canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 22 juin 1993
sur le recours interjeté le 22 juin 1992 par Pierre DUBUIS et consorts, à Morges, représentés par leur conseil Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Morges du 9 juin 1992 levant leur opposition et autorisant Flavio Luparia à construire un immeuble d'habitation avec garage souterrain à l'avenue Muret 14.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, président
Mme L. Bonanomi, assesseur
M. J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
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A. Flavio Luparia est propriétaire de la parcelle 1127 du cadastre de la Commune de Morges. Ce bien-fonds, d'une superficie de 1425 mètres carrés, a été classé en zone périphérique par le plan d'affectation communal approuvé le 2 mars 1990 par le Conseil d'Etat. Selon l'art. 26 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après : RPA), approuvé le 2 mars 1990 également, la zone périphérique "est réservée à l'habitat individuel ou groupé".
B. Après avoir déposé une première demande de permis de construire un bâtiment d'habitation comprenant 16 logements - demande qu'il a retirée à la suite de l'enquête publique -, Flavio Luparia a déposé une deuxième demande en vue de la construction d'un bâtiment de quatre niveaux comprenant soit huit appartements de cinq pièces ayant chacun une chambre indépendante, soit huit appartements de quatre pièces et huit studios indépendants. La demande et les pièces annexées ont été mises à l'enquête publique du 27 novembre au 17 décembre 1990. La Municipalité de Morges (ci-après : la municipalité) a décidé le 22 janvier 1991 de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire.
Pierre Dubuis, propriétaire de la parcelle voisine 1129, ainsi que 25 consorts, ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision communale. Par arrêt du 27 décembre 1991 (AC 7435), le Tribunal administratif a rejeté tous les moyens soulevés par les recourants à l'exception de celui concernant les accès. Le recours a donc été partiellement admis et la décision municipale du 22 janvier 1991 annulée.
C. Flavio Luparia a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour le même bâtiment, prévoyant des accès légèrement modifiés pour tenir compte des considérants de l'arrêt du 27 décembre 1991. Mise à l'enquête publique du 8 au 27 mai 1992, la demande a suscité l'opposition de Pierre Dubuis et de 10 consorts; opposition levée par décision de la municipalité du 9 juin 1992. Le permis de construire a été délivré à la même date.
Pierre Dubuis et consorts ont recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif par le dépôt d'une déclaration de recours du 22 juin 1992, validée le 2 juillet 1992 par l'envoi d'un mémoire motivé. Ils concluent à l'annulation de la décision municipale. La municipalité et le constructeur se sont déterminés sur le recours, ainsi que sur le mémoire complémentaire déposé par les recourants le 23 octobre 1992 : ils proposent le rejet du pourvoi. Le tribunal a statué sans tenir d'audience.
Considère en droit :
1. Les recourants soutiennent que les plans et le dossier de la demande de permis de construire auraient dû être signés par les recourants Dubuis et Friedrich, propriétaires des terrains grevés par la servitude de passage assurant l'accès à la construction projetée; ils se réfèrent à cet égard à la jurisprudence publiée à la RDAF 1986, p. 196. Cependant, il ressort très clairement des plans annexés à la demande de permis de construire que les parcelles des recourants Dubuis (1129) et Friedrich (1130) ne seraient pas touchées par les travaux de construction projetés ni d'ailleurs par les travaux concernant l'aménagement des accès, qui affecteraient exclusivement la parcelle 1127.
2. Les recourants prétendent que le projet ne serait pas conforme à la destination de la zone périphérique, réservée à l'habitat individuel ou groupé.
Le Tribunal administratif a déjà rejeté un tel grief dans son arrêt du 27 décembre 1991. Il a estimé que les caractéristiques principales de la zone périphérique étaient données par les dimensions des gabarits autorisés, à savoir : une distance de 6 mètres par rapport à la limite de propriété mais au moins égale aux trois quarts de la hauteur de la façade (art. 28 RPA), un coefficient d'occupation du sol de 1/5 (art. 30 RPA), et une surface minimale de la parcelle de 600 mètres carrés (art. 31 RPA). En outre, sur les parcelles de moins de 1200 mètres carrés, le nombre de niveaux est limité à un rez-de-chaussée, un étage, des combles et surcombles en duplex. Sur les parcelles d'une surface égale ou supérieure à 1200 mètres carrés, un niveau supplémentaire est autorisé entre le rez-de-chaussée et les combles (art. 32 RPA). Le tribunal a certes admis que le concept d'habitat groupé n'englobait habituellement pas des constructions de 5 niveaux habitables, mais désignait plus souvent des ensembles d'un certain nombre de logements juxtaposés, ou éventuellement superposés, avec un caractère individuel plus prononcé que dans un bâtiment locatif; il a fait cependant référence à une étude du programme national de recherche "SOL", mentionnant comme un exemple d'habitat groupé un bâtiment comprenant des appartements en duplex superposés (rapport no 17 du Programme national de recherche sur l'utilisation du sol en Suisse). Il s'est également penché sur les travaux préparatoires de la nouvelle réglementation communale, selon lesquels le gabarit des constructions autorisé était déjà sensiblement réduit par rapport à celui du précédent règlement de 1970; il en a déduit que le législateur communal aurait eu l'intention d'autoriser d'une part des constructions du genre villas sur des petites parcelles pour légaliser la situation actuelle, et d'autre part des bâtiments d'habitation plus importants sur des parcelles plus étendues. Le tribunal est ainsi parvenu à la conclusion que le terme d'habitat groupé utilisé à l'art. 26 RPA ne pouvait être compris de manière à vider partiellement de sa substance le gabarit des constructions fixé par les art. 28 à 32 du règlement communal. Il y a lieu de confirmer ici cette interprétation.
3. Les recourants soutiennent aussi que les places de parc prévues à proximité de l'avenue Muret poseraient un problème de sécurité; ils relèvent en outre qu'elles seraient grevées par une limite des constructions.
Les places de stationnement aménagées à l'extérieur sont assimilables à des dépendances (art. 39 al. 3 RATC; RDAF 1978 p. 252). Or, selon l'art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes entrée en vigueur le 1er avril 1992, l'autorité peut autoriser la construction de dépendances de peu d'importance dans les espaces frappés par les limites de construction si une distance de trois mètres au moins, calculée du bord de la chaussée, est respectée. Cette distance ne se mesure donc pas depuis la limite du domaine public, mais depuis l'emprise effective de la voie de circulation en cause; c'est-à-dire, s'il y a un trottoir, depuis le côté extérieur de la bordure de ce dernier. En l'espèce, vérification faite, les places de parc respecteraient cette distance de trois mètres, de sorte que les exigences concernant la sécurité du trafic résultant de la loi sur les routes seraient remplies. En outre, les mouvements prévisibles sur l'accès privé, soit environ une centaine par jour au maximum, ne seraient pas tels que la situation de ces places de stationnement apparaisse dangereuse.
4. Les recourants estiment que les bâtiments projetés ne respecteraient pas les règles de l'ordre non contigu posées à l'art. 27 RPA; ils se réfèrent à ce sujet à la jurisprudence de l'ancienne CCRC concernant les villas.
Le tribunal s'est déjà prononcé sur cette question dans son arrêt du 27 décembre 1991. Il a estimé que si les deux corps de bâtiment sembleraient partiellement détachés l'un de l'autre, ils resteraient indissociables au niveau du sous-sol, la cage d'escaliers commune constituant un lien entre les deux parties au-dessus du niveau du sol : aussi se trouverait-on en présence d'un bâtiment unique. Il convient de confirmer ici une telle appréciation.
5. Les recourants affirment que la cage d'escaliers reliant les deux corps de bâtiment devrait entrer dans le calcul de la surface bâtie, d'où un dépassement de la limite du cinquième fixée à l'art. 30 RPA.
Il ressort effectivement de l'art. 77 RPA que les surfaces occupées par les couloirs, les escaliers et les ascenseurs desservant directement des surfaces habitables doivent être prises en compte dans le calcul de la surface bâtie. Vérification faite, la surface bâtie s'élèverait à 285 mètres carrés en incluant l'emprise de la cage d'escaliers : la surface de la parcelle s'élevant à 1425 mètres carrés, la proportion fixée à l'art. 30 RPA serait donc respectée (1425 : 5 = 285 mètres carrés).
6. Les recourants soulèvent le problème de l'utilisation des surfaces habitables en surcombles. A leur avis, les studios des combles, s'ils ne communiquaient pas avec les surcombles, violeraient l'art. 32 RPA.
Comme les recourants l'ont relevé en procédure, l'art. 32 RPA "n'autorise l'utilisation des surcombles qu'en duplex avec les combles". Or, l'appartement en duplex au niveau des combles et des surcombles conserverait cette liaison exigée par le règlement communal, même si la chambre indépendante au niveau des combles servait de studio.
7. Les recourants considèrent que la forme triangulaire des lucarnes en façade sud serait contraire à l'art. 33 RPA. Ils ont tort.
L'art. 33 al. 4 RPA autorise les lucarnes et les tabatières pour autant que la largeur totale de ces éléments ne dépasse pas les trois cinquièmes de la longueur du bâtiment et qu'ils soient placés au minimum à trente centimètres en retrait du nu de la façade sous-jacente. L'examen des plans permet de constater que ces conditions seraient manifestement réunies. Par ailleurs, aucune autre disposition du règlement communal n'interdit les lucarnes triangulaires, dont la pente serait d'ailleurs semblable à celle des lucarnes traditionnelles prévues en façade nord.
8. Les recourants estiment qu'il ne serait pas possible de prévoir deux variantes dans la demande de permis de construire.
Il est vrai que le projet prévoit dans chaque logement une chambre indépendante qui pourrait servir de studio grâce à l'accès direct aménagé sur le palier de la cage d'escaliers. Cette solution permet de créer soit huit appartements de cinq pièces, chaque appartement comprenant une chambre indépendante; soit huit appartements de quatre pièces et huit studios. Il convient donc de déterminer si les besoins en places de stationnement seraient respectés dans les deux variantes. L'art. 85 al. 2 lit. a RPA exige pour les maisons d'habitation une place de stationnement par 80 mètres carrés de surface brute de plancher utile et, au minimum, une place par logement; ainsi que des places pour visiteurs à raison d'une place au moins par tranche ou fraction de cinq logements, et au maximum huit places. En l'espèce, la surface brute de plancher utile atteindrait 1280 mètres carrés : il faudrait donc seize places de stationnement, ce qui correspond au minimum exigé si le constructeur réalisait seize logements au total. Pour un tel nombre de logements, la réglementation communale exige encore quatre places pour visiteurs. Or, le projet prévoit un parking souterrain de quinze places ainsi que l'aménagement de cinq places de stationnement à l'extérieur, soit un total de vingt places : ce chiffre correspond au minimum exigé par la réglementation communale dans l'une et l'autre des variantes. Les deux solutions ayant été mises à l'enquête publique, elles pouvaient régulièrement être autorisées par la municipalité puisqu'elles seraient conformes aux exigences requises. La jurisprudence a d'ailleurs admis un tel procédé car "la loi ne fait pas obstacle à la mise à l'enquête de projets comprenant des variantes, ni à l'autorisation de celles-ci" (RDAF 1973, p. 140).
9. Les recourants insistent encore sur le problème d'esthétique et d'intégration que poserait selon eux l'édification de l'ouvrage. Les quelques critiques soulevées à ce sujet par l'arrêt du 27 décembre 1991 auraient dû amener la municipalité à se montrer beaucoup plus exigeante en cette matière; tout au moins à leur avis.
Le tribunal a cependant déjà jugé que la municipalité n'avait pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est réservé par l'art. 86 LATC en matière d'esthétique, même si l'intégration du bâtiment dans le site construit ne serait pas idéale. Car ce résultat serait favorisé par la réglementation communale, autorisant un niveau supplémentaire sur les parcelles de plus de 1200 mètres carrés. La municipalité conserve le même pouvoir d'appréciation que celui que lui garantit l'autonomie communale (ATF 115 Ia, 118-119, 114 Ia, 346), indépendamment des remarques formulées par le tribunal dans son arrêt du 27 décembre 1991.
10. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision municipale du 9 juin 1992 confirmée.
Conformément
à l'art. 55 al. 1 LJPA, les recourants, qui succombent, doivent supporter les
frais de justice, arrêtés à Fr. 2'000.--, ainsi que les dépens requis par le
constructeur, arrêtés à Fr. 1'500.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté, la décision municipale du 9 juin 1992 étant confirmée.
II. Les frais de justice, arrêtés à Fr. 2'000.-- (deux mille francs), sont mis à la charge des recourants Pierre Dubuis et consorts, solidairement entre eux.
III. Les recourants Pierre Dubuis et consorts sont les débiteurs solidaires du constructeur Flavio Luparia d'une somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 22 juin 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires énumérés dans l'avis d'envoi ci-joint.