canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET -
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du 22 octobre 1993
sur le recours interjeté le 8 mai 1992 par La Société d'Art Public, à Lausanne et le Mouvement pour la défense de Lausanne, dont le conseil est l'avocat Philippe Vogel, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne, du 21 avril 1992, levant leurs oppositions et accordant un permis de construire à la Société de Banque Suisse.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. La Société de Banque Suisse (ci-après SBS) est propriétaire de la parcelle no 5927 du cadastre de la Commune de Lausanne, sur laquelle s'implante le bâtiment principal de la banque, donnant sur la rue Saint-François, prolongé par une annexe dite "Annexe de l'Hôtel Gibbon" (ci-après l'annexe), donnant sur les rues du Petit-Chêne et Edouard Gibbon. Ce bien-fonds jouxte à l'est la parcelle no 1417 sur laquelle est édifié le Conservatoire.
Le secteur fait l'objet d'un plan partiel d'affectation délimité par les terrains compris entre la Place Saint-François et les rues de la Grotte, Gibbon et Petit-Chêne, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 septembre 1988.
B. Après un premier projet auquel elle a renoncé, la SBS a soumis à la municipalité un dossier prévoyant la transformation et de reconstruction de l'annexe ménageant le maintien des anciennes façades de l'Hôtel Gibbon donnant sur le chemin du Petit-Chêne et sur une partie de l'avenue Gibbon. Un parking souterrain d'une contenance de 80 places est également prévu dans la cour intérieure en remplacement de 48 places à l'air libre et de trois boxes fermés; cette construction impliquerait en outre la disparition de 10 places réservées au Conservatoire.
Ce projet a été soumis l'enquête publique du 24 janvier au 13 février 1992. Il a suscité plusieurs oppositions. Les autorisations cantonales ont été communiquées à la municipalité par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations le 2 mars 1992.
Le 15 avril 1992, la municipalité a délivré le permis de construire sollicité. Le 21 avril 1992 elle a informé les opposants de cette décision.
C. Le Mouvement pour la défense de Lausanne a recouru contre cette décision le 8 mai 1992 concluant à une modification de l'affectation des locaux accessibles depuis le Petit-Chêne. La Société d'Art Public a également interjeté un recours le 8 mai 1992 concluant à l'annulation de la décision attaquée.
La constructrice et la municipalité ont conclu au rejet des recours par déterminations respectives du 15 et 19 juin 1992.
D. Par décision du 3 septembre 1992, le juge instructeur a levé partiellement l'effet suspensif aux recours.
E. En date du 29 septembre 1992, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie a complété sa décision en attribuant le degré de sensibilité II au secteur considéré et en confirmant le préavis du Service de lutte contre les nuisances relatif aux immissions de bruit du parking.
F. Le Tribunal administratif a tenu séance le 22 février et a procédé à une inspection locale en présence des parties.
Lors de cette séance, le Mouvement pour la défense de Lausanne a retiré son recours au bénéfice d'une convention règlant l'affectation des locaux donnant de plain-pied sur le Petit-Chêne.
considère en droit :
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1. Le Mouvement pour la défense de Lausanne ayant retiré son recours, seule reste litigieuse la question de l'esthétique, soulevée par la Société d'Art Public.
a) La recourante met en cause la reconstruction de la partie de l'annexe donnant sur l'Avenue Edouard Gibbon et sur le Conservatoire au motif qu'elle ne respecterait pas le caractère des lieux, marqué par la présence de plusieurs bâtiments du 19ème siècle. Tout en relevant que, dans l'ensemble, le projet serait meilleur que le précédent en raison notamment de sa volumétrie acceptable et du recul du bâtiment par rapport au Conservatoire, la recourante reporte ses critiques sur les matériaux choisis et d'autres aspects du traitement architectural.
b) L'art. 14 du règlement du plan partiel d'affectation prévoit que la municipalité pourra refuser tout projet dont la conception ou l'architecture ne tiendrait pas suffisamment compte des bâtiments ou éléments à conserver dans le voisinage. Cette disposition, qui accorde un large pouvoir d'appréciation à l'autorité, ne pose pas des exigences plus restrictives que l'art. 86 LATC. La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de cette disposition peut en conséquence être rappelée sans réserve.
Selon le Tribunal fédéral, l'application de la clause de l'esthétique ne doit pas conduire à vider de sa substance un plan des zones lorsqu'il prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans un secteur du territoire. Seul un intérêt prépondérant lié à des questions esthétiques et d'intégration des constructions peut justifier une interdiction ou une restriction de construire; il faut alors que l'utilisation des possibilité de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle. Tel est par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou qui mettraient en péril sa construction (ATF 101 Ia 222-223 consid. 6c; ATF 115 Ia 363 ss; 115 la 114 ss). Le soin de veiller l'aspect architectural des constructions appartient en premier lieu aux autorités locales qui disposent à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 ss et les références citées).
c) Le Tribunal ne voit pas d'éléments démontrant que la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, dans le cas particulier. Ainsi que l'a exposé l'architecte de la constructrice, le projet tient compte dans les grandes lignes de l'architecture des anciennes Galeries du Commerce aujourd'hui occupées par le Conservatoire, cela notamment par le traitement vertical des ouvertures et des éléments saillants de la paroi donnant sur l'Avenue Gibbon, le renforcement des jambages pour éviter l'effet de fuite, et par le traitement de ceux-ci en pierre entrecoupés d'éléments foncés en verre ou métal. Dans la partie supérieure de la façade, les ouvertures ont volontairement été choisies de dimension plus restreinte. Le but est de rappeler l'architecture existante, tout en évitant de faire du "faux vieux". Seule la façade est, donnant du côté du Conservatoire, serait véritablement nouvelle, avec un traitement de la paroi presque essentiellement en verre.
La recourante juge le style architectural trop lourd, reprochant du côté est l'excès de revêtement en verre, mais invitant dans un même temps la constructrice à aménager une façade miroir, du côté sud. De telles considérations, qui portent sur des éléments de détail, relèvent plus de la querelle architecturale que des préoccupations urbanistiques et esthétiques auxquelles doit faire face la municipalité. Tant l'art. 14 RPPA, que l'art. 86 LATC commandent à la municipalité d'éviter les atteintes choquantes à un site ou un quartier. L'examen ne saurait toutefois aller jusqu'à requérir le meilleur projet tant sur le plan architectural que du point de vue de son intégration aux lieux. Une telle exigence porterait la conception subjective des autorités à un niveau proche de l'arbitraire. Il est cependant clair que l'on peut attendre d'une autorité qu'elle mette un soin particulier à veiller à l'intégration d'une construction dans un site dont l'architecture est caractérisée (dans ce sens AC 91/239 du 29 juillet 1993). Tel a été le cas, en l'espèce, dès lors que les plans ont été établis en collaboration étroite avec les autorités communales qui ont pu faire valoir leur avis. Quant au résultat, il n'est pas contesté que, dans l'ensemble, la construction projetée s'intègre bien dans le quartier. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la municipalité a usé de son pouvoir d'appréciation d'une manière qui n'était pas conforme à son devoir.
Ce grief doit être rejeté.
2. Il convient de prendre acte du retrait du recours du Mouvement pour la Défense de Lausanne qui, conformément à la convention passée lors de l'audience, s'est engagée à prendre en charge par moitié avec la société constructrice les frais de justice, la question des dépens étant pour le surplus réglée.
Le recours de la société d'Art public doit quant à lui être rejeté, les frais de justice (art. 55 LJPA) ainsi que des dépens alloués à la société constructrice étant mis à sa charge.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Il est pris acte du retrait du recours du Mouvement pour la Défense de Lausanne.
b) Fixe à Fr. 1'000 --(mille francs) le montant de l'émolument de justice que l'association recourante, le Mouvement pour la défense de Lausanne d'une part et la constructrice Société de Banque Suisse d'autre part, se sont engagés à prendre en charge, à parts égales.
c) Fixe à Fr. 600 --(six cents francs) la somme allouée à titre de dépens à la Commune de Lausanne que la constructrice Société de Banque Suisse s'est engagée à prendre en charge.
II. a) Le recours de la Société d'Art Public est rejeté.
b) Un émolument de justice de Fr. 2'000 --(deux mille francs) est mis à la charge de la recourante la Société d'Art Public.
c) Une somme de Fr. 1'000 --(mille francs) est allouée à titre de dépens à la constructrice, la Société de Banque Suisse, à charge de la recourante, la Société d'Art Public.
Lausanne, le 22 octobre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.