canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 20 avril 1993
sur le recours interjeté par Hervé et William de RHAM, 7 av. de Rumine à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne, du 13 avril 1992, ordonnant la suppression d'aménagements extérieurs et prohibant tout stationnement sur un trottoir, av. de Rumine 5-7.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : Mme M.-C. Etégny, sbt.
constate en fait :
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A. Les deux fils de Pierre de Rham, Hervé et William de Rham, sont propriétaires, à l'avenue de Rumine 5-7, à Lausanne, des parcelles nos 6077 et 6078 régies par le plan d'extension E 347, défini par les avenues de Villamont, de Rumine et le chemin des Trois-Rois, approuvé par le Conseil d'Etat le 30 septembre 1955. L'accès à la cour située derrière les bâtiments contigus de l'avenue de Rumine 5-7, se fait depuis cette avenue, par un passage perpendiculaire à celle-ci, sur le fonds cadastré 6078. A l'entrée de la cour, il y a quatre places de parc. La cour comporte en outre six boxes, et des places de parc numérotées de 9 à 15. Le trottoir longeant l'avenue de Rumine, devant les bâtiments numéros 5 et 7, se trouve également sur propriété privée. Quatre places de parc y sont aménagées, dans le sens de la longueur du trottoir. On y accède par l'entrée du passage conduisant à la cour. Toutes les places de parc sont louées à certains des occupants des immeubles 5 et 7 de l'avenue de Rumine. Au dossier figurent trois copies de baux à loyer pour des places de parc, datant de 1963, 1966 et 1986. Elles ne renseignent toutefois pas sur l'emplacement des places louées. Néanmoins, il semble que les quatre places sur le trottoir n'ont pas été aménagées avant 1962; en effet, c'est à cette époque qu'ont été abattus les arbres sur l'emplacement desquels se trouvent lesdites places de stationnement. Il est cependant très vraisemblable que ces places existent depuis quelque trente ans. D'anciennes traces de peinture permettent de dire qu'elles ont été balisées depuis de nombreuses années également.
Un plan partiel d'affectation concernant les immeubles compris dans le plan d'extension actuel E 347 est à l'étude depuis quelques années. Les propriétaires et la Direction des Travaux de la Ville de Lausanne sont en discussion à ce sujet.
Deux permis de construire ont été délivrés à MM. de Rham, l'un du 5 juillet, l'autre du 14 décembre 1989 et portant sur des transformations intérieures et extérieures pour l'aménagement des combles d'une part, et d'autre part, sur diverses transformations intérieures ainsi que le changement d'affectation de logements en bureaux.
B. Au début de l'année 1991, Hervé et William de Rham ont fait poser 9 bornes en bordure du trottoir, côté chaussée, et, dans leur alignement, commandant l'accès tant aux places sises sur le trottoir qu'à celles de la cour, une barrière mobile fonctionnant par télécommande. Ces installations ont pour but de protéger les locataires des places de parc des encombrements d'un parking sauvage de plus en plus pratiqué.
Constatant que ces aménagements n'avaient pas fait l'objet d'un permis de construire et considérant qu'ils étaient contraires aux dispositions du plan partiel d'affectation en cours d'élaboration, la Direction des Travaux de la Ville de Lausanne a demandé aux propriétaires, par lettre du 15 mars 1991, le rétablissement de lieux. Les propriétaires, considérant que les installations en cause n'étaient pas contraires à la réglementation en vigueur, ont déclaré vouloir rechercher une solution transactionnelle.
Une correspondance entre les propriétaires et la Direction des Travaux s'en est suivi. Finalement, le 13 avril 1992, la municipalité écrivit ce qui suit à MM. de Rham :
"...nous vous informons que nous exigeons, en vertu de l'article 105 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), la suppression dans les trois mois des ouvrages litigieux réalisés sur un espace d'interdiction de bâtir frappé par la limite des constructions, ceci conformément aux articles du règlement sur les constructions (RC) et 51 de la loi sur les routes (LR), ancienne formule ou 32 de la nouvelle LR entrée en vigueur le 1er avril 1992.
Nous précisons également que le propriétaire prendra toute mesure pour empêcher le stationnement sur le trottoir, ceci par la pose d'éléments adéquats, projet à soumettre préalablement à notre Direction.
A ce propos, les bornes pourront être maintenues. Quant à la barrière mobile donnant accès à la cour arrière, elle sera placée sur ou en retrait de la limite des constructions."
C. William et Hervé de Rham ont recouru le 22 avril 1992 contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci en tant qu'elle ordonne la suppression des aménagements extérieurs et qu'elle prohibe tout stationnement sur le trottoir en exigeant la pose d'éléments adéquats préalablement agréés par la Direction des Travaux.
Dans son mémoire-réponse du 25 juin 1992, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité et au rejet du recours. Les recourants ont répliqué dans le délai imparti. Les arguments des parties seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Les recourants ont effectué en temps utile l'avance de frais requise par fr. 1000.--.
D. Le Tribunal de céans a tenu audience le 1er décembre 1992 et a procédé à une visite des lieux en présence des parties qui ont été entendues. Une voiture a pénétré dans le parking, démontrant le maniement par télécommande de la barrière mobile.
Considère en droit :
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1. a) Aux termes de l'art. 37 al. 1er de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.
Il n'est pas contesté que les propriétaires auraient dû, conformément à l'art. 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC), requérir une autorisation de la commune avant de procéder à la pose des bornes et de la barrière mobile sur leur fonds. A ce titre, ils ont indéniablement un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision de la municipalité du 13 avril 1992. Sur ce point le recours est recevable.
b) Selon la municipalité, le recours serait irrecevable, faute d'un intérêt juridiquement protégé, en tant qu'il concerne les 4 places de stationnement sur le trottoir. Elle invoque, à cet égard, l'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR - RSV 7.4) ainsi que la jurisprudence du Conseil d'Etat (R9 767/86; R9 1079/90) : dans la mesure où les bordiers n'ont pas un droit à bénéficier d'un usage préférentiel de la voie publique par rapport aux autres usagers, les riverains ne jouissent que d'un privilège de fait de sorte qu'un recours visant à obtenir un droit d'accès à la route est irrecevable.
Cette référence est toutefois sans pertinence dans le cas d'espèce qui n'est pas identique. En effet, l'accès à la parcelle depuis la voie publique existe de longue date, ne serait-ce que pour aller dans la cour arrière. Il n'est d'ailleurs pas critiqué et, de toute façon, doit être maintenu pour accéder aux boxes et places de parc dans la cour. Ne sont contestées ici que les 4 places de stationnement, utilisées depuis des décennies, sises sur le trottoir dont les recourants sont propriétaires. Dans ces circonstances, un propriétaire auquel une décision refuse ou supprime des places de stationnement sur son fonds est directement touché et a un intérêt légitime à se pourvoir en justice. Le recours est dès lors recevable sur ce point également et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Comme on l'a vu plus haut, les recourants ne disconviennent pas qu'il eût fallu, en application de l'art. 103 LATC, une autorisation de la commune concernant les nouveaux aménagements.
Selon l'art. 105 LATC, la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (cf. Tribunal administratif, arrêt AC 7415 du 17 février 1992). En l'espèce, l'installation de la barrière mobile et l'implantation des bornes ont été réalisées au vu et au su de tout un chacun et n'empêchaient pas les intéressés de faire valoir leurs droits. Actuellement, une mise à l'enquête rétroactive n'aurait pas de sens vu la publicité des éléments en cause.
b) L'autorisation de la municipalité n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (art. 32 al. 2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes, ci-après LR). L'art. 33 al. 2 de cette même loi permet à l'autorité d'ordonner des mesures modifiant les accès privés existants lorsque la sécurité l'exige. Enfin, l'art. 39 al. 1er LR prévoit que des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
aa) En l'état, l'accès existant au fonds doit être admis. Actuellement, il n'y en a d'ailleurs pas d'autre possible pour les véhicules. La question est de savoir si la pose des neuf bornes en limite du fonds et de la barrière mobile à l'entrée de l'accès sont contraires aux dispositions en vigueur. S'agissant des neuf bornes, elles ne modifient en rien la visibilité et ne créent aucune gêne pour le trafic. Leur présence empêche au contraire un stationnement sauvage de plus en plus fréquent, qui créé un danger pour la circulation parce que généralement effectué à cheval sur le trottoir et la chaussée, soit sur la partie de celle-ci qui est réservée à la voie des bus. De fait, la présence de ces bornes augmente la sécurité des transports publics et du trafic routier en général. Cette installation respecte dès lors la réglementation en vigueur. D'ailleurs, la décision du 13 avril 1992 admet le maintien de ces bornes.
bb) La barrière mobile, posée en bordure du fonds, dans le prolongement des bornes, permet l'accès aux seuls ayants-droit des places de parc. Les détenteurs de voitures disposent d'une télécommande qu'ils actionnent depuis leur véhicule en marche, commandant ainsi l'ouverture de la barrière. La démonstration qui en a été faite à l'audience a permis de constater que cette opération n'entravait ni la sécurité ni la fluidité du trafic. Certes, le conducteur peut-il être amené à ralentir au cours de sa manoeuvre et, parfois même, à s'immobiliser un instant pour laisser passer des piétons. Cet inconvénient, au surplus très occasionnel, se révèle néanmoins de peu d'importance par rapport à la situation qui régnait auparavant. En prohibant l'accès aux personnes non autorisées, la barrière garantit le passage aux seuls ayants-droit. Il s'ensuit que tout stationnement sauvage de même que toute manoeuvre inopportune d'un usager de la route non autorisé à pénétrer sur le fonds, comme cela était souvent le cas d'automobilistes qui s'arrêtaient sur le trottoir, obstruant ainsi l'accès, s'en trouvent empêchés. Enfin, la gêne occasionnée aux piétons serait plutôt moindre en comparaison de la situation antérieure. L'installation de cette barrière en clôture du fonds a sans doute diminué les perturbations existantes auparavant mieux qu'elle ne l'aurait fait si elle avait été implantée à la limite des constructions. Lorsque la barrière est abaissée, c'est-à-dire la plupart du temps, elle constitue un élément supplémentaire de sécurité pour les piétons. Ainsi, elle n'est pas de nature à créer un danger pour la fluidité ou la sécurité du trafic routier pas plus que pour la circulation des piétons.
Dans ces circonstances, la Municipalité de Lausanne n'avait pas de raison de refuser l'autorisation qui aurait dû être requise pour les aménagements réalisés au début de 1991. Au surplus, le Tribunal de céans ne perd pas de vue qu'un plan partiel d'affectation est à l'étude et que les recourants sont disposés à assumer les frais de suppression de la barrière métallique si tel devait être le cas à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau plan.
c) Selon l'art. 110 al. 2 du règlement concernant le plan d'extension de la commune de Lausanne du 3 novembre 1942 révisé en 1992 (RPE), lorsque les bâtiments sont implantés en arrière de la voie ou à l'intérieur d'une propriété, la municipalité peut autoriser à bien plaire, dans les espaces grevés d'interdiction de bâtir, des pavillons de jardin, escaliers d'entrée, sauts-de-loup, cours en contre-bas, passerelles et balcons, murs, dallages, places de parc, emplacement pour conteneurs, portails.
La municipalité peut aussi interdire des places de stationnement dont les accès sur les voies publiques ou privées présentent un danger pour la circulation (art. 36 al. 1er du règlement du 4 décembre 1990 de la Ville de Lausanne sur les constructions).
Les quatre places de stationnement sur le trottoir n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'enquête. Tel aurait cependant dû être le cas selon la municipalité qui implicitement les comprend dans "les aménagements extérieurs litigieux" mentionnés dans sa décision du 13 avril 1992, étant précisé qu'ils sont réalisés sur un espace d'interdiction de bâtir. A tout le moins, la municipalité a dû connaître l'existence de ces places pour délivrer le permis du 5 juillet 1989. A cette époque, elles n'ont apparemment pas donné lieu à discussion. La municipalité reconnaît d'ailleurs dans son courrier du 10 juin 1991 que ces places existaient avant les dernières transformations. On a vu plus haut que ces places existent depuis une trentaine d'années environ et que leur situation les expose à la vue de tout un chacun.
Force est d'admettre qu'une demande d' autorisation pour la création des places de parc eût été nécessaire, ne serait-ce qu'en raison des problèmes liés à l'accès et aux nuisances pour le voisinage (cf. RDAF 1970, p. 262; 1974, p. 222). On peut, en revanche, se demander si les recourants ne sont pas au bénéfice d'un droit acquis. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, il fait admettre que les recourants sont à tout le moins au bénéfice d'une situation acquise vu la tolérance municipale qui ne saurait prétendre avoir ignoré l'existence de ces places. Elle ne l'a d'ailleurs pas fait. Cela étant, la mise à l'enquête qui eût dû être faite à l'origine n'aurait plus aucun sens actuellement mais relèverait d'un formalisme outrancier.
On ne saurait revenir sur cette situation acquise sans raison importante, voire prépondérante. En l'espèce, s'agissant d'une voie ouverte aux piétons et partant, à la circulation ( cf. : art. 1er, al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - ci-après LCR - et commentaire de Bussy et Rusconi, 1.3.2, p. 18), l'autorisation municipale prévue par le RPE devrait être donnée en conformité avec les exigences de fluidité et de sécurité du trafic postulées par la LCR. A cet égard, la présence des quatre places litigieuses n'est pas critiquable. En nombre limité, elles ne sont pas ouvertes aux clients des commerces ou au public. Les locataires en sont les seuls usagers, tout particulièrement en raison de l'aménagement du dispositif d'accès exposé ci-dessus. Dans ces circonstances, on doit admettre que les arrivées et les départs sont assez restreints, ce qui ne serait sans doute pas le cas si ces places étaient destinées à la clientèle des boutiques. Les manoeuvres des automobilistes, connaisseurs des lieux, sont relativement aisées au vu de la largeur totale du trottoir de 6 mètres dont 4 mètres environ permettent le passage piétonnier. La fluidité de la circulation des piétons demeure ainsi assurée. Cette situation est comparable au trafic des livraisons dans une zone piétonnière, les ayants-droit connaissant les lieux . Au reste, il semble bien que l'utilisation de ces places n'ait pas occasionné d'accident alors même que leur accès n'était pas limité. Tout bien considéré, dans la situation actuelle, la sécurité des piétons ne paraît pas véritablement compromise, du moins pas au point de justifier de revenir sur un état de fait toléré depuis une trentaine d'années. Au surplus, cette manière de voir est conforme à la jurisprudence en la matière (ATF 109 IV 131).
Vu ce qui précède, la décision municipale du 13 avril 1992 doit être annulée et le recours admis.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu d'allouer des dépens réduits à fr. 1'000.-- aux recourants, en application de l'art. 55 LJPA.
Conformément à la pratique du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu de mettre un émolument à la charge de la commune de Lausanne, dont la municipalité a statué dans le cadre de ses attributions de droit public, sans que les intérêts pécuniaires de la commune soient en cause.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 avril 1992 est annulée.
III. Des dépens réduits, par fr. 1'000.-- (mille francs), sont alloués aux recourants Hervé et William de Rham, solidairement entre eux, à charge de la commune de Lausanne.
fo/Lausanne, le 20 avril 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :