canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 13 septembre 1993
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sur les recours interjetés par Florence HEDIGUER et consorts, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, CP 3673 à 1002 Lausanne, et par Georgette HUGUENIN-VIRCHAUX, dont le conseil est l'avocat Michel Renaud, CP 3640 à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry du 24 juillet 1992 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'un bâtiment d'habitation et d'administration avec 16 places de parc extérieures.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
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A. Pierre-Michel Bastian est propriétaire à Lutry, au lieu dit "Converney", de la parcelle cadastrée sous n° 3981. Ce bien-fonds de 2506 m2 se présente sous la forme d'un quartier de lune bordé au nord par la route des Monts-de-Lavaux (RC 773 d) et à l'est par l'autoroute du Léman (RN 9), laquelle est aménagée en tranchée à cet endroit. Par ailleurs, il jouxte au sud les propriétés respectives de Florence Hédiguer et de Claude Jaccottet ainsi que celle de Georgette Huguenin-Virchaux.
Cette parcelle, issue du remaniement effectué lors de la construction de l'autoroute, est grevée d'une servitude publique de passage au bénéfice de l'Etat de Vaud, inscrite au registre foncier le 1er octobre 1984, dont l'assiette longe le contour sud du terrain. Le chemin goudronné, large d'environ 4 mètres, qui y est aménagé (ch. de Riant-Pré) n'est autre qu'un vestige de l'ancienne route cantonale, dont le tracé a été déplacé au nord du bien-fonds. A cette exception près, le terrain est en nature de pré-champ, parsemé de quelques pins et bouleaux. Il repose sur un replat naturel nivelé lors des travaux de construction de l'autoroute et de correction de la route cantonale, alors que les propriétés situées au sud plongent en pente plus ou moins prononcée vers le lac.
Les lieux sont situés en zone de faible densité au sens du plan d'affectation de la Commune de Lutry, que régissent en particulier les art. 79 à 81 bis du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987.
B. En 1989, Pierre-Michel Bastian a requis de la municipalité l'autorisation de construire sur sa parcelle un bâtiment d'habitation et d'administration avec 16 places de parc extérieures. Soumis à l'enquête publique, ce projet a suscité le dépôt de nombreuses oppositions de la part des propriétaires voisins. Ceux-ci lui reprochaient en premier lieu son affectation et son gabarit. Ils mettaient également en doute les rapports d'expert joints au dossier d'enquête relatifs, d'une part à la stabilité du terrain et d'autre part, au niveau des nuisances sonores résultant de la proximité de l'autoroute. En dépit de ces griefs, le 22 janvier 1990, la municipalité a délivré le permis de construire sollicité et levé les oppositions précitées. Cette décision a fait l'objet de trois recours formés respectivement par Florence Hédiguer et Claude Jaccottet conjointement, par Georgette Huguenin-Virchaux ainsi que par Adèle Cohen-Dumani, propriétaire d'une parcelle bâtie située en amont de l'autoroute sur le territoire de la Commune de Lutry.
Par prononcé du 10 septembre 1991, la Commission de recours en matière de constructions (ci-après la commission) a admis les recours et annulé le permis de construire, au motif que seul l'un des angles de la façade sud de l'immeuble projeté pouvait bénéficier d'une dérogation et s'implanter à l'intérieur des espaces dits réglementaires (voir prononcé CCRC n° 7040). La commission rejetait pour le surplus les arguments des recourants mais précisait toutefois que le projet, une fois remanié, devrait être soumis à l'approbation du Service de lutte contre les nuisances, les valeurs limites d'immission étant dépassées dans le secteur concerné en raison de la proximité de l'autoroute.
C. Du 27 mars au 21 avril 1992, Pierre-Michel Bastian a soumis à l'enquête publique un projet modifié sur quelques points. Sommairement, le bâtiment, de forme rectangulaire, comprendrait un étage sur rez-de-chaussée ainsi que des combles habitables. La façade nord s'implanterait le long de la limite des constructions due à la présence de la route cantonale. La façade sud présenterait au centre un décrochement en avant limité au rez-de-chaussée, créant ainsi un avant-corps qui servirait de terrasse pour le premier étage. L'immeuble serait aménagé pour recevoir quatre appartements distribués sur le rez-de-chaussée et sur l'ouest du premier étage. Le solde serait attribué à des bureaux d'administration. Les places de parc seraient situées le long du chemin de Riant-pré, en partie sur l'assiette de la servitude publique de passage. Une place de jeux pour enfants serait réalisée à l'ouest de la parcelle. Le dossier d'enquête a été assorti d'un rapport d'expert relatif aux nuisances sonores générées par le trafic routier (rapport Monay, du 2 octobre 1989) et d'un avis géotechnique fondé sur les sondages exécutés lors des travaux de construction de l'autoroute et de correction de la route cantonale ainsi que sur une étude réalisée dans le cadre du projet d'école "Détection et Utilisation des Terrains Instables" (DUTI) par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en novembre 1985 (rapport du bureau d'ingénieurs de Cérenville Géotechnique SA, du 11 mai 1990). Cette nouvelle enquête a soulevé trois oppositions dont celle de Georgette Huguenin-Virchaux d'une part, ainsi que celle de Florence Hédiguer, Adèle Cohen-Dumani et Claude Jaccottet conjointement d'autre part.
Le 20 juillet 1992, la municipalité a levé les oppositions et délivré à Pierre-Michel Bastian le permis de construire sollicité qu'elle a assorti de diverses conditions et de la synthèse CAMAC datée du 9 juillet 1992. Elle en a informé les opposants par décision, brièvement motivée, du 24 juillet 1992.
D. Florence Hédiguer, Adèle Cohen-Dumani et Claude Jaccottet se sont pourvus conjointement contre cette décision devant le Tribunal administratif et ont conclu à l'annulation du permis délivré. En substance, ils reprochent au constructeur de ne pas avoir réactualisé l'étude de bruit réalisée en 1989 et de ne pas avoir produit d'étude géotechnique détaillée avec le dossier d'enquête. Ils relèvent en outre que la décision municipale aurait dû se fonder sur une autorisation spéciale à délivrer par le Département de la prévoyance sociale et des assurances laquelle, en violation du principe de coordination, n'aurait pas été contenue dans la décision attaquée. Enfin, ils font valoir que le projet ne respecterait pas les dispositions réglementaires concernant la distance jusqu'aux limites des constructions et ce tant pour le bâtiment que pour les places de parc. Les recourants se sont acquittés dans le délai qui leur a été imparti à cet effet d'un dépôt de garantie de Fr. 1'000.-.
Georgette Huguenin-Virchaux a également recouru contre dite décision et conclu à l'annulation du permis de construire délivré le 20 juillet 1992, au motif que le dossier d'enquête ne comportait pas d'étude géotechnique suffisante pour écarter tout danger de glissement de terrain. Elle a effectué une avance de frais de Fr. 750.-.
Par décision du magistrat instructeur du 19 août 1992, les deux recours ont été joints pour l'instruction et le jugement de la cause. En outre, l'effet suspensif a été accordé aux pourvois.
Le 25 novembre 1992, la municipalité a communiqué aux parties la décision de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA; Département de la prévoyance sociale et des assurances) octroyant le degré de sensibilité II à la parcelle 3981 et fixant les mesures à respecter pour que le projet prévu à cet endroit satisfasse aux exigences de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB), sur préavis du Service de lutte contre les nuisances. Florence Hédiguer et consorts ont interjeté recours contre cette décision.
Le 11 janvier 1993, la municipalité a communiqué aux recourants la décision de l'ECA du 4 janvier 1993 autorisant le projet litigieux à condition que des travaux propres, à dire d'experts, à consolider le terrain ou à écarter le danger de glissement de terrain soient exécutés, la parcelle 3981 étant répertoriée en zone de glissement ancien, latent, très lent. Florence Hédiguer et consorts ont également attaqué cette décision.
Le constructeur a été invité à réaliser le profilement de l'ouvrage projeté sur sa parcelle.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Lutry le 28 avril 1993 en présence: pour les recourants d'une part de Florence Hédiguer personnellement, de René Cohen-Dumani représentant sa femme, Adèle Cohen-Dumani et de Violaine Jaccottet représentant Claude Jaccottet, tous trois assistés de leur conseil l'avocat Benoît Bovay et d'autre part de Gabrielle Rosselet représentant sa mère, Georgette Huguenin-Virchaux, assistée de son conseil l'avocat Michel Renaud; pour la municipalité, de l'avocat Jean-Pierre Baud accompagné de Robert Maurer, chef du service de l'urbanisme; du constructeur personnellement assisté de son conseil l'avocat Daniel Pache. Avec l'accord des parties, les représentants des services de l'Etat, soit MM. Dominique Luy, du Service de lutte contre les nuisances et Raymond Jolly, chef du service technique ont été dispensés d'assister aux débats. Ils ont toutefois été entendus au cours de l'inspection locale effectuée le même jour.
Le conseil de la municipalité a fait la dictée suivante au procès-verbal:
"La Municipalité de Lutry complète le permis de construire délivré le 24 juillet 1992 en ce sens que les décisions des autorités cantonales notifiées au constructeur les 25 novembre 1992 et 11 janvier 1993 font partie intégrante dudit permis"
Le conseil du constructeur s'est déterminé de la façon suivante:
"Le constructeur accepte ce complément. En outre, il s'engage à exécuter les travaux de terrassement et de stabilisation des talus sous la surveillance de l'expert mandaté."
et considère en droit :
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1. Le Tribunal administratif examine d'office avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).
a) La qualité pour recourir devant le Tribunal administratif contre l'octroi d'un permis de construire doit être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (Cf. art. 103 OJF) pour autant que soit invoquée la violation de dispositions donnant un contenu concret à la planification telles que la destination, l'implantation ou les dimensions de la construction projetée (art. 33 al. 2 LAT; ATF 118 Ib 26 sp. 31 consid. 4 b; Tribunal administratif, arrêt AC 92-191, du 5 mars 1993). Les exigences de l'art. 103 OJF sont également applicables par l'instance cantonale de recours lorsque sont en jeu des dispositions dont le respect peut être vérifié dans le cadre d'un recours de droit administratif. Tel est notamment le cas des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'application (ATF 115 I 370; 112 Ib 71; 112 Ib 415 et références citées).
Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid. 7c). Mais pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
b) Les recourants Hédiguer, Jaccottet et Huguenin-Virchaux sont propriétaires de parcelles touchant le bien-fonds du constructeur; quant à la recourante Cohen-Dumani, sa propriété est suffisament proche en amont des lieux litigieux avec vue directe sur la construction envisagée. Par leur situation, les recourants sont incontestablement touchés plus que quiconque par le projet en cause. Dès lors qu'ils critiquent la compatibilité du projet avec les dispositions cantonales ou communales concrétisant le plan d'affectation de la Commune de Lutry, leur recours est recevable. De même, ils sont fondés à exiger que les incidences de la construction sur l'environnement respectent les normes de droit fédéral en la matière.
c) En revanche, les recourants n'ont pas qualité pour invoquer la violation de dispositions cantonales édictées dans le seul intérêt public même s'ils ont un intérêt de fait à leur application (Tribunal administratif, arrêt AC 92/022, du 5 février 1993 et références citées). Lorsque la qualité pour recourir doit être reconnue dans son principe, cela n'exclut pas pour autant que certains des moyens invoqués puissent être écartés au stade de la recevabilité, faute pour l'intéressé de pouvoir se prévaloir d'un intérêt jurdidiquement protégé par la loi applicable (art. 37 LJPA).
La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (ci-après LR) a principalement pour but la protection de l'intérêt général (voir à ce sujet: Etienne Poltier, "La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud" in RDAF 1989 p. 377; Tribunal administratif, arrêt AC 7504 du 10 décembre 1991). En principe, il incombe aux autorités compétentes et à elles seules de veiller au respect de ces règles et non aux particuliers (cf. par analogie: en matière d'autorisation d'abattage d'arbre Tribunal administratif, arrêt AC 92/022 déjà cité; en matière d'autorisation d'usage accru des lacs et cours d'eau dépendant au domaine public, Tribunal administratif, arrêt AC 91/225, du 8 juin 1993).
Les recourants considèrent que le projet ne serait pas acceptable d'une part en raison de l'implantation sans autorisation de certaines places de parc en empiétement sur une servitude publique de passage, et d'autre part, au motif que le débouché de l'accès sur la route cantonale RC 773 serait dangereux.
L'implantation de places de parc en empiétement sur le domaine public ou sur du terrain assimilable telle que sur l'assiette d'une servitude publique de passage (art. 1 LR) constitue sans aucun doute un usage excédant l'usage commun des routes lequel est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1 LR).
L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à l'autorisation du département (art. 32 al. 1 LR). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (art. 32 al. 2 LR).
Ces normes ont pour but de protéger la fluidité et la sécurité du trafic à l'exclusion de tout intérêt privé des particuliers. Au demeurant les recourants ne prétendent pas être touchés plus que quiconque par la décision d'autoriser le débouché litigieux. Ils se prévalent ainsi exclusivement de la sauvegarde de l'intérêt général qui, en la circonstance, conforte leur propre intérêt. La qualité pour invoquer la violation des dispositions précitées leur fait donc défaut.
2. Dans son prononcé du 10 septembre 1991 (CCRC n° 7040), la commission a jugé que le projet autorisé par la municipalité n'était pas réglementaire du point de vue de son implantation et a annulé le permis de construire pour cette raison. Le constructeur fait valoir que les moyens de fond des recourants développés à l'appui du présent recours et qui ont déjà été rejetés par la commission en son temps, seraient irrecevables en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.
Il n'est pas contestable qu'un prononcé, au même titre qu'une décision administrative ou qu'un jugement de nature civile, soit revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF non publié du 26 novembre 1991 en la cause M. L. c. Denens et Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du canton de Vaud). Dès lors qu'il n'est plus susceptible d'être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire (soit qu'il n'existe pas de voie de recours, soit que le délai pour recourir est échu et que les parties aient renoncé à utiliser cette voie de droit), il acquiert force formelle ce qui implique qu'il est exécutoire et ne peut plus être revu sous réserve de la réalisation d'un motif de révision ou de réexamen (Grisel, "Traité de droit administratif", Neuchâtel 1984, p. 881 ss). En outre, le litige qu'il a tranché ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure. La force matérielle s'oppose à une nouvelle demande lorsque les parties à la nouvelle procédure sont identiques à celles qui étaient précédemment en cause ou qui leur sont liées par consorité ou par succession juridique (ATF 112 II 272 consid. b et les arrêts cités; Gygi, "Bundesverwaltungsrechtspflege", Berne 1983, p. 323), qu'en outre les faits litigieux sont semblables dans les deux procédures et qu'enfin les moyens de droit invoqués sont également les mêmes ((ATF 105 II 270; ATF non publié du 26 novembre 1991 précité; Grisel op. cit. p. 882). Ces conditions sont cumulatives.
Dans le cas particulier, le prononcé de la commission a mis fin à une procédure tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré sur la base d'un projet de construction déterminé. Dès lors que le présent recours porte sur une nouvelle décision elle-même fondée sur un projet remanié, le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'oppose donc pas à l'introduction d'une nouvelle procédure. Quant aux moyens tranchés par la commission et repris une nouvelle fois par les recourants, ils sont recevables en tant qu'ils sont invoqués à l'appui d'un état de fait nouveau. En outre, la force matérielle est en principe attachée au seul dispositif du prononcé, à l'exclusion des motifs et des décisions de procédure et sous réserve de cas non réalisés en l'espèce (ATF 115 II 189). Dès lors que le dispositif en question est purement cassatoire, le tribunal ne saurait être lié par les considérants de la commission qui l'ont motivé quand bien même certains points de l'état de fait seraient semblables dans les deux procédures. Tout au plus faut-il y attacher une valeur de jurisprudence dont le tribunal ne saurait s'écarter sans motifs sérieux et pertinents. En effet, bien que la jurisprudence de la commission ne s'impose pas formellement au Tribunal administratif (cf. notamment sur ce point Tribunal administratif, arrêt AC 7480, du 31 mars 1992), elle n'en demeure pas moins l'avis exprimé de spécialistes du domaine de l'aménagement du territoire et des constructions dont il convient de tenir compte dans l'appréciation des circonstances et ce, à plus fortes raisons lorsque celles-ci ne se sont pas ou peu modifiées depuis la précédente procédure. A cet égard, les considérants du prononcé de la commission constituent sans nul doute une référence utile dans l'examen des moyens à nouveau soulevés par les recourants.
3. Les recourants se prévalent d'une violation du principe de coordination.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'ensemble des autorisations spéciales cantonales que le projet doit préalablement réunir doivent faire l'objet d'une notification unique par l'autorité compétente pour accorder les autorisations de construire faute de quoi cette dernière n'est pas en mesure de procéder à une pesée globale d'intérêts conformément aux exigences de coordination posées par le droit fédéral de l'aménagement du territoire (ATF non publié Bischoff c/CCRC et Lutry, du 14 octobre 1991). En droit vaudois, la coordination des décisions et autorisations spéciales dans le cadre du traitement d'une demande de permis de construire est régie par les art. 104, 113 et 120 à 123 LATC, ainsi que par les art. 68 à 82 RATC. L'autorité cantonale statue sur les autorisations spéciales et la municipalité procède à la notification unique des autorisations spéciales avec sa décision sur le permis de construire (art. 75 RATC).
En l'espèce, le principe de coordination n'a pas été respecté lors de la procédure d'octroi du permis de construire. En effet, la municipalité a statué sans avoir requis, au préalable, l'autorisation spéciale du Département de la prévoyance sociale et des assurances, compétent au sens de l'annexe II au RATC en matière de constructions situées en zone de glissement, autorisation censée intégrer par ailleurs le préavis du Service de lutte contre les nuisances fixant le degré de sensibilité de la zone concernée (art. 2 et 12 règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement). Elle n'a par conséquent pas pu procéder à la notification unique prévue aux art. 104 al. 2 LATC et 75 RATC. De plus, l'autorité municipale a délivré le permis de construire litigieux sur la base d'un dossier lacunaire qui ne lui permettait pas de procéder à une pesée globale des intérêts en présence; en particulier elle n'avait pas connaissance de tous les éléments nécessaires à l'évaluation des risques de réaliser une construction d'habitation en zone de glissement (voir dans le même sens, Tribunal administratif, arrêt AC 7593, du 3 septembre 1992).
b) L'absence de décision formelle du département compétent en matière d'autorisation spéciale dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire peut toutefois être réparée lors de la procédure de recours pour autant que le droit d'être entendu de l'ensemble des intéressés soit respecté (ATF 116 Ib 159).
En l'espèce, la municipalité a notifié le 25 novembre 1992 aux recourants et au constructeur la décision de l'ECA fixant, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances, le degré de sensibilité au bruit de la parcelle concernée avec indication des voie et délai de recours. Le 11 janvier 1993, elle leur a également notifié l'autorisation spéciale de l'ECA s'agissant d'une construction répertoriée en zone de glissement ancien, latent, très lent, comprenant en outre le préavis du Service de lutte contre les nuisances précité et mentionnant les voie et délai de recours. Enfin, la municipalité a précisé lors de l'audience finale du 28 avril 1993 qu'elle intégrait les décisions susmentionnées au permis de construire incriminé. La procédure d'instruction a donc permis aux recourants de se déterminer sur les éléments manquants lors de la notification de la décision attaquée, voire même de recourir contre les décisions complémentaires, ce qui a du reste été fait par les recourants Hédiguer, Jaccottet et Cohen-Dumani, la recourante Huguenin-Virchaux se contentant de déterminations.
c) Quoi qu'il en soit, le droit d'être entendu des recourants a finalement pu être sauvegardé. En outre, la jonction des divers recours dans le cadre d'une seule procédure permet au Tribunal administratif d'examiner le projet litigieux dans sa globalité; le but du principe de la coordination est donc atteint. Dans ces circonstances, les irrégularités constatées n'imposent pas l'annulation de la décision attaquée.
4. Les recourants considèrent que le projet ne respecterait pas la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) et plus particulièrement les règles de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB), tant du point de vue des immissions que subiront les occupants du futur bâtiment que de celui des nuisances qu'engendrera le projet.
a) La construction de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, à savoir essentiellement les locaux destinés à l'habitation, au séjour et, dans une moindre mesure, au travail (art. 2 al. 6 et 42 OPB), est soumise à des conditions strictes. Selon l'art. 22 LPE, que reprend l'art. 31 OPB, les valeurs limites d'immission doivent être respectées sur le lieu d'implantation de ces bâtiments.
Les valeurs limites d'immission varient en fonction de différents critères, dont celui de l'affectation de la zone exprimé en degré de sensibilité. Lorsque, comme en l'espèce, les degrés de sensibilité n'ont pas été attribués dans le plan ou le règlement, il appartient à l'autorité compétente pour autoriser le projet au sens de l'art. 12 RVLPE, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances, de les fixer de cas en cas (art. 44 al. 3 OPB). En l'occurrence, l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) a attribué le degré de sensibilité II pour le secteur concerné. S'agissant d'une zone d'habitation de faible densité, ce degré n'est pas critiquable (Tribunal administratif, arrêt AC 92/073, du 26 février 1993). Au demeurant, les recourants ne le contestent finalement pas, bien qu'ils aient, dans un premier temps, interjeté recours également contre cet aspect de l'autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale.
b) Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, il incombe au maître de l'ouvrage d'indiquer dans quelle mesure, afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer s'il est néanmoins possible de respecter ces valeurs, soit par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, soit par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (art. 34 et 31 al. 1 OPB).
La détermination du bruit dans le cas de projets relatifs à la construction ou la modification d'installations fixes, ainsi que la construction de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit doit se faire de manière concrète, en fonction de la situation existante (ATF 117 Ib 125 ss, consid. 5c; ATF 115 Ib 347 ss, consid. 2e). On peut ainsi attendre d'une étude acoustique qu'elle établisse précisément la charge sonore et l'effet de pondération des mesures et aménagements projetés avec l'indication de sa marge d'erreur. Si le fait de procéder uniquement par calcul n'est pas condamnable en soi, il ne permet pas de se contenter d'un résultat approximatif. Il est ainsi possible de se fonder sur des mesures antérieures pour autant que leur adaptation par calcul n'engendre pas de grosses incertitudes. Dans ce cas il est en effet nécessaire de confirmer les résultats obtenus par cette méthode avec de nouvelles mesures (Tribunal administratif, arrêt AC 91/149, du 9 décembre 1992).
Dans le cas particulier, l'évaluation de la charge sonore effectuée par le Service de lutte contre les nuisances se fonde essentiellement sur une étude acoustique réalisée en 1989 par le bureau d'ingénieur G. Monay. Cette étude détermine les niveaux d'évaluation du bruit pour le trafic routier en différents emplacements du bâtiment projeté, d'une part au moyen du modèle de calcul développé par l'EMPA et d'autre part, sur des mesures concrètes. Par ailleurs, là où les valeurs limites d'immission sont dépassées, des solutions d'aménagement sont proposées avec indication de leur impact sur le niveau sonore perçu. En tenant compte de l'augmentation de trafic enregistrée sur la RN 9 entre la date à laquelle l'étude a été réalisée et le moment de la mise à l'enquête (environ 5'000 véhicules supplémentaires par jour), le service concerné a calculé que la charge sonore actuelle était supérieure en moyenne de 0.5 dB par rapport aux niveaux d'évaluation du bruit mentionnés dans l'étude Monay. On ne saurait dès lors prétendre, ainsi que le font les recourants, que l'analyse des nuisances sonores effectuée dans le cadre de la procédure d'enquête se fonde sur des données dépassées ou insuffisantes. En l'absence de modifications importantes des éléments entrant dans l'évaluation des niveaux de bruit, il apparaît en effet superflu et disproportionné d'exiger une nouvelle étude, l'autorité compétente ayant pu apprécier valablement la situation et se déterminer en connaissance de cause sur la possibilité de prendre des mesures au sens de l'art. 31 OPB. Au surplus, les recourants n'ont pas avancé d'arguments concrets qui conduiraient à la conclusion que l'appréciation du service spécialisé est erronée. Par conséquent le tribunal se rallie au préavis du Service de lutte contre les nuisances et considère que le projet peut être réalisé en dépit des dépassements des valeurs limites d'immission en certains points des façades du bâtiment projeté, moyennant le respect des exigences dudit service.
c) Outre des locaux à usage sensible au bruit, le projet comprendrait l'aménagement de seize places de parc lesquelles doivent être considérées comme une installation fixe nouvelle au sens des art. 25 LPE et 7 OPB. Conformément à ces dispositions, les immissions dues exclusivement à l'installation ne doivent pas dépasser les valeurs de planification. Celles-ci, plus basses que les valeurs limites d'immission, doivent être respectées pour le bruit propre de l'installation dans son voisinage et s'apprécient indépendamment de la charge sonore existante (art. 40 al. 2 OPB).
Les immissions dues à l'utilisation de places de parc aménagées en bordure d'un chemin existant se confondent en réalité à celles qui sont engendrées par le surplus de trafic. Cette forme de nuisances est régie par l'art. 9 OPB, qui prévoit que l'exploitation d'une installation nouvelle ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (b).
Selon les art. 25 al. 1 LPE et 36 al. 1 OPB, l'autorité n'est pas tenue d'exiger un pronostic de bruit lorsqu'il n'y a pas lieu de présumer que les valeurs limites d'exposition dans le voisinage pourraient être dépassées. La dispense d'une étude de bruit suppose toutefois que l'autorité dispose d'éléments concrets au dossier tels que la nature du bruit en cause, l'heure à laquelle il est produit et la distance séparant la source de bruit des locaux à protéger (ATF 117 Ib 156, consid. 2; 116 Ib 440, consid. 5). L'autorité doit en outre exposer les éléments sur lesquels elle se fonde pour affirmer que les exigences légales et réglementaires seraient respectées (ATF 116 Ib 440 précité).
Dans le cas particulier, le Service de lutte contre les nuisances a estimé que les nuisances sonores occasionnées par les places de stationnement ne produiront pas de dépassement des valeurs de planification définies dans l'annexe 6 de l'OPB, même en considérant un trafic de 160 véhicules par jour (taux de rotation de 5 pour l'ensemble des 16 places). Dès lors que les éléments susceptibles d'entrer en considération figuraient au dossier d'enquête, à savoir le nombre de places de parc, la distance les séparant des bâtiments d'habitation du voisinage et l'affectation des locaux auxquels leur usage sera lié, force est de considérer que le service spécialisé a pu procéder là encore à une évaluation concrète des immissions selon les critères généralement définis par la jurisprudence. Ses conclusions s'imposent donc au tribunal qui relève au surplus que le nombre de mouvements par jour pris en compte apparaît comprendre une importante marge de sécurité puisque les places de stationnement destinées aux locaux d'exploitation ne devraient en principe pas être utilisées durant la nuit. Par ailleurs, la configuration des lieux permet également de penser que les voisins souffriront peu des nuisances engendrées par l'augmentation du trafic sur le chemin de Riant-Pré. En effet, les villas des recourants qui sont les plus proches sont toutes érigées en aval de la voie d'accès précitée et séparée de celle-ci par des plantations diverses formant écran.
d) Les griefs des recourants relatifs au respect de l'OPB doivent ainsi être écartés.
5. En ce qui concerne le respect de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair), le Service de lutte contre les nuisances ne s'est pas déterminé au cours de la procédure d'enquête sur le fait que les valeurs limites d'immission étaient probablement dépassées dans le secteur concerné en raison des émanations gazeuses de dioxyde d'azote (NO2) provenant de la RN 9 et de la RC 773. Au cours de l'audience, il a toutefois confirmé que l'air de la zone était actuellement pollué au-delà des limites prescrites par l'OPair. Les recourants soutiennent que dans ces conditions le projet ne pourrait pas être autorisé sans qu'il soit procédé au préalable à la mise sur pied d'un plan des mesures d'assainissement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un permis de construire ne doit être refusé qu'exceptionnellement dans un secteur où les valeurs limites d'immission sont dépassées, faute de quoi on aboutirait à une inconstructibilité de la zone. D'une manière générale, on ne peut refuser la construction d'une nouvelle installation lorsque cette mesure ne contribuerait en rien à l'assainissement général. A l'inverse un refus de permis peut se révéler fondé si l'on peut s'attendre à ce que les émissions de l'installation projetée soient si importantes qu'elles entravent la mise en oeuvre du plan des mesures. Il a été ainsi jugé qu'un projet comprenant l'aménagement de quinze places de parc, compte tenu des mouvements des véhicules découlant de leur utilisation, constituait une atteinte minime et ne pouvait fonder un refus de permis de construire (ATF publié in DEP 1992 p. 236 ss).
En l'espèce, rien ne permet de penser que la réalisation du projet litigieux pourrait faire obstacle à la mise en oeuvre d'un plan des mesures, pour peu qu'un tel plan soit établi. Même en tenant compte d'un fort taux d'utilisation des seize places de parc prévues, leur impact sur la pollution de l'air sera négligeable en comparaison des émanations dues au trafic autoroutier. En réalité, le seul assainissement actuellement prévu découle de l'introduction des pots d'échappement catalytiques sur les véhicules à moteur. Or, de l'avis du Service de lutte contre les nuisances, cette mesure devrait théoriquement ramener le niveau de pollution de l'air dans la zone concernée au-dessous des valeurs limites d'immission dans un délai de 5 à 10 ans indépendamment de la réalisation du projet litigieux. Par conséquent le grief des recourants sur ce point doit également être écarté.
6. Selon l'art. 89 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Par ailleurs, les constructions situées en zone de glissement doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la prévoyance sociale et des assurances (liste annexe II au RATC).
a) La parcelle du constructeur se situe dans la zone de glissement de terrain de Converney-Taillepied. Selon l'étude réalisée dans le cadre du projet d'école "Détection et Utilisation des Terrains Instables" (DUTI) par l'Ecole polytechnique de Lausanne (EPFL) en novembre 1985, le secteur directement concerné présente les caractéristiques d'un glissement ancien, latent, très lent ou n'engendrant aucun signe d'instabilité clairement identifiable ou connu. La vitesse moyenne estimative du mouvement est comprise dans une fourchette de 0 à 1 cm par année.
Compte tenu des risques d'instabilité du terrain, la municipalité a exigé du constructeur, comme condition de la validité du permis de construire, qu'il prenne l'avis d'un géotechnicien avant d'entreprendre les travaux et qu'il lui communique les conclusions de ce spécialiste. Elle a également imposé que les travaux de terrassement et de stabilisation du terrain soient exécutés sous la surveillance de l'expert mandaté. De son côté, l'Etablissement cantonal d'assurance n'a délivré son autorisation spéciale qu'à la condition que des travaux propres, à dire d'expert, à consolider le terrain ou écarter le danger de glissement soient entrepris.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le respect de l'art. 89 LATC n'impose pas formellement que le dossier d'enquête comporte une étude géotechnique spécifique au projet. Il appartient aux autorités compétentes d'évaluer les risques, d'exiger que soient mis à sa disposition les éléments nécessaires à son appréciation des circonstances et de contrôler la mise en oeuvre de mesures propres, à dire d'experts, à écarter le danger. A cet égard, l'art. 58 RCCAT prévoit la possibilité pour la municipalité de demander toutes pièces utiles complémentaires qui pourraient être nécessaires à la compréhension du projet telles qu'un rapport géologique ou géotechnique. Or, s'estiment suffisamment renseignés, tant la municipalité que l'ECA, sur la base de l'étude DUTI et du rapport de géologie établi par le Pr E. Bersier à l'époque de la construction de l'autoroute joint au dossier d'enquête, se sont bornés pour la première à demander un avis géotechnique et pour le second la réalisation des travaux préconisés par l'expert.
L'appréciation du service spécialisé n'apparaît guère critiquable. Ainsi que l'avait relevé la commission, la parcelle du constructeur de même que celles situées en aval ne semblent pas avoir souffert au cours des vingt dernières années de l'instabilité du terrain en dépit des importants ouvrages routiers réalisés à cet endroit. En outre, les exigences posées dans le permis de construire apparaissent propres à prévenir voire à déceler la potentialité d'un glissement imprévisible. On relèvera encore pour la forme que le recourant s'est expressément engagé à respecter les conditions du permis de construire en la matière. Au demeurant, les recourants n'apportent aucun élément susceptible de mettre en doute l'appréciation du service spécialisé. Certes, la région a connu un important glissement relativement récemment. Il s'agit toutefois d'un éboulement situé en rive droite du Flonzel dont le terrain présente des caractéristiques d'instabilité clairement identifiées dans le rapport Bersier déjà. En outre, la présence de galeries minières à cet endroit a certainement favorisé l'affaissement du versant sud-ouest du vallon. Les recourants prétendent qu'il n'est pas exclu que le terrain du constructeur puisse également surplomber de telles galeries. Ils n'apportent toutefois aucune précision quant au fondement de leur crainte alors que le rapport réalisé dans le cadre de l'étude DUTI (voir situation du glissement et des travaux miniers Fig. 1) permet de penser que tel n'est pas le cas (voir sur ce point CCRC 7040 déjà cité; CCRC 6613, du 13 juin 1990, Kovats c. Lutry à propos d'un projet situé dans le même secteur).
En définitive, les exigences du service spécialisé ainsi que celles contenues dans le permis de construire apparaissent de nature à permettre le respect de l'art. 89 LATC. L'argumentation des recourants doit ainsi être écartée.
7. Les recourants reprochent au projet de ne pas respecter les distances jusqu'aux limites de propriété prévues aux art. 6 et 81 RCCAT. Ils considèrent que la hauteur du bâtiment étant supérieure à 5 mètres, l'implantation du décrochement de la façade sud à moins de dix mètres de la limite serait non réglementaire. De son côté, la municipalité soutient que le projet respecte parfaitement les dispositions précitées, édictées dans le but d'autoriser l'implantation de constructions en escalier.
a) Selon l'art. 81 RCCAT, les distances minimum jusqu'aux limites, mesurées conformément aux dispositions de l'art. 6 RCCAT, sont fixées à 6 mètres pour une façade ne dépassant pas 5 mètres de hauteur, à 6 mètres ou à 10 mètres pour une façade de 5 à 8 mètres de hauteur, selon qu'il s'agit respectivement de la petite distance (d) ou de la grande distance (D). La grande distance étant la distance mesurée entre la façade principale et la limite; la petite distance celle mesurée entre les autres façades et la limite. La façade principale d'un bâtiment est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour (art. 6 al. 3 RCCAT). L'art. 6 RCCAT est complété par divers schémas illustrant les possibilités offertes par la réglementation précitée.
b) Sur ce point déjà tranché à l'occasion du prononcé du 10 septembre 1991, la commission a considéré que les diverses coupes illustrant l'art. 6 RCCAT représentaient sans équivoque possible des façades principales en escalier à deux degrés en ce qui concerne la zone de faible densité. Elle précisait en outre qu'une telle interprétation ne présentait pas un caractère inhabituel et qu'elle n'allait pas à l'encontre du but de la norme, lequel est d'assurer à chaque construction une aération et un ensoleillement adéquats.
Le Tribunal administratif n'entend pas revenir sur cette interprétation. Nonobstant le fait que les recourants n'ont apporté aucun élément susceptible de mettre en doute le raisonnement de la commission, force est de considérer que celui-ci correspond à l'interprétation que lui a constamment donnée l'autorité intimée, notamment au vu des nombreux immeubles à façade en escalier aménagés sur les pentes du territoire de la Commune de Lutry.
c) La façade sud se trouve en tout point implantée à plus de 6 mètres de la limite de propriété en ce qui concerne l'avant-corps du rez-de-chaussée. Quant au corps de bâtiment principal, il est vrai que l'angle ouest de la façade sud se situe à moins de 10 mètres de la limite, la distance allant ensuite crescendo pour être de plus de 11 mètres à l'angle est. Cette entorse à la règle est toutefois autorisée par l'art. 7 RCCAT qui prévoit que lorsque la façade n'est pas parallèle à la limite, l'angle le plus rapproché du bâtiment peut être situé à une distance correspondant au minima diminué de 1 mètre. Ce point n'est au demeurant pas contesté par les recourants.
d) En définitive, le projet respecte la réglementation communale relative aux distances minimum à respecter aux limites de propriété. Le grief des recourants se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté.
8. Les recourants critiquent l'implantation de places de parc à moins de six mètres de la limite sud de la parcelle du constructeur. Ils considèrent que les nuisances provoquées par leur usage ne permettaient pas à l'autorité municipale de les autoriser à cet endroit.
a) Selon l'art. 39 RATC, les municipalités, à défaut de dispositions communales contraires, sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal. Aux termes de l'art. 39 al. 3 RATC, les places de stationnement sont des ouvrages assimilés aux dépendances proprement dites. Cette règle leur est donc également applicable, sans autres restrictions quant à leur nombre que celles liées à l'importance du bâtiment principal qu'elles sont censées desservir et aux nuisances causées au voisinage (Tribunal administratif, arrêt AC 7462, du 13 mai 1992).
b) En l'occurrence, les 16 places de parc qui devraient être aménagées sur la parcelle du constructeur sont exigées par la municipalité sur la base de l'affectation de l'immeuble. Ce nombre n'est pas contesté en lui-même; il est conforme à l'art. 51 RCCAT et a déjà été confirmé par la commission en son temps (CCRC 7040 déjà cité consid. E). Reste à examiner si la municipalité était fondée, au regard des nuisances que leur utilisation provoquera, à autoriser l'implantation de 10 d'entre elles en empiétement sur les espaces dits réglementaires.
Rappelons que désormais la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes est réglée par la législation fédérale (art. 1 al. 1 LPE). Celle-ci soumet la construction de nouvelles installations au respect, pour les immissions prévisibles, de certaines valeurs (art. 25 al. 1 LPE). Les dispositions du droit cantonal et communal qui ont pour seul but la limitation quantitative des nuisances n'ont plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral (art. 2 Disp. trans. Cst; ATF 116 Ib 179 consid. 1 bb, 114 Ib 220 consid. 4a et les arrêts cités). L'art. 39 RATC, en tant qu'il vise la limitation des nuisances perçues par le voisinage n'a donc plus qu'une portée secondaire par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement. Dès lors que son examen a conduit le tribunal à la conclusion que ni l'OPB, ni l'OPair ne s'opposaient à la réalisation du projet en tenant compte de la distance qui séparera les places de stationnement de la limite de propriété, seule pourrait rester litigieuse la question de savoir si un surcroît de trafic sur le chemin de Riant-Pré pourrait entraîner une gêne intolérable pour les voisins. Or tel n'est manifestement pas le cas. Ainsi que l'avait observé la commission, la position des villas des recourants, du fait de la rupture de pente ainsi que des rideaux d'arbres bordant leurs parcelles en limite de propriété, ne leur offre aucune vue directe sur le chemin. Par conséquent l'implantation des places de parc n'apparaît pas contraire au droit cantonal dans la mesure où celui-ci conserve une portée propre.
9. Les recourants s'en prennent finalement à l'intégration du bâtiment projeté dans le site existant. Ce problème avait déjà été soulevé devant la commission en son temps (CCRC 7040 déjà cité consid. G). Dès lors que le projet n'a pas été modifié quant à son gabarit ou son aspect architectural et que par ailleurs le site environnant n'a pas connu de modification significative, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la commission et confirme que ce moyen doit être écarté compte tenu également de l'extrême retenue qu'il s'impose dans ce domaine.
10. Pour ces motifs, les recours sont rejetés. Un émolument de justice de Fr. 2'000.- doit être mis à la charge des recourants déboutés, cette somme étant partiellement compensée par leur avance de frais respective. Ils verseront en outre la somme de Fr. 600.- au constructeur ainsi qu'à la commune à titre de dépens, tous deux ayant fait appel à un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont rejetés en tant qu'ils sont recevables.
II. La décision rendue le 24 juillet 1992 par la Municipalité de Lutry est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 2'000.- est mis à la charge des recourants Florence Hédiguer, Adèle Cohen-Dumani et Claude Jaccottet, solidairement entre eux.
IV. Un émolument de Fr. 2'000.- est mis à la charge de la recourante Georgette Huguenin-Virchaux.
V. Les recourants
Florence Hédiguer, Adèle Cohen-Dumani et Claude Jaccottet sont débiteurs
solidaires, d'une part de la Commune de Lutry et d'autre part, du constructeur
Pierre-Michel Bastian d'un montant de Fr. 600.- à titre de dépens.
VI. La recourante Georgette Huguenin-Virchaux est la débitrice d'une part de la Commune de Lutry et d'autre part du constructeur Pierre-Michel Bastian d'un montant de Fr. 600.- à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 13 septembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).
Le présent arrêt est notifié aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.