canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 4 janvier 1992
__________
sur le recours interjeté le 23 juillet 1992 par Louis GUIGNARD, à Lignerolle,
contre
la décision de la Municipalité de Lignerolle, du 8 juillet 1992, lui refusant une dispense d'enquête publique pour la création d'ajours dans les façades d'une halle d'engraissement de volailles.
***********************************
Statuant à huis clos dans sa séance du 28 décembre 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
constate en fait :
______________
A. Louis Guignard est propriétaire dans le village de Lignerolle de la parcelle no 13.06, sur laquelle sont édifiés le bâtiment de sa ferme et, à 35 mètres environ de celle-ci, une halle servant à l'engraissement de la volaille. Construite il y a une trentaine d'années sur la base des plans standardisés de la maison Optigal SA, cette halle présente une hauteur au faîte de 3,90 mètres. De forme rectangulaire, elle est longue de 33 mètres et large de 10,50 mètres. Sa toiture et ses façades principales sont recouvertes de panneaux Eternit ondulés. La ventilation est assurée par deux cheminées en toiture.
B. Pour se conformer à l'ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la protection des animaux, Louis Guignard a demandé à la municipalité l'autorisation de créer des ajours sur les façades principales de la halle. Au nombre de six par façade, ceux-ci seraient constitués de panneaux translucides larges de 2,30 mètres et hauts de 30 centimètres, présentant une ondulation identique au revêtement Eternit qu'ils remplaceraient. La partie inférieure de ces ajours se situerait à 1,80 mètre du sol environ. Il s'agirait d'éléments fixes, n'apportant aucune modification sur le plan de la ventilation.
A l'appui de sa demande, Louis Guignard a produit un plan de situation (1:500), un plan de façade (1:100) figurant les ajours, ainsi qu'une lettre explicative de la Maison Optigal SA concernant la transformation projetée.
C. Le 16 juin 1992 la municipalité a avisé les intéressés qu'elle se proposait de dispenser d'enquête publique le projet de Louis Guignard. Simultanément, elle fixait un délai au 25 juin 1992 pour consulter le dossier et faire part d'éventuelles observations. Dans ce délai, Ernest Rätz, propriétaire de la parcelle voisine no 93.01 et dont le bâtiment d'habitation se trouve à 35 mètres environ au sud-est de la halle en question, a fait part de son opposition totale à la dispense d'enquête et exprimé le désir que le dossier soit soumis au Service de lutte contre les nuisances.
Suite à cette intervention, la municipalité a informé Louis Guignard, le 8 juillet 1992, qu'elle refusait de délivrer le permis de construire; elle l'invitait à lui transmettre "un dossier complet pour la mise à l'enquête publique selon l'art. 109 LATC". Elle a confirmé cette décision le 15 juillet 1992 en communiquant au requérant les voie et délai de recours.
D. Dans le recours qu'il a formé contre cette décision le 22 juillet 1992, Louis Guignard expose, en bref, que les travaux projetés ne modifieront en rien la façade de la halle et seront pratiquement invisibles, que les ajours ne s'ouvriront pas et n'auront donc pas d'effet sur les nuisances, enfin, que le bâtiment litigieux se trouve à 3 mètres au moins de la limite de propriété, ce qui est largement assez pour permettre l'ouverture d'ajours.
Dans sa réponse du 26 août 1992, la municipalité admet que l'importance des travaux envisagés justifiait une dispense d'enquête. Elle a néanmoins estimé que les nuisances liées à l'exploitation de la halle, mises en évidence par l'intervention du plus proche voisin, justifiaient que les travaux soient soumis à une procédure complète, de manière à ce que les services cantonaux compétents se prononcent.
Dans le délai qui lui était imparti pour prendre part à la procédure, s'il le désirait, Ernest Rätz a conclu au rejet du recours. Il considère en substance que les modifications apportées à la halle Optigal ne satisferaient pas aux exigences de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair), notamment en ce qui concerne les distances aux habitations voisines. Il estime par conséquent "indispensable que le projet soit mis à l'enquête publique afin que les services compétents de l'Etat puissent se prononcer, notamment le Service des nuisances."
Considère en droit :
________________
1. Déposé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (dont la notification régulière, indiquant les voie et délai de recours, n'est intervenue que par lettre du 15 juillet 1992), le recours est intervenu en temps utile. D'emblée motivé, il est au surplus recevable en la forme.
2. La demande de permis de construire est mise à l'enquête (art. 109 al. 1 LATC), la municipalité pouvant toutefois en dispenser les travaux intérieurs, ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter (art. 111 LATC). La formule potestative utilisée par l'art. 111 LATC ("La municipalité peut dispenser...") laisse à l'autorité communale un certain pouvoir d'appréciation : même lorsque les conditions légales sont remplies, elle n'est pas tenue d'accorder la dispense. Elle ne saurait toutefois la refuser sans motif ou pour des raisons étrangères au but de cette mesure sans abuser de son pouvoir d'appréciation; elle doit au contraire exercer celui-ci en tenant compte du sens et du but de la norme applicable, le cas échéant des critères qu'elle retient, ainsi que des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, le droit à l'égalité de traitement, le droit à la protection de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 109 Ia 212; 107 Ia 204; 104 Ia 212 et les références).
3. En l'occurrence les conditions d'application de l'art. 111 LATC sont réunies : le remplacement d'une faible proportion du revêtement Eternit des façades par un matériau translucide présentant pour le surplus les mêmes caractéristiques que le revêtement existant, n'apporte pas de changement notable à l'aspect du bâtiment; le plan de façade fourni par le recourant à l'appui de sa demande d'autorisation suffit pour s'en convaincre, le tribunal ayant par ailleurs une connaissance suffisante de ce genre d'installations, construites sur le même modèle à de nombreux exemplaires dans le canton, pour qu'il soit inutile de procéder à une instruction plus approfondie sur ce point.
Il ressort d'autre part des explications non contredites du recourant et de la maison Optigal que les ajours prévus ne s'ouvriront pas et n'auront par conséquent aucune influence sur l'émission d'odeurs provenant de la halle à volailles litigieuse, dont le système d'aération (par des cheminées en toiture) n'est pas modifié. Les travaux envisagés ne sont donc pas de nature à aggraver les nuisances dont se plaint le voisin Ernest Rätz; on ne voit dès lors pas en quoi ils pourraient porter atteinte à l'environnement ou influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter.
4. L'enquête publique a pour but de donner l'occasion à tous les intéressés, propriétaires voisins ou autres, de prendre connaissance des projets de constructions et d'y faire le cas échéant opposition; elle permet ainsi aux tiers de concourir à l'application correcte des règles de construction édictées en tout ou partie dans leur intérêt. Elle n'a pas de raison d'être lorsque le projet de construction n'est pas de nature à toucher les tiers dans leurs intérêts dignes de protection. Le fait que les conditions de l'art. 111 LATC soient remplies constitue à cet égard une présomption : la municipalité n'ordonnera dans ce cas une enquête publique que si, pour des motifs particuliers, cette mesure paraît néanmoins utile. L'opposition, connue, d'un seul voisin ne constitue pas en soi un motif suffisant d'exiger une enquête publique quand les conditions de l'art. 111 LATC sont réunies; il faut que les motifs de cette opposition révèlent que d'autres personnes pourraient être concernées par le projet.
Tel n'est pas le cas ici. L'intervention d'Ernest Rätz, si l'on en croit ses observations, tendait uniquement à ce que "...les services compétents de l'Etat puissent se prononcer, notamment le Service des nuisances". Or une enquête publique n'est pas indispensable pour qu'une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC soit délivrée, quand elle est exigible (CCRC, prononcé no 5920, du 24 janvier 1989, J.-J. Tille c/ DTPAT; no 6484, du 19 février 1991, B. Auberson et crts c/ Chavornay, RDAF 1992 p. 223; TA, arrêt AC 91-237, du 22 octobre 1992, p. 8). En l'espèce la transformation de la halle à poulets nécessite une autorisation du Département de l'intérieur et de la santé publique, laquelle devra être sollicitée préalablement par la municipalité (art. 113 LATC), qu'il y ait ou non enquête publique. Pour le surplus, la loi ne prévoit pas une autorisation du Service de lutte contre les nuisances. Son avis pourrait, sans doute, être requis par l'autorité compétente si le projet exerçait un quelconque effet sur l'environnement; mais tel n'est précisément pas le cas.
5. Dans les observations qu'il a formulées sur le recours, Ernest Rätz soutient que la construction actuelle ne serait pas conforme aux exigences de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair), en particulier parce qu'elle ne respecterait pas une distance minimum par rapport aux bâtiments d'habitation voisins. A supposer qu'il soit fondé, ce grief ne ferait pas obstacle à des travaux de rénovation ou de transformation mineurs, sans incidence sur les nuisances imputables au bâtiment concerné. D'une part les bâtiments existants non conformes à l'affectation de la zone peuvent être entretenus ou réparés (art. 80 al. 1 LATC); leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, et à condition que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). D'autre part, selon l'art. 18 LPE, "la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonné à l'exécution simultanée de celui-ci". Mais cette règle n'est pas absolue. Elle ne s'applique pas lorsque les modifications envisagées n'auront pas pour effet de produire plus d'émissions incommodantes, soit qu'elles n'augmenteront pas les émissions du même type que celles existantes, soit qu'elles n'engendreront pas d'émissions supplémentaires d'une autre sorte (A. Schrade, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zürich, 1987, n. 13 ad art. 18).
6. L'exigence d'une enquête publique, dans la mesure où elle aurait pour conséquence d'obliger le constructeur à présenter un dossier conforme à l'art. 69 RATC (soit au minimum un plan de situation établi par un géomètre, des plans au 1:100 ou au 1:50 de la halle transformée, une coupe correspondant aux éléments modifiés, ainsi que des dessins de façade), ce qui paraît résulter implicitement de la décision attaquée, n'apparaît d'aucune utilité pour apprécier la conformité du projet aux règles de police des constructions ou aux dispositions sur la protection de l'environnement invoquées par M. Rätz. Les documents joints à la demande d'autorisation (description du projet par Optigal SA, copie d'un plan cadastral et copie d'un dessin de façade) permettent de se faire une idée suffisamment précise de la nature et de l'importance (minime) des travaux envisagés. Dans ces conditions, la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité des mesures administratives.
7. On remarquera enfin que ce projet a déjà été l'objet d'une forme de publicité restreinte, puisque la municipalité a fait afficher au pilier public un avis signalant qu'elle se proposait d'accorder une dispense d'enquête et que le dossier pouvait être consulté au greffe municipal. Cet avis n'a pas suscité d'autre réaction que celle d'Ernest Rätz. Celui-ci a pu prendre connaissance du projet et faire valoir ses droits. Il n'a invoqué à l'encontre du projet que des objections de procédure, exigeant une enquête publique selon l'art. 109 LATC et la soumission du dossier au Service de lutte contre les nuisances. Dans les observations qu'il a formulées sur le recours, il n'a guère plus motivé son opposition, se limitant à une vague évocation des dispositions de l'OPair, sans pertinence au vu de l'évidente innocuité des transformations prévues pour l'environnement. Sa démarche apparaît ainsi purement chicanière.
8. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge d'Ernest Rätz, dont les conclusions doivent être entièrement écartées, un émolument de justice de Fr. 1'000.--.
Aucun frais ne sera en revanche exigé de la Commune de Lignerolle, dont la municipalité a statué dans le cadre de ses attributions de droit public, sans que les intérêts pécuniaires de la commune soient en cause.
Le recourant ayant procédé seul, il n'a pas droit à des dépens. L'avance de frais qu'il a effectuée lui sera restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lignerolle, du 15 juillet 1992, est annulée.
III. Un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de l'opposant Ernest Rätz.
fo/Lausanne, le 4 janvier 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge :