canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 14 juin 1993

sur le recours interjeté par Jean PARISOD, à Baulmes, représenté par Me Robert Liron, avocat, à Yverdon-les-Bains,

contre

 

la décision de la Municipalité de BAULMES, autorisant Lorenzo Mattei à Baulmes, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat, à Lausanne, à construire un garage avec une habitation.

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Statuant dans sa séance du 10 novembre 1992,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                A. Chauvy, assesseur
                A. Matthey, assesseur

Greffière : A.C. Favre

constate en fait  :

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A.                            Lorenzo Mattei est propriétaire de la parcelle 331 du cadastre de la commune de Baulmes, classée en zone de village par le plan des zones approuvé le 28 mai 1982 par le Conseil d'Etat. Il exploite à proximité immédiate un atelier de réparation pour voitures. Jean Parisod est propriétaire de la parcelle 339, située dans le voisinage, sur laquelle s'élève une ancienne ferme.

B.                            Lorenzo Mattei a déposé le 30 juin 1989 une demande de permis de construire un garage avec un atelier de réparation pour voitures, une station d'essence, ainsi qu'une halle d'exposition sur sa parcelle 331. La demande a été mise à l'enquête publique du 12 au 31 juillet 1989; elle a soulevé trois oppositions. A la suite d'une séance de conciliation, qui s'est déroulée le 13 septembre 1989 à l'initiative de la Municipalité de Baulmes (ci-après la municipalité), Lorenzo Mattei a retiré son projet; il a déposé le 5 décembre 1989 une deuxième demande de permis de construire un garage comprenant un logement à l'étage. La demande, mise à l'enquête publique du 13 décembre 1989 au 11 janvier 1990, a suscité deux oppositions dont celle de Jean Parisod. Par décision du 9 février 1990, la municipalité a levé les oppositions.

C.                            Jean Parisod a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après la Commission) le 19 février 1990. Par prononcé no 6680 du 24 août 1990, la Commission a rejeté le recours. Elle a estimé notamment que la destination de l'ouvrage était conforme à l'affection de la zone de village, en particulier à l'art. 69 du règlement sur le plan d'extension (RPE) qui permet à la municipalité d'autoriser les entreprises artisanales ne portant pas préjudice au voisinage.

                                Jean Parisod a formé un recours de droit public contre le prononcé de la Commission le 21 septembre 1990. Par arrêt du 30 août 1991, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé la décision attaquée et elle a renvoyé l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que les autorisations cantonales ne comprenaient qu'un rappel de certaines dispositions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) qui n'avaient pas été appliquées en ce qui concerne la fixation d'un degré de sensibilité et les estimations des nuisances provoquées par l'exploitation du garage, notamment sur l'utilisation accrue des voies publiques qui en résultait.

D.                            Conformément à l'art. 62 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, le Tribunal administratif a repris l'instruction du recours et il a demandé au constructeur de compléter le dossier de la demande de permis de construire dans le sens requis par le Tribunal fédéral. Lorenzo Mattei a fait procéder à une étude de bruit après avoir requis le préavis du Service de lutte contre les nuisances concernant le degré de sensibilité applicable au périmètre susceptible d'être soumis aux nuisances sonores du garage. L'étude de bruit et la proposition concernant
le degré de sensibilité III ont fait l'objet d'une enquête complémentaire au cours de laquelle Jean Parisod a formé une nouvelle opposition, transmise aux autorités cantonales par la municipalité. Le Service de l'aménagement du territoire a confirmé que le degré de sensibilité III correspondait à l'affection de la zone village et le Service de lutte contre les nuisances a déclaré qu'il approuvait les conclusions de l'étude de bruit. Par décision du 15 juillet 1992, la municipalité a levé l'opposition.

E.                            Jean Parisod a recouru au Tribunal administratif contre cette décision. Le constructeur et la municipalité se sont déterminés sur le recours et une section du Tribunal a tenu audience à Baulmes le 10 novembre 1992 après avoir ordonné le profilement de la construction. A la suite de l'audience, les parties se sont encore déterminées sur les données de base du pronostic de bruit effectué par le constructeur.

