canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 29 mars 1993

sur le recours interjeté par Olivier BRON et consorts, à Belmont-sur-Lausanne, dont le conseil est l'avocat Georges Derron, Case postale 2700, 1002 Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, du 13 mai 1992, levant leurs oppositions et autorisant Edgar et Bernhard Schwyn à construire sept habitations de deux logements chacune au lieu-dit "Aux Pralets".

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                G. Dufour, assesseur
                P. Blondel, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait  :

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A.                            Edgar et Bernhard Schwyn sont copropriétaires pour moitié chacun des parcelles nos 238 et 720 du cadastre de la Commune de Belmont-sur-Lausanne au lieu-dit "Aux Pralets". Ce dernier bien-fonds se divise en deux parcelles nos 817 et 818, représentant un quart, respectivement trois quarts de la parcelle de base. Edgar Schwyn et Bernard Schwyn sont copropriétaires pour moitié chacun de la parcelle no 818, alors qu'Edgar Schwyn est seul propriétaire de la parcelle no 817.

                                D'une surface totale de 10'748 mètres carrés, les parcelles nos 238 et 720 sont délimitées au nord-ouest par le chemin des Pralets, au nord-est par la parcelle no 239 propriété de Pierre Girardet, au sud par un groupe de villas, propriété des opposants Guérin, Geisser et Stauffer, qui faisaient autrefois partie intégrante de la parcelle 238, et à l'est par le Flonzel qui marque également la limite communale avec la Commune de Lutry. L'ensemble de ces biens-fonds sont colloqués en zone de villas par le plan des zones de la Commune de Belmont-sur-Lausanne approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984.

B.                            Du 7 au 21 juin 1991, Edgar et Bernhard Schwyn ont soumis à l'enquête publique un projet de construction de sept villas de deux logements chacune sur leurs parcelles nos 238 et 720, qui a suscité les oppositions d'Olivier Bron et de divers habitants du quartier des Pralets.

                                Le 31 juillet 1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des transports, Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des diverses autorisations spéciales et décisions cantonales que le projet impliquait, assorties de plusieurs conditions impératives.

                                La Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a tenu le 1er octobre 1991 une séance réunissant les opposants, le représentant des constructeurs Edgar Schwyn, un représentant du Service des forêts et un membre du bureau géotechnique de Cérenville SA.

                                Des doutes ayant été émis sur le respect des dispositions réglementaires relatives à la hauteur au faîte des bâtiments, les constructeurs ont présenté de nouveaux plans modifiés approuvés par la Municipalité en date du 24 février 1992 qui ont été soumis aux opposants. Agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ceux-ci se sont déterminés sur les derniers documents produits et sur l'ensemble du projet qui en découle par pli du 6 avril 1992.

C.                            La Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité par une décision du 13 mai 1992 motivée comme suit :

"La Municipalité prend acte que les oppositions fondées sur le calcul de la surface bâtie, de la hauteur au faîte et sur la construction des balcons sont abandonnées.

La Municipalité confirme ce qui suit :

- Les deux parcelles feront l'objet d'un plan de fractionnement intégré dans le permis de construire.

- La distance à la lisière de la haie protégée fait l'objet d'une dérogation au sens de l'art. 12 a de la loi forestière vaudoise, d'ores et déjà octroyée par les services compétents. Les conditions posées par le Service des eaux et le Service des forêts font partie intégrante du permis de construire.

- La distance à la lisière forestière déterminée par l'ingénieur forestier est respectée.

- Les obligations de la Commune en relation avec l'article 89 LATC ont été remplies, le bureau de Cérenville ayant établi un rapport géotechnique autorisant la construction. Les conclusions du rapport et les recommandations du bureau de Cérenville devront être suivies et leur application constituera une condition du permis de construire.

- Le respect de la convention notariée Zahnd, du 10 juillet 1984, en ce qui concerne la charge foncière est une question de droit privé. La Municipalité a veillé, que la dite convention dans son fond soit respectée par le constructeur.

La Municipalité n'a pas l'intention de se prononcer sur les garanties à fournir sous forme d'assurance responsabilité civile, mais prend acte que celles-ci paraissent suffisantes à vos yeux.

Pour le surplus, la Municipalité considère que l'aménagement d'un 3ème appartement dans les différents immeubles est exclu. Elle n'exigera pas la constitution d'une servitude sur cet objet.

L'article 11 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire sera rappelé dans les conditions spéciales communales du permis de construire (2 logements au maximum par bâtiment).

La Municipalité estime, par ailleurs, que l'opposition fondée sur les articles 86 LATC et 41 du règlement communal n'est pas pertinente."

D.                            Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Georges Derron, Olivier Bron et divers consorts ont recouru le 27 mai 1992 contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation. Les moyens qu'ils développent à l'appui de leur pourvoi seront repris plus loin dans la mesure utile. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont effectué l'avance de frais requise, par Fr. 1'000.--.

E.                            La Municipalité de Belmont-sur-Lausanne s'est déterminée le 6 juillet 1992 par l'intermédiaire de l'avocat André Vallotton et conclut au rejet du recours. Les constructeurs et le Service des forêts ont formulé leurs observations respectives les 8 juillet et 3 août 1992.

F.                            Le Tribunal administratif a tenu audience à Belmont-sur-Lausanne le 12 janvier 1993 en présence des recourants Bron, Noyer, Geisser et Guérin assistés de l'avocat Georges Derron, des représentants de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, assistés de l'avocat André Vallotton, des représentants du Service des forêts et d'Edgar Schwyn qui représentait son frère Bernhard.

                                A cette occasion, le représentant des constructeurs a pris l'engagement de souscrire une police d'assurance conformément à l'offre de la Vaudoise Assurances du 16 décembre 1991 ou à toute autre offre équivalente, ce à condition que le permis de construire pour le projet litigieux soit définitivement accordé. Il a également pris l'engagement de prendre contact avec le recourant Pierre Girardet avant d'entreprendre les travaux de terrassement du bâtiment no 7 pour régler le problème des ancrages. Il a enfin déclaré ne pas avoir l'intention d'abattre les arbres situés dans la partie sud/sud-ouest de la parcelle no 720, soit plus précisément entre les parcelles nos 237, 216 et 157, et que s'il venait à le faire, il demanderait toutes les autorisations nécessaires.

                                Le conseil des recourants a produit une procuration du 11 janvier 1993 émanant du propriétaire voisin Heinz Stauffer par laquelle ce dernier manifestait son désir de se joindre à la procédure de recours pendante devant le tribunal.

Considère en droit :

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1.         Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours formé par Heinz Stauffer.

                                Selon l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours s'exerce dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée, par acte écrit, non motivé, daté et signé par le recourant ou son mandataire, remis à l'autorité qui a statué ou à celle qui est compétente pour en connaître. Il doit être validé par le dépôt à la même adresse, dans les vingt jours à compter de la communication de la décision entreprise, d'un mémoire daté, signé et contenant un exposé sommaire des faits, les motifs du recours et les conclusions.

                                Dans le cas particulier, Heinz Stauffer n'est pas désigné en qualité de recourant dans la déclaration et le mémoire de recours déposés par l'avocat Georges Derron dans le délai légal de l'art. 31 LJPA, mais n'a manifesté son intention de s'associer au recours formé par Olivier Bron et divers consorts qu'en cours d'instruction par la production d'une procuration largement postérieure à l'échéance du délai de recours. Son recours est donc manifestement tardif au regard de l'art. 31 LJPA. Cette solution coïncide avec la jurisprudence - qui garde toute sa valeur - de la Commission cantonale de recours en matière de constructions qui subordonnait la qualité de recourant à l'exigence formelle de l'indication claire du nom de chacune des personnes qui, pendant le délai légal, entendent interjeter recours, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire (RDAF 1985, p. 495; 1980, p. 283).

                                Dans ces conditions, le recours formé par Heinz Stauffer doit être déclaré irrecevable.

2.                             a) Les recourants s'étonnent du fait que les cotes des niveaux et du faîte des sept villas projetées mentionnées dans les plans modifiés approuvés par la Municipalité le 24 février 1992 soient identiques à celles qui sont indiquées dans le premier jeu de plans soumis à l'enquête publique alors que la dalle du rez inférieur de tous les bâtiments serait rehaussée. Le constructeur a expliqué cette apparente incohérence par le fait que les hauteurs d'étages ont été diminuées par rapport au projet initial.

                                Vérification faite, il s'avère effectivement que le rehaussement de la dalle du rez inférieur des constructions litigieuses est compensé par une diminution correspondante de la hauteur des étages et par conséquent de la hauteur au faîte, ce dernier restant à la même cote. Si la production de nouveaux plans pour cette raison ne se justifie pas, elle s'impose en revanche pour d'autres motifs plus importants.

                                b) L'art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) renvoie au règlement cantonal et aux règlements communaux s'agissant des plans et autres pièces que le constructeur doit produire à l'appui d'une demande de permis de construire. La demande n'est alors tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies (al. 2).

                                L'art. 69 du règlement d'application de ladite loi (RATC) exige notamment la production d'un plan de situation établi par un géomètre officiel, de plans d'architecte à l'échelle du 1/100 ou du 1/50 de tous les niveaux du bâtiment projeté avec destination de tous les locaux, des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, des dessins de toutes les façades et un plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier. Quant à l'art. 62 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Belmont-sur-Lausanne (RCAT), il fixe sur le plan communal les exigences que doit réunir chaque dossier d'enquête. Ainsi, ce dernier doit comprendre obligatoirement, outre les pièces énumérées par la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire et par son règlement d'application :

"a) le profil du terrain naturel dans l'axe du bâtiment ainsi que sur toutes les façades
b) l'indication des cotes d'altitude du terrain naturel aux 4 angles du rectangle dans lequel s'inscrit le bâtiment
c) un repère d'altitude fixe, sur le terrain, accessible jusqu'à la délivrance du permis d'habiter
d) l'indication de la cote d'altitude du rez-de-chaussée
e) pour les biens-fonds partiellement en nature de forêt, l'indication de la surface assujettie à la législation forestière
f) un plan des aménagements extérieurs comprenant les places de stationnement pour véhicules, les places de jeux pour enfants, les espaces verts, le tracé en plan des voies d'accès à l'immeuble, les murs, les clôtures, plantations etc.
g) un profil en long des voies d'accès carrossables existantes ou projetées
h) un état descriptif des matériaux, des teintes des façades et des clôtures
i) un rapport géologique et géotechnique."

                                Lorsque la nature du projet le justifie, la Municipalité peut dispenser le constructeur de la présentation de certaines des pièces énumérées ci-dessus ou admettre que celles-ci soient fournies ultérieurement (art. 62 al. 4 RCAT), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

                                c) Le respect des exigences posées aux art. 108 LATC, 69 RATC et 62 RPE n'est pas une simple prescription de forme. La production de plans d'enquête présentant l'ouvrage de manière précise, claire et complète vise à renseigner non seulement les autorités, mais également les tiers sur le contenu précis et concret du projet et à leur permettre de contrôler en toute certitude la conformité de celui-ci aux prescriptions réglementaires (ATF du 5 août 1987 Nelly Carrard c/Lausanne, cité dans le prononcé no 5971, 29 mars 1989, J.-P. Cavin c/Belmont-sur-Lausanne et publié dans RDAF 1989, p. 456; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 65). Les irrégularités des plans sont appréciées dans chaque cas en fonction notamment de leur nombre, de l'importance et de la nature du projet (Bovay, op. cit., p. 67).

                                Ainsi, la Commission cantonale de recours en matière de constructions a eu l'occasion d'annuler des permis de construire fondés sur des plans figurant un terrain naturel inexactement représenté, comportant des cotes erronées ou de fausses indications sur les percements existants et le faîte de la toiture, sans utilisation des couleurs réglementaires (prononcé no 5435, 16 décembre 1987, J.-C. Maibach c/La Rippe) ou sur des plans ne mentionnant pas ou insuffisamment le profil du terrain naturel, ses cotes d'altitude aux angles du projet, les aménagements extérieurs, les voies d'accès, la destination des locaux et les places de parc extérieures (prononcés nos 5440, 4901; RDAF 1990, p. 242 et 244).

                                d) A plus d'un titre, les plans produits par Edgar et Bernhard Schwyn ne répondent pas aux exigences requises.

                                Un examen sommaire des plans laisse en effet apparaître plusieurs discordances entre la projection horizontale des bâtiments et leur projection en élévation. Ainsi, la représentation graphique de l'escalier d'entrée des bâtiments nos 2 à 7 qui figure dans le plan de la façade nord-est est décalée par rapport à celle qui est indiquée en projection horizontale du rez supérieur. La rampe d'accès pour handicapés qui le jouxte n'apparaît pas dans les élévations. La rampe d'accès au niveau des combles est figurée par un escalier dans sa représentation graphique. Les ouvertures indiquées en plan ne concordent pas avec celles que l'on peut observer en façade nord-est au niveau du hall d'entrée et les fenêtres de la salle de bain et de la chambre des parents indiquées en projection horizontale n'apparaissent pas dans les élévations, alors qu'elles figuraient dans le jeu de plans de mai 1991. A lire les plans de la façade sud-est, les fenêtres du rez supérieur et des combles s'ouvriraient à cinquante centimètres de la dalle, ce qui paraît difficilement compatible avec les normes de sécurité en la matière.

                                On peut encore relever des divergences parfois importantes entre l'indication des surfaces vitrées des chambres, des séjours et des jardins d'hiver et celles que l'on peut calculer en fonction des dimensions indiquées en plan, notamment au niveau du rez supérieur des bâtiments nos 2 à 7.

                                Le plan de la façade nord-est du bâtiment no 1 présente des ouvertures qui ne sont pas mentionnées en projection horizontale du rez supérieur alors que la fenêtre de la salle de bains qui est indiquée ne figure pas sur le plan de façade correspondant.

                                L'examen des cotes d'altitude du rez supérieur et des combles montre une divergence de hauteur des locaux du rez supérieur de l'ordre de 1,20 mètre si l'on compare les cotes de niveau indiquées sur la coupe A-A pour le rez supérieur et les combles du bâtiment no 1 (185/465) et celles qui sont relevées en projection horizontale (599,62/601,25). Cette inexactitude empêche un contrôle exact du respect des normes réglementaires en matière de salubrité des constructions (art. 27 RATC).

                                Enfin, et c'est là le point le plus important, on peut constater un manque de correspondance général entre les coupes A-A à l'échelle du 1:100 ou du 1:200 et les plans de tous les niveaux en ce qui concerne les murs, les escaliers et les rampes.

                                e) Si, dans certains cas, une lacune ou une omission peut être aisément réparée, les irrégularités constatées à l'issue d'un examen sommaire des plans sont suffisamment nombreuses et sérieuses pour justifier la production de nouveaux plans concordants et précis préalablement à toute détermination sur le fond du litige. C'est donc à tort que la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a tenu la demande de permis de construire comme régulièrement déposée au sens de l'art. 108 al. 2 in fine LATC et il convient en conséquence d'annuler la décision attaquée.

                                S'ils entendent réaliser leur projet, les constructeurs produiront de nouveaux plans complets et précis du projet en cause qu'ils soumettront à une nouvelle enquête publique. Le Service des forêts et de la faune précisera dans le cadre de la décision qu'il sera amené à rendre si le projet nécessite l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 12a de la loi forestière vaudoise. De même, le Service des eaux et de la protection de l'environnement, section protection de la nature, et la Conservation de la faune indiqueront de manière claire les mesures à prendre pour protéger la haie et la roselière qui se sont développées le long du ruisseau qui traverse la parcelle no 720 ou, le cas échéant, pour compenser leur disparition.

                                Quant à l'esthétique du projet, il devra être revu par la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne sur la base des nouveaux plans qui seront produits. On peut relever que la Municipalité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation dont seul l'excès ou l'abus pourrait être sanctionné par le Tribunal administratif (RDAF 1992, p. 490).

3.                             Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours formé par Olivier Bron et consorts. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument que le tribunal arrête à Fr. 1'500.-- doit être mis à la charge des constructeurs Edgar et Bernhard Schwyn. Les recourants Bron et consorts qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat ont droit à des dépens que le tribunal arrête à Fr. 1'000.--.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       a) Le recours formé par Heinz Stauffer est irrecevable.

                         b) Il n'est pas prélevé d'émolument.

II.                      a) Le recours formé par Olivier Bron, Christian Guérin, Alain Noyer, Urs et Rita Geisser, Pierrette Micheloud, Edmée Girardet et Pierre Girardet est admis.

                         b) La décision rendue le 13 mai 1992 par la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne est annulée.

                         c) Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des constructeurs Edgar et Bernhard Schwyn, solidairement entre eux.

                         d) Les constructeurs Edgar et Bernhard Schwyn sont débiteurs des recourants Olivier Bron, Christian Guérin, Alain Noyer, Urs et Rita Geisser, Pierrette Micheloud, Edmée Girardet et Pierre Girardet, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 29 mars 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :