CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 janvier 1996

sur le recours interjeté par Robert GEISSLER, domicilié à St-Cergue, représenté par Me Denys Gilliéron, avocat à Nyon,

contre

une décision du 9 avril 1992 rendue par la Municipalité de St-Cergue, représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne, refusant de faire démolir une palissade appartenant à Serge Cattin, représenté par Me Denis Merz, avocat à Lausanne.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Arnold Chauvy et M. Jean Widmer, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri,sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Serge Cattin est titulaire au lieu-dit "La St-Cergue", sur le territoire de la commune du même nom, d'un droit de superficie distinct et permanent immatriculé sous le no 804, grevant la parcelle no 349 propriété de la Commune de St-Cergue. Robert Geissler dispose sur cette même parcelle d'un droit de superficie immatriculé sous le no 1112 et partiellement contigu à celui de Serge Cattin.

                        Le 1er mai 1987 la Municipalité de St-Cergue (ci-après : la municipalité) a accordé à ce dernier l'autorisation "de procéder à la construction d'une clôture et à l'implantation d'une haie à 80 centimètres de la limite de (son) voisin, M. Geissler, en (se) conformant bien entendu aux art. 18 et 19 du code rural". Tel qu'il a été relevé par le géomètre Peitrequin le 24 août 1993, l'ouvrage construit sur la base de cette autorisation est une palissade en bois d'un peu plus de 26 mètres de long, dont un premier tronçon, d'une dizaine de mètres, est implanté à peu près parallèlement à la limite de la parcelle de M. Geissler, à une distance allant de 55 centimètres (au nord) à 95 centimètres (au sud), puis s'en écartant en direction du sud-est pour rejoindre la limite avec la parcelle communale no 349. Dans sa partie longeant la limite de la parcelle de M. Geissler, la hauteur de cette palissade par rapport au terrain naturel varie entre 1,65 mètre et 2,05 mètres. Elle s'accroît ensuite progressivement pour atteindre 3,60 mètres à l'endroit où l'ouvrage, rejoignant la limite avec la parcelle communale, se termine par un portail à double vantaux.

B.                    En été 1987, M. Robert Geissler est intervenu une première fois auprès de la municipalité. Celle-ci lui répondit le 6 novembre 1987 que la palissade dont il parlait était "située sur le terrain du propriétaire de la parcelle concernée et selon les normes du code rural".

                        M. Geissler est à nouveau intervenu le 1er novembre 1990, par l'intermédiaire de son avocat, demandant à la municipalité de constater que la palissade de M. Cattin avait été érigée en contravention à la loi, de dénoncer le contrevenant à l'autorité de répression et d'exiger de lui "la suppression de la palissade litigieuse non conforme aux prescriptions légales". La municipalité lui répondit le 21 janvier 1991 qu'elle avait constaté, à l'occasion d'une vérification sur place, que la barrière en bois posée par M. Cattin ne dépassait pas les limites de son droit de superficie. Elle invitait cependant M. Cattin à réduire la hauteur de sa palissade à 2 mètres, pour des raisons d'esthétique.

                        M. Geissler ayant sollicité une décision formelle refusant d'ordonner la mise à l'enquête publique de la palissade construite par son voisin, la municipalité lui signifia le 9 avril 1992 que l'autorisation de construire une palissade avait été accordée à M. Serge Cattin le 1er mai 1987, en application de l'art. 32 du code rural, que cette autorisation datant d'environ cinq ans, il n' y avait pas lieu d'exiger une enquête publique et qu'un ordre de démolition, même partiel, serait disproportionné.

C.                    C'est contre cette décision que M. Geissler a recouru au Tribunal administratif le 23 avril 1992. Il conclut principalement à ce que M. Cattin soit tenu de mettre à l'enquête publique la construction de la palissade édifiée sur son terrain, subsidiairement à ce qu'il doive en réduire la hauteur.

                        Invité à se déterminer sur le recours, M. Cattin a rappelé que la palissade avait été érigée avec l'autorisation de la municipalité et en conformité au code rural, ainsi qu'au règlement communal.

                        Dans ses déterminations la municipalité a relevé que la demande de mise à l'enquête était tardive et que l'exigence d'une démolition partielle ou totale de la palissade serait contraire au principe de la proportionnalité.

                        Une tentative de conciliation ayant échoué lors d'une audition préalable le 15 juin 1993, M. Cattin a informé le Tribunal administratif le 3 octobre 1993 qu'il était disposé à reculer sa palissade de 80 centimètres afin de se conformer au code rural, ainsi qu'à une borne déplacée suite à un remaniement parcellaire. Dans un courrier subséquent il a encore précisé qu'il avait construit sa palissade en 15 jours, mais qu'elle avait été ensuite partiellement détruite par un "ouragan".

                        Dans ses observations du 1er décembre 1993, le recourant allègue que l'autorisation donnée par la municipalité le 1er mai 1987 concernait la première partie de la palissade (parallèle à la limite des parcelles 804 et 1112), à l'exclusion de la seconde (qui s'éloigne de cette limite en direction du sud-est) réalisée plus tard sans autorisation ni mise à l'enquête et qui créerait "un mur visuel inacceptable".

                        Dans ses dernières écritures, la municipalité a confirmé ses précédentes conclusions.

                        M. Cattin a pour sa part rappelé que la palissade avait été construite avec l'accord de la municipalité et en conformité aux dispositions légales.

                        Le tribunal a tenu audience à Lausanne le 19 septembre 1995 en présence du recourant Robert Geissler, accompagné de son épouse Jacqueline et assisté de l'avocat Denys Gilliéron; de M. Eric André, municipal à St-Cergue, assisté de l'avocat Olivier Freymond, et de M. Serge Cattin, accompagné de son épouse Angelina et assisté de l'avocat Denis Merz. Le tribunal a entendu les parties dans leurs explications et plaidoiries. Renonçant à l'audition de deux témoins, requise par Serge Cattin, il a délibéré à huis clos et a arrêté le dispositif de son arrêt séance tenante.

Considérant en droit:

1.                     Conformément aux art. 105 et 130 al. 2 LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La décision ordonnant la démolition totale ou partielle d'un ouvrage doit cependant résulter de l'appréciation des circonstances de chaque cas et avoir égard au principe de la proportionnalité des mesures administratives et de la bonne foi. Lorsqu'elle implique, comme en l'espèce, la révocation d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente (fût-ce au terme d'une procédure entachée d'irrégularités), la sécurité du droit peut imposer le maintien d'une situation qui ne correspond pas ou ne correspond plus à l'intérêt public ni au droit en vigueur. Tel sera en principe le cas lorsque l'administré a déjà fait usage de l'autorisation qui lui a été délivrée (v. ATF 109 Ib 252; 105 Ia 316; 103 Ib 206; 244). Lorsque des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés avec dispense d'enquête (art. 111 LATC), le postulat de la sécurité du droit implique également que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de dix jours courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de confirmer ces règles jurisprudentielles (v. arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC 91/207 du 7 janvier 1993; AC 92/0046 du 25 février 1993; AC 94/0059 du 10 octobre 1994).

2.                     Les déclarations des parties à l'audience et les pièces produites permettent d'établir que les deux tronçons de la palissade litigieuse, soit celui qui est à peu près parallèle à la limite de la parcelle de Robert Geissler, et celui qui s'en éloigne en direction du sud-est pour rejoindre la limite avec la parcelle communale, ont été construits en 1987. Le seul point de divergence entre les parties concerne le portail qui termine ce dernier tronçon : selon M. Cattin, il aurait été édifié en même temps que le reste, mais détruit par un violent coup de vent à une date qu'il a été impossible de préciser. Deux photographies produites par M. Geissler et développées en mai 1988 montrent la palissade quasiment achevée, à l'exception du portail, dont on ne voit que les montants latéraux, sans la poutre transversale. D'autres photographies, que M. Geissler a datées du 14 juillet 1990, montrent l'ouvrage achevé. Ces photographies concordent avec les premières affirmations du recourant Robert Geissler, selon lesquelles les travaux de construction se sont déroulés de mai 1987 à juin 1989 (mémoire de recours du 23 avril 1992, p. 3, ch. 8). Le tribunal peut donc retenir que l'ouvrage en cause a été achevé en juin 1989. Peu importe de savoir si le portail qui le termine au nord-est, et qui en constitue la partie la plus haute, a été précédemment ou ultérieurement détruit et reconstruit. On peut donc renoncer à l'audition des deux témoins qui avait été requise sur ce point par le constructeur Serge Cattin.

3.                     En l'occurrence Robert Geissler est certes intervenu auprès de la municipalité en été 1987 déjà, mais les pièces produites ne permettent pas de connaître le but exact de son intervention et, surtout, il n'a plus réagi après que la municipalité lui eut répondu le 6 novembre 1987 que la palissade dont il parlait était "située sur le terrain du propriétaire de la parcelle concernée et selon les normes du code rural." Ce n'est que trois ans plus tard - et plus d'un an après l'achèvement complet des travaux - qu'il s'est à nouveau manifesté par l'intermédiaire de son avocat en requérant la suppression de la palissade litigieuse (lettre du 1er novembre 1990). Cette intervention était à l'évidence tardive au regard de la jurisprudence précitée.

                        Le même raisonnement s'impose dans la mesure où M. Geissler a requis ultérieurement de la municipalité, non plus la démolition de l'ouvrage contesté, mais sa mise à l'enquête. D'ailleurs le but de cette procédure est de porter les projets de construction à la connaissance de tous les intéressés et de permettre ainsi à l'autorité d'examiner s'ils sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions (TA, arrêts AC 92/277 du 29 juin 1993; AC 92/049 du 26 mars 1993; AC 91/198 du 7 septembre 1992; CCRC, prononcé no 6736 du 20 novembre 1990). Indépendamment des conditions d'application de l'art. 111 LATC, cette mesure ne s'impose pas lorsqu'elle paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux. Tel est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (RDAF 1992 p. 488 ss; 1978 p. 332 ss). En l'occurrence l'absence d'enquête n'a pas empêché le recourant de faire valoir ses droits : les travaux réalisés étaient visibles et ne lui ont pas échappé; on ne pourrait d'autre part pas attendre d'une enquête publique qu'elle soulève d'autres questions que celles qui ont été évoquées dans la présente procédure.

                        La municipalité était par conséquent fondée à ne pas entrer en matière sur l'ensemble des requêtes présentées par Robert Geissler au sujet de la palissade de son voisin.

4.                     Elle aurait du reste été également en droit de le faire si M. Geissler était intervenu en temps utile. Celui-ci n'a en effet été en mesure de formuler aucun grief pertinent quant à la réglementarité de l'ouvrage litigieux, lequel ne contrevient notamment pas aux art. 63 et 75 du règlement communal sur le plan d'extension, qui traitent des murs et des clôtures. Quant à l'absence d'enquête publique, si elle constitue bien une irrégularité dans la procédure d'autorisation, elle ne rend pas pour autant l'ouvrage illicite. La seule violation des dispositions de forme relative à la procédure d'autorisation de construire ne permet en effet pas d'ordonner la suppression de travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1992 p. 488 ss; 1979 p. 231 ss). En définitive le recourant se borne à invoquer l'aspect inesthétique de la palissade et, partant, une violation des art. 86 LATC et 51 RPE. Toutefois les règles sur l'esthétique des constructions ne confèrent pas aux voisins un intérêt juridiquement protégé à recourir contre une autorisation de construire (art. 37 LJPA; arrêt AC 93/0292 du 22 février 1995). Ce moyen n'est par conséquent pas recevable.

5.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il y lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant qui succombe. La Municipalité de St-Cergue et Serge Cattin, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, ont en outre droit chacun à des dépens, à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Robert Geissler.

III.                     Robert Geissler versera à la Commune de St-Cergue et à Serge Cattin une indemnité de 1'000 (mille) francs chacun à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 15 janvier 1996

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint