canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 2 juillet 1993

sur le recours interjeté par Giantito RICCI et consorts, p.a. bureau Guidetti & Ricci, Architectes EPFL SIA, 49, rue de Bourg, 1003 Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Denges, du 19 juin 1992, leur refusant l'autorisation complémentaire de transformer deux appartements de trois pièces en cinq appartements de une pièce et demie et de deux pièces et demie.

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Statuant dans sa séance du 11 mai 1993,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                A. Chauvy, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait  :

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A.                            Giantito Ricci, Raymond Guidetti, Ruben Monti, Dominique Blanc et Daniel Blatti sont copropriétaires de la parcelle no 86 du cadastre de la Commune de Denges sur laquelle est édifiée une maison d'habitation de deux étages sur rez avec rural qui s'inscrit en ordre contigu avec les bâtiments voisins. Une servitude de passage à char d'une largeur de trois mètres grève la partie ouest de la parcelle no 86 en faveur des parcelles nos 85, 86, 87 et 89.

B.                            La parcelle no 86 est colloquée en zone du village du plan des zones de la Commune de Denges adopté par le Conseil communal le 9 décembre 1985 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987, que régissent plus particulièrement les art. 6 à 25 du règlement (RPE) qui lui est lié.

C.                            a) Dans le courant du printemps 1989, Giantito Ricci, Raymond Guidetti, Ruben Monti, Dominique Blanc et Daniel Blatti ont présenté à la Municipalité de Denges un avant-projet de transformation du bâtiment sis sur la parcelle no 86 tendant à la réalisation, dans les volumes existants, d'un commerce et d'un garage de deux places au rez-de-chaussée et de trois logements aux étages supérieurs.

                                La Municipalité a demandé le respect des exigences réglementaires en matière de places de stationnement et invité les constructeurs à rechercher un terrain à proximité susceptible d'accueillir les places de parc manquantes. Les recourants ont fait état de l'échec des démarches entreprises auprès de divers propriétaires de biens-fonds situés sur la Commune de Denges et demandé à pouvoir bénéficier de la dispense prévue à l'art. 24 RPE moyennant le versement d'une contribution compensatoire.

                                b) Soumis à l'enquête publique du 21 novembre au 11 décembre 1989, le projet définitif n'a pas suscité d'opposition. La Municipalité de Denges a délivré en date du 30 avril 1990 le permis de construire sollicité assorti des conditions spéciales suivantes:

"- Perception d'une contribution de compensation pour les places de stationnement ne pouvant pas être réalisées sur le propre fonds du propriétaire parcelle 86, selon art. 24 RPE, prix de la place selon tarif à définir, adopté par le Conseil communal et approuvé par le Conseil d'Etat.

- Le nombre de places de stationnement est réservé au fonction du commerce qui sera installé.

- Dès que la possibilité pourra être offerte, le propriétaire s'engage à la location de places communales."

D.                            a) Par pli du 24 octobre 1991, Giantito Ricci, Raymond Guidetti, Ruben Monti, Dominique Blanc et Daniel Blatti ont fait part à la municipalité de leur projet de transformer les deux appartements de trois pièces initialement prévus en cinq appartements de une pièce et demie et de deux pièces et demie dans les volumes considérés. La Municipalité a préavisé défavorablement à cette demande pour des raisons essentiellement liées à l'aggravation du déficit existant en places de stationnement entraînée par le projet.

                                Soumises à l'enquête publique complémentaire du 28 février au 19 mars 1992, les modifications apportées au projet initial ont suscité une observation de Marc-Antoine Perrin et l'opposition de Jean-Pierre Perrin, toutes deux relatives aux problèmes du stationnement dans le quartier du Vieux-Bourg.

                                b) Constatant que les recourants avaient poursuivi l'exécution des travaux selon les plans faisant l'objet de l'enquête, la municipalité a ordonné le 5 juin 1992 la suspension des travaux entrepris non conformément au permis de construire délivré le 30 avril 1990.

                                c) Par décision du 19 juin 1992, la Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour les motifs suivants :

"1) L'enquête publique complémentaire a donné lieu à une observation et une opposition.

Dans les deux cas, des citoyens de la Commune de Denges réclament qu'il soit fait stricte application des articles 23 et 24 RPE concernant les places de stationnement.

2) La Municipalité ne revient bien évidemment pas sur le permis de construire qui a été délivré, avec une affectation de l'immeuble en trois appartements plus des zones commerciales, encore qu'elle considère, comme à l'époque, que le problème du stationnement était particulièrement aigu.

3) Concernant l'enquête complémentaire, la Municipalité constate que la création de cinq logements au lieu de trois entraîne l'obligation pour le constructeur de réaliser au minimum deux places de stationnement supplémentaires, sans compter les places qui devraient exister en relation avec les commerces qui sont prévus.

4) La Municipalité constate que les propriétaires ne sont pas plus en mesure aujourd'hui qu'hier d'assurer soit dans le bâtiment, soit dans son environnement proche, les places de stationnement indispensables à l'exploitation des commerces et à l'utilisation des appartements.

5) La Municipalité ne dispose pas, pour ce qui la concerne, de parcelles permettant d'aménager, dans une zone proche, des places de stationnement pour l'immeuble considéré, même si elle devait percevoir une taxe compensatoire.

6) La Municipalité considère que le RPE ne lui fait nullement l'obligation d'accepter une taxe compensatoire en lieu et place de places de stationnement obligatoires et réglementaires, ce d'autant plus lorsqu'elle n'a pas la faculté de les créer."

                                Par plis du même jour, elle a informé les intéressés de cette décision.

                                d) Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, Giantito Ricci, Raymond Guidetti, Ruben Monti, Dominique Blanc et Daniel Blatti ont recouru le 3 juillet 1992 contre la décision municipale prise à leur égard; ils concluent, avec dépens, à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de construire complémentaire moyennant le paiement d'une contribution compensatoire en lieu et place de l'aménagement des deux places de parc manquantes. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.

                                La Municipalité de Denges s'est déterminée le 11 août 1992 par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz en concluant, avec dépens, au rejet du recours. Jean-Pierre et Marc-Antoine Perrin ont formulé des observations qui vont dans le même sens.

E.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 3 décembre 1992 à Denges en présence des recourants Giantito Ricci et Dominique Blanc, accompagnés de l'architecte Yves Cherpillod et assistés de l'avocat Benoît Bovay. Le tribunal a également entendu Marc-Antoine et Jean-Pierre Perrin en qualité de tiers intervenants et les représentants de la municipalité assistés de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz. Le tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés.

                                Le conseil des recourants a produit les baux à loyer relatifs à deux places de stationnement situées à proximité de la parcelle no 86 permettant d'accueillir les deux places exigées. Considérant que ces deux places seraient occupées au détriment d'un bâtiment implanté en zone du village, la municipalité a rejeté cette solution.

                                A la requête des parties, la cause a été suspendue jusqu'au 1er février 1993 pour leur permettre d'engager des pourparlers transactionnels. Les recourants ont déposé un projet intégrant deux places de stationnement supplémentaires en enfilade au rez-de-chaussée de l'immeuble en diminution du volume du commerce. La Municipalité de Denges a refusé de donner suite à cette proposition qui ne permettait de remplir que partiellement les exigences réglementaires en matière de stationnement; elle invoquait en outre le caractère "artificiel et peu réaliste" du stationnement en enfilade. Les recourants ont dès lors requis la reprise de l'instruction.

                                Par lettre du 7 avril 1993, l'avocat Bovay a informé le tribunal qu'il n'était plus le conseil des recourants. Les parties ont renoncé à produire d'éventuelles pièces ou observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.


Considérant en droit :

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1.                             L'obligation de disposer d'un certain nombre de places de stationnement fait partie de l'équipement relevant du droit cantonal que réserve l'art. 22 al. 3 LAT (A. Bonnard, L'équipement, in : l'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, publication du CEDIDAC, 1990, p. 96 et 98). En droit vaudois, cette question n'est pas réglée par le droit cantonal, mais laissée à l'appréciation des communes qui peuvent notamment prévoir dans leurs plans et règlements d'affectation des prescriptions concernant la création de garages et de places de stationnement, de même que la perception de contributions compensatoires (art. 47 lettre g LATC).

                                La Commune de Denges a fait usage de cette compétence en adoptant notamment une disposition générale relative au stationnement (art. 99 RPE) et deux dispositions spécifiques à la zone du village (art. 23 et 24 RPE), dont la teneur est la suivante :

"Art. 99. - La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement ou garages pour voitures et camions, qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum une place par logement ou 1/2 place par poste de travail. La moitié des places doit se trouver en garages, sauf en zone industrielle.

(...)

Art. 23. - Les places de parc pour voitures à l'intérieur des parcelles seront au minimum en nombre équivalent au nombre de logements.

  En principe, la moitié de ces places doit être en garages construits à l'intérieur des bâtiments ou sous des terrasses enterrées et arborisées.

Art. 24 . - Lorsqu'il est établi qu'un propriétaire se trouve dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou à proximité, tout ou partie des garages ou places de parc imposés, la Municipalité l'en dispense moyennant versement d'une contribution, selon un tarif fixé par la Municipalité, adopté par le Conseil communal et approuvé par le Conseil d'Etat."

                                Aucun règlement fixant le montant de la contribution compensatoire n'a toutefois été adopté à ce jour par la Commune de Denges.

2.                             On peut rappeler au préalable qu'en l'absence d'un motif de revision ou de révocation, l'autorité intimée ne pouvait saisir l'occasion du projet litigieux pour revenir sur les conditions spéciales assorties au permis de construire régulièrement délivré en 1990 et exiger le retour à une situation conforme au droit en vigueur en ce qui concerne le déficit en places de stationnement pour le commerce et l'un des trois logements (voir en ce sens, Tribunal administratif, arrêt AC 91/063, du 3 mars 1992, partiellement publié à la RDAF 1992, p. 477). La municipalité en est d'ailleurs consciente même si elle dit aujourd'hui regretter d'avoir délivré le permis de construire initial. En outre, l'art. 23 RPE postule clairement la création de deux places de stationnement supplémentaires consécutives à l'augmentation correspondante du nombre de logements malgré les affirmations des recourants selon lesquelles un grand appartement avec des enfants adultes entraînerait la présence d'autant de voitures que des appartements plus petits.

                                Ces points étant précisés, reste seule litigieuse la question de savoir si la Municipalité de Denges était libre de refuser d'appliquer la dispense prévue à l'art. 24 RPE ou si elle avait l'obligation d'en faire usage.

3.                             L'application de la dispense suppose que soit établie au préalable l'impossibilité objective de réaliser les places de stationnement exigées par le règlement. Ce point ne fait aucun doute. La Municipalité l'a implicitement admis en délivrant la dispense prévue à l'art. 24 RPE lors du permis de construire initial et la visite des lieux a permis au tribunal de s'en convaincre.

                                Le Tribunal administratif n'a pour l'heure été amené à trancher que des cas où la norme communale dispose que "la Municipalité peut dispenser" le constructeur de l'obligation de prévoir des places de stationnement sur son fonds. Se fondant sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans ce cas de figure (ATF non publié Commune de Morrens c/Sibilla, du 8 juillet 1988), il a jugé qu'en raison du caractère facultatif du texte réglementaire, l'autorité communale avait la possibilité de ne pas accorder de dispense, si des motifs objectifs et sérieux rendaient nécessaire un tel usage du pouvoir d'appréciation, avec pour conséquence le refus du permis de construire qui ne satisferait dès lors plus à l'une des exigences posées par la réglementation en vigueur (Tribunal administratif, arrêt AC 7515, du 17 septembre 1991).

                                Dans le cas particulier, le libellé de l'art. 24 RPE ("lorsqu'elle admet que le propriétaire est dans l'impossibilité de construire sur son fonds tout ou partie des garages ou places de stationnement imposés ..., la municipalité l'en (le propriétaire) dispense moyennant versement d'une contribution ...") est clair et ne laisse à la Municipalité aucune liberté d'appréciation sur le principe de la dispense.

                                Conformément à la jurisprudence, il n'y a lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives conduisent à penser qu'il ne restitue pas le sens véritable de la norme. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que du système de la loi (ATF 115 Ia 137 consid. 2b; 113 Ia 114; 112 V 171 consid. 3a). L'autorité intimée n'a apporté aucun élément permettant d'admettre que le texte ne restituerait pas la volonté réelle du législateur. A cet égard, on peut relever que la dispense de l'obligation d'aménager des places de stationnement est spécifique à la zone du village et ne se retrouve pas dans les chapitres consacrés aux autres zones (art. 36 RPE, pour la zone d'habitation collective A, et 42 RPE pour la zone d'habitation collective B) ou dans celui réservé aux dispositions applicables à toutes les zones (art. 99 RPE). Cette particularité propre à la zone du village peut s'expliquer par le fait que cette zone, et le quartier du Vieux-Bourg en particulier, se composent pour l'essentiel de petites parcelles largement bâties d'immeubles relativement anciens inscrits en ordre contigu qui verraient leurs possibilités de transformation ou d'agrandissement réduites si les exigences en matière de places de stationnement étaient appliquées avec toute leur rigueur.

                                La Municipalité de Denges expose que la situation du stationnement dans le quartier du Vieux-Bourg est problématique et qu'elle n'est pas en mesure actuellement de fournir des places publiques compensatoires destinées aux deux logements supplémentaires des recourants. Cette objection n'est pas décisive pour déroger au texte clair de l'art. 24 RPE. Le règlement a été adopté par le Conseil communal de Denges au mois de décembre 1985 et rien ne permet d'admettre que les conditions de stationnement et du trafic en général qui prévalaient alors se seraient sensiblement modifiées. On peut d'ailleurs rappeler qu'en présence d'une réglementation qui n'est plus adaptée aux circonstances, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de refuser un projet qui est en tout point conforme au règlement dûment légalisé. A teneur de l'art. 21 al. 2 LAT, c'est à l'autorité compétente de mettre le plan en conformité avec les circonstances qui surviennent après son adoption et qui entraînent une transformation sérieuse de la situation, telles que les modifications des conditions de stationnement dans la zone du Vieux-Bourg. Si la Municipalité de Denges entend éviter à l'avenir une situation analogue, il conviendra au préalable qu'elle modifie la rédaction de l'art. 24 RPE selon la procédure suivie pour son adoption (art. 56 à 62 LATC; cf Tribunal administratif, arrêts AC 7302, du 16 décembre 1991, AC 92/114, du 6 août 1992, et AC 7593, du 3 septembre 1992). En l'état, force est de constater que le projet est en tout point réglementaire et que c'est à tort que la Municipalité de Denges a refusé de délivrer le permis de construire complémentaire en se fondant sur l'aggravation du déficit en places de stationnement suscité par le projet. La décision attaquée doit être annulée, le dossier étant renvoyé à la Municipalité de Denges afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité assorti de la condition que les recourants versent la contribution compensatoire prévue à l'art. 24 RPE pour les deux places de stationnement supplémentaires ne pouvant être réalisées sur leur fonds.

4.                             Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours formé par Giantito Ricci, Raymond Guidetti, Ruben Monti, Dominique Blanc et Daniel Blatti. Aucun frais ne sera exigé de la Commune de Denges, dont la Municipalité a agi dans le cadre de ses attributions de droit public, sans que les intérêts pécuniaires de la commune soient en cause (art. 55 LJPA).

                                Les recourants ont été assistés d'un avocat durant la majeure partie de la procédure. Vu l'issue du recours, il convient de leur allouer des dépens partiels, arrêtés à Fr. 1'200.--, à la charge de la Commune de Denges.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Denges du 19 juin 1992 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3 in fine.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émoluments.

IV.                    La Commune de Denges est la débitrice des recourants Giantito Ricci, Raymond Guidetti, Ruben Monti, Dominique Blanc et Daniel Blatti, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) à titre de dépens.

mm/Lausanne, le 2 juillet 1993

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :