canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 7 janvier 1993

__________

 

sur le recours interjeté par:

- Jean-Paul NEF
- Alexandre MATHIER et crts, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay

contre

 

la décision de LA MUNICIPALITE DE LE VAUD du 8 avril 1992

 levant leurs oppositions concernant la construction d'une école et d'une salle polyvalente, avec parking, terrains de sport et divers aménagements extérieurs au lieu dit "A l'Ouche".

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt

constate en fait :

______________

A.                            La Commune de Le Vaud est propriétaire sur le terrain de dite commune de la parcelle no 675 au lieu dit "A l'Ouche". D'une surface totale de 13'114 m2, ce bien-fonds non construit est bordé au nord-ouest par une route communale et au sud-est par une série de parcelles supportant chacune un chalet (parcelle no 622 Slavka Jovicic, no 224 Georges Turian, no 572 Alexandre et Bertrand Mathier, no 569 Laure Speziali et Guy Aubin, no 573 Irma Borgeaud et Christiane Bossard). Jean-Paul Nef est propriétaire d'une parcelle située à quelques centaines de mètres au nord de la parcelle litigieuse.

B.                            La parcelle litigieuse fait l'objet d'un plan d'affectation (modification et création d'une zone d'utilité publique "A l'Ouche"), adopté par le Conseil communal le 8 mars 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 25 mars 1988; le règlement y relatif a été inséré dans le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté par le Conseil général dans ses séances du 21 décembre 1981 et 8 juillet 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 25 avril 1985. La municipalité a entrepris la révision du RPE. Un premier projet a été soumis à l'enquête publique le 5 juin 1990. Le Conseil communal, dans sa séance du 25 avril 1991 a supprimé l'al. 2 de l'art. 39 (zone d'utilité publique) qui prévoyait l'exigence d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation "pour toutes les constructions autres que celles de minimum importance". Dans le cadre de l'examen préalable (art. 56 LATC), le Service de l'aménagement du territoire a émis un préavis négatif à l'égard de cette disposition. L'art. 39 a fait l'objet d'une nouvelle modification sous forme de l'adjonction de quatre alinéas 2 à 5 comportant des prescriptions sur la distance, la hauteur et la toiture; la nouvelle disposition a été soumise à l'enquête publique le 15 octobre 1991 et approuvée par le Conseil communal le 12 décembre 1991. Actuellement diverses requêtes à l'encontre du nouveau RPE, mettant notamment en cause l'art. 39, sont pendantes devant le Conseil d'Etat.

C.                            Le 26 mars 1991, la Municipalité de Le Vaud avait mis à l'enquête un projet d'implantation portant sur un bâtiment scolaire avec salle polyvalente et divers aménagements extérieurs. Ce projet a suscité de nombreux recours, notamment de la part des propriétaires de chalets susmentionnés. Le projet d'implantation a été retiré par la municipalité en date du 10 juin 1992 (voir lettre E. ci-dessous) en raison de la procédure de permis de construire entamée entretemps et les recours interjetés ont fait l'objet d'une décision de classement.

D.                            Le 13 mars 1992, la municipalité a mis à l'enquête un projet de construction relatif à une école, une salle polyvalente et trois appartements, avec parking, terrains de sport et divers aménagements extérieurs au lieu dit "A l'Ouche". Le parking comprendrait cinquante-trois places de stationnement et se situerait au sud-est de la parcelle, c'est-à-dire entre le complexe scolaire projeté et les chalets implantés au sud-est du bien-fonds, à cinq mètres de la limite de propriété. L'enquête a provoqué de nombreuses oppositions, que la municipalité a levées, le 8 avril 1992. Alexandre Mathier, Bertrand Mathier, Rose-Marie Mathier, Slavka Jovicic, Georges Turian, Laure Speziali, Guy Aubin, Irma Borgeaud et Christiane Bossard ont interjeté recours contre cette décision le 21 avril 1992, complété le 28 avril 1992. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale. Pour sa part, Jean-Paul Nef a déposé un recours le 17 avril 1992. Les moyens des recourants seront examinés plus loin, dans la mesure nécessaire. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont versé les avances de frais respectivement requises.

                                L'effet suspensif a été provisoirement accordé aux pourvois par décision du 23 avril 1992.

                                La municipalité a procédé le 11 mai 1992. Elle propose le rejet des recours avec suite de frais et dépens. Son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.

                                Le délégué cantonal à l'énergie a déposé ses observations en date du 4 juin 1992.

E.                            Le Tribunal administratif a tenu séance le 10 juin 1992 à Le Vaud en présence des recourants Alexandre Mathier, Rose-Marie Mathier, Slavka Jovicic, Laure Speziali, Guy Aubin, Irma Borgeaud et Christiane Bossard, assistés de l'avocat Benoît Bovay. La municipalité s'est présentée in corpore, assistée de l'avocat Olivier Freymond et accompagnée de Christiane Hofstetter, architecte, et de Pierre Chuard et de M. Boulaz, ingénieurs. En raison d'une omission, le recourant Nef n'avait pas été convoqué.

                                La municipalité a présenté un nouveau plan, modifiant l'implantation du parking et réduisant le nombre de places de stationnement. Le tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés.

                                Me Freymond a dicté ce qui suit:

"La municipalité confirme ses conclusions en rejet du recours en précisant que, subsidiairement, elle conclut à ce que le permis de construire lui soit délivré avec le parking faisant l'objet du plan produit à l'audience de ce jour, le tout avec suite de frais et dépens.

La municipalité retire son projet d'implantation qui a donné lieu au recours du 21 juin 1991".

                                En date du 19 juin 1992, le tribunal a notifié le dispositif de son arrêt, conformément à l'art. 56 al. 1er LJPA.

 

Considère en droit :

________________

1.                             Si le recourant Nef ne s'est pas présenté à l'audience, c'est suite à une erreur qui ne lui est pas imputable. L'absence des parties aux débats ne porte cependant aucun préjudice à leurs droits (art. 49 al. 2 LJPA).

2.                             a) L'art. 37 LJPA prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. Les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et celles du droit fédéral demeurent réservées. L'intérêt protégé par la loi ne peut se résumer à celui que partagent tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux autres. On doit au contraire exiger du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton, à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit en outre être direct, autrement dit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige (Arrêt du Tribunal administratif AC-7480 du 31 mars 1992 ainsi que, par analogie avec le recours de droit administratif, ATF 116 Ib 323; 109 Ib 200).

                                b) Ces conditions nécessaires, sinon suffisantes, pour fonder la qualité pour agir selon l'art 37 LJPA, ne sont pas réunies en l'espèce en ce qui concerne le recourant Nef. Etant propriétaire d'une villa située à quelques centaines de mètres de la parcelle litigieuse, il n'a pas de vue directe sur la future construction. Il n'a au surplus pas établi en quoi la réalisation du projet lui causerait un préjudice. Le recourant ne disposant d'aucun intérêt digne de protection à faire trancher le litige, la qualité pour agir doit lui être déniée. Son recours est donc déclaré irrecevable.

                                La qualité pour recourir des autres recourants ne fait aucun doute eu égard à la situation de leurs propriétés (contiguës à la parcelle litigieuse) jointe à la nature de certains de leurs moyens.

3.                             Le nouveau RPE adopté par le Conseil communal n'a pas encore reçu l'approbation du Conseil d'Etat; plusieurs requêtes sont pendantes devant cette instance, incriminant notamment l'absence de l'exigence d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation pour la zone d'utilité publique (art. 39). Les recourants Mathier et consorts estiment que l'autorité communale ne peut pas autoriser le projet litigieux avant que le Conseil d'Etat ne soit prononcé, sous peine de préjuger la décision de l'autorité précitée et d'empiéter sur les compétences de cette dernière.

                                a) Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet (art. 79 LATC). En tant que le Conseil d'Etat n'a pas décidé d'accorder ou de refuser son approbation, le nouveau plan d'aménagement a un effet paralysant en vertu de l'art. 79 LATC et s'applique conjointement avec le régime antérieur, toujours en vigueur, conformément à l'art. 61 al. 3 LATC (prononcé CCRC no 4661, 17 mai 1985, M.-J. et P. Steinmetz c. Montreux, RDAF 1986, p.192).

                                b) En l'espèce, le projet de construction doit ainsi être conforme tant au RPE de 1985 (avec la modification intervenue en 1988 en ce qui concerne la zone d'utilité publique) toujours en vigueur qu'au nouveau RPE adopté par le Conseil communal le 12 décembre 1991; contrairement à ce que prétendent les recourants, il n'y a pas lieu de revenir sur le premier projet de modification mis à l'enquête en 1990; c'est en effet la dernière version adoptée par le Conseil communal qui est déterminante. Par ailleurs, il convient de tenir compte du projet de règlement en l'état actuel, c'est-à-dire nonobstant le fait que l'approbation du Conseil d'Etat ne soit pas encore intervenue et qu'il y ait des requêtes pendantes devant le Conseil d'Etat.

                                L'art 77 al.1 LATC invoqué par les recourants n'est pas applicable en l'espèce; cette disposition s'applique lorsqu'un projet est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Or, le nouveau RPE de Le Vaud a déjà été soumis à l'enquête publique.

4.                             Les recourants estiment que les logements projetés ne sont pas conformes aux exigences réglementaires.

                                a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 du règlement du 8 mars 1988 relatif à la zone d'utilité publique, cette zone est réservée aux constructions, équipements et aménagements d'intérêt public; des logments y sont admis à condition qu'ils soient en relation avec cette affectation ou qu'ils relèvent d'un besoin exprimé par la collectivité. Cet alinéa a été repris tel quel à l'art. 39 al. 1 du nouveau RPE.

                                b) La construction litigieuse comprendrait trois appartements, destinés en premier lieu à loger un concierge et des enseignants et subsidiairement des jeunes personnes désireuses de rester domiciliées dans le village, mais ne trouvant pas de logement. Force est de constater que la formule de "besoin exprimé par la collectivité" est vague et la volonté d'une commune d'offrir des logements à des jeunes personnes, afin qu'elles ne soient pas obligées de quitter le village faute de trouver un logment adéquat, peut être couverte par cette notion. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que les logements projetés seraient contraires à la disposition précitée et ce moyen doit être rejeté.

5.                             Les recourants font valoir que l'arborisation exigée par le RPE n'est pas prévue sur les plans et que le projet doit être refusé pour ce motif.

                                a) L'art. 1 al. 2 du règlement relatif à la zone d'utilité publique du 8 mars 1988 dispose qu'une arborisation devra être prévue, en particulier à proximité des zones villas et chalets.

                                b) Le projet mis à l'enquête ne prévoit en effet pas d'arborisation entre le parking et les parcelles des recourants. Cependant, compte tenu de l'offre formulée par la municipalité en procédure et confirmée à l'audience de planter une haie vive sur toute la longueur de la parcelle en limite de propriété des recourants sur une largeur de trois mètres, dans le but de rendre le projet conforme à la disposition précitée, cette exigence serait respectée.

                                Force est de constater toutefois que cette offre serait irréalisable dans le cadre des plans soumis à l'enquête publique, la distance entre le parking projeté et la limite de propriété n'étant pas suffisamment grande pour permettre la plantation d'une haie d'une largeur de trois mètres; lesdits plans ne respecteraient donc pas la disposition précitée. Mais l'arborisation exigée pourrait néanmoins se faire dans le cadre du plan modifié produit par la municipalité à l'audience, lequel prévoit l'éloignement du parking de la limite de propriété. Il convient dès lors d'imposer à la commune la réalisation du plan produit à l'audience, conformément à la dictée intervenue à ce sujet. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation de l'exigence d'une arborisation en limite de propriété se révèle aujourd'hui infondé.

6.                             L'art. 3 du RPE en vigueur, repris quasiment tel quel par l'art. 3 du nouveau RPE, dispose que, pour préaviser sur les objets importants d'urbanisme ou de police des constructions, la municipalité prend l'avis d'une commission consultative, composée de personnes compétentes en matière de construction. Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir pris l'avis de cette commission. Or, l'al. 2 précise que celle-ci fonctionnera "lorsque l'autorité municipale le jugera nécessaire". L'autorité communale est dès lors entièrement libre de consulter dite commission ou non lorsqu'elle est amenée à se déterminer sur un projet de construction. Ce grief doit être également écarté.

7.                             Les recourants estiment que le dossier n'est pas complet, les indications sur l'utilisation de la terre extraite sur la parcelle faisant défaut. Aux termes de l'art. 74  ch. 3 litt. c RPE, disposition supprimée dans le nouveau RPE, doit être joint au dossier d'enquête un plan d'aménagement des terrains avec l'utilisation de la terre extraite sur la parcelle. Selon les déclarations faites par la municipalité à l'audience, la terre extraite servirait à combler une ancienne gravière sise sur la territoire de la commune. Le tribunal prend acte de cette déclaration, constatant au surplus que le plan des aménagements extérieurs figure au dossier.

8.                             Les recourants soutiennent que l'art. 39 al. 2 du nouveau RPE, qui règle la distance entre les constructions et la limite de propriété, n'est pas respecté par les terrains de sport et que ces derniers ne peuvent pas bénéficier d'une dérogation au sens de l'art. 73 bis du nouveau RPE (dépendances). Or, il s'agit en l'espèce d'installations sportives scolaires d'une importance modérée ("mini football", mini basket", piste de saut, piste de course) qui peuvent être considérées comme de simples aménagements extérieurs n'étant pas soumis aux règles sur les distances.

9.                             De l'avis des recourants, la distance minima exigée par la loi sur les routes n'est pas respectée en limite nord de la parcelle litigieuse. Il convient de relever d'emblée que la législation sur les routes a été édictée essentiellement dans le but de promouvoir l'intérêt général et que l'on peut douter que les recourants soient habilités à invoquer cette législation. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, étant donné que, sur le fond, le grief invoqué doit être réfuté.

                                a) L'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR) fixe les distances minima à observer lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, à défaut de plan fixant la limite des constructions; aux termes de l'art. 37 LR, l'autorité compétente peut autoriser des dépendances de peu d'importance à une distance de trois mètres au moins du bord de la chaussée. En l'espèce, l'abri de vélos constituerait la seule construction se situant près de la limite nord de la parcelle litigieuse; il s'agit de toute évidence d'une dépendance de peu d'importance et il convient d'imposer que la distance minimale de trois mètres soit respectée.

                                b) En ce qui concerne le "mini" terrain de football, et dans la mesure où cette place de sport serait bordée d'un treillis côté chemin communal, dite clôture devra respecter les prescriptions applicables en la matière. Il appartiendra à la municipalité de veiller à ce qu'il en soit ainsi lors de l'exécution des travaux.

10.                          Les recourants incriminent principalement l'emplacement des places de stationnement, et les nuisances sonores qui en résulteraient.

                                a) Depuis le 1er janvier 1985, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE), la protection contre les atteintes nuisibles ou incommodantes est essentiellement régie par le droit fédéral. Les dispositions cantonales et communales concernant la limitation des nuisances ne conservent une portée propre que dans les domaines qui ne sont pas réglés par le droit fédéral; tel est notamment le cas des prescriptions concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, comme les règles sur l'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'un quartier, en excluant certains types d'activités gênantes ou celles dont le but consiste à limiter les nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale (ATF 117 Ib 147 ss, 116 Ia 491 ss, 114 Ib 214 ss).

                                La construction d'un parking de 44 places constitue une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et 2 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Conformément au principe de prévention, une telle installation doit respecter toutes les mesures de limitation des émissions réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation, pour autant qu'elles soient économiquement supportables (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 litt. a OPB), et, s'agissant d'une installation nouvelle, ne pas dépasser les valeurs limites de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 litt. b OPB). Le respect de ces exigences implique une appréciation concrète des nuisances prévisibles, en fonction du degré de sensibilité attribué aux bien-fonds touchés (art. 43 et 44 OPB; ATF 117 Ib 156 ss, cons. 2), du nombre de mouvements de véhicules et de la distance qui sépare l'ouvrage projeté des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 2 al. 6, 39 et 41 OPB); l'autorité peut exiger un pronostic de bruit lorsqu'il y a lieu de présumer que les valeurs limites pourraient être dépassées (art. 25 al. 1 LPE et 36 al 1 OPB).

                                b) Dans son préavis rendu dans le cadre du projet d'implantation, le service de lutte contre les nuisances (SLN) a attribué, en application de l'art. 44 al. 3 OPB, le dégré de sensibilité II aux parcelles des recourants, ainsi qu'à la parcelle litigieuse. Pour une zone de degré de sensibilité II, les valeurs limites de planification sont de 55 dB(A) pour le jour (de 7.00 h. à 19.00 h.) et de 45 dB(A) pour la nuit (de 19.00 h. à 7.00 h.). En fonction du projet d'implantation (retiré en cours de procédure), qui prévoyait un parking de 55 places quasiment en limite de propriété sud-est de la parcelle litigieuse, le SLN avait estimé que, pour un nombre de mouvements inférieur à 70, (entre 19.00 et 7.00) dans les zones de stationnement, les exigences définies ci-dessus devraient être respectées. Il avait précisé que, si le trafic induit par les parkings était plus important, une étude plus détaillée serait nécessaire pour permettre de garantir le respect des exigences de l'OPB.

                                Le préavis du SLN fait partie intégrante de l'autorisation spéciale accordée au stade du permis d'implantation par le Service des eaux et de la protection de l'environnement, autorité comprétente en application de l'art. 2 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RVLPE). Dans le cadre de son préavis rendu au stade du permis de construire, le SLN s'est limité à rappeler les dispositions légales applicables. Le projet n'a cependant pas été modifié du point de vue des installations susceptibles d'engendrer des immissions sonores, si ce n'est dans le sens d'une réduction de celles-ci. Dans ces conditions, il serait excessivement formaliste d'exiger une nouvelle appréciation concrète des nuisances par le SLN, alors que celle-ci résulte déjà matériellement du dossier relatif au permis d'implantation; on peut néanmoins regretter que le SLN n'ait pas rappelé ses déterminations dans son préavis rendu à l'occasion du permis de construire. Il convient de relever en effet que le préavis que doit rendre le SLN, en application de l'art 9 RVLPE, appelle une appréciation concrète des émissions, l'autorité ne pouvant se borner à renvoyer aux dispositions applicables, mais devant exposer les éléments sur lesquels elle se fonde pour dire que les exigences légales et réglementaires seront repectées (ATF 116 440, cons. 5 c; JAAC 91/087,20 juillet 1992, cons.1 h).

                                c) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que la municipalité a non seulement réduit le nombre de places de stationnement en cours de procédure (de 53 à 44 places), mais qu'elle a également modifié leur implantation en ce sens que 44 places seraient alignées en une seule rangée et non plus en double rangée et que le parking débuterait en limite ouest de la parcelle litigieuse; par ailleurs, le nouvel emplacement serait plus éloigné de la limite sud-est du bien-fonds en cause (afin de permettre l'arborisation dont il a été question ci-dessus). La modification de l'implantation serait de nature à influer sur les mouvements des véhicules en ce sens qu'il n'y aurait pas de mouvements circulaires, ce qui entraînerait une diminution des allées et venues des voitures. Par ailleurs, il est fort probable que les places de stationnement les plus fréquentées seraient celles qui se situeraient près de l'accès à la parcelle ainsi que de l'accès au bâtiment, c'est-à-dire côté ouest du bien-fonds litigieux; or les parcelles des recourants se situent plus à l'est. Considérant que le SLN, qui est le service spécialisé compétent pour les questions touchant à la protection contre le bruit (art. 5 RVLPE), a estimé dans son préavis que les valeurs limites ne seraient pas dépassées par un parking comprenant 55 places et implanté en deux rangées, a fortiori les nuisances sonores émanant d'un parking comportant un nombre de places de parc inférieur, aménagé d'une telle manière que les mouvements de va-et-vient des véhicules seront diminués, ne dépasseront-t-elles pas les valeurs limites. Il y a même lieu de s'attendre à ce que les nuisances restent largement en-dessous des valeurs limites. En modifiant le projet initial du parking dans le but de diminuer les futures nuisances, la municipalité a respecté le principe de prévention qui commande de limiter dans toute la mesure du possible les émissions sonores d'un projet, quand bien même il n'en résulterait aucune atteinte gênante pour le voisinage. Dans ces conditions, le grief de la prétendue violation de la législation sur la protection de l'environnement doit être rejeté.

11.                          Au vu de ce qui précède, la décision de la municipalité est maintenue. L'autorité communale est invitée à délivrer le permis de construire sur la base du plan produit à l'audience, en l'assortissant des conditions découlant de la synthèse CAMAC. Le recours déposé par Alexandre Mathier et consorts doit être rejeté. Un émolument de justice, arrêté à Fr. 1000.-- est mis à la charge des recourants solidairement entre eux; une somme de Fr. 1000.-- est allouée à la Commune de Le Vaud, à charge des recourants Mathier et consorts. Le recours interjeté Jean-Paul Nef est irrecevable; un émolument de justice de Fr. 1000.-- est mis à sa charge. Une somme de Fr. 500.-- est allouée à la Commune de Le Vaud à charge du recourant Nef.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       a) Le recours formé par Alexandre Mathier et consorts est rejeté.

                         b) Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des recourants Alexandre, Bertrand et Rose-Marie Mathier, Slavka Jovicic, Georges Turian, Laure Speziali, Guy Aubin, Irma Borgeaud et Christiane Bossard, solidairement entre eux.

                         c) Une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Le Vaud, à charge des recourants Alexandre, Bertrand et Rose-Marie Mathier, Slavka Jovicic, Georges Turian, Laure Speziali, Guy Aubin, Irma Borgeaud et Christiane Bossard, solidairement entre eux.

II.                      a) Le recours formé par Jean-Paul Nef est irrecevable.

                         b) Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant Jean-Paul Nef.

                         c) Une somme de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Le Vaud, à charge du recourant Jean-Paul Nef.

 

Lausanne, le 7 janvier 1993/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :