canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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17 décembre 1992
sur le recours interjeté par Roger DELADOEY, à Aigle,
contre
la décision de la Municipalité d'Aigle, du 15 avril 1992, autorisant Walter Wyden à procéder à des travaux sur l'immeuble dont il est propriétaire à la rue de la Fontaine 6, à Aigle, sans mise à l'enquête publique préalable.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Roger Deladoey est copropriétaire de la parcelle no 400 du cadastre de la Commune d'Aigle, sur laquelle sont édifiés deux immeubles mitoyens, dont les façades nord, en léger dégradé, donnent sur la rue de la Fontaine. Deux garages et la porte d'entrée s'ouvrent sur la voie publique au niveau du rez-de-chaussée du premier bâtiment. Deux escaliers permettent d'accéder au rez du second immeuble sis à un demi-niveau au-dessous du niveau de la rue. Ces immeubles sont contigus à l'immeuble de Walter Wyden, de deux étages sur rez avec combles, implanté sur la parcelle voisine no 401. Le rez-de-chaussée du bâtiment était occupé par un café-restaurant jusqu'à sa fermeture définitive et sert aujourd'hui de dépôt et d'atelier. Il comporte en façade nord l'entrée principale de l'immeuble, l'ancienne porte d'accès au café-restaurant, en bois semi-ajourée, et une baie vitrée qui lui est contiguë dont l'allège est boisée.
B. Les parcelles en cause sont situées dans la zone de l'ordre contigu que régissent plus particulièrement les art. 6 et ss. du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune d'Aigle (RPE), adopté par le Conseil communal le 29 décembre 1958 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1961.
Les façades nord des immeubles du recourant et du constructeur sont également frappées d'un front d'implantation obligatoire résultant d'un plan d'extension fixant les limites des constructions du quartier de la Fontaine approuvé par le Conseil d'Etat le 8 février 1984.
C. Par pli du 5 mars 1992, Walter Wyden a demandé à la Municipalité d'Aigle l'autorisation de monter un mur en brique en remplacement des parties boisées extérieures du rez-de-chaussée et de poser une fenêtre en chêne à trois vantaux en lieu et place de la baie vitrée et de la surface ajourée de la porte d'entrée de l'ancien café-restaurant.
Le 18 mars 1992, la municipalité a autorisé le requérant à effectuer les travaux sollicités en exigeant cependant que la nouvelle partie en maçonnerie ait un aspect identique aux murs existants.
D. Constatant que des "travaux lourds" étaient effectués sans mise à l'enquête au niveau du rez-de-chaussée de l'habitation Wyden, Roger Deladoey est intervenu le 6 avril 1992 auprès de la municipalité pour exiger l'arrêt des travaux.
Par pli recommandé du 15 avril 1992, la Municipalité d'Aigle a informé le recourant de l'autorisation délivrée en date du 18 mars 1992 à son voisin et de la possibilité qu'il avait de recourir dans un délai de dix jours au cas où il s'estimerait lésé par cette décision. Dans un courrier du même jour, elle a ordonné à Walter Wyden d'interrompre avec effet immédiat les travaux en cours.
E. Roger Deladoey a recouru contre la décision municipale rendue à son égard par acte du 23 avril 1992, complété par un mémoire du 5 mai 1992. Il s'estime lésé par la décision attaquée au motif que la municipalité lui a refusé à deux reprises une dispense d'enquête pour un agrandissement dans le toit de son habitation et pour une modification de la toiture d'un boiton. Il critique également la position actuelle de la municipalité qui avait refusé aux anciens propriétaires de l'immeuble Wyden d'autoriser des travaux identiques en invoquant l'art. 14 RPE. Le recourant a effectué l'avance de frais requise par Fr. 1'000.-- dans le délai imparti à cet effet. L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du 5 mai 1992.
La Municipalité d'Aigle s'est déterminée le 4 juin 1992 en concluant au rejet du recours.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 7 septembre 1992 à Aigle en présence du recourant, du constructeur et des représentants de la Municipalité d'Aigle assistés de l'avocat Jean Anex. Il a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
Le Tribunal administratif a délibéré le même jour à huis clos et a communiqué le dispositif de l'arrêt aux parties le 9 septembre 1992.
En droit :
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1. a) L'art. 109 LATC pose le principe de la publicité des demandes en matière d'autorisation de construire. Cette disposition vise d'une part à protéger les intérêts des voisins en leur ouvrant accès au dossier de la procédure non contentieuse et en leur accordant la possibilité de faire valoir leurs oppositions motivées et leurs observations. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner le caractère légal du projet compte tenu des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales et, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect des dispositions légales, des plans et des règlements applicables au projet (Tribunal administratif, arrêt AC 91/198, du 7 septembre 1992).
A teneur de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter. Les conditions énumérées par cette disposition sont cumulatives (Tribunal administratif, arrêt AC 91/236, du 22 octobre 1992).
Appelé à se prononcer sur l'application de cette disposition, le Tribunal fédéral a admis que la suppression de quatre ouvertures en façade remplissait les conditions d'une dispense d'enquête vu le caractère tout à fait mineur de cette transformation. Il a en revanche exigé la mise à l'enquête publique des travaux de transformation visant à modifier la ligne faîtière du toit alors même qu'ils étaient de peu d'importance par rapport au volume total de la toiture dans la mesure où cette modification était susceptible de compromettre l'intégration du bâtiment dans son environnement construit et de causer une gêne aux voisins (ATF non publié Blanc c/CCRC et Jongny, du 15 novembre 1988). La Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC) a notamment exclu la dispense d'enquête publique pour l'élargissement de deux fenêtres et le percement d'ouvertures supplémentaires (RDAF 1979, 302), pour la création de lucarnes rampantes (RDAF 1986, 326), pour des travaux de revêtement des façades lorsque les couleurs employées sont peu usuelles (RDAF 1978, 332), pour un container destiné à la récupération du verre en raison de ses dimensions et des nuisances qu'il était susceptible de causer (RDAF 1990, 86) et pour la pose de grillages sur les vitrines et la porte d'entrée d'un bâtiment inventorié (prononcé CCRC no 6534, du 26 avril 1990). Elle l'a en revanche admise pour la suppression d'ouvertures en toiture en cours d'exécution d'un projet autorisé après enquête publique en la considérant comme une réduction minime du volume projeté qui n'était pas de nature à porter atteinte à l'équilibre esthétique de l'ouvrage (RDAF 1978, p. 329).
L'examen de cette jurisprudence montre qu'une enquête publique est à tout le moins nécessaire lorsqu'il s'agit de créer de nouvelles ouvertures en façade ou de modifier l'apparence extérieure d'un bâtiment de manière à heurter le sentiment esthétique des passants et des voisins ou de leur causer une gêne. En revanche, lorsque les travaux ne causent aucune gêne pour les voisins et qu'ils ne sont pas susceptibles d'entraîner un changement notable à l'aspect du bâtiment ou à son intégration dans le site, la dispense d'enquête peut être accordée.
b) En l'occurrence, les travaux litigieux consisteraient à réaménager l'ouverture existante au rez-de-chaussée du bâtiment Wyden en remplaçant ses parties boisées par un mur de brique recouvert d'un crépi de la même couleur que le reste de la façade et les jours existants par une fenêtre en chêne à trois vantaux.
Le remplacement de la baie vitrée d'un seul tenant et de la fenêtre de la porte d'entrée par une fenêtre à trois vantaux reste une modification mineure qui peut être considérée comme des travaux d'entretien dispensés de l'obligation du permis de construire.
La suppression de la porte-fenêtre existante semi-ajourée et de l'allège boisée de la baie vitrée ne saurait être considérée comme un changement notable de l'aspect du bâtiment ou de son intégration dans l'environnement construit dès lors que le cadre de l'ouverture existant serait maintenu, voire même légèrement diminué. Les immeubles implantés le long de la rue de la Fontaine ne présentent pas une uniformité dans le traitement des façades qui s'opposerait à la suppression des éléments litigieux pour des raisons d'intégration dans le site. Les voeux du recourant tendant à la conservation des derniers éléments rappelant l'ancien café-restaurant qui occupait le rez-de-chaussée de l'immeuble doit en l'occurrence céder le pas aux considérations de salubrité (humidité, mauvaise isolation) et de sécurité (effraction) invoquées par le constructeur en faveur de leur suppression. Enfin, le recourant n'a pas établi en quoi les travaux entrepris seraient susceptibles de lui causer une gêne. Les travaux litigieux réunissent ainsi les conditions d'une dispense d'enquête au sens de l'art. 111 LATC.
c) La Municipalité d'Aigle aurait pu se montrer plus restrictive dans l'admission de la dispense d'enquête si le bâtiment tombait effectivement sous le coup de l'art. 14 RPE comme le prétend le recourant.
Cette disposition précise qu'en cas de restauration ou de transformation d'un bâtiment ayant un caractère artistique, historique ou pittoresque, la municipalité pourra exiger que le caractère, la forme et la qualité ou la tonalité de ce bâtiment soient respectés.
On est en présence d'une norme accordant à l'autorité municipale une grande liberté d'appréciation ("Kann-Vorschrift") qui lui permet notamment de s'abstenir d'user de la possibilité offerte par la loi (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 332). Aussi, sous peine de violer l'autonomie communale de la Commune d'Aigle en la matière, le tribunal doit faire preuve de retenue et se contenter d'examiner si le refus d'exiger le maintien de l'ouverture existante et des éléments boisés qui lui sont liés en application de l'art. 14 RPE repose sur des motifs objectifs et sérieux.
Visite des lieux faite, le tribunal a pu se convaincre que les parties boisées que Walter Wyden a déjà en partie murées et la porte d'entrée qui est vouée à disparaître ne conféraient pas au bâtiment en cause un caractère artistique ou pittoresque qui justifierait leur protection intégrale. La solution aurait certes pu être différente si le bâtiment était encore affecté à l'usage de café-restaurant, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le fait que la municipalité ait précédemment refusé les mêmes travaux sur la base de cette disposition, - ce que le recourant n'a d'ailleurs pas établi - n'est pas déterminant, l'autorité intimée devant statuer sur la base des circonstances de fait existant au moment de la demande d'autorisation.
Le refus de la Municipalité d'Aigle de s'opposer au projet en se fondant sur l'art. 14 RPE n'apparaît à tout le moins pas consister dans un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation que lui confère cette disposition. On peut d'ailleurs relever que la municipalité a, dans une certaine mesure, fait application de cette disposition en exigeant que le mur en brique ait un aspect identique aux murs existants.
2. Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement du fait que la Municipalité d'Aigle l'a obligé à soumettre à l'enquête publique divers travaux sur son immeuble et qu'elle a refusé de lui accorder l'autorisation de réaménager les accès extérieurs au rez du second de ses immeubles en tenant compte du caractère pittoresque des lieux.
Le tribunal n'a pas à entrer en matière sur cet argument dès lors que le recourant ne s'est pas pourvu contre les décisions municipales l'obligeant à mettre à l'enquête ces différents ouvrages ou refusant de lui autoriser certains travaux au rez-de-chaussée de son immeuble. Au demeurant, visite des lieux faite, les accès incriminés dont la municipalité a exigé le maintien présentent des caractéristiques suffisamment différentes de ceux de l'immeuble du constructeur pour justifier un traitement différent. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir d'une prétendue irrégularité pour en déduire un droit à l'égalité de traitement (ATF 116 Ib 140 consid. 5a; 108 Ia 213; Moor "Droit administratif" I p. 386, Grisel "Traité de droit administratif" p. 363). Dans ces conditions, le grief tiré de l'inégalité de traitement doit être écarté.
d) Vu ce qui précède, il faut admettre que la Municipalité d'Aigle n'a pas fait une fausse application de la loi en renonçant à exiger une mise à l'enquête pour les travaux entrepris par Walter Wyden. Le recours, mal fondé, ne peut dès lors qu'être rejeté.
3. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant qui succombe les frais de justice par Fr. 1000.-- ainsi qu'une indemnité de Fr. 500.-- à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant Roger Deladoey.
III. Une somme de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est allouée à la Commune d'Aigle, à titre de dépens, à la charge du recourant Roger Deladoey.
fo/Lausanne, le 17 décembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier: