canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 14 janvier 1994
sur le recours interjeté le 9 juin 1992 par François RICHARD, représenté par Corinne Monnard-Séchaud, avocate-stagiaire en l'étude de Me Denys Gilliéron, avocat à Nyon
contre
la décision rendue le 25 mai 1992 par la Municipalité de Nyon autorisant l'abattage et l'écimage d'arbres sis sur la parcelle no 691, propriété de François Richard, dans le cadre du litige l'opposant au propriétaire voisin Paul Barbey, représenté par M. Louis Rubin, agent d'affaires breveté, à Nyon.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt
constate en fait :
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A. François Richard est propriétaire à Nyon de la parcelle cadastrée sous no 691. Elle jouxte la parcelle no 690, propriété de Paul Barbey. Sur chacune d'elles a été bâtie en 1895-1896, une villa de deux étages sur rez, François Richard étant domicilié au 28 route de Saint-Cergue et Paul Barbey au 30 de cette même route. Les parcelles sont arborisées.
Un cordon boisé longe la limite commune des propriétés, du nord-est au sud-ouest; il est situé à 3 mètres de la limite, sur le fonds Richard, face à la villa Barbey et se compose comme suit :
"1 orme ø 18 cm, non écimé
2 érables planes ø 25 cm, écimés à 7-8m
1 robinier faux-acacia ø 35 cm, dépérissant
1 érable négundo ø 40 cm, déjà écimé
1 if ø 30 cm, écimage ancien
2 ifs ø 15 et 18 cm
5 charmes en rideau, émondés à 6m, à la hauteur de la villa Richard".
B. Se plaignant du manque de lumière provoqué par le cordon boisé qui n'a jamais fait l'objet, depuis 1956 ou 1957, de travaux d'entretien, de taille ou d'écimage, en dépit de ses réitérées demandes formulées auprès de François Richard plusieurs années durant, Paul Barbey a ouvert action le 5 avril 1991 auprès du Juge de paix du cercle de Nyon. Il a conclu, avec dépens, à ce qu'ordre soit donné à François Richard "d'écimer ou enlever tous les arbres, arbustes, arbrisseaux situés sur la parcelle 691 au territoire de la Commune de Nyon, à la hauteur de 2 mètres, qui sont à moins de 3 mètres de la limite d'avec la parcelle no 690 et d'écimer ou enlever tous les arbres, arbustes et arbrisseaux situés sur la parcelle no 691 au-delà de 3 mètres de la limite de la parcelle no 690 et jusqu'à 6 mètres de cette limite, à une hauteur de 6 mètres". La conciliation tentée à l'audience préliminaire du 21 novembre 1991 a échoué. Requise de prendre une décision, la municipalité a désigné une commission neutre d'experts pour examiner si une autorisation d'écimage ou d'abattage se justifiait.
Se fondant sur la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) et sur le règlement communal de protection des arbres approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1990 ainsi que sur l'art. 61 du code rural, la commission a recommandé les interventions suivantes dans son rapport du 23 avril 1992 :
- L'abattage de l'acacia au vu de son état sanitaire (une partie de l'arbre est morte et la pourriture gagne la souche).
- L'abattage de l'érable négundo dont l'âge peut provoquer la chute de branches cassantes et l'écimage impossible au vu de sa grandeur.
- L'écimage des ifs à la hauteur légale (art. 56 du code rural).
- L'écimage des deux érables planes (art. 61 al. 1er du code rural).
- L'écimage de l'orme (art. 61 al. 1er du code rural).
- L'écimage du houx (art. 56 du code rural).
Ces arbres devront subir un écimage régulier afin d'améliorer leur état sanitaire.
Un délai est en outre fixé pour l'exécution de ces travaux au 1er juillet 1992, date à laquelle le Service des espaces verts de la commune contrôlera la bonne exécution du travail."
Le 25 mai 1992, la Commune de Nyon a autorisé l'abattage et l'écimage des arbres conformément à ce rapport, fixant à François Richard un délai au 1er juillet 1992 pour l'exécution des travaux.
C. C'est contre cette décision, notifiée le 29 mai 1992, que François Richard a recouru le 9 juin 1992, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission du recours. Il produit l'avis du 3 juin 1992 qu'il a sollicité de l'entreprise Arbosoins SA, à Trélex; celle-ci lui déconseille de procéder aux abattages et écimages envisagés par la commission d'experts. Il a également produit un avis de l'entreprise forestière Dominique Henzen SA. S'agissant d'arbres protégés, les conditions requises par la LPNMS pour l'octroi d'une dérogation à l'interdiction d'abattre ou d'écimer ne seraient pas réunies en l'espèce. Il conteste en outre la compétence de l'autorité administrative.
Dans sa réponse du 9 juillet 1992, l'autorité intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Se fondant sur l'art. 5 du règlement communal qu'elle estime conforme aux dispositions de la LPNMS et de son règlement d'application, elle déclare avoir tenu compte du principe de la proportionnalité dans sa décision.
Le 27 juillet 1992, Paul Barbey déclare se rapporter pour l'essentiel à la réponse de la municipalité et conteste en outre l'allégation du recourant selon laquelle sa parcelle était déjà boisée lors de la construction de la villa. Il conclut, avec dépens, au rejet du recours et au maintien de la décision municipale de Nyon, sauf pour ce qui concerne le délai d'exécution, hors de sa compétence.
Le recourant a procédé à l'avance de frais par Fr. 1'000.-- dans le délai imparti à cet effet.
L'effet suspensif requis a été accordé par le juge instructeur le 16 juin 1992.
D. Le tribunal de céans a tenu audience le 12 novembre 1992 en présence des représentants de Paul Barbey et François Richard assistés de leurs conseils ainsi que de J.-P. Reitz, représentant du Service de protection de la nature. Les comparants ont été entendus. Le tribunal a procédé à une visite des lieux vers 15 heures; il a notamment pu constater que dans les chambres du rez de la villa Barbey donnant du côté du cordon boisé - et contrairement à la pièce ouverte sur la véranda - la lumière artificielle aurait été nécessaire pour s'y tenir agréablement et, en tout cas, pour y lire. Les parties ont admis qu'une expertise soit mise en oeuvre. Le recourant a déclaré accepter l'abattage du faux-acacia et de l'un des deux érables planes.
Par pli du 13 novembre 1992, le juge instructeur du tribunal de céans a précisé comme suit le mandat confié à l'expert : l'expertise consiste à déterminer sur chacun des arbres visés par la décision communale les travaux d'entretien compatibles avec les objectifs de la conservation de la LPNMS permettant d'améliorer notablement l'ensoleillement sur la parcelle voisine de M. Barbey. L'expertise devrait notamment déterminer les mesures à prendre pour réduire la masse foliaire surplombant la propriété de M. Barbey et fixer un plan d'entretien pour éviter que la situation actuelle ne se reproduise et préciser à quelle saison les travaux admissibles devraient être effectués.
L'expert mandaté Alain Dessarps a établi son rapport en date du 22 juin 1993. Il précise notamment que le cordon boisé se singularise par un sous-bois de lierre et déborde généreusement le long de la route de St-Cergue; de même, les frondaisons débordent sur le fonds Barbey. Trois constats ont été effectués sur place au cours desquels les valeurs suivantes ont été relevées sur le luxmètre :
"vers
façade Barbey vers cordon Richard
angle
est angle ouest
A (3.2.93) 16h00 800 lx 1100 lx 700 lx
B (15.6.93) 16h00
temps ensoleillé 800 lx 1600
lx 1200 lx
C (16.6.93) 11h00
temps ensoleillé 1200 lx 2000
lx 2200 lx"
Selon l'expert, des écimages sévères peuvent être envisagés en vertu des textes légaux. Tenant compte du déficit d'éclairement naturel ainsi que des traumatismes pour l'équilibre biologique des plantes lors de tels écimages, l'expert propose cependant des écimages réguliers tous les trois à cinq ans à effectuer entre mi-octobre et mi-mars. Cela réduira la masse foliaire surplombant la propriété Barbey et améliorera, passablement, les conditions d'éclairement. Les ifs et le houx supportant relativement bien les tailles drastiques, un tel écimage cyclique peut donc être envisagé. Il préconise en outre l'abattage du robinier faux-acacia et de l'érable négundo. L'expert ajoute enfin : "Dans l'absolu, la solution la plus efficace consisterait à éliminer chaque arbre ou arbrisseau dont la projection d'ombre assombrirait trop lourdement la façade de la villa Barbey".
Les parties se sont déterminées sur le rapport d'expertise. Le tribunal a renoncé à ordonner le complément d'expertise requis par Paul Barbey.
Considère en droit :
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1. Déposé en temps utile et selon les formes requises, le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 5 lit. b LPNMS, sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.
Le règlement communal de protection des arbres de la Commune de Nyon, adopté par le conseil communal le 20 novembre 1989 et approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1990 (ci-après le règlement communal), précise à son art. 2 que tout arbre d'essence majeure est protégé, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives, sur tout le territoire communal. Par arbre d'essence majeure, il faut entendre toute espèce ou variété à moyen ou grand développement, ayant atteint une hauteur de 6 mètres ou davantage, ou ayant une valeur dendrologique intéressante et reconnue (art. 3 du règlement précité).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le cordon boisé sis sur la propriété Richard, est protégé. Il convient dès lors d'examiner l'étendue de cette protection.
3. a) Selon l'art. 6 al. 1er LPNMS, la protection prévue à l'art. 5 lit. b LPNMS n'est pas absolue. L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés peut être notamment accordée pour des arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et les boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de route, chemin, canalisation de ruisseau, etc.).
L'art. 15 du règlement d'application de la loi (RPNMS) fixe les conditions dans lesquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage :
"l'abattage ou l'arrachage des arbres, cordon boisé, boqueteau ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :
1. La plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds
ou d'un domaine agricole;
3. Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. Des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité
du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une
route ou la canalisation d'un ruisseau.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".
b) La LPNMS et son règlement d'application ne précisent pas, en revanche, les cas où une autorisation de taille ou d'écimage peut être accordée. Il résulte néanmoins de l'art. 15 al. 2 RPNMS que les motifs sont semblables à ceux prévus en matière d'abattage ou d'arrachage.
La taille et l'écimage des arbres protégés échappent en partie à l'application du code rural et foncier du 8 décembre 1987 (CRF). L'art. 60 al. 1er CRF prévoit en effet que les plantations protégées en vertu de la LPNMS ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions qui permettent aux voisins d'exiger l'écimage jusqu'à la hauteur légale prévue. L'art. 60 al. 3 CRF dispose que les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la LPNMS. Des exceptions à l'interdiction d'écimage ne peuvent être levées en faveur du voisin qu'aux conditions fixées par l'art. 61 CRF; cette disposition n'a toutefois qu'une portée subsidiaire par rapport à la LPNMS et à ses dispositions d'application (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, no 1199, p. 547). Au demeurant, l'art. 61 CRF permet au voisin de demander l'enlèvement de plantations ou leur écimage pour les mêmes motifs que ceux de l'art. 15 al. 1er ch. 1, 2 et 3 RPNMS.
c) Selon l'art. 5 du règlement communal, la municipalité fonde sa décision d'autoriser ou non l'abattage - après avoir, le cas échéant, consulté une commission ad hoc présidée par le municipal responsable des Espaces Verts - sur l'art. 6 LPNMS ou ses dispositions d'exécution ainsi que dans les cas suivants :
"- Lorsqu'un arbre planté postérieurement
à l'édification d'une construction la rend insalubre.
- Lorsque la sécurité des habitants ou du public, ainsi que des installations
revêtant un caractère d'intérêt général, n'est plus assurée.
(...)".
aa) Le recourant conteste la base légale de l'art. 5 du règlement communal dans la mesure où il prévoit des cas d'abattage non expressément cités à l'art. 6 LPNMS.
Conformément à l'art. 98 LPNMS, les communes ont conservé la compétence de compléter les dispositions de la réglementation cantonale. Elles ne peuvent toutefois prévoir des cas de levée de la protection des plantations affaiblissant la portée de l'art. 6 LPNMS ou de l'art. 15 de son règlement (D. Piotet, op. cit., p. 543). Cela ne signifie pas que les motifs mentionnés aux art. 6 LPNMS et 15 RPNMS soient exhaustifs ou absolus. Le critère d'appréciation repose sur la valeur qui a justifié le classement ou la protection des plantations.
Comme on l'a vu, la protection des plantations peut être levée lorsque celles-ci privent un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (art. 15 al. 1er ch. 1 RPNMS). A fortiori l'est-elle également lorsqu'un arbre planté postérieurement à l'édification d'une construction rend cette dernière insalubre (art. 5 du règlement communal). De même, il faut admettre que correspond à un impératif justifiant l'abattage au sens de l'art. 15 al. 1er ch. 4 RPNMS, le fait que la sécurité des habitants ou du public ainsi que des installations revêtant un caractère d'intérêt général n'est plus assurée (art. 5 du règlement communal). Dans un tel cas, la levée de la protection des plantations se justifie pleinement. Le règlement communal ne heurte donc en rien les dispositions cantonales. En particulier, il n'en affaiblit pas la portée. Dès lors, la contestation du recourant sur ce point doit être écartée.
bb) La première expertise, réalisée à la demande du recourant, déconseille en principe l'abattage des arbres; elle admet cependant qu'une expertise ultérieure permettrait de définir plus précisément les exigences commandées par l'état des arbres. Or, il ressort de l'expertise effectuée par la commission d'experts désignée par la municipalité, comme de celle de l'expert mandaté par le tribunal de céans, que l'abattage du robinier faux-acacia et de l'érable négundo est indiqué pour des motifs sanitaires. Dans ces circonstances, le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter des appréciations portées sur l'état de santé de ces arbres. L'état sanitaire du robinier faux-acacia comme le danger de chute de branches présenté par l'érable négundo, qui constitue en l'occurrence une menace pour la sécurité des personnes, répondent aux exigences de l'art. 15 al. 1er ch. 4 RPNMS comme aussi de l'art. 5 du règlement communal. L'autorisation d'abattage de ces arbres est donc pleinement justifiée.
S'agissant des mesures d'écimage autorisées par la Commune de Nyon, à réaliser à intervalles réguliers, elles paraissent surtout motivées par le fait qu'elles sont préférables à un écimage drastique tous les 20 ans qui peut compromettre l'état sanitaire des plantations. L'expert mandaté par le tribunal a cependant relevé que les écimages peuvent provoquer des traumatismes sérieux pour l'équilibre biologique de la plante. Dans la mesure où une réduction de la masse foliaire peut être obtenue par une taille ou un élagage de la plante, cette solution doit donc être préférée à celle de l'écimage. Il convient de déterminer les mesures à prendre en fonction de la valeur des plantations en cause.
En l'espèce, le cordon boisé comporte un orme. Comme l'a fait remarquer à l'audience le représentant du Service de protection de la nature, cette essence atteinte d'une maladie (graphiose) est en voie de disparition; or, l'orme du cordon boisé de la propriété Richard est sain et il mérite une protection particulière excluant un écimage, qui pourrait le fragiliser. En revanche, des travaux d'élagage et d'émondage nécessaires pourraient être réalisés. La décision attaquée doit donc être réformée dans cette mesure.
S'agissant des ifs et du houx, ils font partie d'une catégorie d'essence supportant bien les écimages et les tailles drastiques; l'expert mis en oeuvre par le tribunal suggère donc pour ces plantes un écimage cyclique. Pour les autres plantes, à savoir les deux érables planes, l'expert estime aussi qu'une réduction de la masse foliaire surplombant la propriété Barbey peut être réalisée par le biais d'écimages réguliers à effectuer tous les trois à cinq ans. La décision communale peut donc être confirmée pour les ifs, le houx et les deux érables planes.
cc) Ces interventions auront de surcroît pour effet de restituer une partie de l'ensoleillement dont est privé Paul Barbey. A cet égard, on relèvera que l'éclairement à l'intérieur des pièces de la villa Barbey, qui donnent du côté du cordon boisé Richard, n'a pas été mesuré. Le tribunal a tout de même retiré de l'inspection locale du rez de chaussée de la villa Barbey l'impression générale de locaux enserrés dans un tunnel de verdure : à l'épaisseur du cordon boisé s'ajoute l'effet de surplomb des arbres qui prive les pièces d'une lumière verticale. Il n'est donc pas excessif de considérer que l'intimé Paul Barbey subit un préjudice grave du fait des plantations, au sens de l'art. 15 ch. 3 RPNMS.
Dès lors, peut rester ouverte la question de savoir si le cordon boisé en cause existait avant l'édification de la villa de Paul Barbey. La réalisation des mesures d'assainissement du cordon boisé laissera subsister un ensoleillement tolérable. Au reste, on ne peut déduire de la présence des cinq arbres fraîchement plantés figurant sur une photo de 1896, à la hauteur de la villa La Paisible (actuellement villa Richard), qu'ils se trouvent également en face de la (future) villa Barbey . En tout état de cause, selon les pièces au dossier, il paraît très vraisemblable que les immeubles Richard et Barbey ont été construits quasi simultanément. A l'exception des berges du Cossy, les parcelles n'ont été arborisées qu'après les constructions.
En résumé, dans la mesure où, comme dans le cas d'espèce, les dérogations prévues dans la LPNMS (et plus singulièrement celles soumises aux conditions de l'art. 15 ch.3 et 4 RPNMS) autorisent l'abattage, la taille et l'écimage de plantations protégées, soit notamment celles ayant atteint une hauteur de 6 mètres, la condition prévue à l'art. 15 ch. 1 RPNMS devient superfétatoire.
4. Conformément à l'art. 62 CRF, la municipalité est compétente pour délivrer l'autorisation d'abattage, cas échéant d'écimage et de taille des plantations protégées. En revanche, il incombe au juge de paix de statuer sur les modalités d'exécution des mesures concernées (art. 62 al. 3 CRF). C'est pourquoi, il n'est pas de la compétence de la municipalité de fixer, comme elle l'a fait, un délai pour l'exécution des travaux.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est très partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que seul l'élagage de l'orme est autorisé; elle est confirmée pour le surplus à l'exception du délai d'exécution qui doit être fixé par le juge de paix.
Vu le sort du recours et compte tenu du fait que l'admission partielle du recours ne porte que sur un point secondaire de la décision communale qui est confirmée pour l'essentiel, il convient de mettre à la charge du recourant François Richard un émolument de justice de Fr. 1'500.--, ainsi que les frais d'expertise qui se sont élevés, selon la facture finale de l'expert du 6 décembre 1993, à Fr. 1'664.--. Le recourant doit en outre à l'intimé Paul Barbey une indemnité de Fr. 1'000.-- à titre de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision rendue le 25 mai 1992 par la Municipalité de Nyon est réformée en ce sens que seul l'élagage de l'orme est autorisé; elle est confirmée pour le surplus à l'exception des modalités d'exécution.
III. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant François Richard.
IV. Les frais d'expertise par Fr. 1'664.-- (mille six cent soixante-quatre francs) sont mis à la charge du recourant François Richard.
V. Le recourant François Richard est débiteur de l'intimé Paul Barbey d'une indemnité de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 14 janvier 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : La greffière :