canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 8 décembre 1993
sur le recours interjeté par Donald COHEN, dont le conseil est l'avocat Edmond de Braun, CP 41 à 1000 Lausanne 24,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne du 15 juin 1992 levant son opposition et autorisant la construction d'un bâtiment d'habitation avec parking souterrain sur la propriété de Laura Ursini-Caponi.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
______________
A. Laura Ursini-Caponi est propriétaire de la parcelle n° 6552 du cadastre de la Commune de Lausanne. Situé en amont de l'avenue de Jaman, ce bien fonds de 1'100 m2 présente une pente orientée au sud-est dont la déclivité naturelle a subi de sensibles modifications au début du siècle lors de la construction du bâtiment d'habitation qui s'y trouve. Erigée sur le haut du terrain, cette demeure, qui comprend un étage sur rez-de-chaussée ainsi que des combles habitables pour une surface au sol de 189 m2, prend appui sur un terrassement de la largeur de la propriété et limité au nord par un mur de soutènement de près de deux mètres de hauteur. En surplomb, la parcelle voisine offre à cet endroit une arborisation hétérogène et fournie. Un garage semi-enterré est aménagé au bas du terrain à l'extrémité sud-est. Il est prolongé par un mur de en pierres de taille qui suit la limite de propriété le long de l'avenue de Jaman.
A l'ouest s'étend la propriété de Donald Cohen qui présente les mêmes caractéristiques topographiques que celle de Laura Ursini-Caponi. Elle supporte en outre une habitation de la même époque et d'un gabarit comparable à celle précédemment décrite. A l'est s'élève également une demeure bourgeoise du début du siècle dont les volumes sont toutefois nettement plus importants. D'une manière générale, l'environnement bâti du secteur, sans être hétéroclite, présente une grande diversité architecturale constitutive du charme et de la fantaisie d'un quartier bourgeois du début du XXème siècle, dont l'urbanisme est aéré par l'aménagement de vastes parcs arborisés.
B. Les lieux font partie du périmètre du plan d'extension n° 593 approuvé par le Conseil d'Etat le 23 juillet 1983 et délimité par l'avenue de Jaman au sud-est, l'avenue Secrétan au sud-ouest, le chemin de Bellevue à l'ouest ainsi que par le chemin du Levant à l'est.
C. Le 28 juin 1991, Laura Ursini-Caponi a requis de la municipalité l'autorisation de démolir le bâtiment existant sur sa parcelle et d'y ériger en lieu et place une maison d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée avec combles habitables pour une surface au sol de 190 m2. Le projet prévoyait également l'excavation d'une grande partie du bas de la parcelle pour y aménager un garage souterrain de quatre places. A la suite de remarques formulées par l'autorité municipale (courrier du 16 août 1991), la constructrice a produit un jeu de plans modifiés qui a été soumis à l'enquête publique du 1er au 21 novembre 1991. Cette procédure a suscité le dépôt de trois oppositions dont celle de Donald Cohen. Ce dernier, à l'instar des autres opposant, s'élevait contre l'édification d'un bâtiment qu'il jugeait critiquable du point de vue du traitement des façade, au centre d'un quartier jusqu'à ce jour préservé de l'intrusion de l'architecture contemporaine. Il regrettait, par là même, la démolition d'une villa bourgeoise du début du siècle, témoin de l'esthétique d'une époque au charme disparu et partie intégrante d'un environnement qualifié de site pittoresque. Il reprochait également au projet l'implantation du bâtiment en dehors des périmètres prévus par le plan d'extension, une surface de plancher brute excédentaire, une modification excessive du niveau du terrain naturel due à l'importance des volumes excavés, la disparition d'arbres protégés par le plan d'extension ainsi que le manque de précisions quant au sort des matériaux excavés. Il faisait également valoir que le cordon boisé situé au nord de la parcelle de la constructrice serait soumis au régime forestier avec les exigences qui en découlent notamment concernant la distance à respecter entre l'ouvrage et les plantations.
Le 16 janvier 1992, la CAMAC a communiqué à la municipalité la synthèse des décisions et préavis des services cantonaux concernés. A cette occasion le Service des forêts et de la faune a précisé que l'arborisation sise au nord de la parcelle en cause n'avait aucun rapport avec un cordon boisé ou une forêt-parc soumis au régime forestier. En revanche, considérant que l'immeuble dont la démolition était envisagée faisait partie avec ses voisins d'un ensemble construit vers 1910, représentatif d'une architecture bourgeoise du début du siècle, la Section des monuments historiques a formulé une opposition et déclaré qu'elle déposerait à l'enquête, en temps utile, un projet d'arrêté de classement.
Le 30 janvier 1992, la constructrice a complété le dossier d'enquête par la production d'un plan établi par l'ingénieur W. Birchmeier délimitant la zone de stockage de la terre excavée conservée ainsi que des coupes de profil au droit des limites est et ouest de la parcelle avec indication des niveaux du terrain naturel et futur touchant chacune des propriétés limitrophes. En outre, le type d'ascenseur initialement prévu a été abandonné au profit d'un modèle hydraulique dont les dimensions plus réduites ont permis d'abaisser le niveau de la dalle de la toiture et d'insérer entièrement la cage dans le gabarit du toit à la Mansart.
Par décision du 15 juin 1992, la municipalité a levé les oppositions précitées considérant que le projet litigieux était conforme au plan d'extension n° 593. Elle a notamment relevé que la Section des monuments historiques avait renoncé à prendre une mesure de classement, selon déclaration contenue dans une lettre de la CAMAC du 28 avril 1992, et que les plans complétant ou modifiant ceux de l'enquête allaient dans le sens de certaines critiques soulevées lors de cette procédure. Le permis de construire a été délivré le 16 juin 1992. Le 17 juin 1992, Donald Cohen a sollicité la communication des décisions ou préavis des autorités cantonales concernées.
D. Par acte de recours du 29 juin 1992, Donald Cohen a interjeté recours contre cette décision qu'il a d'emblée critiquée au motif qu'elle violait le principe de coordination dès lors que les décisions communale et cantonales auraient dû faire l'objet d'une notification unique. Dans son mémoire du 7 juillet 1992, le recourant a également invoqué l'absence d'une décision de l'autorité compétente sur le remplacement des arbres abattus et à remplacer au sens du plan d'extension ainsi que la non-réglementarité du projet au regard notamment de sa surface de plancher brute, des volumes des constructions souterraines et du sort des matériaux excavés. Il a également critiqué l'absence d'une étude géotechnique nécessaire selon lui en raison de la nature molassique du sous-sol de la parcelle. Enfin, il a estimé n'être pas suffisamment renseigné pour se déterminer sur la conservation du bâtiment existant ou encore sur le régime légal à appliquer à l'arborisation sise au nord du bien-fonds.
Le 8 juillet 1992, la municipalité a communiqué au recourant copie de la synthèse CAMAC du 16 janvier 1992 ainsi que de la détermination finale de la Section des monuments historiques contenue dans le courrier de la CAMAC du 28 avril 1992.
La municipalité a conclu au rejet du recours. La constructrice s'est déterminée dans le même sens.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 7 décembre 1992 en présence: du recourant personnellement assisté de son conseil l'avocat Edmond de Braun, de l'avocat François Boudry représentant l'autorité intimée, accompagné de Jean-François Gilléron, adjoint au service d'urbanisme ainsi que d'Alexandro Caponi représentant la constructrice assisté de son conseil l'avocat Benoît Bovay et accompagné des architectes Alain Chessex et Jacques Felber. Le tribunal a procédé à une visite locale en présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs explications et conclusions. Le recourant a notamment déclaré renoncer aux moyens tirés d'une notification irrégulière de la décision attaquée ainsi que de la nécessité d'entreprendre une étude géotechnique. En outre, il a pris acte du point de vue de la Section des monuments historiques en ce qui concerne le classement de l'immeuble sis sur la parcelle de la constructrice.
A l'issue de l'audience, parties ont convenu de requérir la suspension de la procédure afin d'examiner si l'architecture du projet pouvait être modifiée de façon à recueillir l'assentiment du recourant. Parties ont également convenu que la cause serait reprise, sans nouvelle mesure d'instruction, à la requête de la partie la plus diligente.
Faisant droit à cette requête, le tribunal a provisoirement suspendu les débats.
Par courrier du 30 septembre 1993, la constructrice a requis la reprise de la procédure en raison de l'échec des pourparlers transactionnels. Le tribunal en a pris acte et a délibéré à huis clos le 4 novembre 1993.
et considère en droit :
________________
1. Le Tribunal administratif examine d'office avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).
a) La qualité pour recourir devant le Tribunal administratif contre l'octroi d'un permis de construire doit être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (Cf. art. 103 OJF) pour autant que soit invoquée la violation de dispositions donnant un contenu concret à la planification telles que la destination, l'implantation ou les dimensions de la construction projetée (art. 33 al. 2 LAT; ATF 118 Ib 26 sp. 31 consid. 4 b; Tribunal administratif, arrêt AC 92-191, du 5 mars 1993). Les exigences de l'art. 103 OJF sont également applicables par l'instance cantonale de recours lorsque sont en jeu des dispositions dont le respect peut être vérifié dans le cadre d'un recours de droit administratif. Tel est notamment le cas des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'application (ATF 115 I 370; 112 Ib 71; 112 Ib 415 et références citées).
Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid. 7c). Mais pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
b) Le recourant est propriétaire de la parcelle voisine de celle de la constructrice. Il aura ainsi une vue directe sur la construction litigieuse et en subira les éventuels inconvénients. Par sa situation, il est touché plus que quiconque par le projet en cause. Dans la mesure où ses griefs portent sur l'application du plan partiel d'affectation n° 593 ou encore sur les dispositions de droit communal et cantonal d'aménagement du territoire et de police des constructions, son recours est recevable. Il est également fondé à exiger que les incidences de la construction sur l'environnement respectent les normes de droit fédéral en la matière.
c) En revanche, le recourant n'a pas qualité pour invoquer la violation de dispositions cantonales édictées dans le seul intérêt public même s'il a un intérêt de fait à son application (Tribunal administratif, arrêt AC 92/022, du 5 février 1993 et références citées). Lorsque la qualité pour recourir doit être reconnue dans son principe, cela n'exclut pas pour autant que certains des moyens invoqués puissent être écartés au stade de la recevabilité, faute pour l'intéressé de pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé par la loi applicable (art. 37 LJPA). S'agissant du recours d'un voisin contestant une décision prise à l'égard d'un tiers, cette condition n'est remplie que si les prescriptions légales ont été édictées pour la protection des particuliers et que le recourant se trouve dans leur champ de protection. L'existence d'un intérêt juridiquement protégé sera en revanche nié lorsque la norme est édictée dans le seul intérêt public ou dans celui de tiers, même si le recourant a un intérêt de fait à son application (v. par analogie avec le recours de droit public : ATF 118 Ia 116; 117 Ia 19; 113 Ia 470; 106 Ia 62).
Le recourant fait valoir que le projet litigieux ne prévoit pas le remplacement, à l'endroit figuré sur le plan d'extension n° 593, d'un arbre à conserver, abattu au bénéfice d'une autorisation délivrée voici près de trois ans. Il ne prétend pas que la municipalité aurait renoncé à exiger une plantation de compensation, clause contenue dans l'autorisation d'abattage. En revanche, il soutient qu'elle aurait l'obligation de respecter l'emplacement prévu par le plan.
La définition des arbres à conserver ou à protéger qui découle d'un plan de classement des arbres, d'un plan de quartier ou d'un plans partiel d'affectation constitue une mesure d'exécution de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; Tribunal administratif, arrêt AC 29/022, du 5 février 1993 déjà cité). Selon l'art. 1er LPNMS, la loi a notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté ou de la science, d'assurer la sauvegarde de la nature, ménageant l'espace vital nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels caractéristiques (a) et de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (b). La LPNMS a ainsi été édictée dans l'intérêt public exclusivement (RDAF 1982, 70 spéc. 72). La qualité pour recourir contre une décision prise en application de cette loi est reconnue aux propriétaires touchés, aux communes, ainsi qu'aux associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 90 LPNMS). Suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont le Tribunal administratif n'a pas de raison de s'écarter en l'espèce, le propriétaire touché au sens de cette disposition est celui auquel les règles ordinaires de la procédure administrative reconnaissent le droit de recourir, soit celui "qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable" (art. 37 LJPA, voir RDAF 1982, 70, spéc. 71).
En contestant l'autorisation d'abattre un arbre protégé ou encore la façon de le remplacer, le recourant invoque la violation de dispositions relatives à la protection de la nature. A moins qu'elles ne constituent la base légale d'une décision touchant directement ses droits - ainsi par exemple une décision de classement - ces dispositions ne sauraient être invoquées pour la défense de ses intérêts de fait ou pour la défense de l'intérêt général. Un recourant qui fait valoir un intérêt général pour la protection de la nature et du paysage n'a pas d'intérêt juridiquement protégé (RDAF 1982, 72 précité; ACE R9 597/84, R6 674/85). En effet, il incombe aux autorités compétentes de veiller à la protection de l'intérêt général et non pas au citoyen seul (Tribunal administratif, arrêt AC 92/122, du 8 juin 1993). En l'occurrence, le recourant n'est pas le destinataire du permis de construire qui contient l'autorisation implicite de remplacer un arbre à conserver au sens du plan d'extension par d'autres plantations à d'autres emplacements que celui prévu par le dit plan. Il n'est pas non plus le propriétaire du fonds touché par la plantation de remplacement. Son intérêt à faire contrôler la bonne application des dispositions régissant la protection de la nature n'est donc pas distinct de l'intérêt général même s'il dispose d'un intérêt de fait à ce que l'autorité de recours procède à cet examen. Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu'il porte sur cet aspect du permis de construire.
2. Le recourant considère que l'arborisation située au nord de la parcelle de la constructrice, sur fonds voisin, constituerait une aire forestière au sens de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et de son ordonnance d'exécution du 30 novembre 1992 (OFo). Il fait également valoir que le préavis du département, contenu dans la synthèse CAMAC du 16 janvier 1992, qui nie le caractère forestier des plantations litigieuses ne serait, à cet égard, pas déterminant dans la mesure où seul le Conseil d'Etat serait compétent pour décider du régime légal applicable. Dans l'hypothèse où la végétation située au nord du bien-fonds de la constructrice serait qualifiée de forêt, le projet devrait être condamné en raison d'une distance trop faible entre le bâtiment et la lisière du secteur boisé.
a) L'art. 2 al. 1 LFo définit la forêt comme une surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières: leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier n'étant pas pertinents. Toutefois, ne sont pas considérés comme forêts, les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité des barrages (art. 2 al. 3 LFo). Les cantons sont compétents pour préciser les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: a) surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; b) largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m2; c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme une forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (art. 3 OFo). Les forêts exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et qualité suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable (message du Conseil fédéral, FF 1988 III 172; cf également ATF 114 Ib 231 consid. 9 et 10; 113 Ib 408 consid. c/aa).
Aux termes des art. 3 de la loi forestière du 5 juin 1979 (LFor) et 3 de son règlement d'application du 16 mai 1980 (RFor), le Conseil d'Etat est compétent dans les cas limites, pour décider si un peuplement est soumis ou non au régime forestier.
Selon la jurisprudence, l'origine de la végétation est sans importance. Cela signifie qu'il est indifférent que celle-ci soit apparue spontanément ou, au contraire, qu'elle ait été plantée (ATF 112 Ib 559 consid. 3); dans cette dernière hypothèse, les intentions du propriétaires ne sont pas non plus déterminantes (ATF 11 Ib 305 consid. 4). Pour déterminer si une surface boisée constitue un élément de jardin, de parc ou une haie dont la loi exclut la nature forestière, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances telles que notamment la présence d'essences non forestières ou celles d'installations caractéristiques de parc (ATF 113 Ib 355 consid. 4a, 361 consid. 3).
b) L'arborisation litigieuse, implantée en limite nord de la parcelle de la constructrice, sur fonds voisins, présente tout d'abord un aspect linéaire et sans épaisseur, semblable à une haie de jardin, enrichie toutefois d'arbres de grande taille. En retrait, côté ouest, un peuplement plus compact épaissit la plantation. La surface ainsi boisée, dont le développement est exclu en aval par l'existence d'un important mur de soutènement, est nettement inférieure à 200 m2. Intercalée à faible distance de plusieurs immeubles, elle s'intègre dans le réseau plus vaste des haies existantes dans tout le quartier. Si certains des éléments qui la composent sont d'essence forestière (notamment deux chênes, un érable et un pin, cf. annexe I de l'ordonnance n°1 du DFI concernant la protection des plants forestiers en lisière, RS 921.541.1), leur occupation spatiale permet de les assimiler à un aménagement de parc ou de jardin plantés dans un but d'agrément et d'esthétique. A ceux-ci s'ajoutent des arbustes de haie (troène, laurelle) ainsi que des trochées dont la présence permet de créer un écran de verdure efficace entre les trois propriétés concernées. L'arborisation litigieuse ne présente donc manifestement pas les caractéristiques d'une forêt ou d'un cordon boisé soumis au régime forestier, tant par ses dimensions que par la fonction qu'elle est à même d'assurer. Elle doit au contraire être qualifiée de haie ou de plantation de parc dont la protection n'est pas assurée par la législation fédérale sur les forêts. A cet égard, on relèvera que son existence n'est pas directement mise en danger par le projet querellé et qu'il ne se justifie donc pas d'examiner quelle est la nature exacte du peuplement considéré et l'étendue de la protection que lui confèrent les textes légaux applicables.
Notamment en raison de la nature du boisé, de sa surface, de sa fonction sociale et protectrice ainsi que de sa valeur esthétique, force est de considérer que l'on ne se trouve pas en présence d'un cas limite au sens de l'art. 3 LFor. Dans ces conditions, le préavis du service spécialisé peut être confirmé sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat. Ce grief formel doit donc être écarté.
3. Le règlement du plan d'extension n° 593 (ci-après RPE) prévoit la limitation de la surface de plancher brute habitable par niveau. Sur le plan figure, pour chaque parcelle du périmètre, la surface admissible pour un nouveau bâtiment. L'art. 2 RPE dispose encore que les balcons, balcons à joues, loggias, cordons et bandeaux, piliers et pilastres, porches d'entrée, marquises, sauts-de-loups, sorties d'abris P.C., escaliers et rampes d'accès aux bâtiments, aménagements extérieurs, etc., ne sont pas comptés dans le calcul de la surface-plancher brute habitable.
Le recourant considère que le projet litigieux présenterait une surface de plancher brute excessive. Il soutient que la surface indiquée dans le questionnaire de demande de permis de construire ne tiendrait pas compte, à tort, de balcons dont la profondeur est supérieure à 1,50 mètre. Ce point de vue entre toutefois en contradiction manifeste avec la disposition réglementaire applicable. En effet celle-ci exclut expressément du calcul de la surface de plancher brute les loggias auxquelles un balcon d'une profondeur de 1,5 mètre peut être assimilé. Par ailleurs, ce type d'élément n'est usuellement pas pris en compte, comme le prescrit la norme ORL-EPF, lorsqu'il s'agit de calculer la surface brute de plancher utile pour déterminer l'indice d'utilisation du sol d'une construction (Droit vaudois de la construction, Lausanne 1986, p. 283 et références citées). Il en irait différemment s'il s'agissait de définir le coefficient d'occupation du sol. Au surplus, le recourant ne conteste pas, abstraction faite de l'élément spécifiquement incriminé ci-dessus, que la surface de plancher brute admissible par niveau habitable de 190 m2 serait respectée. Enfin, il n'existe aucun indice permettant de penser que tel ne serait pas le cas. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner plus avant la réglementarité du projet au regard de cette disposition. L'argumentation du recourant doit donc être rejetée sur ce point également.
4. Selon l'art. 22 RPE, des constructions souterraines ou semi-enterrées pourront être admises dans la zone de verdure - et ce jusqu'en limite de propriété - pour autant qu'elles soient recouvertes d'une couche de terre végétale d'une épaisseur de 0,30 m au minimum et qu'elles ne modifient pas sensiblement la topographie naturelle du terrain.
Le recourant considère que le garage prévu en limite sud-est de la parcelle ne respecterait pas cette disposition. Il incrimine plus particulièrement le fait que l'ouvrage en question dépasserait de près de 1,5 mètre le niveau du terrain naturel au droit de la façade la plus dégagée et modifierait de façon trop importante la configuration des lieux.
A l'examen des plans de façade ainsi que des plans de coupe, l'ouvrage litigieux inscrira près de 75 % de son volume au-dessous du terrain naturel. Une fois la parcelle réaménagée, sa partie supérieure émergera du terrain et formera une terrasse plane, recouverte d'une couche de 30 cm de terre végétale. Deux portions de façade seront plus particulièrement dégagées. La façade sud, sur une largeur de six mètres permettant l'accès des véhicules depuis l'avenue de Jaman, ainsi que la façade est, longée par un escalier dont la pente sera plus élevée que celle du terrain naturel. En outre, le solde de la façade sud sera dégagé sur la partie supérieure. Pour l'observateur placé en aval du bien-fonds, l'ensemble apparaîtra cependant comme un ouvrage enterré et intégré dans la pente. Le dégagement partiel des façades est et sud n'est pas en soi prohibé par le règlement communal, lequel autorise expressément les constructions semi-enterrées. Par ailleurs, la portion de l'ouvrage située au-dessus du niveau du terrain naturel n'est pas outrancière ou de nature à déséquilibrer sensiblement la topographie des lieux. Enfin les importants terrassements existants déjà avant la réalisation du projet litigieux atténuent sensiblement la notion de modification du terrain naturel. En définitive, il n'y a pas lieu de condamner le projet sur ce point et le grief du recourant doit être écarté.
5. L'art. 36 RPE dispose que l'excédent de terre provenant des travaux de construction et d'aménagement (excavations, régalages, etc.) ne sera pas transporté à la décharge publique, mais conservé ou réparti dans le périmètre du plan. Dans certains cas exceptionnels, où l'application de cette prescription se heurterait à des difficultés insurmontables, la municipalité pourra accorder des dérogations.
Au cours de la procédure d'octroi du permis de construire et à la demande de l'autorité, la constructrice a produit un plan figurant une zone de stockage d'environ 300 m3 de terre végétale sur la partie sud-ouest de la parcelle. En revanche, il n'a pas été fait mention d'une éventuelle dérogation concernant les matériaux pierreux excavés au sujet desquels il était entendu qu'ils seraient exportés vers une décharge extérieure au périmètre du plan.
Cette application de la disposition précitée ne prête guère le flanc à la critique. En effet, tout d'abord l'interprétation littérale du texte ne permet pas d'obliger un constructeur à conserver la totalité des matériaux excavés sur son propre bien-fonds ou à l'intérieur du périmètre du plan puisqu'il n'est question que de terre. En outre, à suivre le point de vue du recourant, une telle norme aurait pour effet de limiter la densité et le volume des constructions souterraines d'une parcelle, sauf octroi d'une dérogation. Or telle n'a manifestement pas été la volonté du législateur puisqu'il autorise le transport de l'excédent de terre sur d'autres biens-fonds du périmètre du plan. Il faut au contraire comprendre cette disposition conformément aux principes essentiels de la planification. Le plan d'extension se caractérise principalement par une importante zone de verdure au sein de laquelle sont délimités les périmètres d'implantation des immeubles. Il n'y aurait donc guère de sens à vouloir conserver, hors de ces périmètres, des matériaux rendant difficile le développement de la végétation. Pour ces motifs, force est de considérer que l'art. 36 RPE ne concerne que les excédants de terre végétale à l'exclusion de tout matériaux pierreux. Dans la mesure où il n'est pas contesté que la constructrice satisfait à cette exigence, l'argumentation du recourant doit être rejetée sur ce point également.
6. Le recourant fait encore valoir que le bâtiment projeté ne s'intégrerait pas dans le site existant. Il invoque les caractéristiques architecturales particulières des autres immeubles du quartier et reproche au projet la manière dont les façades ont été traitées.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. L'art. 11 RPE précise encore que la municipalité est en droit de refuser tout projet qui, par sa conception, compromettrait l'environnement architectural des bâtiments à conserver. Le plan lui-même figure précisément les bâtiments à conserver.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid.3, 115 Ia 363, consid.2c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA).
b) En l'occurrence, le projet litigieux s'implanterait sur une parcelle aux abords immédiats de laquelle aucun bâtiment à conserver au sens de l'art. 11 RPE n'a été érigé. Cette disposition n'a donc aucune portée particulière par rapport à la clause générale de l'esthétique formulée à l'art. 86 LATC qui impose notamment à l'autorité compétente de veiller à la bonne intégration d'une construction dans l'environnement bâti.
Les immeubles édifiés aux alentours de la parcelle de la constructrice ne constituent pas à proprement parler un tissus bâti homogène. En effet, leur volume respectif ainsi que leur architecture souvent originale présentent une grande diversité. Il n'en demeure pas moins que l'on se trouve en présence d'un environnement de qualité, représentatif d'une architecture bourgeoise de la fin du XIXème voire du début du XXème siècle dont le charme réside tant dans l'esthétique des bâtiments que dans l'existence des importants espaces verts arborisés qui les entourent.
A cet égard, le volume du bâtiment projeté, imposé par les différentes règles applicables dans le périmètre du plan d'extension n° 593, n'apparaît pas choquant. Outre le fait qu'il s'inscrirait dans un gabarit semblable à celui du bâtiment qu'il remplacerait, ses dimensions n'en feraient pas un objet qui le distinguerait des immeubles avoisinants. Quant à son architecture, il n'appartient pas au tribunal d'exprimer ici un quelconque jugement de valeur. Tout au plus peut-il constater qu'elle ne résulte pas d'options provocatrices tranchant résolument avec l'environnement bâti. Le toit à la Mansart s'harmoniserait relativement bien avec les différentes toitures à quatre pans ou à réveillonnage des deux maisons voisines. Le traitement des façades n'est guère plus critiquable. Quant à l'existence de vastes baies vitrées, il y a lieu de relever qu'il s'agit là d'un élément dont l'impact est plus faible une fois concrétisé qu'il ne l'apparaît sur plans.
c) Force est donc de considérer qu'en accordant le permis de construire, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application des règles régissant l'esthétique des bâtiments.
7. Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant débouté supportera l'émolument de justice fixé à Fr. 2'500.-. En outre il versera à la constructrice, qui a agi à l'aide d'un mandataire professionnel, un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens. Selon la jurisprudence, la Commune de Lausanne dispose d'une infrastructure suffisante pour défendre ses intérêts sans l'aide d'un homme de loi; elle ne se voit donc pas allouer de dépens quand bien même sa décision doit être confirmée (art. 55 LJPA; Tribunal administratif, arrêt AC 92/092, du 2 mars 1993).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 juin 1992 par la Municipalité de Lausanne est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant Donald Cohen versera à la constructrice Laura Ursini-Caponi un montant de Fr. 1'000.- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 8 décembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).