Considère en droit :

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1.                             Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 30 août 1991, n'a pas examiné la question de savoir si le droit cantonal et communal définissant l'affectation de la zone de village conservait une portée propre par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement. Il a estimé que le recourant Parisod ne pouvait se voir reconnaître la qualité pour recourir en cette matière (ATF 177 Ib 158/159 consid. 1b). Cependant, le Tribunal fédéral a expressément admis la qualité pour recourir du propriétaire voisin dénonçant l'application inconstitutionnelle de règles cantonales d'affectation du sol protégeant le voisinage contre les inconvénients de certains types d'exploitation, règles qui conservent une portée propre par rapport au droit fédéral (ATF 118 Ia 112 et ss, 116 Ia 492/493, 115 Ib 460-461 consid. 1 c, d et e).

                                a) Selon la jurisprudence fédérale, les dispositions cantonales et communales définissant les conditions d'admissibilité d'un projet dans une zone n'ont pas été complètement abrogées par le droit fédéral, mais seulement remplacées dans la mesure où elles se recouvrent avec lui ou vont moins que lui (ATF 115 Ib 355 consid. 2 c, 114 Ib 220 consid. 4a, 351/352 consid. 4, 113 Ib 399 consid. 3).

                                La zone de village définie par la planification communale englobe toute l'agglomération de Baulmes; elle est réservée à l'habitation, ainsi qu'aux activités compatibles avec celle-ci (art. 6 al. 1 RPE). La zone artisanale est destinée aux
établissements industriels, fabriques, ainsi qu'aux entreprises artisanales qui ne portent pas préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumée, danger, etc.) et qui ne compromettent pas le caractère des lieux (art. 17 RPE). Quant à la zone industrielle, elle est destinée aux établissements industriels, fabriques, entrepôts, garages ateliers ou industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage (art. 30 RPE). L'art. 69 RPE précise encore que la municipalité peut autoriser dans la zone de village des entreprises artisanales ne portant pas préjudice au voisinage et ne compromettant pas le caractère des lieux; ces constructions doivent cependant être liées à un bâtiment d'habitation et former un ensemble architectural avec celui-ci.

                                b) La planification communale concernant les nuisances des entreprises artisanales ou industrielles a cependant été établie avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (ci-après la loi ou LPE). Cette loi a pour but de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant en quelque sorte des normes de qualité de l'environnement (message du Conseil fédéral relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1979 III p. 774). L'art. 11 LPE souligne la nécessité de faire débuter autant que possible la protection de l'environnement en luttant à la source contre les atteintes, c'est-à-dire en limitant tout d'abord les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2), c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, pour autant que les mesures soient techniquement possibles et économiquement supportables (message précité FF 1979 III p. 774). Enfin, si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions en raison, par exemple, d'un grand nombre de sources qui provoquent par leurs actions conjuguées des effets inquiétants sur l'environnement, l'autorité peut imposer une limitation des émissions à la source plus sévères ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires et locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 12 LPE prévoit que les émissions doivent être limitées par l'application de valeurs limites d'émission notamment, ces valeurs devant être arrêtées par voie d'ordonnance où, à défaut, par des décisions fondées directement sur la loi. Pour déterminer si les atteintes à l'environnement au lieu de leurs effets (les immissions) sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral fixe également par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions en tenant compte notamment de leurs effets sur les catégories
de personnes particulièrement sensibles, tels que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Les valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques doivent garantir une protection suffisante de l'homme et de son milieu naturel en se fondant sur des données scientifiques sûres. Le cas échéant, elles peuvent être adaptées à l'état des connaissances scientifiques ou à l'évolution des conditions de vie. Les valeurs limites d'immissions pour le bruit échappent en partie à des critères médicaux objectifs. Elles tiennent compte de l'avis subjectif des personnes incommodées; mais la différence de sensibilité au bruit entre les personnes touchées empêche pratiquement d'abaisser les valeurs limites à un niveau supporté par chacun. Les valeurs limites d'immissions doivent satisfaire aux besoins pratiques; elles ne permettent pas d'accorder une protection absolue contre tous les bruits, mais elles empêchent les perturbations graves du bien-être. Les valeurs limites d'immissions en matière de bruit, désignées aussi valeurs limites d'exposition, sont échelonnées selon divers critères, en particulier celui de l'utilisation du territoire à protéger; elles s'élèvent graduellement des zones de repos à celles d'habitation, puis des zones mixtes habitat/travail aux zones industrielles. Elles tiennent compte aussi de l'heure du jour et de la nature du bruit. Par ailleurs, même à un niveau sonore égal, le bruit de l'industrie, d'un stand de tir, de la circulation routière, des avions ou des trains, est ressenti différemment. C'est pourquoi les valeurs limites doivent permettre de définir des degrés d'incommodité égaux en fonction des critères mentionnés ci-dessus. Il n'a cependant pas été prévu d'établir des valeurs limites pour chaque sorte de bruit. Les bruits plus ou moins comparables peuvent en effet être jugés selon le même schéma, leurs effets différents pouvant être pondérés au moyen de coefficients de correction (message précité FF 1979 III p. 786/787).

                                La lutte contre le bruit fait l'objet d'une réglementation spécifique aux art. 19 à 25 LPE pour introduire des critères d'évaluation propres aux mesures de planification. L'aménagement du territoire est en effet le moyen le plus approprié pour lutter contre les perturbations graves causées par le bruit; il permet notamment, lors de la localisation des différentes zones à bâtir et lors de la définition de leur affection de séparer, le cas échéant d'éloigner, les activités bruyantes des zones de logement (message précité FF 1979 III p. 791). C'est la raison pour laquelle la loi prévoit pour les tâches de planification des valeurs limites d'exposition inférieures aux valeurs limites d'immissions; ces valeurs, désignées valeurs de planification, doivent servir de directives générales pour la délimitation des nouvelles zones d'habitation et pour chaque autorisation de construire une nouvelle installation bruyante (message précité FF 1979 III p. 792).

                                Le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites d'émission pour lutter à la source contre les pollutions atmosphériques (art. 3 de l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985, ci-après OPair, ainsi que des valeurs limites d'immissions pour permettre à l'autorité d'apprécier si une limitation plus sévères des émissions est nécessaire (art. 2 al. 5 OPair). En matière de protection contre le bruit, le Conseil fédéral n'a pas fixé de valeurs limites d'émission. Pour les nouvelles installations fixes, il s'est limité à rappeler le principe de prévention selon lequel les émissions doivent être limitées par des mesures techniques et/ou de construction d'exploitation économiquement supportables (art. 11 al. 2 LPE et art. 7 al. 1 a OPB). Il a en outre repris le principe posé à l'art. 25 LPE selon lequel les atteintes causées par les nouvelles installations fixes ne doivent pas dépasser les valeurs de planification dans le voisinage (art. 7 al. 1 b OPB). Des allégements ne sont possibles que pour les ouvrages qui présentent un intérêt public prépondérant si le respect des valeurs de planification entraîne une charge disproportionnée et pour autant que les valeurs d'immissions soient respectées (art. 25 al. 2 LPE et art. 7 al. 2 OPB). Le Conseil fédéral a fixé les valeurs limites de planification, d'immission et d'alarme aux annexes 3 à 7 de l'OPB pour les principales catégories de bruit (trafic routier, chemin de fer, industrie, stand de tir et aviation). Ces valeurs sont échelonnées selon le degré de sensibilité attribué à la zone touchée. Pour les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, le degré de sensibilité I est prévu; lorsqu'aucune entreprise gênante n'est autorisée dans la zone, le degré de sensibilité II doit être attribué; le degré de sensibilité III dans les zones où des entreprises moyennement gênantes sont admises et IV si la zone est prévue pour des entreprises fortement gênantes (art. 43 al. 1 OPB). Les degrés de sensibilité doivent être attribués aux zones définies par les plans d'affectation au plus tard dans les dix ans dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance (art. 44 al. 2 OPB); avant cette attribution, ils sont déterminés cas par cas par le canton (art. 44 al. 3 OPB).

                                c) On a vu que la réglementation communale n'autorise dans la zone de village que les activités compatibles avec l'habitation et des activités artisanales non gênantes pour le voisinage si elles sont liées à un bâtiment d'habitation. Il convient donc de déterminer si et dans quelle mesure cette définition de l'affectation de la zone conserve une portée propre par rapport au droit fédéral.

                                Le droit fédéral de la protection de l'environnement réglemente la limitation des nuisances par l'introduction de valeurs limites objectives fixées par voie d'ordonnance (ATF 118 Ia 114/115 consid. 1b). Le droit cantonal ou communal n'a
donc plus de portée propre dans la mesure où il vise uniquement une limitation quantitative des nuisances. En revanche, il conserve une portée propre en ce qui concerne la définition de la nature d'une zone (ATF 116 Ib 183/183 consid. 3b).

                                En effet, le droit fédéral de la protection de l'environnement ne s'occupe pas, par exemple, des aspects urbanistiques particuliers qui peuvent, en vertu des prescriptions relatives aux zones, être déterminants pour définir le caractère d'un quartier. Il ne s'occupe pas non plus de toutes les conséquences que peut entraîner une entreprise provoquant un gros trafic routier (parcage, mise en danger des piétons, etc.). Il est donc en principe encore possible de considérer qu'une entreprise n'est pas conforme à l'affectation de la zone en raison du fait qu'elle correspond à la notion d'entreprise gênante - définie par le droit cantonal ou communal - parce qu'elle provoque de fortes perturbations non visées par le droit fédéral. Dans un tel cas, une autorité peut refuser l'autorisation de bâtir en se fondant sur ce seul motif, sans qu'un degré de sensibilité soit déterminé dans le cas concret selon l'art. 44 al. 3 OPB et sans que le projet soit examiné en fonction des valeurs limites d'exposition fixées par les annexes de l'OPB (ATF 116 Ia 492/493 consid. 1a, 114 Ib 222/223 consid. 5).

                                C'est ainsi qu'une disposition communale autorisant dans la zone industrielle D - contiguë à une zone d'habitation collective - les entreprises industrielles, artisanales ou commerciales dont le voisinage est compatible avec les zones d'habitation, conserve une portée propre par rapport au droit fédéral; cette disposition définit en effet les caractéristiques spéciales d'une zone réservée aux activités non gênantes pour assurer la tranquillité nécessaire des zones d'habitation voisines. En vertu d'une telle disposition, l'autorité peut refuser le permis de construire un dancing car les nuisances d'un tel établissement pour le voisinage, en particulier les bruits de comportement sur la voie publique, seraient excessives aux heures de la nuit où la tranquillité est de première importance pour les quartiers d'habitation (ATF 116 Ia 493 consid. 2a). De même, une disposition communale qui définit les caractéristiques d'une zone d'habitation en autorisant seulement les entreprises non gênantes pour le voisinage, conserve une portée propre dans la mesure où elle règle les aspects urbanistiques de la zone conformément aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire et aux objectifs des principes directeurs de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions. En revanche, une telle disposition n'a plus de portée propre par rapport au droit fédéral dans la mesure où elle vise uniquement la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 152/153 consid. cc). Le Tribunal
fédéral a ainsi admis que, dans le canton de Zurich, l'autorité pouvait faire entrer dans la catégorie des entreprises non gênantes d'une zone d'habitation uniquement les entreprises qui répondent aux besoins quotidiens de la population et interdire les autres activités, même conformes aux règles du droit fédéral de la protection de l'environnement. Une telle interprétation de la notion d'entreprise non gênante répondait aux principes de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire concernant la nécessité d'assurer une répartition judicieuse des lieux d'habitation et de travail (art. 3 al. 3 let. a LAT), ainsi qu'aux objectifs de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire relatifs à l'infrastructure des zones d'habitation en équipements publics ou privés destinés à l'approvisionnement de la population en biens et services (ATF 117 Ib 155 consid. 5b).

                                Le droit cantonal et communal conserve une portée propre par rapport au droit fédéral d'une part lorsqu'il s'applique à la limitation de nuisances qui ne fait pas l'objet de la réglementation fédérale et d'autre part quand il définit le type ou la nature des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan directeur cantonal.

                                d) En droit vaudois, la Commission a été amenée à définir la notion d'entreprises non gênantes pour le voisinage et à distinguer les entreprises artisanales des entreprises industrielles. Elle a ainsi posé les principes suivants: "lorsque la notion d'industrie n'est pas définie dans le règlement communal, il convient de se référer au sens large et commun de ce terme, eu égard au fait que c'est essentiellement le préjudice auquel elles sont propres à exposer le voisinage qui a conduit les auteurs de règlements communaux à distinguer les exploitations industrielles des établissements artisanaux et à les exclure de certaines zones. Il ne faut cependant pas méconnaître que, vu l'évolution de la technique, l'usage de machines parfois complexes et de procédés automatiques a cours maintenant très largement même pour l'exercice de professions traditionnellement artisanales. Il est donc devenu malaisé de discerner l'artisanat de l'industrie par une différence de nature; un critère, qui ne serait d'ailleurs pas nécessairement décisif à lui seul, pourrait être recherché en ce domaine dans l'intensité de l'exploitation et, surtout, des effets de celle-ci aux alentours, plutôt que dans les procédés de travail utilisés, le volume ou la qualité des matières traitées" (prononcé No 3383, RDAF 1983 p. 190). Pour distinguer l'établissement industriel de l'entreprise artisanale, il convient de tenir compte de tous les éléments objectifs qui se
présentent dans un cas d'espèce, en particulier de la superficie de l'entreprise, du volume des bâtiments, du nombre des ouvriers, de l'importance du matériel et des machines ainsi que de la nature des activités (RDAF 1985 p. 831). En appliquant ces principes, la Commission a jugé qu'une entreprise de charpente comptant une vingtaine d'employés doit être qualifiée non d'artisanale mais d'industrielle (prononcé No 5578). Il en va de même d'une entreprise de construction, de charpente et de couverture occupant 26 employés (prononcé No 5585). En revanche, l'exploitation d'un garage présente un caractère artisanal admissible dans une zone de village compte tenu du nombre d'employés limité à cinq et du nombre réduit de machines (prononcé No 6240); de même, une entreprise d'électronique industrielle (prononcé No 6497) ou un atelier destiné à l'assemblage des fournitures de circuits électroniques et au réglage d'appareils (prononcé No 6860) peuvent être assimilés à des entreprises artisanales.

                                La distinction entre une entreprise artisanale ou industrielle conserve une portée propre par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement, car elle n'est pas fondée uniquement sur l'examen concret de nuisances que le type d'exploitation peut provoquer mais tient compte des caractéristiques de la zone, et des objectifs de planification retenus au niveau local et cantonal. A l'échelon de la planification cantonale, la Commune de Ste-Croix est un centre régional auquel un soutien particulier doit être accordé pour maintenir le tissu industriel existant et développer les emplois; en revanche, la Commune de Baulmes fait partie du milieu rural, où la priorité est donnée à l'exercice des activités du secteur primaire et aux établissements induits par ces activités (voir les éléments prospectifs de la carte 1.1.1. du plan directeur cantonal). Selon l'art. 2 du décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal, les éléments prospectifs contenus dans les cartes des plans sectoriels ainsi que les objectifs lient les autorités. Ces objectifs ne sont toutefois pas assimilables à des dispositions légales contraignantes, mais constituent plutôt des éléments d'appréciation que l'autorité doit prendre en considération dans les procédures d'aménagement du territoire et de contructions. "Les objectifs précisent en quelque sorte l'étendue et donc les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité (BGC automne 1988 p. 1156). S'agissant des objectifs de la planification communale, on constate que la zone du village est aussi bien affectée aux activités qu'à l'habitat; le législateur communal entend donc conserver à l'agglomération son caractère de centre local où se déploient les différentes activités de la vie, allant de
l'habitation à certains travaux, pour autant que ces affectations diverses et complémentaires ne soient pas incompatibles entre elles (voir à ce sujet prononcé No 3383). On trouve d'ailleurs dans la zone de village, les activités traditionnelles qui répondent aux besoins de la population. Il s'agit en particulier d'activités agricoles, des activités liées à l'économie forestière (menuiserie), des garages, des commerces et des cafés restaurants.

                                En l'espèce, le garage du recourant comprend un atelier de réparation, un local pour le lavage des véhicules, une station-service, ainsi qu'une aire d'exposition. Le constructeur prévoit trois postes de travail pour l'atelier et un poste pour le secteur administratif soit quatre emplois au total. Un tel garage, compte tenu du nombre limité des employés répond à la notion d'entreprise artisanale du droit communal; la jurisprudence de la Commission a d'ailleurs admis que les garages présentaient un caractère artisanal compatible avec les zones mixtes (prononcés 5270 et 5918) notamment avec les zones de village (prononcé 6240, contra prononcé 5788); en revanche de telles installations étaient incompatibles avec les zones d'habitation exclusive (prononcés 5052 et 3563), en particulier les zones de villas (prononcés 2412, RDAF 1972 343 et 2188, RDAF 1970 337). S'agissant des inconvénients que l'exploitation du garage peuvent entraîner pour le voisinage, ils doivent être examinés par rapport aux règles du droit fédéral de la protection de l'environnement.

2.                             a) Le garage projeté est une installation nouvelle au sens de l'art. 7 OPB. Les émissions de bruit doivent donc être limitées de manière à ce qu'au lieu de leurs effets, elles ne dépassent pas les valeurs de planification. Pour les bruits produits par l'exploitation d'un garage, l'annexe 6 de l'OPB est applicable. Elle fixe les valeurs de planification à 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit pour un degré de sensibilité II et à 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit pour un degré de sensibilité III. Les facteurs de corrections de niveaux (K) permettent de tenir compte du type de bruit (K1), ainsi que de l'audibilité des composantes tonales (K2) et impulsives (K3).

                                L'ingénieur P. Blum (EPFL) mandaté par le constructeur pour réaliser l'étude de bruit a tout d'abord mesuré les émissions sonores du garage existant; puis il a calculé les émissions du futur garage sur la base des mesures effectuées et de l'exploitation prévue; enfin, il a déterminé les émissions sonores qui seraient causées par l'exploitation du futur garage conformément aux règles de l'annexe 6 OPB et en
tenant compte d'un degré de sensibilité III. Mesuré sur les trois bâtiments d'habitation les plus proches du garage projeté, l'ingénieur a ainsi déterminé que le niveau sonore moyen atteignait 48 dB(A), 54 dB(A), et 38 dB(A) le jour de 7h00 à 19h00 et 32 dB(A) la nuit. Ainsi, le pronostic de bruit permet de constater que l'exploitation du garage respecterait non seulement les valeurs de planification avec un degré de sensibilité III, mais également avec un degré de sensibilité II. L'art. 9 OPB prévoit encore que l'exploitation du garage ne doit pas provoquer un dépassement des valeurs limites d'immissions résultant de l'utilisation accrue des routes et voies d'accès. A cet égard, l'étude de bruit relève que le trafic supplémentaire qui serait causé par l'exploitation du garage et de la station-service, évalué à 20 véhicules par jour, soit une moyenne de 1 à 2 véhicules par heure, serait négligeable et ne provoquerait pas un dépassement des valeurs limites d'immissions le long de la route.

                                b) Le recourant conteste aussi les bases de l'étude de bruit, notamment les mesures effectuées et les données prises en compte. Cependant, le Service de lutte contre les nuisances, qui bénéficie d'une large expérience dans ce domaine, a non seulement approuvé les conclusions de l'étude de bruit, mais il a encore précisé que les valeurs limites seraient respectées avec une exploitation deux fois plus importante. Le Tribunal n'a donc pas de raison de s'écarter du pronostic de bruit effectué par le constructeur qui se fonde au demeurant sur des données objectives résultant de l'exploitation actuelle du garage.

                                L'évaluation des immissions préalablement à la construction, qui ne peut nécessairement pas confiner à la certitude en raison de son caractère prospectif, ne préjuge pas du contrôle qui devra être fait un an au plus tard après la mise en service de l'installation par le Service de lutte contre les nuisances (art. 12 OPB; 16 lit. h du règlement d'application de la LPE du 8 novembre 1989). Dans l'hypothèse où il devrait s'avérer que les valeurs limites d'exposition ne sont pas respectées, cette autorité pourra ordonner des mesures, en application de l'art. 11 al. 3 LPE.

                                c) Le recourant estime également que la décision sur le degré de sensibilité aurait dû être prise avant que l'étude de bruit ne soit mise à l'enquête publique afin qu'il puisse se prononcer sur cette question.

                                L'attribution du degré de sensibilité cas par cas déploye les mêmes effets qu'une décision au sens de l'art. 5 PA (ATF 115 Ib 386 consid. 1b). Une telle décision peut soit être prise en première instance, soit pendant la procédure de recours devant l'autorité de dernière instance cantonale (ATF 115 Ib 464/465 consid. 4), même si l'autorité de première instance jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour attribuer le degré de sensibilité (ATF 115 Ib 357 consid. 2b) et pour autant que le droit d'être entendu de l'ensemble des intéressés soit respecté (Anne-Christine Favre Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB in RDAF 1992 p. 317).

                                En tout état de cause, la procédure devant les autorités de première instance s'est déroulée de manière conforme aux exigences du droit d'être entendu. L'enquête publique complémentaire a permis au recourant de formuler une opposition qui a pu être prise en compte pour déterminer le degré de sensibilité applicable au secteur concerné. Le Service de l'aménagement du territoire, suivant le préavis du Service de lutte contre les nuisances, a décidé d'attribuer le degré de sensibilité III à la zone de village, décision qui a été communiquée par la municipalité au recourant qui a ainsi pu faire valoir ses droits devant le Tribunal administratif sans subir aucun préjudice quant à la procédure suivie.

                                c) Le recourant conteste le degré de sensibilité III. Il estime que le degré de sensibilité II devrait être appliqué à la zone de village, du moins partiellement pour les secteurs comprenant exclusivement des habitations. Selon l'art. 43 lit. c OPB, le degré de sensibilité III s'applique dans les zones où les entreprises moyennement gênantes sont admises, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes, ainsi que dans les zones agricoles). En revanche, le degré de sensibilité II s'applique dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation (art. 43 al. 1 lit. b OPB). En l'espèce, la zone de village est destinée d'une part à l'habitation et d'autre part aux activités compatibles. Il s'agit donc manifestement d'une zone mixte qui n'est pas réservée essentiellement à l'habitation. Les entreprises artisanales, commerces, ateliers et café-restaurants en exploitation dans la zone de village confirment le caractère mixte de la zone (Anne-Christine Favre op. cit. p. 310/311).

                                Le recourant soutient que l'on doit prendre en considération les situations de fait à l'intérieur d'une zone et différencier les secteurs occupés quasiment exclusivement par des logements de ceux qui sont à proprement parler mixtes de par leur affectation.

                                Force est toutefois de constater qu'à la rigueur du texte de l'art. 43
al. 1 OPB, les degrés de sensibilité doivent être fixés par zones d'affectation au sens où l'entendent les art. 14 ss LAT. Le fait que la zone en cause soit vouée à des activités mixtes ne dicte pas nécessairement l'attribution du degré de sensibilité III à l'ensemble de la zone. Les autorités locales ont un certain pouvoir d'appréciation dans l'attribution du degré II ou III et III ou IV (ATF 117 Ib 125, consid. 4b; DEP 1992, 617 ss, consid. 4d). Toutefois il faut que la différenciation voulue par le législateur communal entre des secteurs d'une zone voués plus particulièrement à l'habitation et d'autres à des activités mixtes ressorte clairement de la réglementation (DEP 1992, consid. 4d). Tel n'est pas le cas en l'espèce et la municipalité n'a pas manifesté son intention de modifier le règlement communal à cet égard, si bien qu'en attribuant le degré de sensibilité III à l'ensemble de la zone, les autorités compétentes n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation.

3.                             Le Tribunal a ordonné le profilement de la construction contestée à la requête du recourant. Lors de l'inspection locale, le Tribunal, appliquant le droit d'office (art. 53 LJPA) a constaté que la volumétrie du bâtiment projeté s'intégrait à l'environnement construit conformément à l'art. 86 al. 1 LATC; la municipalité, en autorisant le projet, est donc restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation qui lui est réservé en la matière (ATF 115 a 118-119 consid. 3d). Conformément à l'art. 108 al. 3 LATC, les frais de profilement, tout comme les frais d'établissement des plans du projet de construction, sont à la charge du constructeur (voir aussi RDAF 1983 p. 305).

4.                             Le recours est ainsi rejeté. Le constructeur, qui obtient gain de cause et qui a consulté un avocat, a droit aux dépens qu'il a requis, arrêtés à Fr. 2'000.-. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de justice de Fr. 1'500.- est mis à la charge du recourant. Les frais du profilement ordonné par le Tribunal sont à la charge du constructeur.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      En tant que de besoin, le degré de sensibilité III est attribué au secteur concerné par le projet.

III.                     Un émolument de justice de Fr. 1'500.- est mis à la charge du recourant, qui est en outre débiteur du constructeur Lorenzo Mattei d'une somme de Fr. 2'000.- à titre de dépens.

IV.                    Les frais de profilement sont laissés à la charge du constructeur Lorenzo Mattei.

 

Lausanne, le 14 juin 1993/vz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Dans la mesure où il applique la loi sur la protection de l'environnement, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)