canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 19 juillet 1993

sur le recours interjeté par Jean-Pierre VITTONI, à la Forclaz, Commune d'Ormont-Dessous,

contre

 

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire, du 3 juin 1992, lui refusant l'autorisation spéciale de procéder à des transformations d'une construction sise en zone agricole.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                G. Dufour, assesseur
                P. Richard, assesseur

Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt

constate en fait  :

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A.                            Jean-Pierre Vittoni est propriétaire de la parcelle no 2324 du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessous au lieu-dit "En la Lécheyre" à la Forclaz. D'une surface totale de 14'252 mètres carrés, ce bien-fonds supporte un bâtiment du type chalet de 109 mètres carrés abritant actuellement du menu bétail. Dans le courant de 1992, Jean-Pierre Vittoni a entrepris certains travaux de réfection consistant notamment à remplacer la toiture soufflée par des intempéries; il a également procédé à des travaux de rénovation sur les parois extérieures, remplaçant plusieurs planches. A l'intérieur du bâtiment, il a dressé une paroi de séparation en bois.

                                Occupant la fonction de cantonnier à l'Etat de Vaud, Jean-Pierre Vittoni exerce à titre accessoire la profession d'agriculteur de montagne et élève, notamment, des chevaux.

B.                            La Commune d'Ormont-Dessous ne dispose pas encore d'un plan général d'affectation légalisé. Le village de la Forclaz est régi par un plan d'extension partiel. Le bâtiment du recourant se situant toutefois hors du périmètre de localité, ce sont les dispositions de l'art. 135 al. 3 qui lui sont applicables.

C.                            Le 30 avril 1992, Jean-Pierre Vittoni a sollicité l'autorisation de transformer en habitation individuelle une partie du bâtiment sis sur sa parcelle, tout en conservant l'étable. Le projet prévoit l'aménagement, sur deux étages, d'un séjour, d'une cuisine, d'une salle de bains, d'un bureau, d'un réduit et de deux chambres à coucher; le projet impliquerait par ailleurs la construction d'une cheminée ainsi que le percement, notamment en façade sud, de plusieurs ouvertures (fenêtres et porte). L'enquête publique a eu lieu du 15 mai au 3 juin 1992.

                                Le 3 juin 1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité les préavis et décisions des différents services cantonaux appelés à se prononcer sur le projet: le Service de l'aménagement du territoire a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise selon les art. 22, 24 LAT et 81 LATC (autorisation hors zone).

                                Le 4 juin 1992, la municipalité a notifié à Jean-Pierre Vittoni la synthèse CAMAC comprenant la décision négative et a refusé de délivrer le permis sollicité.

D.                            Contre la décision du Service de l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Vittoni a interjeté recours le 13 juin 1992; ses arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.

                                La municipalité a produit ses déterminations le 23 juin 1992; elle conclut à l'admission du recours. Le Service de l'aménagement du territoire s'est déterminé le 14 juillet 1992; il conclut au rejet du recours. L'argumentation des autorités cantonale et communale sera reprise plus loin dans la mesure nécessaire.

                                Le Tribunal administratif a tenu séance le 3 novembre 1992 au Sépey. Le recourant Jean-Pierre Vittoni était représenté par son père Gérald Vittoni. Pour le Service de l'aménagement du territoire se sont présentés Jean-Claude Hermann, collaborateur chargé de l'arrondissement est et François Zürcher, juriste. La municipalité était représentée par Marcel Tille, syndic. Le tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties.

Considère en droit :

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1.                             a) La parcelle du recourant est soumise à la réglementation régissant le territoire agricole en vertu de l'art. 135 al. 3 LATC. Seules y sont admises:

a) les constructions en rapport avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage;
b) les constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel;
c) les constructions et les installations d'intérêt public ou indispensables à un service public.

                                Encore faut-il que les constructions citées sous lit. a ci-dessus soient adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation agricole (ATF 116 Ib 134, consid. 3a; 115 Ib 297, consid. 2a; 114 Ib 133, consid. 3).

                                Le recourant exerce la profession de cantonnier; à titre accessoire il élève des chevaux et des moutons. Son exploitation n'étant pas viable, le bâtiment existant doit être considéré comme non conforme au territoire agricole et les travaux de transformation envisagés ne sauraient être autorisés sur la base de l'art. 22 LAT. Il convient donc d'examiner si les conditions d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT sont réunies (RDAF 1985, p. 493).

                                b) Fondé sur l'art. 24 al. 2 LAT, l'art. 81 al. 4 LATC prévoit que le département peut autoriser la rénovation de constructions ou d'installations non conformes à l'affectation de la zone, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire; une transformation est partielle lorsqu'elle ne comporte que des modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Cette définition correspond à la notion de transformation partielle admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 Ib 482; 113 Ib 305/306; 112 Ib 97 consid.3).

                                Dans le cas particulier, on serait en présence de travaux de transformation liés à un changement d'affectation. Celui qui veut à la fois agrandir ou transformer intérieurement un bâtiment ou une installation et changer sa destination doit, pour ne pas tomber sous le coup de l'art. 24 al. 1 LAT, démontrer que les modifications prévues satisferaient tant aux conditions afférentes à une transformation partielle qu'à celles dont dépend l'existence d'un changement partiel d'affectation (Etude DFJP/OFAT relative à la LAT, 1981, note 42 ad art. 24 LAT). Un changement d'affectation est partiel - la forme et l'aspect extérieur du bâtiment restant inchangés - pour autant qu'il n'en résulte pas une modification notable des possibilités d'utilisation. Cela signifie que le bâtiment dont on envisage de changer l'affectation doit au moins avoir été partiellement prévu pour la nouvelle affectation projetée. L'utilisation actuelle et celle qui est prévue doivent en outre exercer des effets sensiblement identiques. L'affectation de locaux à des besoins de logement doit en règle générale être considérée comme étant fortement divergente des autres modes d'utilisation (Etude précitée, note 39 ad art. 24 LAT). Un agrandissement ou une transformation intérieure est partiel lorsque les modifications apportées à l'aspect extérieur (dimensions, formes, proportions) et à l'organisation intérieure du bâtiment paraissent, aux yeux d'un observateur neutre, s'intégrer logiquement au bâtiment dans le cadre de l'affectation de la zone. Ces travaux ne doivent pas avoir pour effet de créer un ouvrage qui n'a plus de rapport avec l'immeuble primitif (Etude précitée, note 36 ad art. 24 LAT).

                                c) Le recourant et la municipalité font valoir que le bâtiment litigieux aurait servi, par le passé, d'habitation et figurerait au Registre foncier sous la dénomination de chalet. Cet argument n'est toutefois pas décisif, dès lors que l'affectation à l'habitation, à supposer qu'elle ait existé, a été abandonnée depuis fort longtemps. Le mode d'utilisation projeté étant fortement divergent de l'affectation actuelle, le changement d'affectation ne saurait être qualifié de partiel; peu importe à cet égard qu'une partie du bâtiment resterait voué à l'usage d'étable. De même, les modifications apportées tant à l'organisation intérieure (la majeure partie du bâtiment serait transformée en habitation) ainsi qu'à l'aspect extérieur (percement de plusieurs ouvertures sur les façade extérieures notamment) ne permettent pas de conclure à une transformation intérieure partielle au sens de l'art. 24 al. 2 LAT. La transformation en locaux d'habitation imposerait au surplus au réseau d'équipement une charge beaucoup plus forte. Le projet doit par conséquent être examiné à la lumière de l'art. 24 al. 1 LAT, dont les conditions sont plus restrictives que celles de l'alinéa 2.

                                d) A teneur de l'art. 24 al. 1 LAT, des constructions nouvelles ou des changements d'affectation ne peuvent être autorisés que si l'implantation de la construction hors des zones à bâtir est imposée par sa destination (litt. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (litt. b). Pour satisfaire à la première de ces exigences, il faut toujours que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu (ATF 116 Ib 230, consid. 3a; 115 Ib 299, consid. 3a; 113 Ib 141, consid. 5a).

                                L'exploitation du recourant n'exige pas de lui une disponibilité telle qu'il doive absolument résider en zone agricole. Au demeurant, la zone à bâtir la plus proche se situe à quelques centaines de mètres du bâtiment litigieux et le projet en cause paraît davantage répondre à des impératifs économiques, soit la volonté d'éviter l'achat, la construction ou la location d'une habitation plus onéreuse en zone à bâtir. Or, des motivations relevant de la convenance personnelle ne sauraient être prises en compte, seules des raisons objectives pouvant justifier la réalisation d'un ouvrage en territoire agricole. Le logement projeté n'est dès lors pas imposé par sa destination.

                                Les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle sur la base de l'art. 24 al. 1 étant cummulatives, point n'est besoin d'examiner si un intérêt préponérant s'opposerait au projet.

2.                             Le considérant qui précède conduit au rejet du recours. Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant Jean-Pierre Vittoni.

 

mm/Lausanne, le 19 juillet 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).