canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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24 décembre 1993

sur le recours interjeté par Pierre GRUFFEL, à Préverenges,

contre

 

la décision de la Municipalité de Préverenges, représentée par l'avocat Jean Anex, du 25 juin 1992 lui ordonnant d'évacuer les ruches sises sur sa parcelle.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, président
                P. Blondel, assesseur
                B. Dufour, assesseur

Greffier : Mlle A.-M. Steiner, sbt

constate en fait  :

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A.                            Pierre Gruffel est propriétaire, sur le territoire de la Commune de Préverenges, d'une parcelle supportant une villa habitée par lui-même. Depuis une dizaine d'années, il dispose de quelques ruches sur son bien-fonds. Actuellement au nombre de trois, ces dernières étaient installées à trois mètres de la limite ouest de la parcelle; les ouvertures étaient orientées côté est.

B.                            Le bien-fonds est classé en zone d'habitations individuelles et familiales A, régie plus particulièrement par les art. 29 et ss du règlement communal du plan d'extension et de la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1984.

C.                            En mai 1992, deux voisines se sont plaintes auprès de la police municipale de la présence de ces ruchers à proximité de leur habitation. Le mouvement des abeilles et l'essaimage perturberaient leurs enfants et elles craignaient pour la sécurité de ces derniers encore en bas âge.

                                La municipalité a donné suite à ces plaintes en ordonnant le 6 mai 1992 l'évacuation des ruches. L'installation d'un rucher en zone villas serait subordonnée à une autorisation municipale. Le 18 mai 1992, Pierre Gruffel est intervenu auprès de la municipalité. Cette dernière a réitéré son ordre d'évacuation le 4 juin 1992 et a rendu, le 25 juin 1992, une décision formelle en indiquant les voie et délai de recours.

C.                            Le 3 juillet 1992, Pierre Gruffel a interjeté recours contre cette décision. Ses ruches seraient conformes aux prescriptions applicables en la matière. Il n'aurait par ailleurs jamais eu de problèmes avec les précédents voisins. Dans un but de conciliation, il a éloigné les ruches incriminées de 3 mètres de la limite ouest de la parcelle et a installé une clôture-écran (palissade) en limite de propriété. Aucun cas de piqûre d'abeilles ou d'allergie n'aurait été signalé dans le voisinage.

                                La municipalité a présenté ses déterminations le 19 août 1992; elle conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 27 septembre 1992. Il fait état d'un autre cas de présence de ruches en zone villas. Cette affirmation est confirmée par Willy Bize, inspecteur régional des ruchers.

                                Le Tribunal administratif a tenu séance le 13 janvier 1993 à Préverenges en présence des parties et intéressés. Willy Bize, inspecteur régional des ruchers, a été entendu en qualité de témoin. Le recourant a évacué les ruches litigieuses, alors même qu'il était au bénéfice de l'effet suspensif.

                                Le 31 mars 1993, le tribunal a notifié le dispositif de son arrêt.

Considère en droit :

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1.                             L'ancienne législation cantonale sur la police des constructions subordonnait la construction de grands ruchers dans les agglomérations de bâtiments à une autorisation spéciale de la municipalité (art. 89 al. 1 ch. 2 aLCAT en relation avec le ch. 2 de l'annexe I aRCAT), en raison du danger créé à proximité des voies publiques et des inconvénients occasionnés pour le voisinage. Selon la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de construction (CCRC), il fallait entendre par grands ruchers des installations destinées à accueillir dix ruches au moins (RDAF 1976, 269). Dans un arrêt antérieur, la même autorité avait considéré que l'installation de quatre ruches mobiles, placées sur des traverses métalliques amovibles reposant sur des plots de béton sans autre fondation, ne modifiait pas de façon sensible la configuration du sol et ne nécessitait dès lors aucune autorisation relevant de la police des construction (RDAF 1973, 292, prononcé CCRC no 2582).

                                Le recourant dispose de trois ruches sur sa propriété sise en zone villa. Il s'agit d'installations purement mobilières et de petites dimensions qui ne modifient pas la configuration du sol. Conformément à la jurisprudence de la CCRC, dont le tribunal n'entend pas s'écarter, cette installation, plus petite encore que dans l'espèce publiée, n'est pas soumise à une autorisation de construire.

2.                             La municipalité a fondé l'ordre d'évacuation sur l'art. 36 RPE qui dispose que les poulaillers, clapiers et autres installations similaires sont interdits dans la mesure où ils sont de nature à incommoder le voisinage. Cette règle vise des installations plus importantes que des ruches, soit des installations modifiant de manière sensible la configuration du sol et supposant une autorisation de construire à forme de l'art. 103 LATC; or, on l'a vu, aucune autorisation relevant de la police des constructions n'est nécessaire en l'espèce. Par ailleurs, les installations régies par la disposition communale précitée entraînent généralement des nuisances plus élevées (bruit, odeurs) que des ruches.

                                Les habitants de la zone d'habitations individuelles et familiales A peuvent y exercer une activité professionnelle, pour autant que le voisinage n'en soit pas incommodé (art. 29 RPE). Sans vouloir trancher la question de savoir si l'apiculture à petite échelle constitue une activité professionnelle à titre accessoire, il sied de constater que les trois ruches du recourant ne sont pas de nature à incommoder le voisinage (voir ci-dessous cons. 3); elles ne sont donc pas contraires à l'affectation de la zone. Quant à l'art. 95 RPE qui proscrit, sur tout le territoire communal, les chenils, parcs avicoles, porcheries industrielles ou établissements analogues, il vise des installations encore plus importantes que l'art. 36 RPE et ne saurait, a fortiori, s'appliquer au cas d'espèce.

                                Le problème des ruches, voire des ruchers, est réglé sur le plan du droit civil par l'art. 71 du code rural et foncier; à cet égard, le législateur est parti de l'idée que le préjudice relatif à l'exploitation de ruches n'a en principe pas une importance telle qu'une réglementation générale d'intérêt public s'impose (BGC cité par Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, no 1822).

3.                             a) Le règlement de police communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 mai 1991, contient un chapitre sur les animaux. Il n'est guère probable que ces dispositions régissent également la "détention" d'abeilles; la municipalité n'y a d'ailleurs pas fait référence dans sa décision. Quoiqu'il en soit, il n'existe pas de danger réel et concret en l'espèce justifiant une application éventuelle dudit règlement.

                                b) En l'absence de toute base légale, le pouvoir exécutif peut se fonder sur la clause générale de police pour protéger l'ordre public, les biens de l'Etat ou ceux des administrés contre des atteintes graves, directes et imminentes qu'il n'est pas en mesure de détourner par un moyen légal. Cette clause est un principe constitutionnel, de droit cantonal aussi bien que fédéral, qui limite valablement, dans un état de nécessité, les droits individuels. Son application est subordonnée à l'existence d'un danger grave, direct et imminent. L'autorité ne saurait donc invoquer la clause générale de police dans une situation qu'elle aurait pu modifier longtemps auparavant. Ensuite, les moyens légaux doivent être impuissants à prévenir ou à supprimer le danger. Enfin, l'autorité est tenue de respecter les principes constitutionnels, notamment celui de la proportionnalité (Grisel, traité de droit administratif, 1984, p. 86 et 87).

                                En l'espèce, on ne saurait considérer que les ruches litigieuses présentent un danger grave et imminent. Installées depuis une dizaine d'années sur la parcelle du recourant et n'ayant pas donné lieu à des plaintes jusqu'en 1992, leur nombre n'a pas augmenté et il n'a pas été établi que les abeilles seraient devenues agressives. Les circonstances n'ont donc pas subitement changé en 1992, ce qui aurait éventuellement pu justifier une intervention de la municipalité - qui n'avait pas jugé bon de le faire jusqu'alors - sur la base de la clause générale de police. Selon les autorités communales, il n'y aurait pas eu, auparavant, d'enfants en bas âge dans le voisinage direct; cette affirmation n'a pas été étayée par des données statistiques et elle est contestée par le recourant. Mais quoi qu'il en soit, aucun cas de piqûre, voire d'allergie aux piqûres d'abeilles n'a été signalé. Dans ce contexte, il sied de préciser que les abeilles ont un comportement très différent de celui des guêpes. Se nourrissant uniquement de pollen - contrairement aux guêpes qui se nourrissent de sucre et d'aliments carnés - les abeilles ne sont pas attirées par la nourriture humaine. Dès lors qu'elles ne s'approchent en principe pas des humains, les risques de piqûres sont très faibles. Une allergie ne se déclarant en général que suite à plusieurs piqûres, les cas d'allergie s'en trouvent d'autant plus limités et ne surviennent quasiment que chez les personnes qui manipulent les abeilles. En ce qui concerne l'essaimage, il s'agit d'un phénomène aussi impressionnant qu'inoffensif. D'abord, les abeilles ne sont pas agressives lors de l'essaimage, de sorte que l'être humain n'encourt aucun danger particulier. Ensuite, les essaims sont peu fréquents et, dès lors qu'ils entraînent une perte, les apiculteurs essaient d'éviter leur formation.

                                Au surplus, il sied de relever que les voisins ont des moyens légaux efficaces à leur disposition pour faire cesser, le cas échéant, les troubles provenant de fonds voisins (voir consid. 4 ci-dessous). En définitive, l'intervention de la municipalité ne saurait se fonder sur la clause générale de police, dont les conditions d'application font ici défaut.

4.                             Comme on l'a déjà relevé ci-dessus (cons. 2 in fine), le législateur cantonal a considéré que l'exploitation de ruches - tout au moins lorsque celle-ci reste modeste - ne crée pas de nuisances ou de dangers d'une ampleur telle qu'elle justifie l'adoption d'une règle visant à préserver l'intérêt public; comme on l'a vu ci-dessus, il n'en va pas différemment des règles communales. Les voisins du recourant ne sont pas pour autant démunis de tout moyen pour prévenir de tels dangers ou nuisances; mais dans la mesure où ces derniers ne concernent que le propriétaire des ruches et ses voisins immédiats, seules restent ouvertes les actions de droit privé (soit essentiellement celles tirées des art. 71 du code rural et foncier, du 8 décembre 1987, et des art. 700, 719 et 725 al. 2 CC).

5.                             Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision de la Municipalité de Préverenges du 25 juin 1992 ordonnant l'évacuation des ruches sises sur la parcelle du recourant est annulée. Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens.

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Préverenges du 25 juin 1992 est annulée.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens.

 

fo/Lausanne, le 24 décembre 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :