canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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sur le recours interjeté le 18 avril 1992 par Alexis CHEVALLEY, Bourg Dessous 15, à 1814 La Tour-de-Peilz,

contre

 

la décision de la Municipalité de Rennaz, du 11 mars 1992, refusant de lui accorder un délai pour le raccordement de sa propriété aux nouveaux collecteurs d'égouts.

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Statuant par voie de circulation,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                A. Chauvy, assesseur

constate en fait  :

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A.                            Alexis Chevalley est propriétaire sur le territoire de la Commune de Rennaz de la parcelle no 3, d'une surface de 4'211 m2, sur laquelle sont édifiés un bâtiment d'habitation et atelier (no ECA 41), un garage avec pergola (no ECA 270) et une cabane de jardin (no ECA 272). Selon le plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 15 octobre 1980, ce bien-fonds est situé en zone de villas. Le bâtiment no 41 ECA est implanté dans la partie sud de la parcelle, en bordure de la route d'Arvel. Il est actuellement raccordé à un collecteur d'égouts unitaire passant sur le terrain du recourant, au nord du bâtiment.

B.                            Pour se conformer à l'ordonnance du 8 décembre 1975 sur le déversement des eaux usées (RS 814.225.21), qui prescrit que les eaux de pluie peu polluées, ainsi que les eaux d'infiltration, les eaux de source, les eaux de ruisseau et les eaux de même nature non polluées doivent être déversées directement dans les eaux superficielles, la Municipalité de Rennaz a entrepris de modifier une partie de son réseau d'égouts. Les travaux prévus comprennent notamment la pose d'un collecteur d'eaux claires et d'un collecteur d'eaux usées à la route d'Arvel. Mis à l'enquête du 19 novembre au 19 décembre 1991, ces travaux n'ont pas suscité d'opposition. Ils ont été approuvés par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports. Les plans sont ainsi devenus définitifs (art. 25 al. 6 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP).

C.                            Le 6 mars 1992, Alexis Chevalley a demandé à la municipalité de lui accorder un délai pour le raccordement de sa propriété aux nouveaux collecteurs. La municipalité a refusé, par lettre du 11 mars 1992. Il s'en est suivi un échange de correspondance, Alexis Chevalley réitérant sa demande et la municipalité persistant dans son refus. Le 15 avril 1992 cette dernière, à qui Chevalley demandait l'indication de la voie de recours, lui a répondu qu'il aurait dû intervenir lors de la mise à l'enquête du projet et qu'il n'existait aucun autre moyen de recours.

D.                            Chevalley a néanmoins recouru au Tribunal administratif le 18 avril 1992. Il demande qu'un délai de deux à trois ans lui soit consenti pour se raccorder aux nouveaux collecteurs, pour tenir compte des projets de construction qu'il a sur sa parcelle.

E.                            Le 18 mai 1992 Alexis Chevalley a été informé que son recours apparaissait à première vue mal fondé. Il a été invité à le retirer ou à préciser, dans un délai échéant le 9 juin 1992, en quoi la décision municipale refusant de différer le raccordement de ses bâtiments aux nouveaux collecteurs était illégale. Il n'a pas répondu.

Considérant en droit :

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1.                             Pour être régulièrement notifiée, une décision administrative doit indiquer les voie et délai de recours. Selon la jurisprudence, l'inobservation de cette règle ne doit causer aucun préjudice aux parties, lesquelles seront par conséquent admises à recourir hors délai, sous réserve qu'elles n'aient pas indûment attendu pour agir.

                                En l'occurence la décision municipale résulte d'un échange de correspondance, auquel on peut admettre que la lettre de la municipalité du 25 mars 1992 a mis fin. Le recourant a réagi dans la semaine pour demander qu'on lui indique "le moyen de recours légal" et il s'est adressé au Tribunal administratif dès réception de la réponse municipale du 15 avril 1992. On doit admettre dans ces conditions que le recours est intervenu en temps utile.

2.                             On peut en revanche se demander s'il satisfait aux exigences de motivation posées par l'art. 31 al. 2 LJPA, dans la mesure où le recourant n'expose pas en quoi la décision municipale serait illégale, mais se contente de réitérer auprès du Tribunal administratif la demande de délai qu'il a formulée sans succès auprès de la municipalité. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où le recours doit être rejeté comme manifestement mal fondé.

3.                             Conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RS 814.20), toutes les eaux usées du périmètre d'un réseau d'égoûts doivent être déversées dans les canalisations publiques ou dans les canalisations privées d'intérêt public, à moins qu'il s'agisse d'eaux qui ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale ou qu'il ne soit pas indiqué, pour des raisons impérieuses, de les y traiter (al. 1er). Cette règle s'applique aux constructions et installations existantes, à moins qu'elles ne puissent, pour des raisons impérieuses, être rattachées au réseau des canalisations (al. 3). Le périmètre du réseau de canalisations publiques et de canalisations privées d'intérêt public, au sens de l'art. 18 de la loi, comprend la zone délimitée par le plan directeur des égouts, ainsi que les bâtiments et les installations existants qui se trouvent en dehors de cette zone, dans la mesure où leur raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être exigé (art. 18 de l'ordonnance générale du 19 juin 1972 sur la protection des eaux/OGPE - RS 814.201). La zone à bâtir délimitée sur le plan des zones est déterminante pour fixer le plan directeur des égouts (art. 15 OGPE). Ce plan doit être compris en ce sens, d'une part, qu'il fixe de manière obligatoire le tracé des canalisations publiques sous réserve de points de détail et, d'autre part, qu'il oblige les propriétaires intéressés à y raccorder les biens-fonds bâtis dès qu'elles sont réalisées (Conseil d'Etat Piquerez et crts c/Commune de Commugny, 4 mars 1988, R9 804/87, RDAF 1989 p. 126, spéc. 128).

                                En application de ces dispositions et conformément à l'art. 4 du règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées, approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1968, les propriétaires de bâtiments sont tenus de conduire leurs eaux usées à un collecteur public (sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées ici). Les embranchements, constitués par l'ensemble des canalisations et installations privées reliant un bâtiment au collecteur public sont établis et entretenus aux frais du propriétaire (art. 7 et 8 dudit règlement). Ces dispositions sont applicables aux bâtiments existants comme aux bâtiments nouveaux, lorsqu'ils ne sont pas encore raccordés au réseau d'égouts ou lorsqu'ils sont raccordés à des canalisations devant être désaffectées. Les propriétaires de bâtiments existants ne peuvent faire valoir aucun droit au maintien de leur situation lorsque les plans d'un nouveau réseau d'égouts ont été définitivement adoptés.

                                Il n'est ainsi pas contestable que les eaux usées provenant de la parcelle du recourant, située en zone de villas, devront être déversées dans les collecteurs qui seront installés à la route d'Arvel, à proximité immédiate du bâtiment no ECA 41. Le recourant ne prétend en effet pas que ce raccordement se heurterait à des obstacles impérieux, et le dossier ne laisse rien présager de tel.

4.                             Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, qui sera imputé sur l'avance de frais effectuée.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

 

 

 

 

 

 

II.                      Un émolument de Fr. 800.- est mis à la charge du recourant Alexis Chevalley.

 

Lausanne, le

 

Au nom du Tribunal administratif,

 

le juge :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).