canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 15 mars 1993
sur le recours interjeté par Pierre RENTCHNICK, à Commugny, représenté par l'avocat Rémi Bonnard à Nyon,
contre
la décision de la Municipalité de Commugny du 16 juin 1992, concernant les plantations sises sur les parcelles nos 747 et 307 du cadastre de Commugny, respectivement propriété du recourant et des époux Ernest et Martha Schori, à Commugny
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
A. Chauvy, assesseur
B. Dufour, assesseur
constate en fait :
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A. Le recourant Pierre Rentchnick est propriétaire de la parcelle no 747 du cadastre de Commugny; elle voisine la parcelle no 307, propriété des époux Ernest et Martha Schori, sur laquelle s'élève une villa et qui accueille une piscine. Sur la propriété de Pierre Rentchnick sont plantés divers arbres, dont notamment trois peupliers, trois bouleaux, un sureau, un prunus et un ginkgo biloba. La parcelle des époux Ernest et Martha Schori est également dotée de diverses plantations.
B. Par requête en matière de rapport de voisinage, déposée le 29 juillet 1991, les époux Schori ont conclu avec dépens à ce que Pierre Rentchnick soit tenu d'enlever ou d'écimer à la hauteur légale toutes les plantations violant les distances ou hauteurs réglementaires; ils lui ont également réclamé une somme de Fr. 3'999.-- à titre de dommages-intérêts. Dans le cadre de cette requête, ils allèguent en particulier le dommage que leur causeraient les plantations du recourant Pierre Rentchnick dans l'exploitation de leur piscine.
Devant le Juge de paix, Pierre Rentchnick a conclu, également avec dépens, à libération des conclusions prises contre lui et reconventionnellement à ce que les demandeurs soient eux aussi tenu d'enlever ou d'écimer à la hauteur légale toute plantation violant les distances et hauteurs réglementaires.
Après diverses mesures d'instruction, notamment une expertise portant sur les plantations des parties, la cause a été suspendue en date du 2 juin 1992, pour permettre à la municipalité de notifier aux parties sa décision en application de l'art. 62 du code rural et foncier, du 8 décembre 1987 (ci-après : CRF).
C. En date du 16 juin 1992, la Municipalité de Commugny a notifié aux parties à ce conflit de voisinage une décision en constatation, selon laquelle "conformément au règlement communal sur les arbres aucune des plantations pour chacune des propriétés n'est protégée". C'est cette décision que Pierre Rentchnick a entreprise par acte motivé daté du 29 juin 1992. Il conclut avec suite de dépens à la réforme de cette décision en ce sens que le ginkgo biloba se trouvant sur sa propriété est protégé.
Les époux Schori, dans un mémoire du 20 août 1992, ont conclu, également avec dépens, au rejet du recours. Dans sa réponse du 8 septembre 1992, la municipalité intimée en a fait de même.
Sur requête du magistrat instructeur, l'inspecteur forestier d'arrondissement a procédé à des mesures du diamètre de l'arbre litigieux; selon ses constatations, communiquées au tribunal par lettre du 1er septembre 1992, ce ginkgo biloba présente un diamètre de 33,5 centimètres à 1 mètre du sol, respectivement 31 centimètres à 1,30 mètre du sol.
D. A la suite de ce nouvel élément, les parties ont complété leurs moyens, le recourant dans une écriture du 28 octobre 1992, les intimés dans un acte du 30 octobre 1992. Les propriétaires intimés ont notamment souligné que le ginkgo biloba litigieux entraînait une perte d'ensoleillement et de lumière importante, notamment pour l'atelier d'Ernest Schori.
Enfin, sur délégation du magistrat instructeur, M. Arnold Chauvy, assesseur, a tenu une séance d'audition préalable en date du 26 janvier 1993, à Commugny; tentée à cette occasion, la conciliation à échoué. Dans un souci d'économie de la procédure, elles ont requis que le tribunal fasse application, le cas échéant, de l'art. 15 RPNMS.
E. Le recourant a enfin effectué l'avance de frais requise en temps utile.
Considérant en droit :
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1. a) L'art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après : LPNMS) prévoit que sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives, que désignent les communes par plan de classement ou par règlement. Le règlement communal du 24 mars 1980 de la commune intimée, entré en vigueur par son approbation par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982, protège "les arbres de plus de 30 centimètres de diamètre, mesurés à 1 mètre du sol".
Selon les constatations de l'inspecteur forestier, le ginkgo biloba litigieux présente un diamètre de 33,5 centimètres à 1 mètre du sol; c'est dire qu'il remplit manifestement les conditions posées par le règlement et qu'il est donc protégé.
Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l'art. 2 al. 1 let. a du règlement communal, précité, est conforme au droit cantonal (l'art. 20 RPNMS prescrit en effet que le diamètre doit être mesuré à 1,30 mètre de hauteur), dans la mesure où le diamètre du gingko biloba litigieux dépasse également 30 centimètres à cette hauteur.
b) A la séance d'audition préalable, la municipalité a fait valoir que le règlement communal n'était, de fait, plus applicable, en raison de la prolifération des plantations sur le territoire communal. Cet argument, s'il est de nature à justifier sans doute une procédure de révision du règlement communal (art. 21 al. 2 LAT, notamment, appliqué par analogie), ne saurait faire obstacle, en l'état, à la protection de l'arbre litigieux, au détriment de son propriétaire.
c) On pourrait tout au plus se demander si la protection réglementaire s'étend également au ginkgo biloba litigieux, dans la mesure où il s'agit d'un arbre d'une essence non indigène. Il faut constater cependant que ni la LPNMS, ni le règlement communal ne limitent l'étendue de la protection aux essences exclusivement indigènes; dans la mesure où ces dispositions poursuivent des objectifs à la fois esthétiques et biologiques (art. 5 let. b LPNMS), force est de constater que le gingko biloba présente un très grand intérêt sur le plan biologique, puisqu'il est l'unique témoin de la famille des gingkoacées. Au surplus, il s'agit généralement d'un bel arbre ornemental.
d) Cela étant, le recours ne peut qu'être admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que l'arbre précité est protégé.
2. Les parties, on l'a vu, ont requis, dans un souci d'économie de la procédure, du tribunal qu'il applique lui-même la règle de l'art. 15 RPNMS. Il faut cependant préciser que cette disposition confère à la municipalité la compétence de statuer sur les demandes d'abattage portant sur des arbres classés. Au demeurant, cette compétence résulte également de l'art. 6 LPNMS (implicitement tout au moins v. al. 2 de cette disposition), ainsi que de l'art. 62 CRF. Ces mêmes dispositions prévoient les conditions dans lesquelles une autorisation d'abattage peut être accordée. Telle peut notamment être le cas lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive ou lorsque, d'une autre manière, le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (art. 61 ch. 1 et 3 CRF ou 15 ch. 1 et 3 RPNMS). Quoi qu'il en soit, ces dispositions constituent des "Kannvorschriften" et font appel à des notions juridiques indéterminées; c'est dire que leur application appelle l'exercice par la municipalité d'une liberté d'appréciation et d'une latitude de jugement (Tribunal administratif, arrêt du 1er septembre 1992 AC 7410/R6 946/91, consid. 3 spécialement let. c), qui ne peut être le fait directement de l'autorité de seconde instance.
Force est dès lors de renvoyer la cause à l'autorité municipale pour qu'elle statue sur une demande d'abattage ou éventuellement d'écimage du gingko biloba litigieux.
3. Vu l'issue du pourvoi, l'émolument d'arrêt, par Fr. 1'000.- doit être mis à la charge des intimés, les époux Ernest et Martha Schori, solidairement entre eux; ceux-ci verseront également des dépens, par Fr. 800.--, au recourant Pierre Rentchnick.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Commugny du 16 juin 1992 est réformée en ce sens que le gingko biloba sis sur la parcelle no 747, propriété de Pierre Rentchnick, est protégé.
III. Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des intimés Ernest et Martha Schori, solidairement entre eux.
IV Ces derniers sont les débiteurs, solidairement entre eux, du recourant Pierre Rentchnick d'une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs), à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 15 mars 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge :