canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 30 décembre 1993

sur le recours formé par Antoinette TSCHOPP (AC 92/166), représentée par Me Edmond C.M. de Braun, avocat à Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous, représentée par Me J. Haldy, avocat à Lausanne, du 27 avril 1992 refusant d'entrer en matière sur une demande de réexamen de la décision du 3 mai 1991 concernant le classement de 2 Picea omorika sis sur la parcelle 1700 du cadastre communal, propriété d'Antoinette Rochat, représentée par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey,

ainsi que

sur le recours formé par Antoinette ROCHAT (AC 92/260) représentée par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey

contre

la décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous, représentée par Me J. Haldy, du 2 juillet 1992 annulant la décision précitée du 3 mai 1991.

 

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Statuant à huis clos,

 

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                B. Dufour, assesseur

Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt

constate en fait  :

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A.                            Antoinette Rochat est propriétaire de la parcelle 1700 du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessous, sise au Col des Mosses. Un chalet est construit sur ce bien-fonds, dont la limite nord est commune à la parcelle 1701, propriété d'Antoinette Tschopp, qui englobe un logement de vacances faisant partie d'un ensemble de huit constructions contiguës.

                                On trouve diverses plantations sur le terrain d'Antoinette Rochat, le long de la limite commune des parcelles 1700 et 1701. Il s'agit de six jeunes sapins, dont la hauteur varie entre 4 et 5 mètres (arbres nos 1 à 6), d'un érable, qui atteint environ 8 mètres de haut (arbre no 7) et de deux Picea omorika d'une hauteur de 7 mètres environ, plantés à 4 mètres de la limite de propriété (arbres 8 et 9). De son côté, Antoinette Tschopp a planté le long de la limite commune une haie de sapins entretenue à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres.

B.                            Agissant par l'intermédiaire de l'agent d'affaires François Chabloz, Antoinette Tschopp a demandé le 16 janvier 1990 au Juge de paix du cercle des Ormonts qu'il ordonne à Jean-Daniel Rochat l'élagage, l'écimage et l'abattage de toutes les plantations de la parcelle 1700 ne respectant pas les dispositions de l'ancien code rural du 22 novembre 1911. Après avoir tenté la conciliation en vain, le juge de paix a transmis le 4 juin 1990 le dossier de la cause à la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après la municipalité) en la priant de se prononcer sur les mesures de protection touchant les plantations en cause (procédure prévue par l'art. 62 al. 2 du code rural et foncier du 8 décembre 1987, ci-après CRF).

                                La municipalité a convoqué les parties le 13 juillet 1990 à 9 heures sur place, sans prendre contact préalablement avec leurs représentants. L'agent d'affaires François Chabloz est alors intervenu auprès de la municipalité par lettre du 11 juillet 1990, dont il convient de citer le passage suivant :

"(...) Nous étions convenu avec Monsieur le Juge de Paix, pour accélérer la procédure, que l'audience aurait lieu sur place, en présence non pas de Monsieur le Syndic et M. Von Arx, mais bien de votre garde-forestier, compétent en la matière.

J'ai donc pris bonne note que vous aviez annulé l'entretien du 13 juillet 1990 à 9 heures et que votre garde-forestier fixera la séance d'entente entre les agendas respectifs de Monsieur le Juge de Paix, Maître Sulliger et moi-même."

                                Par lettre du 12 juillet 1990, la municipalité a demandé au garde-forestier Roland Mottier de réunir les parties et leur conseil sur place et de lui faire part de ses observations. La séance s'est déroulée le 26 septembre 1990 sous l'autorité du juge de paix, lequel a établi un procès-verbal dont la teneur est la suivante :

"A 14h.20 le juge ouvre la séance, les parties étant toutes présentes, à savoir :

La demanderesse Antoinette Tschopp, représentée par F. Chabloz, agent d'affaires breveté.

La défenderesse Antoinette Rochat, assistée par Denis Sulliger avocat.

Le garde-forestier Roland Mottier représentant de la Commune d'Ormont-Dessous.

Les parties sont entendues.

1) La demanderesse exige que les arbres qui sont à une distance de la limite de trois mètres soient rabattus à la hauteur de deux mètres. N° 1, 2 3, 4, 5 et 6 selon plan produit par la partie adverse, ci-annexé.

2) Le N° 7 "érable" qui est compris dans une distance à la limite de trois à six mètres soit rabattu à la hauteur légale de 6 mètres.

3) Les N° 8 et 9 "sapins omorika" qui sont compris dans une distance à la limite de trois à six mètres soient rabattus à la hauteur légale de six mètres.

4) Dans le délai imparti par le juge, la défenderesse sera contrainte de s'exécuter selon les conclusions 1, 2 et 3 ci-dessus, à quelle défaut, elle pourra y être obligée par voie d'exécution forcée.

Le garde-forestier Roland Mottier estime que les N° 8 et 9 (sapins omorika) sont à préserver. C'est dans ce sens qu'il établira son rapport à l'adresse de la Municipalité d'Ormont-Dessous, qui, elle, devra se déterminer pour protéger ces arbres, ou non.

                                                                                                                Le juge de paix"

                                Le 28 septembre 1990, le juge de paix a demandé aux parties de procéder au bornage exact de leur parcelle. L'avocat Jean-Claude Burnand, qui avait succédé à l'agent d'affaires François Chabloz dans la défense des intérêts d'Antoinette Tschopp, a adressé le 10 avril 1991 la lettre suivante au juge de paix :

"Les conseils soussignés vous prient de bien vouloir transmettre votre dossier à la municipalité d'Ormont-Dessous pour que cette dernière soit invitée à décider si, sur la base de son règlement de protection des arbres, les essences dont Mme Tschopp demande l'écimage sont ou non protégées.

Dès que la municipalité d'Ormont-Dessous aura pris sa décision et que cette dernière sera devenue définitive et exécutoire, les conseils soussignés feront procéder le cas échéant à l'établissement des limites de propriété entre les parcelles des deux parties."

                                Cette lettre a été contresignée par le conseil d'Antoinette Rochat. Le juge de paix a transmis le 17 avril 1991 son dossier à la municipalité, laquelle a pris la décision suivante, sous la forme d'une lettre adressée le 3 mai 1991 au juge de paix :

"Lors de sa dernière séance, notre autorité s'est prononcée de la manière suivante au sujet du litige cité sous rubrique :

1. Les arbres nos 8 & 9, "sapins amorika", sont protégés, selon le règlement communal ad hoc.

2. Pour le surplus, les autres arbres peuvent être écimés.

Nous vous laissons le soin de donner la suite que requiert cette question et vous présentons, Monsieur le Juge de Paix, nos salutations distinguées."

                                Le juge de paix a communiqué cette décision à l'avocat Jean-Claude Burnand par lettre du 13 mai 1991, lequel a alors demandé à la municipalité de lui adresser un exemplaire du règlement communal sur la protection des arbres (ci-après le règlement communal) par courrier du 14 mai 1991. Il a ensuite adressé le 3 octobre 1991 la lettre suivante à la municipalité :

"J'ai examiné le règlement communal de protection des arbres que vous avez eu l'amabilité de me transmettre dans cette affaire.

Par lettre du 3 mai 1991, vous aviez indiqué à la justice de paix de la section d'Ormont-Dessous que les arbres 8 et 9 (sapins armorika) étaient protégés selon le règlement communal ad hoc. Tel ne me paraît pas être le cas pour les motifs suivants :

L'article 2 lettre a de votre règlement communal de protection des arbres, stipule que sont soumis au règlement les arbres de plus de 16 centimètres de diamètre mesurés à un mètre du sol.

A ce propos, j'ai interpellé ma cliente qui m'informe que l'un des sapins amorika a un diamètre de 11,5 cm et l'autre de 13,7 cm.

Je constate dès lors que les deux sapins ont un diamètre inférieur à 16 cm. Cela a pour conséquence que ces arbres ne sont pas protégés et qu'ils peuvent être écimés.

Dès lors je vous remercie d'informer de ce qui précède la justice de paix de la section d'Ormont-Dessous et de me communiquer une copie de la correspondance que vous adresserez à cette dernière. (...)"

                                Le conseil d'Antoinette Rochat s'est toutefois opposé à cette demande le 21 octobre 1991 en estimant que la décision du 3 mai 1991 était devenue définitive et exécutoire, ce que le conseil d'Antoinette Tschopp a contesté par lettre du 22 octobre 1991. Par la suite, l'avocat Edmond C.M. de Braun a pris la succession de Me Jean-Claude Burnand dans la défense des intérêts d'Antoinette Tschopp; il s'est adressé le 27 février 1992 à la municipalité en lui demandant de faire procéder à la mesure du diamètre des deux troncs d'arbre litigieux pour déterminer s'ils étaient soumis au règlement communal. Par lettre du 24 avril 1992, la municipalité a estimé que cette intervention revenait en fait à demander le réexamen de la décision du 3 mai 1991, comme l'avait déjà fait le précédent conseil dans sa lettre du 3 octobre 1991, et qu'elle refusait d'entrer en matière sur une telle demande.

C.                            Antoinette Tschopp a formé le 27 avril 1992 un recours contre cette décision qu'elle a complété par le dépôt d'un mémoire motivé le 13 mai 1992. La municipalité et Antoinette Rochat se sont déterminées sur le recours.

                                Dans le cadre de l'instruction du recours, la municipalité a fait mesurer le diamètre des arbres en cause; le résultat de ces mesures, communiqué aux parties le 3 juin 1992, révèle que les deux "Picea omorika" nos 8 et 9 présentaient respectivement un diamètre de 11 et 13 centimètres à un mètre du sol et de 10 et 12 centimètres à 1,30 mètre du terrain. Sur la base de ces mesures, la municipalité a annulé la décision du 3 mai 1991, en constatant que les arbres en cause n'étaient pas protégés en vertu de la législation cantonale sur la protection de la nature des monuments et des sites et du règlement communal, par une décision notifiée aux parties le 2 juillet 1992.

D.                            Antoinette Rochat a contesté cette dernière décision par le dépôt d'une déclaration de recours le 13 juillet 1992, validée le 23 juillet 1992 par un mémoire motivé. La municipalité et l'intimée Antoinette Tschopp se sont déterminées sur le recours en concluant à son rejet.

                                Une section du Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux lors de sa séance du 3 novembre 1992. A cette occasion, la recourante Antoinette Rochat a produit une documentation sur le Picea omorika; selon cette documentation, le Picea omorika forme un cône étroit; ses branches courtes et d'abord tombantes se redressent à leur extrémité. Ses feuilles sont vert foncé dessus, marquée de deux lignes blanche à reflets argentés dessous; ses cônes ovoïdes nombreux ont une jolie teinte brun cannelle. Le Picea omorika peut atteindre une hauteur de 25 mètres en plaine, mais une telle indication ne peut être valable pour des plantes situées à une altitude de 1450 mètres, où le rythme de croissance atteint 10 à 25 centimètres par année, au lieu de 15 à 30 centimètres en plaine. Compte tenu de la hauteur actuelle des deux plantes (7-8 mètres) leur âge pouvait être estimé à quarante ou cinquante ans. Lors de la visite des lieux, le tribunal a constaté que les deux Picea omorika présentaient effectivement une forme pyramidale étroite et aérée ce que confirmait deux photographies produites au cours de la séance par Antoinette Tschopp. La recourante Antoinette Rochat a également produit lors de cette séance un dossier de photographies montrant l'évolution de l'ombre portée des deux conifères sur la parcelle 1701 le 9 avril 1991 de 11 heures à 18 heures.

Considère en droit :

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1.                             L'intimée Antoinette Tschopp a contesté lors de la séance du 3 novembre 1992 la qualité pour recourir d'Antoinette Rochat, en estimant que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'une violation des dispositions cantonales et communales en matière de protection des arbres, qui étaient édictées dans l'intérêt public exclusivement.

                                Il est vrai que le Conseil d'Etat, puis le Tribunal administratif, ont nié aux tiers la qualité pour recourir contre les décisions autorisant l'abattage d'arbres protégés dans le cadre d'une procédure de demande de permis de construire (RDAF 1982 p. 70 et ss; arrêt TA AC 92/022 du 5 février 1993). La situation est cependant différente en l'espèce. La recourante Antoinette Rochat est directement touchée dans ses droits de propriétaire par la décision attaquée, qui peut avoir pour effet de la contraindre à écimer, élaguer ou abattre les deux arbres en cause dans le cadre de l'action que l'intimée Antoinette Tschopp a introduite devant le juge de paix. Or, les deux parties au procès civil ont d'ailleurs qualité pour recourir contre la décision communale prise en application de l'art. 62 CRF (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, p. 553 no 1218). La qualité pour recourir doit donc être reconnue à Antoinette Rochat en application de l'art. 37 LJPA.

2.                             a) La recourante Antoinette Rochat soutient en substance que les conditions applicables à la révocation des actes administratifs ne permettaient pas à la municipalité d'annuler la décision du 3 mai 1991 constatant que les deux arbres nos 8 et 9 étaient protégés. L'intimée Antoinette Rochat estime en revanche que la décision du 3 mai 1991 n'était pas conforme à l'art. 2 lit. a du règlement communal, qui soumet à la protection que les arbres de plus de 16 centimètres de diamètre mesuré à 1 mètre du sol, et que la municipalité pouvait révoquer cette décision.

                                b) En présence d'un acte administratif, le postulat de la sécurité juridique doit avoir la priorité sur la bonne exécution du droit objectif si la décision a fondé des droits subjectifs en faveur de certaines personnes, ou lorsqu'elle a été prise au terme d'une procédure qui a permis un examen approfondi de tous les intérêts en présence ou encore, quand le particulier a déjà fait usage du droit qui lui a été accordé. Plusieurs nuances ont du reste été apportées à ces trois règles : d'une part, la révocation peut intervenir même si l'une des trois conditions est réunie, quand un intérêt public particulièrement important le commande ou lorsque les circonstances de fait ou de droit déterminantes se sont modifiées; d'autre part, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires lorsqu'aucune des trois hypothèses n'est réunie (ATF 109 Ib 252-253, consid. 4).

                                L'administration peut invoquer divers motifs à l'appui de la révocation d'un acte administratif tels que l'erreur de fait ou de droit, les circonstances nouvelles ou encore le changement de législation. Ces motifs ont cependant une portée relative. D'une part, ils n'entraînent la révocation que s'ils sont prépondérants par rapport aux raisons qui s'y opposent. D'autre part, pour les faire valoir utilement, l'administration doit agir dans un délai raisonnable dès le moment où elle en a connaissance (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 435).

                                Est entaché d'une erreur de fait, l'acte adopté sur la base d'un état de chose qui ne correspond pas à la réalité; en principe, l'administration étant tenue d'apprécier exactement tous les faits pertinents avant d'intervenir, l'erreur de fait n'est pas une cause de révocation à l'exception des actes aux effets durables, tel que l'octroi d'un avantage pendant une période prolongée; encore faut-il que dans ces cas exceptionnels, la révocation réponde à un intérêt public éminent, supérieur à tous les intérêts contraires (André Grisel, op. cit., p. 435). Est entaché d'une erreur de droit, l'acte qui, à son origine, ne se conforme pas au droit en vigueur. Appelée à veiller d'office à l'application régulière de la loi, l'administration ne peut révoquer un acte en raison d'une erreur de droit, que dans les hypothèses où l'erreur de fait est elle-même un motif de révocation (André Grisel, op. cit. p. 436).

                                c) En l'espèce, la décision du 3 mai 1991 a été prise au terme d'une procédure organisée pour l'essentiel par les parties. Le représentant de l'intimée Antoinette Tschopp a demandé expressément à la municipalité qu'une séance sur place soit tenue avec le garde-forestier d'arrondissement afin que ce dernier puisse désigner directement les arbres à protéger sur le terrain de la recourante. La séance s'est déroulée sur place le 26 septembre 1990; selon le procès-verbal établi par le juge de paix, le garde-forestier a d'emblée annoncé aux parties que les arbres nos 8 et 9 (sapins omorika) étaient à préserver et qu'il établirait un rapport allant dans ce sens à la municipalité. Le 10 avril 1991, le conseil d'Antoinette Tschopp a demandé au juge de paix de transmettre son dossier à la municipalité qui devait statuer sur la protection des arbres en cause par une décision susceptible de recours. Cette décision, qui constate que les deux arbres nos 8 et 9 (sapins omorika) sont protégés, a été notifiée le 13 mai 1991 au conseil d'Antoinette Tschopp. Elle n'indique pas les voie et délai de recours, mais l'avocat de l'intimée savait ou devait savoir que cette décision était à l'époque susceptible d'un recours au Conseil d'Etat. Au demeurant, les anciennes dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs ne comportaient pas l'obligation de mentionner les voie et délai de recours. Le mandataire de l'intimée Antoinette Tschopp savait en outre au terme de la séance du 26 septembre 1990, que le garde-forestier allait proposer à la municipalité de protéger les deux sapins omorika, séance au cours de laquelle il avait la possibilité de mesurer avec le garde-forestier le diamètre des deux sapins en cause. La décision du 3 mai 1991 a donc été prise au terme d'une procédure qui a pleinement respecté le droit d'être entendu de l'intimée Antoinette Tschopp et, qui a permis de prendre en considération l'ensemble des circonstances pertinentes pour statuer en application de l'art. 62 CRF.

                                L'erreur de fait concernant le diamètre des deux arbres en question ne saurait justifier la révocation de la décision du 3 mai 1991. En effet, quand bien même cette décision est de nature à déployer des effets durables, la révocation ne répond pas à un intérêt public éminent. Les qualités esthétiques de ces deux sapins, qui seraient compromises par un écimage, justifient au contraire la mesure de protection décidée par la municipalité sur proposition du garde-forestier. Le classement des deux arbres ne porte en outre pas un préjudice grave à l'intimée Antoinette Tschopp, puisque l'abattage d'un arbre protégé est toujours possible lorsque les dimensions de la plantation sont telles qu'elle prive un local d'habitation de son ensoleillement naturel dans une mesure excessive (art. 15 ch. 1 RPNMS et art. 61 ch. 1 CRF). Au demeurant les constatations faites sur place lors de la visite des lieux, de même que les photographies produites par les parties, démontrent que l'ombre portée des deux Picea omorika ne touche qu'une faible partie du jardin de l'intimée Antoinette Tschopp et que la forme élancée et aérée des deux conifères n'entrave pas de manière excessive la vue qui se dégage depuis ce jardin. En conséquence, aucune circonstance ne justifie la révocation de la décision municipale du 3 mai 1991 et l'intérêt de la sécurité du droit doit en l'espèce l'emporter sur l'intérêt à l'application correcte du droit objectif.

3.                             Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être admis et que la décision de la municipalité du 2 juillet 1992 doit être annulée. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de l'intimée Antoinette Tschopp, qui est en outre débitrice de la recourante Antoinette Rochat d'une somme de Fr. 1'000.-- à titre de dépens. La municipalité, qui a révoqué à tort la décision du 3 mai 1991, n'a pas droit aux dépens qu'elle a requis.

                                Quant au recours formé par Antoinette Tschopp le 27 avril 1992, il est devenu sans objet puisque la municipalité est entrée en matière sur la demande de réexamen de la décision du 3 mai 1991 et que le tribunal constate dans le présent arrêt que l'autorité communale, même si elle avait accepté d'entrer en matière, n'était pas en droit de révoquer cette décision.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours formé par Antoinette Tschopp (AC 92/166) est devenu sans objet.

II.                      Le recours formé par Antoinette Rochat (AC 92/260) est admis.

III.                     La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 2 juillet 1992 est annulée.

IV.                    Un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de l'intimée Antoinette Tschopp, qui est en outre débitrice de la recourante Antoinette Rochat d'une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.

 

V.                     Il n'est pas alloué de dépens à la Municipalité d'Ormont-Dessous.

 

fo/Lausanne, le 30 décembre 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :