canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 15 avril 1993
sur le recours interjeté par le Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg, p.a. Perrin Marc-Antoine, Vieux-Bourg 7, 1026 Denges,
contre
la décision de la Municipalité de Denges, du 28 avril 1992, levant son opposition à un projet de construction et de transformation sur la parcelle no 382, propriété de Lisette Nicollier et promise-vendue à la société Familia Plan SA.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Lisette Nicollier est propriétaire, dans le quartier du Vieux-Bourg, de la parcelle no 382 du cadastre de la Commune de Denges, promise-vendue à la société Familia Plan SA. Issue d'un fractionnement de la parcelle no 209, cette parcelle de 1'302 mètres carrés supporte le corps nord du bâtiment ECA 63 dont la façade ouest est frappée d'un front d'implantation obligatoire.
Construite en 1855, cette ancienne ferme figure au recensement architectural de la commune de Denges en valeur 3 sur une échelle de 1 à 4, 1 étant la meilleure note. Les directives d'octobre 1978 concernant les techniques de recensement architectural du canton de Vaud précisent à ce sujet :
"Critères et définitions :
- objet intéressant au niveau local ou
éventuellement régional
- qualités architecturales évidentes, équilibre, harmonie des percements, etc.
- représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou
artisanal
- la valeur de l'objet peut être renforcée par son intégration à un ensemble
dont il pourrait être dissocié.
Mesures de protections :
- mise à l'inventaire, ne peut être classé
qu'exceptionnellement
- inventaire P. B. C. : catégorie C
Conséquences de ces mesures :
- doit être conservé, mais peut cependant être modifié avec beaucoup de prudence et à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note 3."
Le bâtiment n'est en revanche ni classé, ni inscrit à l'inventaire cantonal.
B. La parcelle no 382 est colloquée en partie en zone du village et en partie en zone d'habitation individuelle du plan des zones de la Commune de Denges approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987. La zone du village fait l'objet d'un plan spécial approuvé le même jour qui institue sur la parcelle en cause un périmètre d'implantation dans le prolongement nord du bâtiment existant.
C. La société Familia Plan SA a mis à l'enquête publique du 3 au 23 septembre 1991 un projet d'agrandissement et de transformation de l'ancienne ferme sise sur la parcelle no 382. Les travaux projetés consisteraient à transformer le corps d'habitation propriété de Lisette Nicollier en lui adjoignant de nouvelles ouvertures en toiture et en façades, à démolir l'appentis existant en façade est et le couvert à voitures en façade nord et à construire un corps de bâtiment de dimension légèrement réduite dans le périmètre constructible consacré par le plan spécial de la zone du village. Le projet prévoit la réalisation d'un parking enterré de six places et un parking extérieur en pavés engazonnés de huit places avec accès par le sud pour desservir les huit logements à réaliser dans le volume habitable envisagé.
Ce projet a suscité les remarques du Service des monuments historiques et de la Municipalité de Denges. Il a également fait l'objet de plusieurs oppositions dont celle, comportant 64 signatures, du Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg de Denges qui s'est constitué dans le cadre de cette enquête.
La constructrice a retiré le projet en précisant qu'un dossier de plans "tenant compte au maximum de la plupart des remarques" serait soumis à nouvelle enquête publique. Le groupement et les propriétaires privés ont retiré le recours formé auprès du Tribunal administratif contre la décision de la Municipalité de Denges levant leurs oppositions et accordant le permis de construire.
D. Agissant par l'intermédiaire de l'atelier d'architecture ATECTO SA à Morges, la société Familia Plan SA a soumis à l'enquête publique du 21 janvier au 10 février 1992 un projet modifié selon les remarques émises par la section des monuments historiques et la Municipalité de Denges.
Ce nouveau projet a suscité les oppositions des époux Moreillon et Dépraz, de Marc-Antoine et Jean-Pierre Perrin, ainsi que l'opposition du Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg, p.a. Perrin Marc-Antoine, Vieux-Bourg 7, 1026 Denges, signée de quelque 76 habitants du village. L'opposition du groupement avait trait à l'application des art. 8 et 9 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, à l'altération des qualités ayant justifié l'inscription en note 3 de l'immeuble au recensement architectural de la Commune de Denges par son agrandissement au nord et aux problèmes d'accès. Elle contenait également des propositions concrètes d'amélioration du projet.
L'opposant Dépraz a déposé le 27 janvier 1992 une motion tendant plus particulièrement à créer une zone de protection du Vieux-Bourg dotée de dispositions spécifiques excluant toute nouvelle construction ou modification de l'implantation actuelle des bâtiments et à assurer le strict respect des volumes bâtis existants. Cette motion a été rejetée par le Conseil communal de Denges dans sa séance du 16 mars 1992.
E. Le 29 janvier 1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des transports, Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC), a procédé à la notification unique des diverses décisions et autorisations spéciales cantonales dont le projet requérait la délivrance. Le Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, a en particulier donné son préavis favorable au projet.
F. Par décisions des 28 et 29 avril 1992, la Municipalité de Denges a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Le Groupement pour la sauvegarde du Vieux-Bourg a recouru contre la décision levant son opposition par acte du 2 mai 1992 signé de Marc-Antoine Perrin, Christian Dépraz, René Dieumegard, Jean-Pierre Rochat et Alain Golay. Etait jointe à la déclaration de recours une copie de la liste des opposants. Le groupement a validé le recours par le dépôt d'un mémoire motivé du 17 mai 1992 signé des mêmes personnes et effectué l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
G. Dans le délai imparti pour ce faire, le groupement recourant a produit une copie de ses statuts adoptés le 22 mai 1992 et signés pour le Comité par Christian Dépraz, Alain Golay, Jean-Pierre Rochat, Marc-Antoine Perrin et Stella Dieumegard.
La Municipalité de Denges s'est déterminée le 2 juin 1992 en concluant au rejet du recours. Agissant pour le compte de la constructrice et de la propriétaire, l'avocat Benoît Bovay a pris le 10 juillet 1992 des conclusions allant dans le même sens. Il a également attiré l'attention du tribunal "sur le problème posé par la constitution du Groupement recourant le 22 mai 1992, soit après la déclaration et le mémoire de recours".
Le tribunal a transmis au groupement recourant les observations des constructeurs, ainsi qu'une copie de la jurisprudence publiée à la RDAF 1982 p. 451; il l'a invité à préciser si les cinq personnes signataires du recours étaient propriétaires d'un bien-fonds sis dans le voisinage du projet de construction litigieux et, dans l'affirmative, à produire un plan situant les terrains en cause.
Ces derniers ont produit un plan de situation de leurs parcelles respectives et des extraits du registre foncier prouvant leur qualité de propriétaires desdites parcelles. Le tribunal a dès lors enregistré le recours formé le Groupement pour la sauvegarde du Vieux-Bourg sous le nom des propriétaires à titre individuel et poursuivi l'instruction de la cause.
H. Le Tribunal administratif a tenu audience le 3 décembre 1992 à Denges en présence de quatre des membres du Comité de l'association, de Lisette Nicollier, propriétaire de la parcelle no 382, et Mario Schmid, administrateur de la société constructrice, accompagnés de l'architecte Yves Christinet et assistés de l'avocat Benoît Bovay, et des représentants de la Municipalité.
Interpellés à cette occasion par le conseil de la société constructrice sur la qualité en vertu de laquelle ils recouraient, Marc-Antoine Perrin et les corecourants présents ont expressément déclaré recourir au nom exclusif de l'association. Ils ont également produit un échange de correspondance avec le conservateur adjoint de la section des monuments historiques.
I. Le Tribunal administratif a communiqué le dispositif de l'arrêt aux parties le 3 février 1993.
Considère en droit :
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1. La société constructrice met en cause la qualité pour agir du groupement recourant faute pour celui-ci d'avoir disposé de la personnalité juridique lors du dépôt de la déclaration et du mémoire de recours.
a) Le Tribunal administratif examine la recevabilité des recours qui lui sont soumis avec un plein pouvoir d'examen (art. 53 LJPA; arrêt AC 91/099, du 29 décembre 1992).
Sur le plan fédéral, une association a qualité pour défendre les intérêts de ses membres par la voie d'un recours de droit public, à condition qu'elle ait la personnalité juridique, que ses membres pris individuellement aient qualité pour former ledit recours et que la défense de leurs intérêts protégés par la loi figure parmi ses buts statutaires (ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 201, consid. 1b; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., p. 408).
Sur le plan cantonal, le Tribunal administratif reconnaît la qualité pour agir aux associations à but idéal possédant la personnalité juridique lorsqu'elles invoquent des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre public et que la défense des intérêts généraux en cause constitue leur but statutaire, spécifique et essentiel, voire exclusif. L'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) exige au surplus que les intérêts généraux défendus par l'association correspondent à l'intérêt protégé par la norme dont la violation est alléguée (arrêt AC 91/099, du 29 décembre 1992).
b) Que ce soit au niveau cantonal ou fédéral, la jurisprudence subordonne la qualité pour agir des associations à but idéal à l'acquisition de la personnalité juridique (ATF 106 Ia 358, consid. 1a et les références citées; RDAF 1978, p. 254). On retrouve cette exigence en matière de droit de vote à l'égard des partis politiques ou d'autres formations politiques à caractère ponctuel (Zbl 1977, p. 52; ATF 111 Ia 115, JT 1986 I 258; 112 Ia 174, JT 1988 I 125, consid. 2b; RDAF 1989, p. 217). La jurisprudence admet une exception à ce principe lorsque c'est précisément la capacité de jouir des droits civils de l'association qui est l'objet du procès, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 100 III 19, JT 1976 II 67).
Dans le cas particulier, l'acte de recours du 2 mai 1992 émane du Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg, p.a. celle de son secrétaire M. Marc-Antoine Perrin. Il est signé, sous la mention "Pour le groupement du Vieux-Bourg", par cinq membres du groupement. Rendus attentifs à la question de la recevabilité du recours formé par le groupement, les membres signataires du recours ont été invités à produire un plan de situation attestant de leur qualité de propriétaire voisin du projet de construction litigieux. A la suite de la production des pièces requises, le tribunal de céans a enregistré le recours formé par le groupement au nom de ses cinq membres signataires à titre individuel. Les trois membres présents à l'audience finale ont toutefois expressément déclaré agir au nom du groupement et non en leur nom personnel. Dans ces conditions, le tribunal retient que c'est donc bien au nom du Groupement pour la sauvegarde du Vieux-Bourg comme tel que le recours a été déposé et non pas au nom de certains de ses membres, à titre individuel.
c) Selon l'art. 60 du Code civil suisse (CC), les associations qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment la volonté d'être organisées corporativement dans des statuts rédigés par écrit et contenant les dispositions nécessaires sur le but, les moyens et l'organisation. La production des statuts est non seulement destinée à renseigner les tiers, mais doit permettre à l'autorité de recours de vérifier que la recourante réunit les conditions de recevabilité du recours et notamment l'existence d'un intérêt juridiquement protégé. L'expression d'une volonté corporative, si elle est également un élément essentiel dont l'absence conduit au refus de reconnaître la personnalité, ne saurait cependant en aucun cas suppléer à l'inexistence de statuts (Christine Sattiva Spring, Les fédérations à but idéal en droit suisse, thèse Lausanne, 1990, p. 96).
Dans le cas particulier, le Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg a formellement adopté ses statuts le 22 mai 1992, soit postérieurement à la déclaration de recours et à sa validation par la production d'un mémoire motivé. Le recours a donc été déposé par une association en formation dont les objectifs n'avaient pas été définis dans un acte constitutif d'une personne morale et qui n'avait pas encore mis sur pied son organisation, en ce qui concerne à tout le moins ses rapports externes avec les tiers.
Dans ces conditions, on doit admettre que le Groupement pour la sauvegarde du Vieux-Bourg n'avait pas de personnalité propre lui permettant de former un recours en son propre nom comme association. L'adoption des statuts après l'échéance du délai de recours ne saurait lui conférer à titre rétroactif la personnalité qui lui faisait défaut à la date du dépôt du recours. Partant, le recours formé par le groupement recourant doit être déclaré irrecevable en tant qu'association à but idéal.
d) L'art. 62 CC assimile les associations qui n'ont pas encore acquis la personnalité juridique à une société simple dépourvue de la personnalité morale en tant que telle (ATF 90 II 133; Christine Sattiva Spring, op. cit., p. 89; Robert Patry, Précis de droit suisse des sociétés, vol. I, p. 197 ss). Reste ainsi à examiner si le recours n'aurait pas été valablement déposé au nom de la société simple formée par les membres du Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg.
La Commission cantonale de recours en matière de constructions n'a pas exclu qu'un recours soit formé pour le compte d'une société simple par un ou quelques associés seulement, sous réserve d'une autorisation préalable ou d'une ratification ultérieure des autres membres de la société. Elle a en revanche jugé indispensable que tous les associés de la société simple soient nommément désignés dans l'acte de recours ou, le cas échéant, dans un acte distinct, mais déposé dans le délai légal de recours (prononcé no 5346, 21 juillet 1987, Association Clair-Joly c/Lutry).
Après nouvel examen, le Tribunal administratif a nuancé cette jurisprudence en admettant que si un recours ne saurait valablement être déposé au nom d'un groupe défini de manière vague ("au nom des voisins des constructeurs", par exemple), on pouvait, en présence d'un groupe strictement déterminé, tels une hoirie ou un consortium de trois membres, renoncer à exiger la désignation nominative de chacun des membres de ce groupe dans le délai légal de recours (RDAF 1992, p. 203).
Dans le cas particulier, le recours a été formé au nom d'un groupement dont les membres ne sont pas strictement déterminés dans la mesure où l'on ignore s'il comprend l'ensemble des habitants du Vieux-Bourg et s'il s'étend à d'autres habitants de la commune. En pareil cas, la jurisprudence selon laquelle les membres de la société simple doivent être désignés dans l'acte de recours ou dans un acte distinct déposé dans le délai légal de recours trouve son entière application. Or, cette exigence formelle n'est manifestement pas réalisée en l'occurrence. La production ultérieure des extraits du registre foncier attestant de la qualité de propriétaires voisins des cinq signataires du recours aurait permis de considérer le recours formé au nom du groupement comme recevable en tant qu'il émane des propriétaires voisins à titre individuel. Ces derniers ont toutefois déclaré expressément à l'audience agir au nom du groupement. Dans ces conditions, les membres du groupement recourant ne sauraient se prévaloir du fait qu'ils formaient lors du dépôt du recours une société simple au sens des art. 60 al. 2 et 62 CC pour se voir reconnaître la qualité pour agir.
2. Il résulte du considérant qui précède que la qualité pour recourir ne saurait être reconnue au Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg de Denges. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de Fr. 1'300.-- doit être mis à la charge du groupement recourant qui succombe, cette somme étant partiellement compensée avec l'avance de frais versée en procédure. La constructrice et la propriétaire, qui ont consulté un homme de loi, ont droit à des dépens que le tribunal fixe à Fr. 1'000.--, à la charge du groupement recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de justice de Fr. 1'300.-- (mille trois cents francs) est mis à la charge du Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg.
III. Une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) est allouée à Lisette Nicollier et à la société Familia Plan SA, solidairement entre eux, à titre de dépens à la charge du Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg.
fo/Lausanne, le 15 avril 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :