures améliorations du chemin de Cavuaz. En effet, ces projets n'apparaissent pas suffisamment concrets et leur réalisation est trop incertaine, en l'état, pour que le tribunal puisse en tenir compte dans son examen du caractère suffisant de l'accès par le chemin de Cavuaz, par exemple pour la première variante comportant 50 logements (cf dans ce sens CCRC n° 3285, Association Sauver Lavaux et crts c. Cully, du 22 juin 1977, RDAF 1978 p. 420).
3. L'obligation faite à un propriétaire d'aménager des places de stationnement, lors de constructions nouvelles ou de transformations, trouve sa base légale à l'art. 47 lit. g LATC. Cette disposition permet aux communes de fixer dans leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions concernant la création de garages et de places de stationnement, ainsi que la perception de contributions compensatoires destinées aux frais d'aménagement de places de stationnement à défaut de terrain privé disponible (voir à ce sujet ATF 97 I 792).
Sur le plan communal, le siège de la matière se trouve à l'art. 73 ECVA qui dispose que:
"La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur fonds privés.
Il est notamment exigé une place de stationnement ou un garage par logement. Pour d'autres constructions, elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route (USPR), proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. Ces emplacements de stationnement et garages sont fixés en retrait des limites de constructions.
Cependant, la Municipalité peut autoriser à bien plaire des places de stationnement à l'intérieur des alignements pour autant qu'elles ne gênent pas la circulation et fassent l'objet de conventions.
Le nombre de garages doit être au moins égal à celui des places de stationnement.
Lorsque le propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) par place manquante.
..."
En l'espèce, seule est litigieuse la question de savoir si la municipalité est habilitée, sur la base de cette disposition, à exiger l'aménagement de la totalité des places de stationnement destinées à l'usage des résidents des chalets projetés sur le bien-fonds de la recourante ou, à tout le moins, à proximité des bâtiments en question, ou encore si cette dernière peut envisager une autre solution telle que la réalisation d'un garage au bas du chemin de Cavuaz. Il n'est en effet pas contesté que l'une ou l'autre des variantes proposées par la recourante satisfasse, pour le reste, à cette disposition, notamment en ce qui concerne le nombre de places exigibles. La municipalité s'oppose toutefois à la réalisation de ces variantes en faisant valoir que la distance qui séparerait les places de parc du bâtiment auxquelles elles seraient rattachées constitueraient une violation sinon de la lettre, du moins de l'esprit de l'art. 73 ECVA.
Bien qu'une interprétation littérale de cette disposition n'exclue pas, dans son principe, la possibilité d'aménager des places de parc sur un fonds distinct de celui qui supporte le bâtiment auquel elles seront destinées, il importe néanmoins, à défaut de quoi le but de la norme ne pourrait pas être atteint, que l'emplacement prévu pour le stationnement des véhicules des résidents d'un immeuble soit à même de répondre concrètement à leurs besoins. Dans le cas contraire, il est probable que l'on se trouvera rapidement en présence de phénomènes de parcage sauvage, ce qui, à l'évidence, va à l'encontre de la volonté du législateur communal. A cet égard, les variantes prévoyant qu'une partie importante des places de stationnement serait située à près de 500 mètres des chalets projetés n'apparaît, pour le moins, pas satisfaisante. C'est donc à bon droit que la municipalité à considéré qu'elles étaient contraires à l'art. 73 ECVA.
4. Dans ses décisions des 24 et 25 avril 1991, la municipalité réservait l'octroi de l'autorisation de construire le chalet "A", à la présentation d'un rapport géotechnique plus complet que celui qui figurait dans le dossier d'enquête. Par ailleurs, au cours de l'audience, l'accès à ce chalet a soulevé divers questions notamment en raison de l'importance de la pente sur laquelle serait aménagé le chemin qui le relierait au garage "B".
Dès lors que seul le projet de trois chalets peut être admis au regard de la capacité du chemin de Cavuaz et que cette variante ne prévoit plus la réalisation d'un bâtiment sur cette partie de la parcelle n° 10'486, point n'est besoin de trancher ces points. Au surplus, la municipalité, dans ses décisions du 31 mars 1992, n'a pas exigé la présentation d'un nouveau rapport géotechnique.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours formé le 6 mai 1991 est rejeté et les décisions rendues les 24 et 25 avril 1991 sont maintenues. Le recours formé le 10 avril 1992 est admis partiellement en tant qu'il concerne les chalets d'habitation collective, les décisions du 31 mars 1992 les concernant sont annulées et les dossiers y relatifs sont renvoyés à la municipalité pour délivrance des permis de construire. En revanche la décision municipale refusant d'autoriser l'aménagement d'une partie des places de parc au bas du chemin de Cavuaz est maintenue. Enfin, le recours formé le 21 juillet 1992 est admis en tant qu'il est recevable, la décision du 7 juillet 1992 étant par conséquent annulée et le dossier communal y relatif étant renvoyé à la municipalité pour délivrance du permis de construire. Les permis de construire relatifs aux chalets d'habitation collective seront subordonnés cependant à la réalisation des places de parc correspondantes (garage et places extérieures), ainsi qu'à la correction de la servitude de passage 230'026.
Un émolument réduit est mis à la charge de la recourante qui n'obtient que partiellement gain de cause, ainsi que de chacun des opposants ayant participé à la procédure, lesquels succombent partiellement tout au moins. Vu l'issue des pourvois, les dépens seront compensés (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours formé le 6 mai 1991 (AC-7556) est rejeté.
II. Les décisions rendues les 24 et 25 avril 1991, concernant les dossiers communaux nos 10-14/90 et 7/91, sont maintenues.
III. Les recours formés les 10 avril et 21 juillet 1992 (AC 92-133 et 92-273) sont admis partiellement.
IV. Les décisions rendues les 31 mars et 7 juillet 1992, relatives aux dossiers communaux 8-10/92 et 75/92, sont annulées, ces dossiers étant renvoyés à la municipalité pour délivrance du permis de construire; il est précisé que la construction des immeubles d'habitations collectives est subordonnée à la réalisation du parking et des places de stationnement extérieures projetés dans le cadre du dossier communal 75/92, ainsi qu'à l'inscription au registre foncier de l'extension de la servitude de passage no 230'026, conformément aux travaux autorisés dans le cadre du dossier communal 176/89 et réalisés depuis lors.
V. La décision rendue dans le cadre du dossier communal 11/92 est maintenue.
VI. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante SI Cavuaz SA.
VII. Un émolument de Fr. 400.-- (quatre cents francs) est mis à la charge de la PPE Arc-en-Ciel et d'Olivier Piaget, solidairement entre eux.
VIII. Un émolument de Fr. 400.-- (quatre cents francs) est mis à la charge des SI Alix et Bellecombe SA, solidairement entre elles.
IX. Un émolument de Fr. 400.-- (quatre cents francs) est mis à la charge de Paul Manussis.
X. Un émolument de Fr. 400.-- (quatre cents francs) est mis à la charge de Irmgard Cummings.
XI. Un émolument de Fr. 400.-- (quatre cents francs) est mis à la charge de Janine Bujard.
fo/Lausanne, le 22 mars 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :