canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 1er février 1993

sur le recours interjeté par Lily KÄMPFER, chemin du Devin 103, 1012 Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Lausanne du 7 avril 1992, lui refusant l'abattage de deux arbres.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                B. Dufour, assesseur
                P. Blondel, assesseur

Greffière : M.-C. Etégny, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Lily Kämpfer est propriétaire de la parcelle no 3647 du cadastre de la Commune de Lausanne, sise au chemin du Devin 103, sur laquelle est construite la villa où elle vit avec son mari. Le jardin est arborisé. Au sud de la villa, on trouve un pin sylvestre, d'une hauteur de 10 mètres environ avec un tronc d'un diamètre de 45 cm; à l'est, il y a un cyprès de Lawson, d'une hauteur de 10 à 12 mètres et de 40 cm de diamètre.

                                Par requête du 2 mars 1992, Lily Kämpfer a demandé l'autorisation d'abattre ces deux arbres, plantés trop près de sa maison.

                                Par décision du 7 avril 1992, la Municipalité de Lausanne (ci-après la municipalité) a refusé l'autorisation.

B.                            Lily Kämpfer a recouru contre cette décision par acte du 13 avril, complété par mémoire du 27 avril 1992; elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'autorisation d'abattage des deux arbres en cause, subsidiairement à l'abattage du cyprès seulement.

                                La municipalité a fait part de ses déterminations le 19 juin 1992, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Conservateur de la nature du Service des eaux et de la protection de l'environnement a transmis ses observations le 5 mai 1992; il se rallie à la décision municipale.

C.                            Les parties ont été entendues à l'audience du 17 octobre 1992; en leur présence, le Tribunal de céans a procédé à une visite des lieux. La conciliation a été vainement tentée. A la requête commune des parties, l'instruction de la cause a été suspendue pour permettre à la municipalité de réexaminer sa décision de refus d'abattage. Par lettre du 27 novembre 1992, la municipalité a cependant confirmé le refus de l'autorisation et elle a requis la reprise de l'instruction de la cause.

Considère en droit :

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1.                             Selon l'art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ( ci-après LPNMS), les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent, sont protégés.

                                L'art. 112 h du règlement communal concernant le plan d'extension (RPE) précise que tout arbre d'essence majeure est protégé. On entend par arbre d'essence majeure "toute espèce ou variété à moyen et grand développement, pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue" (art 112 d al. 2 RPE).

                                Les deux arbres en cause sont d'essence majeure. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Dès lors, s'agissant d'arbres protégés, une autorisation d'abattage est nécessaire (art. 112 i RPE). Il convient donc d'examiner si les conditions auxquelles un abattage est autorisé sont satisfaites.

2.                             a) L'art. 6 LPNMS prévoit que "l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et (...) lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.)". Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement d'application de la loi (RPNMS) fixe les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. L'art. 15 RPNMS précise que la municipalité autorise l'abattage lorsque "la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive, ou lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité du trafic (...). Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".

                                b) En l'espèce, l'état sanitaire des arbres est tout à fait satisfaisant; en outre, la sécurité du trafic ou d'autres exigences techniques n'imposent pas l'abattage. Les motifs invoqués par la recourante ne sont pas non plus déterminants :

                                aa) S'agissant du pin sylvestre, la chute des aiguilles et pommes de pin sur un chemin privé constitue une nuisance normale à laquelle le propriétaire du fonds et les usagers du chemin doivent s'attendre. Ces derniers ne sauraient subir de ce fait un préjudice grave (sur les inconvénients provoqués par les aiguilles d'un pin, voir l'arrêt du Conseil d'Etat R9 855/87). Quant à l'ombre de l'arbre sur la maison, elle ne présente nullement un caractère exceptionnel. A la suite de l'inspection locale, le Tribunal de céans a pu se convaincre qu'elle ne rendait pas les lieux insalubres et n'en diminuait pas notablement l'usage (sur les inconvénients provoqués par l'ombre d'un pin, voir l'arrêt du Conseil d'Etat R9 729/86).

                                bb) S'agissant du cyprès, ses branches basses ont déjà été taillées pour permettre l'utilisation du passage longeant la façade est de la villa. Proche de la maison, il en assombrit deux fenêtres. La recourante craint en outre que les tailles répétées, contrariant le développement naturel de l'arbre, ne lui donnent l'aspect d'un long crayon. Certes, l'assombrissement de deux fenêtres constitue un inconvénient de même que l'entretien du cyprès pourrait le rendre peu esthétique. Toutefois, le diamètre de sa couronne est faible; l'ensoleillement est sans doute réduit, mais non dans une mesure excessive. La présence du cyprès ne diminue pas notablement l'usage de la pièce en cause. L'esthétique future de l'arbre ne saurait non plus être déterminante; en effet il n'y a pas lieu d'abattre le cyprès maintenant pour prévenir des inconvénients qui surviendraient dans quelques années. Le réexamen de la requête par l'autorité compétente n'a d'ailleurs pas aboutit à des conclusions différentes. Si la situation devait changer, une nouvelle demande d'abattage pourrait toujours être déposée.

                                c) Au reste, on ne voit pas quel autre motif suffisant justifierait l'abattage du cyprès. A cet égard, il ne peut être tenu compte de l'âge de la recourante ou de son état de santé. Comme propriétaire, il lui incombe, au besoin, de confier à des tiers l'exécution des mesures d'entretien à prendre. En l'état, l'intérêt public à la protection des arbres l'emporte donc sur l'intérêt de la recourante visant à supprimer les inconvénients qui en résultent pour sa propriété.

3.                             Vu ce qui précède, le recours doit être écarté et la décision municipale maintenue. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de fr. 500.-- est mis à la charge de la recourante, son avance de frais lui étant partiellement restituée par fr. 500.--.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.    La décision de la Municipalité de Lausanne du 7 avril 1992 est maintenue.

III.                     Un émolument de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante, Lily Kämpfer.

 

fo/Lausanne, le 1er février 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

Le président :                                                                                                                                     La greffière: