canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 5 mars 1993
sur le recours interjeté par Mme Rotraut DOUMONT, Mme Monica BARSCHEL et M. Eike BARSCHEL, dont le conseil est Me Jean Anex, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Yens, du 14 mai 1992, rejetant leur opposition à la construction d'une salle polyvalente au lieu-dit "En Praillon".
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Statuant dans sa séance du 12 novembre 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
P. Blondel, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. La Commune de Yens est propriétaire de la parcelle no 768 du cadastre communal, située à la sortie du village en direction du nord-ouest, au lieu-dit "En Praillon". D'une surface de 23'321 mètres carrés, ce terrain, relativement plat, est délimité principalement par la route de Ballens (sud-ouest), le chemin de Praillon (nord-ouest), la route cantonale no 60f (nord) et le chemin du Rossé (est); sa partie sud jouxte quelques parcelles bâties, portant les nos 25, 26, 1348 et 1645. Le statut juridique de la parcelle no 768 résulte d'une récente modification du plan des zones aux lieux-dits "En Sembena" et "En Praillon". A cette occasion, la plus grande partie de ce bien-fonds (16'121 mètres carrés) a été classée en zone d'équipement public. Une frange de terrain (5'561 mètres carrés), située au nord en zone agricole, et un petit secteur (le solde), de forme triangulaire, situé au sud en zone de village, ont conservé leur affectation antérieure. Ces modifications ont été adoptées par le Conseil communal dans sa séance du 13 mars 1989.
Parallèlement à la procédure de modification du plan de zones communal, la municipalité a établi un projet de "plan partiel d'affectation de la salle communale", dont le périmètre correspond à celui de la parcelle no 768. Ce plan partiel, assorti d'un règlement (RPPA), prévoit deux périmètres de construction : le périmètre A, destiné à l'implantation de la salle communale (art. 2 al. 1 RPPA) et le périmètre B, destiné à l'extension des constructions d'utilité publique (art. 2 al. 2 RPPA). Il définit en outre une aire d'accueil, une aire de service, une aire de parking, une surface verte, une aire intitulée "esplanade et place" et une zone agricole. Le plan partiel d'affectation et son règlement ont également été adoptés par le Conseil communal de Yens en date du 13 mars 1989.
Mme Rotraut Doumont et M. Eike Barschel, chacun propriétaire d'une villa dans le voisinage du bien-fonds considéré, ont déposé une requête au Conseil d'Etat contre ces mesures d'aménagement. Celui-ci ne leur a donné que très partiellement raison en décidant que le RPPA devait être complété par une disposition attribuant un degré de sensibilité II au périmètre du plan partiel d'affectation (décision du 4 avril 1990, ch. II et III du dispositif).
B. Du 7 au 27 janvier 1992, la Commune de Yens a soumis à l'enquête publique un projet impliquant la construction d'une salle polyvalente et d'un local pour le service du feu, ainsi que la réalisation de divers aménagements extérieurs (parking, cheminements piétonniers, terrain de jeux). Le projet s'est heurté à l'opposition de Rotraut Doumont et Eike Barschel, auxquels s'est jointe Monika Barschel, épouse du prénommé. Le 14 mai 1992, la municipalité les a informés qu'elle avait décidé de rejeter leur opposition.
C. C'est cette décision que les opposants ont déférée au Tribunal administratif par acte de recours du 25 mai 1992, complété par un mémoire du 2 juin 1992.
L'instruction du recours a donné lieu à un double échange d'écritures. Pour l'essentiel les recourants se plaignent de ne pas avoir eu régulièrement accès à un dossier qu'ils jugent lacunaire; sur le fond, ils soutiennent que le projet violerait sur plusieurs points le plan partiel d'affectation. La municipalité conclut au rejet du recours. Les arguments de chacun seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. A le demande du juge instructeur, la Municipalité de Yens a transmis au tribunal, en date du 23 octobre 1992 la lettre de la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : CAMAC) relative aux autorisations spéciales requises en application de l'art. 120 LATC. Ce document, daté du 26 juin 1992 n'a pas été notifié aux recourants.
E. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 12 novembre 1992, à Yens, en présence des
parties. A cette occasion, la municipalité a fourni des indications sur
l'utilisation prévisible de la salle projetée.
Le tribunal a procédé à une inspection locale.
Me Anex a plaidé pour les recourants; Me
Théraulaz, pour la municipalité. Leurs arguments seront examinés ci-dessous en
tant que besoin.
F. Le 7 décembre 1992, la municipalité a versé au dossier un nouveau plan de situation établi par le géomètre Biner et figurant les zones du plan partiel d'affectation.
Considérant en droit :
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1. La municipalité a mis en cause la qualité pour agir des recourants. Elle estime que la construction projetée ne les gênerait pas plus que si elle était réalisée conformément aux dispositions prétendument violées. Elle en déduit qu'ils n'ont aucun intérêt à recourir.
Comme on le verra ci-après, en dehors des griefs de nature formelle, les recourants se plaignent principalement de la violation du périmètre de construction A (art. 2 al. 1 RPPA) et du non-respect de l'affectation de diverses zones instituées par le plan partiel d'affectation; ils mettent en doute également la conformité du projet avec les normes applicables en matière de protection contre le bruit (OPB).
a) Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'art. 33 LAT s'applique à la procédure de permis de construire dans la mesure où elle est destinée à permettre aux autorités de vérifier si les constructions projetées correspondent aux principes d'aménagement exprimés dans le plan d'affectation, principes qui se concrétisent notamment au travers des règles fixant la destination, l'implantation et les dimensions des bâtiments (ATF 118 Ib 29 ss, consid. 4 b). Lorsque, comme en l'espèce, la violation de telles règles est invoquée, l'art. 33 al. 2 let. a LAT exige que la qualité pour recourir soit reconnue au moins dans les mêmes limites que celles définies par l'art. 103 OJF pour le recours de droit admininstratif au Tribunal fédéral. Les exigences de l'art. 103 OJF doivent également être respectées par l'instance cantonale de recours lorsque sont en jeu des dispositions dont le respect peut être vérifié dans le cadre d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, ce qui est le cas notamment des dispositions relatives à la protection de l'environnement (ATF 115 I 370, 371; 112 Ib 71; 415 et les références).
b) Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid. 7c). Mais pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
c) Mme Doumont habite à quelque 150 à 200 mètres du lieu d'implantation de la salle projetée, en amont; les époux Barschel, quelque 100 mètres plus loin. Ils bénéficient d'une vue directe sur l'ensemble de la parcelle no 768. Ils sont incontestablement touchés, plus que n'importe quel autre citoyen de la commune, par le projet en cause. Il faut dès lors leur reconnaître un intérêt digne de protection à faire respecter les règles de planification valables pour le bien-fonds litigieux, ainsi qu'à exiger que les incidences du projet sur l'environnement soient régulièrement prises en compte.
2. Les recourants soulèvent plusieurs griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu.
a) Mme Barschel expose qu'on ne lui a pas permis de consulter le plan partiel d'affectation lorsqu'elle s'est rendue au greffe municipal durant l'enquête publique. Selon elle, ce fait rendrait l'enquête radicalement nulle. De son côté, la municipalité a expliqué qu'au moment des faits, la secrétaire municipale était occupée au téléphone et que Mme Barschel n'a pas eu la patience d'attendre jusqu'à ce qu'elle fût disponible.
Peu importe en l'espèce quelle version des faits est exacte. Selon la jurisprudence, la violation des règles sur l'enquête ouverte à la suite d'une demande de permis de construire n'entraîne la nullité de la décision de la municipalité que si cette violation a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits (RDAF 1953, 243; dans le même sens, Tribunal administratif, arrêt AC 91/071, du 12 mai 1992, consid. 10). En l'espèce, les recourants connaissaient le plan partiel d'affectation pour l'avoir attaqué devant le Conseil d'Etat; ils y ont eu également accès durant la présente procédure. A supposer même que Mme Barschel n'ait pas pu consulter ce plan lors d'une visite au greffe communal, ils ne sauraient prétendre avoir été gênés dans l'exercice de leurs droits. Partant, même si le fait allégué par Mme Barschel était prouvé, il n'y aurait pas de raison d'annuler le permis de construire pour ce motif.
b) Les recourants font encore valoir que le plan de situation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. d RATC, en tant qu'il ne figure pas les différentes zones du plan partiel d'affectation.
Le plan de situation figure uniquement le périmètre du plan partiel d'affectation et mentionne l'existence de ce plan (v. légende figurant au bas du document, à gauche). Ce procédé paraît certes de nature à rendre plus difficile la vérification de la conformité du projet avec le plan partiel d'affectation, d'autant plus que le plan partiel d'affectation ne concorde pas exactement avec le plan cadastral. Il apparaît toutefois que, là encore, cette lacune n'a pas empêché les recourants, assistés d'un avocat, de faire valoir correctement leurs droits. Par conséquent, la violation de l'art. 69 RATC ne doit pas entraîner à elle seule l'annulation du permis de construire.
Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la présente décision annule le permis de construire litigieux (voir ci-dessous), la Commune de Yens devra de toute façon soumettre un nouveau dossier à l'enquête publique, si elle entend réaliser son projet. Il lui incombera alors de joindre au prochain dossier d'enquête un plan de situation qui, à l'image de celui établi par le géomètre Biner, figure les différentes zones du plan partiel d'affection.
3. Sur le fond, les recourants estiment que le périmètre d'implantation de la salle communale (art. 2 al. 1 RPPA) ne serait pas respecté; d'abord parce que les angles du bâtiment seraient coupés différemment de ce que prévoit le plan partiel d'affectation; ensuite parce que des locaux situés au sous-sol, ainsi que le couvert d'entrée déborderaient sans justification aucune du périmètre d'implantation.
a) L'examen des plans (v. notamment les plans du sous-sol et des aménagements extérieurs) démontre que la salle projetée présenterait des dimensions inférieures (env. 38 x 38 mètres) à celles qu'autorise le périmètre d'implantation A (39 mètres x 41 mètres), de sorte qu'elle entrerait entièrement dans ce périmètre - sous réserve des éléments examinés ci-dessous -, ce qu'atteste également la représentation figurant sur le plan de situation, où le tracé du périmètre d'implantation est dessiné en pointillé.
b) C'est en revanche à juste titre que les recourants incriminent le local de stockage de bois situé au sous-sol, à l'angle nord du bâtiment. Ce local empiéterait largement sur la "surface verte", où seules des installations de sport en relation avec la construction de l'école sont autorisées (art. 7 RPPA). Selon la municipalité, ce dépassement serait néanmoins admissible, s'agissant d'une construction souterraine. Mais il faudrait pour cela que le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 6 février 1980 (ci-après : RPE) contienne une disposition adoptée en application de l'art. 84 LATC et permettant de faire abstraction des constructions souterraines ou semi-enterrées. Or tel n'est pas le cas. La partie du local de stockage de bois empiétant sur la surface verte devra par conséquent être supprimée.
c) Le couvert d'entrée situé en façade sud-est empiéterait d'environ 7 mètres - et non 8 comme allégué par les recourants, qui omettent de tenir compte du fait que la façade serait implantée environ 1 mètre en retrait de la limite du périmètre de construction A - sur l'aire intitulée "esplanade et place". De l'avis des recourants ce couvert constitue une construction inadmissible dans ce secteur. L'art. 6 RPPA se borne à prescrire que l'aire "esplanade et place" est réservée à la réalisation d'une esplanade et d'une place de village, sans préciser quels types d'aménagements peuvent y prendre place. Si l'on cherche à déterminer le rôle de cette aire dans l'économie du plan partiel d'affectation, on constate qu'elle constitue un élément de liaison entre le bâtiment et les autres secteurs du plan. Il apparaît dès lors que le couvert litigieux, élément de liaison entre le bâtiment et l'extérieur, y trouve sa place.
d) Des installations techniques liées à l'abri de protection civile (prises d'air, voies d'évacuation et escalier d'accès) se trouveraient également à l'extérieur du périmètre de construction A, côté ouest. Ces éléments de construction, souterrains pour l'essentiel, trouvent toutefois nécessairement place hors du gabarit de la construction, et la jurisprudence admet que les règles fixant la distance aux limites de propriété ou la distance entre bâtiments ne leur sont pas applicables (v., pour les conduits d'aération, le prononcé CCR no 6746 du 13 novembre 1990, RDAF 1991, p. 86, et, pour les voies d'accès, les prononcés no 6866 du 27 mars 1991, no 7079 du 23 décembre 1991 et l'arrêt du TA AC 91/071 du 12 mai 1992). On ne saurait par conséquent exiger qu'ils respectent le périmètre constructible.
4. Un autre grief des recourants consiste à soutenir que l'emplacement prévu pour le parking et les cheminements piétonniers ne respecterait pas la planification instituée par le plan partiel d'affectation.
a) Selon le projet, les places de parc (une centaine) seraient toutes situées de part et d'autre d'un chemin traversant la parcelle no 768 en son milieu, dans la direction est-ouest (v. plan de situation et plan des aménagements extérieurs). En confrontant le plan partiel d'affectation avec le plan de situation, on observe que la plus grande partie de ces places seraient comprises dans le périmètre de construction B, le solde occupant l'aire d'accueil, l'aire intitulée "esplanade et place" et la surface verte. A l'exception de l'aire d'accueil (v. art. 4 al. 3 RPPA), aucune de ces zones n'est propre à recevoir un parking (art. 2 al. 2, 6 et 7 RPPA). L'admettre reviendrait à modifier le plan partiel d'affectation, qui prévoit expressément une aire de parking à proximité du périmètre de construction B. Si la commune entend réaliser les places de parc à l'endroit prévu initialement, il conviendra qu'elle modifie au préalable le plan partiel d'affectation selon la procédure prévue à cet effet (art. 56 ss LATC).
b) Les cheminements piétonniers ne respectent pas non plus les tracés dessinés sur le plan partiel d'affectation. On peut toutefois admettre que ces tracés n'ont qu'une portée indicative, compte tenu du fait que la localisation des accès pour piétons n'a qu'une très faible incidence sur l'affectation de la parcelle en cause. Cette solution s'impose d'autant plus qu'en l'espèce, dans les zones qu'emprunteraient les voies piétonnes projetées, soit l'aire intitulée "esplanade et place" et la surface verte, le RPPA ne prohibe pas la réalisation d'aménagements permettant la circulation des piétons (art. 6 et 7 RPPA).
5. Bien que les recourants ne l'aient pas relevé, deux autres ouvrages, sis à l'est de la salle polyvalente, ne respectent pas le plan partiel d'affectation. Il s'agit d'un couvert à vélos et de la partie ouest du bâtiment abritant notamment un local pour le service du feu. Le couvert à vélos serait situé entièrement à l'extérieur du périmètre de construction B, sur une zone (esplanade et place) où il ne saurait être autorisé. La partie ouest du bâtiment du service du feu empiéterait également sur l'aire intitulée "esplanade et place". La confrontation du plan de situation et du plan partiel d'affectation, en raison de l'imprécision de ce dernier, ne permet pas de déterminer la mesure exacte de cet empiétement. Elle permet néanmoins d'affirmer qu'il atteindrait au moins 4 mètres, ce qui condamne en tout cas les locaux intitulés "mat. commune" et "PTT" (v. plan des aménagements extérieurs).
6. Les recourants soulignent enfin que le dossier ne contient pas la preuve que le projet respecterait, s'agissant des nuisances sonores, les exigences de la législation sur la protection de l'environnement.
Selon l'art.
9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB),
l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit
pas entraîner :
a) un dépassement des valeurs limites
d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b) la perception d'immissions de bruit plus
élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication
nécessitant un assainissement.
Dans sa décision consécutive à la requête déposée par Mme Doumont et M. Barschel, le Conseil d'Etat a jugé que les exigences de l'art. 9 OPB seraient respectées en cas de construction de la salle projetée. Il s'est fondé sur un rapport du Service de lutte contre les nuisances comptant sur une exploitation de la salle ne dépassant pas cinquante soirées par année et réservant une étude détaillée en cas d'utilisation plus intensive. A l'audience, la municipalité a déclaré que le village de Yens compte quatre sociétés organisant une soirée annuelle et que la Société de jeunesse met sur pied un à deux bals par année. Elle a précisé qu'occasionnellement (pas chaque année), la salle polyvalente pourrait être utilisée pour des manifestations régionales (girons). Elle a ajouté que la plupart des villages environnants disposent d'une salle communale. Sur la base de ces renseignements, on peut raisonnablement considérer que les prévisions d'utilisation faites par le Service de lutte contre les nuisances ne seront pas dépassées et qu'il n'y a dès lors pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, de procéder à un nouvel examen.
Le Conseil d'Etat a en revanche expressément précisé dans sa décision que l'examen du respect des valeurs de planification définies dans l'annexe 6 de l'OPB devrait être effectué au stade de la procédure d'autorisation de construire. Dans le cas du projet litigieux, sont visées par les normes susmentionnées les nuisances produites par les installations techniques (chauffage, ventilation), ainsi que celles émises sur l'aire d'exploitation du parking (annexe 6, ch. 1 al. 1 let. d et e). En l'espèce, aucun examen concret n'a été effectué. C'est à l'autorité cantonale chargée de procéder à un examen global du projet - en l'occurrence l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels - qu'il incombait d'effectuer ce contrôle (art. 123 al. 2 LATC; art. 2 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE). L'autorisation spéciale délivrée par cette autorité doit par conséquent être annulée, quand bien même le recours n'est pas formellement dirigé contre elle. En effet lorsqu'une telle décision n'a pas été notifiée aux opposants comme l'exige les art. 123 al. 3 et 116 LATC, ont doit admettre que le recours contre la décision municipale rejetant les oppositions vise également l'autorisation spéciale cantonale, dans la mesure où les griefs invoqués concernent des points que le département compétent a examinés ou aurait dû examiner (RDAF 1992, p. 379).
7. La présente espèce comporte une particularité supplémentaire provenant du fait que le périmètre du plan partiel d'affectation englobe au sud de la parcelle no 768 une portion de terrain maintenue en zone de village selon la modification du plan des zones approuvée le 4 avril 1990. Dans ce secteur se superposent donc deux régimes juridiques : celui découlant du plan partiel d'affectation (surface verte, art. 7 RPPA) et celui institué par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE). Les ouvrages qui y prendraient place, soit une partie du terrain de jeux et une petite portion d'un cheminement piétonnier, sont toutefois conformes à la surface verte, réservée "à la promenade et aux jeux" (art. 7 RPPA), et ils respectent également les règles de la zone de village. En effet, selon l'art. 3 RPE, la zone de village est destinée non seulement à l'habitation et aux commerces, mais également à "toute autre activité ne créant pas de gêne pour le voisinage (bruit, odeurs, fumée, etc.)".
8. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours.
La Municipalité de Yens ayant agi dans le cadre de ses attributions de droit public, sans que les intérêts financiers de la commune soient en jeu, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge un émolument de justice (art. 55 LJPA).
Les recourants ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, il y a lieu de leur allouer des dépens, à la charge de la Commune de Yens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Yens du 14 mai 1992 et l'autorisation spéciale délivrée le 26 juin 1992 par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels sont annulées.
III. La Commune de Yens versera aux recourants la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 5 mars 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).