canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

du 5 avril 1993

sur le recours interjeté par Dante PIUZZI, PIUZZI SA, tous deux à Montaubion-Chardonney et Aldo BARIATTI, à Villematier (F), tous représentés par l'avocat Jean-Michel Henny, Case postale 3485, 1002 Lausanne,

contre

 

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 22 mai 1992 refusant à Dante Piuzzi l'autorisation spéciale d'aménager un dépôt de matériaux de construction au lieu-dit "Aux Pratel", et la décision de la Municipalité de Montaubion-Chardonney du 15 juin 1992 lui impartissant un délai au 30 septembre 1992 pour évacuer la place de dépôt et procéder à la remise en état des lieux.

***********************************

 

Statuant à huis clos dans sa séance du 21 janvier 1993,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                P. Richard, assesseur
                A. Matthey, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait  :

______________

A.                            La Commune de Montaubion-Chardonney est formée des hameaux de Montaubion et de Chardonney et de plusieurs fermes isolées vouées en majorité à l'habitation sans lien avec l'agriculture. Elle ne dispose pas de réseau de distribution d'eau, l'alimentation en eau potable étant assurée par des sources privées.

                                Le territoire communal n'est régi pour l'heure par aucun plan d'affectation. La Municipalité de Montaubion-Chardonney a toutefois procédé au recensement architectural des bâtiments sis sur son territoire et mandaté un bureau d'urbanisme aux fins d'élaborer un projet de plan d'affectation.

B.                            Aldo Bariatti est propriétaire de la parcelle no 45 du cadastre de la Commune de Montaubion-Chardonney, au lieu dit "Aux Pratel". Située au carrefour des routes menant à Sottens, Villars-Mendraz, Villars-Tiercelin, Dommartin et au hameau de Montaubion, cette parcelle de 13'590 mètres carrés supporte une ancienne ferme rénovée comportant deux appartements et un studio. Elle est distante de 135 mètres environ de la ferme rénovée d'André Gavillet qui s'implante de l'autre côté du carrefour, légèrement en amont.

C.                            Dante Piuzzi dirige l'entreprise de maçonnerie Piuzzi SA, à Poliez-le-Grand. Le 17 avril 1989, il a présenté à la Municipalité de Montaubion-Chardonney la demande suivante :

"J'envisage d'acheter la ferme et le terrain de M. Aldo BARIATTI qui est à vendre. Après avoir visité cette propriété, je constate qu'elle correspond parfaitement à ce que je recherche.

Toutefois, avant de prendre des engagements à l'égard de Monsieur BARIATTI, je vous informe que je désire installer le dépôt de l'entreprise de maçonnerie PIUZZI S.A. dans la grange et l'écurie à chevaux, le secrétariat ainsi que mon appartement. Le second appartement ainsi que le studio seraient loués.

En ce qui concerne le terrain situé derrière la ferme, je vous signale que certains matériaux de construction et quelques machines y seraient entreposés.

Je vous saurais gré par conséquent de bien vouloir me faire connaître le point de vue de la Municipalité de Montaubion-Chardonney à ce sujet, en particulier si vous autorisez l'installation de cette entreprise."

D.                            La Municipalité de Montaubion-Chardonney a répondu le 27 avril 1989 au recourant en ces termes :

"En premier lieu, nous réservons expressément les décisions qui, le cas échéant, devraient être prises conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales et sur la base des dossiers à fournir. Il faut en effet rappeler que l'immeuble de M. Bariatti est situé en zone agricole, avec les contraintes que cela implique.

Sous cette réserve, et dans la mesure où l'immeuble et le terrain qui l'entoure ne subiraient aucune modification au sens de la LAT et de la LCAT, nous ne verrions aucun inconvénient à l'exécution de vos intentions sous trois conditions :

1) pour les usagers de la route venant de Montaubion, la visibilité sur la route de Villars-Tiercelin - Chapelle, en direction de cette dernière localité, ne devrait pas être entravée d'aucune façon, par exemple par l'entreposage de machines ou de matériaux dans la cour située à l'est du bâtiment;

2) l'entreposage de machines et de matériaux sur le terrain sis derrière l'immeuble ne devrait pas être un risque de pollution pour les eaux souterraines, notamment la source qui s'y trouve;

3) ce même entreposage devrait permettre l'entretien normal du terrain (p. ex. le fauchage des mauvaises herbes)."

                                A réception de cette lettre, Dante Piuzzi a conclu avec Aldo Bariatti une promesse de vente de la parcelle no 45. Il a installé les locaux de son entreprise dans la ferme et aménagé la place de dépôt litigieuse.

E.                            A la suite d'une entrevue motivée par l'intervention d'André Gavillet, la Municipalité de Montaubion-Chardonney a précisé dans une lettre du 26 janvier 1990 les modalités d'aménagement de la place de dépôt en ces termes :

"1. L'entreposage de matériaux doit se faire uniquement sur la place aménagée à cet effet, et pas à l'extérieur de celle-ci.

2. Cette place de dépôt ne doit être utilisée que pour les besoins de votre entreprise. Elle ne doit en aucune façon être mise à la disposition d'autres entreprises.

3. En cas de vente de l'immeuble, si la place change d'affectation, une demande doit être adressée à la Municipalité.

4. Dans l'éventualité d'une location de l'immeuble et de la place à une autre entreprise, celle-ci devrait avoir son siège social dans la Commune.

5. L'entreposage du mazout ou autres fluides dans des tonneaux n'est pas autorisé sur la place.

6. Il est souhaitable d'envisager dans l'aménagement de cette place une arborisation. La Municipalité appréciera une telle éventualité en se rendant sur place."

                                André Gavillet s'est déclaré satisfait des précisions apportées par la Municipalité moyennant le strict respect du point 6 de cette lettre.

F.                            A la suite d'une nouvelle intervention d'André Gavillet et d'une visite des lieux réunissant les différentes intéressés, Dante Piuzzi et André Gavillet ont passé en date du 30 octobre 1990 la convention suivante :

"Suite à une visite sur place qui a eu lieu le 30 octobre 1990, il est décidé des aménagements suivants:

1. le prolongement de la haie actuelle sur une longueur total de 19 m;

2. de laisser passer la haie sur une hauteur de 3 m au minimum;

3. la plantation de 3 arbustes sur le talus devant l'entreposage de fer, côté sud-ouest de la place de dépôt; dans un souci de bon voisinage, de localiser les dépôts "irréguliers", de type tonneaux, sur l'arrière de la place de dépôt, hors de la visibilité des voisins.

Les deux parties concernées se déclarent d'accord avec les propositions ci-dessus."

G.                            Considérant que les engagements pris par l'entreprise Piuzzi SA et son administrateur n'avaient pas été respectés, l'avocat Alain Wurzburger est intervenu le 29 novembre 1991 pour le compte d'André Gavillet auprès de la Municipalité de Montaubion-Chardonney afin qu'elle prenne "une décision interdisant à Piuzzi SA et à M. Aldo Bariatti d'utiliser le terrain en cause comme dépôt de machines, matériel et matériaux divers et de le leur fixer un délai adéquat d'évacuation".

H.                            Donnant droit à la conclusion subsidiaire du recours formé par André Gavillet contre la décision de la Municipalité de Montaubion-Chardonney du 20 décembre 1991 refusant d'ordonner le démantèlement du dépôt litigieux, la Municipalité a exigé que l'entreprise de maçonnerie Piuzzi SA mette à l'enquête publique la place de dépôt pour matériaux de construction et le conteneur "Portakabin" qui y est implanté.

                                Ouverte du 28 mars au avril 1992, cette enquête a suscité l'opposition d'André Gavillet qui invoquait en substance la non-conformité des aménagements à la destination agricole de la zone.

I.                              Le 22 mai 1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des diverses décisions cantonales que le projet impliquait. Le Service de l'aménagement du territoire a pour sa part refusé de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire aux constructions prévues hors zones à bâtir en raison de la non conformité à la destination agricole de la zone du dépôt litigieux; il précisait également que le maintien de l'entreprise Piuzzi SA sur le territoire communal devait être réglé par la Municipalité dans le cadre de l'élaboration de son plan général d'affectation.

                                Par pli recommandé du 15 juin 1992, la municipalité a informé le recourant Dante Piuzzi que, suite à la décision de l'autorité cantonale, elle se voyait contrainte de refuser le permis de construire sollicité; elle lui a imparti un délai au 30 septembre 1992 pour évacuer la place de dépôt et procéder à la remise en état des lieux.

J.                             Dante Piuzzi a recouru le 25 juin 1992 contre les décisions du département et de la Municipalité de Montaubion-Chardonney en concluant implicitement à l'octroi du permis de construire. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Michel Henny, Dante Piuzzi, l'entreprise Piuzzi SA et Aldo Bariatti ont déposé un mémoire de recours aux termes duquel ils concluent, avec dépens, à l'annulation des décisions attaquées et à l'octroi des autorisations sollicitées. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.

                                L'opposant André Gavillet a déposé ses observations et conclu, avec dépens, au rejet du recours. Le département a pris des conclusions qui vont dans le même sens.

                                Par pli du 26 novembre 1992, la Municipalité de Montaubion-Chardonney a communiqué la liste des autorisations accordées entre 1987-1992, avec les permis de construire délivrés, la correspondance échangée avec les propriétaires concernées et un plan de situation des différentes réalisations. Il ressort de ces pièces qu'une quinzaine d'autorisations ont été accordées durant cette période sans autorisation préalable du département (construction d'un couvert, d'un atelier de dessin, pose d'une clôture, travaux de transformation intérieurs, aménagements de façades, etc).

K.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 21 janvier 1993 sur les lieux du litige en présence du recourant Dante Piuzzi assisté de l'avocat Jean-Michel Henny, de l'opposant Gavillet assisté de l'avocat Jacques Haldy qui a succédé à l'avocat Wurzburger, ainsi que de représentants de la Municipalité et du département.

                                Le conseil des recourants a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la planification communale et sur l'affectation de la parcelle litigieuse. Vu l'opposition d'André Gavillet, la requête a été rejetée en application de l'art. 58 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

                                Lors de la visite des lieux, la place de dépôt litigieuse, d'une surface d'environ 800 mètres carrés aménagée en partie sur une aire ballastée, en partie sur une place asphaltée, était occupée par des matériaux de construction (planches de coffrage, éléments d'échafaudage, briques, sable), atteignant par endroit une hauteur de deux mètres et demi, par un "Portakabin" fixe et alimenté en électricité qui sert à loger une partie du personnel saisonnier et par plusieurs machines de chantier (camionnettes, bétonnière, etc). Deux roulottes de chantier mobiles étaient également stationnées du côté opposé à la place de dépôt. Le recourant a expliqué que le volume des matériaux entreposés était variable et qu'en raison de la conjoncture actuelle défavorable, le dépôt était proche de sa pleine capacité.

Considère en droit :

________________

1.                             a) La déclaration de recours n'est signée que du seul recourant Dante Piuzzi. Cette informalité ne saurait toutefois porter préjudice aux autres recourants dès lors que la lettre par laquelle la Municipalité de Montaubion-Chardonney a communiqué la décision négative du département n'était adressée qu'à Dante Piuzzi. Le propriétaire actuel de la parcelle no 45, Aldo Bariatti, et l'entreprise Piuzzi SA, qui exploite le dépôt litigieux, ont d'ailleurs clairement exprimé leur volonté de s'associer au recours déposé par Dante Piuzzi en signant le mémoire motivé dans le délai légal de vingt jours imparti à l'art. 31 LJPA. Dans ces conditions, la recevabilité des recours de l'entreprise Piuzzi SA et d'Aldo Bariatti peut également être admise.

                                b) Les recourants contestent la décision prise à l'audience par le magistrat instructeur de rejeter leur requête de suspension jusqu'à droit connu sur la planification communale. Ils considèrent que l'opposant Gavillet n'est pas partie à la procédure et que son opposition à la suspension de la cause, à laquelle ont expressément adhéré les recourants d'une part et les autorités intimées d'autre part, aurait de ce fait dû être écartée.

                                L'art. 58 LJPA subordonne la suspension de la procédure à l'accord des parties. La LJPA ne définit cependant pas la qualité de partie à la procédure. Sans leur reconnaître formellement la qualité de partie, la Commission cantonale de recours en matière de constructions reconnaissait les mêmes droits qu'aux parties aux tiers intervenants parmi lesquels figurent les tiers qui ont fait opposition dans l'enquête publique et auxquels l'autorité intimée a donné satisfaction en refusant l'autorisation de construire sollicitée (RDAF 1981, p. 154). Pour le tribunal, il convient de reconnaître la qualité de partie au sens de l'art. 58 LJPA aux tiers qui auraient disposé de la vocation pour recourir en vertu de l'art. 37 LJPA en cas d'octroi de l'autorisation spéciale. A cet égard, le Tribunal administratif a précisé que la seule qualité de propriétaire ou de titulaire d'un droit réel sur le territoire communal ne suffisait pas à fonder la qualité pour recourir contre un permis de construire accordé à un tiers, mais que le recourant devait justifier d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (RDAF 1992, p. 207). Tel est manifestement le cas d'André Gavillet. Celui-ci est propriétaire d'un immeuble voisin et bénéficie d'une vue directe et plongeante sur le dépôt litigieux. Il est incontestablement touché plus que n'importe quel autre citoyen de la commune par l'aménagement en cause. Il faut dès lors lui reconnaître un intérêt digne de protection à faire respecter les règles de planification valables pour le bien-fonds litigieux, ce d'autant plus que la décision sur recours prise par le tribunal lui sera opposable.

                                A défaut de l'accord de toutes les parties le magistrat instructeur a refusé à juste titre de suspendre la cause en application de l'art. 58 LJPA. On peut d'ailleurs douter que la perspective relativement lointaine d'une hypothétique modification de la réglementation applicable soit un motif suffisant pour suspendre l'instruction d'un recours lorsque celui-ci porte sur une décision exigeant le respect des règles en vigueur et que l'effet suspensif a été accordé.

                                c) Ces moyens d'ordre formel étant précisés, il convient d'entrer en matière sur le fond du litige.

2.                             Selon l'art. 22 al. 2 LAT, un permis de construire ne peut être accordé que si le projet est conforme à l'affectation de la zone et le terrain équipé. Directement applicable, cette disposition vise également les zones non encore affectées (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, notes 3 et 15 ad art. 22 LAT). En dehors des zones à bâtir, lorsque le projet ne concorde pas avec l'affectation de la zone telle que définie par le droit cantonal et communal, une autorisation ne pourra être délivrée qu'exceptionnellement, aux conditions strictes énoncées à l'art. 24 LAT.

                                Dans le cas particulier, le territoire communal de Montaubion-Chardonney n'est régi par aucun plan général d'affectation et le secteur des Pratel dans lequel est aménagé le dépôt litigieux ne fait l'objet d'aucun plan partiel d'affectation. Toute construction doit en conséquence répondre aux exigences minimales posées par l'art. 135 LATC.

                                a) Cette disposition distingue le périmètre de localité du territoire agricole, situé à l'extérieur de ce périmètre, les constructions autorisées dans l'un ou l'autre de ces secteurs étant soumises à des conditions spécifiques. La première question qui se pose est celle de savoir si l'ouvrage projeté s'implanterait dans le périmètre de localité.

                                Selon l'art. 135 al. 2 LATC, le périmètre de localité correspond à l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). D'une manière générale, cette condition est remplie lorsqu'il existe un noyau de bâtiments d'une certaine densité, à partir duquel s'étend une zone encore constructible, dans un rayon de 50 mètres à compter des constructions marquant la limite extérieure de la localité (prononcés CCRC nos 5324, 8 juillet 1987, L. Benoît c/DTPAT et Orzens, et 6748, F. Longet c/DTPAT et Ormont-Dessous; BGC automne 1985, p. 388). La présence de quelques immeubles disparates (rural, fabrique, habitation aménagée dans une ancienne ferme) n'est pas assimilable à la notion de localité (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1 ad art. 135 LATC).

                                Dans le cas particulier, le groupe de constructions qui s'implantent dans le secteur des Pratel est distant de deux cent cinquante mètres, respectivement de plus de trois cents mètres, de la première ferme des hameaux de Montaubion et de Chardonney, qui, eux, répondent à la notion de localité telle que définie ci-dessus. L'ensemble formé par la ferme d'Aldo Bariatti, l'ancien collège (aujourd'hui la maison de commune) et la laiterie désaffectée, ne répond manifestement pas à la notion de hameau qui exige que les constructions aient une certaine densité et forment une communauté en soi (RDAF 1966, p. 315). La ferme et le dépôt litigieux sont situés à une centaine de mètres de la laiterie et du collège. Leur seul lien est la proximité immédiate du carrefour des routes menant à Sottens, Villars-Mendraz, Villars-Tiercelin, Dommartin et au hameau de Montaubion. La laiterie et le collège devaient desservir les habitants des deux hameaux de Montaubion et Chardonney. Leur situation à mi-chemin des deux hameaux s'explique pour cette raison. En l'absence d'autres fermes ou maisons d'habitation aux environs immédiats, les trois bâtiments en cause ne forment donc pas un hameau intermédiaire comme le soutiennent les recourants, mais font partie du territoire agricole au sens de l'art. 135 al. 3 LATC.

                                b) Selon cette disposition, ne sont autorisées hors du périmètre de localité que les constructions en rapport avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage (lit. a), celles destinées à l'habitation de l'exploitant et de sa famille (lit. b) ou celles présentant un intérêt public (lit. c). L'aménagement d'une place de dépôt n'entre dans aucune des catégories de constructions admises en territoire agricole. Cette installation ne sert pas à l'agriculture, mais à l'activité commerciale de l'entreprise Piuzzi SA et de son administrateur et ne présente aucun intérêt public, ce dernier critère n'étant d'ailleurs pas décisif à lui seul pour admettre la conformité d'une installation à la destination du territoire dit agricole (voir en ce sens, prononcé CCRC no 4650, 27 mars 1985, Mouvement pour la défense de Lausanne c/DTP et Pully). C'est donc bien sous l'angle exclusif de l'art. 24 LAT qu'il convient d'examiner la réglementarité du dépôt litigieux.

                                c) Selon cette disposition, que l'art. 81 al. 2 LATC reprend sur le plan cantonal, les constructions nouvelles et celles qui leur sont assimilées ne peuvent être autorisées que si leur implantation hors des zones à bâtir est imposée par leur destination (lit. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b).

                                Pour satisfaire à la première de ces exigences, il faut que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement prévu (ATF 116 Ib 230 consid. 3a; 115 Ib 299, consid. 3a; 113 Ib 141, consid. 5a). Le lien entre l'implantation et la destination de la construction peut être positif, dicté par l'exigence d'une implantation déterminée, ou négatif, en étant imposé par l'impossibilité d'une implantation en zone à bâtir. Des motifs de convenance personnelle ou financiers ne suffisent pas à justifier une implantation hors de la zone à bâtir.

                                L'aménagement dans le territoire agricole d'un dépôt de matériaux de construction n'est dicté par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à l'exploitation du sol. Une telle installation trouverait plutôt sa place dans une zone industrielle ou artisanale (voir, s'agissant d'un dépôt de matériaux de récupération, ATF 112 Ib 279 consid. 6a, JT 1988 I 456). Le fait que la Commune de Montaubion-Chardonney ne dispose actuellement d'aucun plan d'affectation prévoyant une telle zone ne justifie pas l'octroi d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 al. 1 LAT. Sinon il faudrait autoriser l'implantation d'exploitations industrielles productrices d'immissions même hors des zones à bâtir dans l'attente de l'adoption d'un tel plan (ATF 112 Ib 280 précité).

                                d) Les conditions posées à l'art. 24 LAT étant cumulatives, il est superflu d'examiner plus avant si un intérêt prépondérant s'oppose en outre à l'implantation du dépôt litigieux en zone agricole.

3.                             Les recourants invoquent en leur faveur la pratique de la Municipalité de Montaubion-Chardonney consistant à délivrer des permis de construire sans enquête publique et sans l'accord du département.

                                La municipalité a produit les diverses autorisations de construire accordées durant les cinq dernières années précédant la décision attaquée. Il apparaît ainsi qu'elle a délivré une quinzaine d'autorisations de construire sans enquête publique et sans en référer au préalable au département comme l'exigeait l'art. 135 al. 4 LATC. Les recourants ne sauraient cependant se prévaloir de cette pratique illicite en leur faveur. D'une part l'intérêt public à ne pas compromettre l'affectation future de la zone en autorisant l'implantation du dépôt litigieux s'y oppose catégoriquement. D'autre part la municipalité s'est engagée à l'audience à abandonner cette pratique, qui n'est au surplus pas opposable au département.

                                Les conditions pour que les recourants puissent se prévaloir avec succès du principe de l'égalité dans l'illégalité ne sont donc pas réunies.

4.                             Les recourants demandent à bénéficier des dispositions de l'art. 88b RATC qui régit les territoires d'habitat dispersé où la population agricole est en régression et où les constructions ne sont plus nécessaires pour les besoins agricoles.

                                L'application de cette disposition suppose toutefois que les territoires d'habitat dispersé aient été au préalable localisés dans le plan directeur cantonal, ce qui n'est pas le cas. Au reste, à supposer que les trois bâtiments s'inscrivent dans un territoire d'habitat dispersé, il est pour le moins douteux qu'une entreprise de maçonnerie nécessitant l'aménagement d'un dépôt de matériaux de construction puisse être assimilée à du petit artisanat ou du commerce local au sens de l'art. 88b lit. b RATC et autorisée sur la base de cette disposition.

5.                             Vu ce qui précède, on doit conclure que le dépôt litigieux et le conteneur de type "Portakabin" qui s'y trouve en permanence ne pouvaient être autorisés. Se pose dès lors la question de leur évacuation et de la remise en état des lieux expressément requises dans la décision municipale.

                                La municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). L'ordre de démolir - par quoi l'on entend également l'ordre de remettre en état les lieux (RDAF 1992, p. 480) - une construction ou installation édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit toutefois renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF non publié du 3 mars 1993, P. Chaulmontet c/TA VD et Maracon et les références citées).

                                a) En l'occurrence les dérogations à la réglementation en vigueur ne sauraient être qualifiées de mineures. Les règles relatives à la délimitation de la zone à bâtir, respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir, répondent à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire et l'intérêt sur lequel elles se fondent doit être qualifié d'important (RJN 1990, p. 158; ATF 114 Ib 320; ATF 115 Ib 148, JT 1991 I 450; Etude DFJP/OFAT, note 19 ad art. 24 LAT). La place de dépôt incriminée occupe une surface relativement importante dans un secteur qui est actuellement colloqué en territoire agricole. Elle apparaît comme une sérieuse entorse de ces règles. Elle peut d'autre part être évacuée facilement et sans frais excessifs. Il est vrai que les recourants Dante Piuzzi et l'entreprise Piuzzi SA seraient contraints de rechercher une nouvelle place de dépôt pour entreposer leur matériel de construction. Ce désagrément ne saurait toutefois l'emporter sur l'intérêt public à ne pas compromettre l'affectation future de la zone qui sera définie dans le cadre du plan d'affectation communal. Même si la municipalité et le département intimé ne paraissent pas d'emblée opposés à l'affectation de la parcelle en cause en zone artisanale ou industrielle, le Conseil général de la Commune de Montaubion-Chardonney et le Conseil d'Etat pourraient en décider autrement.

                                b) Pour s'opposer à l'évacuation du dépôt, les recourants invoquent essentiellement les assurances reçues de la Municipalité de Montaubion-Chardonney.

                                Découlant directement de l'art. 4 Cst féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 107 Ia 211 consid. 3a) le principe de la bonne foi donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 108 Ib 385 consid. b, 105 Ib 159 consid. b, 103 Ia 508). Il le protège lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Entre autres conditions - cumulatives -

auxquelles la jurisprudence subordonne le recours à cette protection (ATF 116 Ib 185), il faut que les assurances reçues émanent d'une autorité ou d'un organe compétents.

                                L'art. 134 al. 1 lit. b LATC soumet la délivrance de tout permis de construire hors des zones à bâtir à l'autorisation préalable du département qui statue conformément aux art. 81 et 120 lit. a LATC. Les permis de construire octroyés par une municipalité sans autorisation spéciale préalable sont radicalement nuls et ne sont pas opposables au département, à moins que cette autorisation puisse être obtenue après coup (ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564; Tribunal administratif, arrêt AC 91/008, du 7 août 1992). La Municipalité de Montaubion-Chardonney n'était donc pas l'autorité compétente pour accorder l'autorisation de construire hors des zones à bâtir. Les recourants Dante Piuzzi et l'entreprise Piuzzi SA ne pouvaient d'ailleurs pas l'ignorer puisque la municipalité les avait rendus attentifs à cette exigence dans sa lettre du 27 avril 1989 en réservant expressément la décision cantonale. Que la municipalité ait malgré tout autorisé l'implantation du dépôt litigieux n'y change rien. L'entreprise Piuzzi SA et son administrateur ont à leurs risques et périls pris possession des locaux pour les besoins de l'entreprise et aménagé le dépôt litigieux. Au demeurant, la bonne foi des recourants n'empêcherait pas l'ordre de remise en état des lieux lorsque ce dernier se fonde sur un intérêt public important et qu'il n'impose pas aux intéressés des sacrifices excessifs.

                                Bien fondées, les décisions attaquées doivent ainsi être maintenues.

6.                             La décision municipale attaquée impartissait aux recourants un délai au 30 septembre 1992 pour évacuer la place de dépôt et remettre les lieux en état. Cette exigence n'a pu être satisfaite en raison de l'effet suspensif accordé au présent recours.

                                Pour tenir compte de la nécessité de rechercher une nouvelle place de dépôt, il y lieu d'impartir un délai suffisamment long pour évacuer la place de dépôt et remettre les lieux en état. Il peut être fixé au 15 juillet 1993. Passé cette date, la municipalité sera fondée à faire procéder elle-même aux travaux, aux frais des recourants (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).

7.                             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, il se justifie de mettre à la charge des recourants qui succombent un émolument que le tribunal arrête à Fr. 2'500.-- ainsi qu'une indemnité de Fr. 1'000.-- à verser à l'opposant Gavillet, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.

Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      L'ordre d'évacuer la place de dépôt et le conteneur "Portakabin" qui se trouvent sur la parcelle no 45, donné par la Municipalité de Montaubion-Chardonney le 15 juin 1992, est confirmé.

III.                     Un nouveau délai au 15 juillet 1993 est imparti aux recourants Dante Piuzzi, Piuzzi SA et Aldo Bariatti pour se conformer à cette décision, à défaut de quoi ils seront passibles des peines d'arrêt ou d'amende prévues par l'art. 292 CPS pour insoumission à une décision de l'autorité.

IV.                    Un émolument de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants Dante Piuzzi, Piuzzi SA et Aldo Bariatti, solidairement entre eux.

V.                     Une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens à l'opposant André Gavillet, à la charge des recourants Dante Piuzzi, Piuzzi SA et Aldo Bariatti, solidairement entre eux.

fo/Lausanne, le 5 avril 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)