canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 16 septembre 1993

sur le recours interjeté par Claude ROBERT et divers consorts, dont le conseil est l'avocat Jean-Daniel Théraulaz, à Lausanne, ainsi que sur celui interjeté par Jean-Jacques et Silvia GUINAND, représentés par l'avocat Denis Bettems, à Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Lutry, du 20 juillet 1992, écartant leurs oppositions et autorisant Jean-François Roux à construire un immeuble d'habitation sur la parcelle no 3869 dont il est propriétaire à Lutry.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                P. Richard, assesseur
                G. Dufour, assesseur

Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt

constate en fait :

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A.                            Jean-François Roux est propriétaire à Lutry d'une parcelle de 1'376 mètres carrés, cadastrée sous no 3869, sur laquelle est construite une villa datant de 1954. Ce terrain, qui présente une topographie assez tourmentée, est délimité à l'est et au nord par la route de Belmont (qui a le statut de route cantonale), à l'ouest par le chemin de la Jaque et la parcelle no 3876, propriété de Georges André, qu'il jouxte également au sud.

                                Les lieux sont situés en zone de moyenne densité selon le plan d'affectation de la Commune de Lutry que régissent en particulier les art. 76 à 78 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après : RC), approuvé par le conseil d'Etat le 24 septembre 1987.

B.                            A la fin de l'année 1991, Jean-François Roux a requis de la municipalité l'autorisation de démolir la villa et de construire sur sa parcelle un immeuble résidentiel de cinq appartements, avec parking souterrain. Mis à l'enquête publique du 10 au 29 janvier 1992, ce projet a suscité de nombreuses oppositions, puis il a été retiré (v. lettre du 5 février 1992 du propriétaire à la municipalité). Il a été remplacé par un nouveau projet, de conception globalement identique, mais implanté légèrement différemment. Selon les plans annexés à la demande adressée le 9 juin 1992 à la municipalité, le bâtiment projeté comprendrait quatre niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, premier et deuxième étages), coiffés d'un toit plat sur lequel seraient réalisés divers ouvrages qu'on décrira en détail plus loin. En plus des dix places de parc souterraines, cinq places de stationnement extérieures seraient réalisées à l'ouest de la parcelle, du côté du chemin de la Jaque, par lequel se ferait l'accès routier; quant à l'accès piétonnier, il serait réalisé de l'autre côté, à partir de la route de Belmont.

                                Ce projet, mis à l'enquête publique du 19 juin au 8 juillet 1992, s'est à nouveau heurté à de nombreuses oppositions (14) émanant de propriétaires résidant dans le voisinage immédiat. Dans sa séance du 20 juillet 1992, la municipalité a décidé de les écarter, décision qu'elle a communiquée aux intéressés par plis recommandés du 27 juillet 1992. Le permis de construire, assorti de plusieurs conditions, a été délivré le 29 juillet 1992. Auparavant, soit le 30 juin 1992, la municipalité avait reçu le document de synthèse de la CAMAC contenant les diverses autorisations spéciales nécessaires, assorties elles aussi de conditions impératives.

C.                            Claude Robert a recouru contre la décision municipale par lettre du 5 août 1992. Le lendemain, Jean Dormenval, Nicole Bolay et Pierre Guiot se sont associés à cette démarche. Jacques Wagnière a agi de même le surlendemain, mais sa déclaration n'a été reçue par le tribunal que le 11 août et, après avoir été interpellé par le magistrat instructeur, l'intéressé a déclaré qu'il abdiquait vu la tardiveté de son recours, tout en ajoutant rester solidaire de l'action de ses voisins (v. lettre du 14 août 1992). Jean-Jacques et Silvia Guinand ont également recouru par acte de leur conseil, Me Bettems, du 10 août 1992. Ce recours, enregistré sous no AC 92/301 a été joint au précédent (cause no AC 92/298) pour les besoins de l'instruction. C'est le lieu de préciser encore que les recourants habitent tous l'immeuble qui se situe immédiatement en face de la parcelle no 3869, de l'autre côté de la route de Belmont.

                                Me Théraulaz, pour Claude Robert et ses consorts, et Me Bettems, pour Jean-Jacques et Silvia Guinand, ont déposé un mémoire motivé respectivement les 14 et 20 août 1992. Pour l'essentiel les recourants prétendent que le bâtiment projeté aurait une hauteur excessive, que certains ouvrages sur la toiture seraient non réglementaires, que le coefficient d'utilisation du sol (CUS) serait dépassé, que la distance jusqu'à la limite de la parcelle de Georges André ne serait pas respectée, que l'accès piétonnier se ferait dans des conditions de sécurité insuffisantes et que la construction projetée serait inesthétique, à cause notamment d'une utilisation abusive des possibilités de construire. Sur le plan formel, ils dénoncent le caractère lacunaire du profilement, qui ne représenterait pas le gabarit exact du bâtiment, et l'insuffisance des plans, dont les cotes indiquant le terrain naturel seraient inexactes ou incertaines.

                                Le constructeur, par l'intermédiaire de Me Didisheim, et la municipalité, représentée par l'avocat Jean-Pierre Baud, ont déposé leurs déterminations respectivement les 14 septembre et 2 octobre 1992. Ils concluent tous deux au rejet des recours, avec suite de frais et dépens. Leur argumentation sera reprise plus loin dans la mesure utile.

D.                            Le Tribunal administratif a tenu séance le 3 février 1993 à Lutry, en présence des parties et intéressés. D'entrée de cause, Me Bettems a requis, à titre préjudiciel, un complètement du profilement et a demandé "que soit ordonné, aux frais du constructeur, un relevé géométrique précis indiquant, à tous les angles du bâtiment projeté, ainsi qu'au droit du groupe de constructions formé par la cage d'escaliers, le réduit, la pergola et le puits d'ascenseur, l'altitude du terrain naturel, étant précisé qu'un tel relevé n'émanera ni du bureau d'architecte Bruderer, ni du géomètre Nicole" (procès-verbal d'audience, p. 2). Me Théraulaz s'est associé à ces requêtes. La municipalité et le constructeur ont conclu à leur rejet, le constructeur soutenant en particulier que la seconde était tardive. A la faveur d'une suspension d'audience, au cours de laquelle les parties ont eu l'occasion de consulter les plans relatifs à la première enquête (janvier 1992), le tribunal a statué sur les conclusions préjudicielles. Il a décidé de rejeter la demande tendant à la pose de gabarits supplémentaires pour des motifs qui seront mentionnés ci-dessous dans la partie "en droit". S'agissant de la seconde réquisition, il a décidé de se réserver la faculté de consulter le géomètre Nicole et, le cas échéant, de charger le géomètre Pierre Richard de procéder aux investigations nécessaires en vue de déterminer les cotes exactes du terrain naturel de la parcelle en cause.

                                Me Didisheim a annoncé qu'il produirait dans les jours suivants un plan topographique de la parcelle no 3869 établi par le géomètre Nicole.

                                Me Baud a encore fait la dictée suivante:

"La Municipalité de Lutry complète le chiffre 6 du permis de construire du 29 juillet 1992 en ce sens que les "deux buanderies, deux caves" au premier étage et la "buanderie" au deuxième étage sont ajoutées à la liste des locaux inhabitables visés par le chiffre 6 dudit permis".

                                Le tribunal a procédé à une inspection locale au cours de laquelle il s'est notamment déplacé sur le balcon du recourant Guiot afin de se rendre compte de l'impact du projet.

                                Me Bettems et Me Théraulaz ont plaidé pour les recourants; Me Baud pour la municipalité et Me Didisheim pour le constructeur. Leurs arguments, ainsi que ceux résultant des diverses écritures ayant parsemé cette procédure, seront repris en tant que de besoin dans la partie "en droit" ci-après.

E.                            Le 4 février 1993, suite à la demande de l'assesseur Richard, le géomètre Nicole a fait parvenir au tribunal une lettre qu'il avait adressée le 3 septembre 1992 à la Municipalité de Lutry dans le but d'expliquer les écarts d'altitude constatés entre le plan de situation du 25 mai 1992 et le "croquis de piquetage et altimétrie" du 11 juin 1992. Il résulte des explications contenues dans cette lettre que les cotes du terrain naturel figurant sur le plan de situation du 25 mai 1992 ont été déterminées par extrapolation et arrondies à cinq centimètres à partir d'un plan topographique de la parcelle réalisé en 1989. Quant aux cotes indiquées sur le "croquis de piquetage et altimétrie", elles résultent d'un piquetage précis dans le terrain, défini au centimètre. Le géomètre a encore précisé que seules deux des quatre cotes figurant sur le plan de situation, à savoir celles définissant l'altitude du terrain aux angles de la façade nord-est (intitulée "façade nord" sur les plans; pour la suite de l'exposé, on désignera les façades selon l'intitulé des plans correspondants, soit les plans nos 07 à 10), correspondaient à des points du croquis de piquetage et altimétrie et, partant, étaient comparables. Etait annexé à cette lettre le croquis en question.

                                Conformément à ce qu'il avait annoncé, Me Didisheim a produit, en date du 5 février 1993, le plan topographique du 24 mai 1989. Cet envoi était accompagné d'une copie de la lettre précitée du géomètre Nicole et d'une lettre commentant brièvement ces documents.

                                Le tribunal a encore donné l'occasion aux autres parties de se déterminer sur les commentaires du conseil du constructeur et sur les documents transmis par le géomètre Nicole; elles y ont donné suite le 1er mars 1993 (recourants Guinand), le 5 mars 1993 (recourants Robert et consorts) et le 11 mars 1993 (municipalité). Jean-Jacques et Silvia Guinand ont notamment requis l'organisation d'une nouvelle séance de débats. Considérant que le dossier était en état d'être jugé, le magistrat instructeur n'a pas donné suite à cette requête, en conséquence de quoi le tribunal a statué sans débats.

Considérant en droit :

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1.                             Au cours du dernier échange d'écritures, les recourants ont affirmé que les documents soumis à l'enquête publique étaient à la fois lacunaires et inexacts. Selon eux, le permis de construire devrait être annulé pour ce motif déjà.

                                Une partie de l'allégation des recourants est contraire à la réalité. En effet, le croquis de piquetage et altimétrie du 11 juin 1992, pièce effectivement essentielle, a été soumis à l'enquête publique, puisque ce document était agrafé à la lettre du 22 juin 1992 du géomètre Nicole sur laquelle le responsable municipal a apposé le sceau attestant la mise à l'enquête publique (cette pièce figure dans la fourre verte du dossier municipal).

                                En ce qui concerne les plans relatifs à la première demande de permis, ainsi que le plan topographique du 24 mai 1989, ces documents ne font pas partie de ceux qui devaient être joints à la seconde enquête publique (art. 69 RATC). De toute manière, les recourants en ont eu connaissance durant la procédure; partant, même s'il y avait eu informalité à ce niveau, le tribunal devrait considérer qu'elle a été réparée.

                                Il est vrai que les différences de cotes existant entre le plan de situation du 25 mai 1992 et le croquis du géomètre Nicole du 11 juin 1992 ont pu rendre la compréhension du projet plus difficile. Mais les recourants ont reçu toutes les explications complémentaires nécessaires dans le cadre de l'instruction de la présente cause, de sorte que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'annuler le permis de construire pour ce motif.

2.                             Personne n'a contesté que les gabarits posés par l'entrepreneur sous le contrôle du géomètre Nicole ne représentaient pas exactement la hauteur et la largeur de la partie sommitale du bâtiment (ouvrages émergeant de la dalle-toiture). Pour la municipalité et le constructeur, les gabarits qui ont été posés permettaient toutefois de se faire une idée suffisante de l'impact du projet. D'un autre avis, les recourants ont requis un complément du profilement.

                                L'art. 58 al. 2 RC prescrit que "la municipalité peut aussi demander toutes pièces utiles complémentaires qui pourraient être nécessaires à la compréhension du projet telles que photographies, maquette, état des lieux existants, perspective, plan d'ensemble avec bâtiments voisins, gabarits, rapport géologique ou géotechnique, repère d'altitude".

                                Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation à la municipalité, ce qui signifie que l'autorité inférieure n'est limitée dans son application que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Les gabarits qui ont été posés dans le cas particulier reflètaient exactement la physionomie de la partie principale du bâtiment, soit le volume situé sous la dalle-toiture. Il y avait en revanche insuffisance en ce qui concerne la représentation des éléments qui prendraient place au-dessus de cette dalle, puisque la cage d'escaliers dépasserait (de l'ordre de 50 cm. à 1 m.) le sommet des gabarits et que les éléments qui se situeraient de part et d'autre de cette partie centrale, notamment les deux murs formant la pergola, constituant pour les voisins recourants un écran de 2 mètres de haut sur 5 mètres de long (v. plan no 08, intitulé "façade nord") n'ont pas non plus été figurés. En dépit de ces lacunes, le tribunal a pu se faire une idée précise, à l'aide des gabarits existants, des éléments qui dépasseraient la dalle-toiture. Il n'a donc pas de raison de considérer que la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à exiger un profilement complémentaire. Cette solution s'impose d'autant plus que, comme on le verra ci-après, les murs formant la pergola ne pourront être réalisés (v. ch. 4b bb).

3.                             S'agissant des arguments de fond, il convient d'abord de déterminer ceux que les recourants ont qualité pour invoquer.

                                a) Selon l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable (al. 1); sont réservées les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et les dispositions du droit fédéral (al. 2). L'art. 33 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) prévoit que les autorités statuant sur les recours formés contre des décisions fondées sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution de cette loi doivent reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que celles définies pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences de protection juridique découlant de l'art. 33 LAT s'appliquent non seulement aux mesures d'exécution en matière d'aménagement du territoire (planification), mais également à toutes les prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation de la zone; tel est notamment le cas des dispositions concernant la destination, l'implantation ou les dimensions des constructions (ATF 118 Ib 31, consid. 4b; Tribunal administratif, arrêt AC 92/191, du 5 mars 1993, consid. 1a). Selon l'art. 103 lit. a OJ, la qualité pour recourir par la voie du recours de droit administratif est reconnue à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés. Un intérêt de fait suffit; mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). L'intérêt digne de protection peut donc être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 ss, spéc. 249, consid. 5b et 255/256, consid. 7c).

                                b) L'un des moyens des recourants Robert et consorts consiste à reprocher à la municipalité de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer le maintien de trois arbres qui seraient menacés par les travaux de construction.

                                Ces trois plantations sont susceptibles d'être protégées par la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), ainsi que par ses dispositions d'exécution (règlement communal), qui ont été édictées dans l'intérêt public exclusivement (RDAF 1982 70, spéc. 72). En reprochant à la municipalité de ne pas avoir pris les mesures conservatrices adéquates, les recourants invoquent la violation de dispositions relatives à la protection de la nature. Or, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (RDAF 1982, 72) reprise récemment par le Tribunal administratif (arrêt AC 92/022, du 5 février 1993, consid. 1), un recourant qui fait valoir un intérêt général pour la protection de la nature et du paysage n'a pas d'intérêt juridiquement protégé. En effet, il incombe aux autorités compétentes de veiller à la protection de l'intérêt général et non pas au citoyen seul. Le recours de Claude Robert et ses consorts est en conséquence irrecevable en tant qu'il a pour but de veiller à la protection des arbres implantés sur la parcelle no 3869.

                                c) Dans un autre moyen, Claude Robert et ses consorts soutiennent que l'équipement de la parcelle serait insuffisant en ce sens que l'accès piétonnier, qui se ferait à partir de la route de Belmont, ne serait pas sécurisé du fait de l'absence de trottoir le long de cette route, sur son côté sud. On peut sérieusement se demander si les recourants sont recevables à invoquer cet argument pour des motifs similaires à ceux mentionnés ci-dessus. En effet, les mesures destinées à assurer notamment la sécurité du trafic sur une route cantonale relèvent de la loi du 17 décembre 1991 sur les routes (LR) qui a principalement pour but de protéger l'intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt privé des particuliers (v. dans ce sens Tribunal administratif, arrêt AC 92/288, du 13 septembre 1993, consid. 1c; Etienne Poltier, la qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud, in RDAF 1989, p. 377). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant cette question dès lors que le moyen invoqué doit de toute manière être rejeté sur le fond. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le trafic sur la route de Belmont (environ 1000 mouvements journaliers) n'est pas particulièrement dense et la présence d'un seul trottoir, sur le côté nord de la chaussée, apparaît suffisante pour assurer une circulation piétonnière dans des conditions normales, étant précisé que le raccordement à la route de Belmont se ferait à un endroit où la visibilité est excellente, de sorte que les piétons pourront, sans péril particulier, rejoindre le trottoir situé de l'autre côté de la chaussée.

                                d) Les autres griefs des recourants ont trait pour l'essentiel à des questions touchant à l'implantation et aux dimensions de la construction projetée. Dans ce domaine, l'art. 33 LAT déploie ses effets et le tribunal doit entrer en matière, puisqu'il ne fait aucun doute que les recourants, voisins immédiats de la parcelle no 3869, sont touchés directement et de façon plus intense que n'importe quel autre citoyen de la commune par la décision attaquée.

4.                             L'un des principaux arguments des recourants porte sur la hauteur du bâtiment qui, selon eux, serait excessive à un double titre; d'une part parce que le bâtiment en tant que tel serait trop haut, d'autre part parce que les ouvrages prévus sur la dalle-toiture auraient une hauteur excessive ou n'entreraient pas dans la définition des ouvrages admissibles à cet endroit.

                                La construction projetée se trouve en zone de moyenne densité, régie plus particulièrement par les art. 76 à 78 RC. Selon l'art. 76 RC, la hauteur maximale est de 11 mètres. Conformément à l'art. 19 RC, cette hauteur, qui est calculée soit par rapport au terrain naturel, soit par rapport au terrain aménagé, doit être respectée en tous points du bâtiment. S'agissant des immeubles à toit plat, l'art. 33 let. b RC pose plusieurs règles dont les deux suivantes concernent la présente espèce :

al. 1: "Les superstructures (cages et moteurs d'ascenseurs, ventilation, cheminées et accès) ne peuvent pas dépasser de plus de 1,50 mètre la hauteur du toit."

al. 4: "Sur les toitures aménagées en terrasse-jardin, des constructions ouvertes (pergolas, auvents, etc.) sont autorisées pour autant qu'elles ne dépassent pas de plus de 1,50 mètre la cote de hauteur maximum."

                                Dans la mesure où ces deux dernières règles peuvent, suivant la manière selon laquelle on les interprète, permettre des dérogations en faveur d'ouvrages déterminés réalisés sur un toit plat, il convient d'abord d'examiner si le reste du bâtiment respecterait la hauteur maximale de 11 mètres (a), puis de vérifier si les ouvrages qui prendraient place sur la dalle-toiture seraient également réglementaires à la faveur de l'art. 33 let. b al. 1 et 4 RC (b).

                                a) La dalle-toiture du bâtiment culminerait à l'altitude de 585.53 mètres. Vu les décrochements (escaliers) que le bâtiment formerait dans sa partie sud-ouest ("façade sud"), certains éléments ne dépasseraient pas la cote 582.53 mètres et respecteraient aisément la hauteur maximale de 11 mètres (v. plan nos 9 et 10, "façades est" et "façade ouest"). La question se pose de manière plus délicate en ce qui concerne la partie située sous la dalle-toiture. La vérification de sa hauteur par rapport au terrain naturel peut se faire facilement sur la base du croquis de piquetage et altimétrie du 11 juin 1992 dont on sait qu'il indique des cotes mesurées précisément dans le terrain. Ces mesures ont été effectuées aux endroits correspondant aux angles principaux de la dalle-toiture. Aux points (aval) les plus défavorables pour le constructeur, soit les angles nord-ouest et sud, le croquis de piquetage indique les altitudes respectives de 575.96 mètres et 574.79 mètres, ce qui signifie qu'à l'endroit le plus élevé par rapport au terrain naturel, le bâtiment atteindrait une hauteur de 10,74 mètres (585.53 - 574.79), ce qui laisse une marge de 26 centimètres. Il est vrai qu'un autre point susceptible d'être plus en aval que celui correspondant à l'angle sud (574.79) n'a pas été mesuré; il s'agit de l'endroit où la dalle-toiture forme un angle droit, à son extrémité ouest (v. plan no 05, intitulé "toiture"). Ce point n'est pas mesurable, puisqu'il est compris dans le périmètre de la villa à démolir. Il ressort toutefois du plan topographique de mai 1989 que deux points situés un peu plus en aval atteignent les cotes respectives de 574.60 mètres et 574.64 mètres. Certes, il n'existe pas de garantie absolue que ces cotes correspondent au terrain naturel initial, puisque celui-ci a pu être aménagé pour les besoins de la villa réalisée en 1954, mais elles peuvent néanmoins être retenues en vertu de la jurisprudence qui considère qu'après trente ans le terrain aménagé peut être assimilé au terrain naturel (RDAF 1984 160 s.). Au demeurant, les cotes 574.60 et 574.64 paraissent tout à fait correspondre à la réalité du terrain naturel initial puisqu'elles se situent, sur le plan topographique, environ à mi-distance entre les courbe de niveau 574.00 et 575.00. En conséquence, force est de constater que le bâtiment incriminé, hormis les aménagements prévus en toiture, respecterait en tous points la hauteur maximale de 11 mètres par rapport au terrain naturel.

                                b) Les ouvrages émergeant de la dalle-toiture seraient les suivants : une tête de puits (ascenseur), une cage d'escalier, un réduit, une cheminée de ventilation et une "pergola". La tête de puits, la cage d'escaliers et la cheminée de ventilation constituent indéniablement des superstructures au sens de l'art. 33 let. b al. 1 RC; quant à la "pergola", elle pourrait entrer dans la catégorie des constructions ouvertes au sens de l'art. 33 let. b al. 4 RC, ce qu'il conviendra d'examiner précisément (ci-dessous, bb). En revanche, le réduit n'est visé par aucune de ces dispositions. Il ne saurait être autorisé à l'endroit prévu car tant l'art. 33 let. b al. 1 RC, qui énumère limitativement les ouvrages pouvant prendre place en toiture, que l'art. 33 let. b al. 4, qui ne tolère que les constructions ouvertes, procèdent manifestement de l'intention du législateur de restreindre, pour des motifs d'esthétique, le nombre d'ouvrages pouvant être aménagés sur un toit plat.

                                En ce qui concerne les éléments qui peuvent, en principe, dépasser la toiture, il faut encore examiner s'ils remplissent les autres conditions posées par les alinéas 1 et 4 de l'art. 33 lit. b RC.

                                aa) Selon l'art. 33 let. b al. 1 RC, les superstructures ne peuvent dépasser de plus de 1,50 mètre la hauteur du toit. Cette prescription ne serait à l'évidence pas respectée en l'espèce, puisque la tête de puits atteindrait une hauteur de 2 mètres par rapport à la toiture et que la cage d'escalier et la cheminée de ventilation la dépasseraient de 2,50 mètres. La municipalité et le constructeur considèrent toutefois que la disposition en cause ne doit être appliquée strictement que dans les hypothèses où la toiture atteint la cote maximale de 11 mètres; autrement dit, lorsque cette cote est inférieure - ce serait le cas en l'espèce, puisque le niveau du terrain naturel au-dessous des superstructures n'est certainement pas inférieur à 576.00 mètres, au vu du plan topographique et du croquis de piquetage et altimétrie -, les superstructures peuvent dépasser la toiture dans une mesure plus importante, pour autant que la hauteur de 12,50 mètres (11 m. + 1,50 m.) par rapport au terrain naturel soit respectée. Cette interprétation ne se concilie toutefois pas avec le texte clair de l'art. 33 let. b al. 1 RC qui a certainement été édicté, comme on l'a dit plus haut, pour des motifs d'esthétique. Les recourants Guinand proposent une interprétation encore plus rigoureuse en ce sens que les superstructures devraient non seulement ne pas dépasser la toiture de plus de 1,50 mètres, mais en plus ne pas excéder une hauteur de 11 mètres par rapport au terrain naturel. Cet argument se fonde sur une comparaison de l'alinéa 1 de l'art. 33 let. b RC avec son alinéa 4 qui mentionne expressément que la cote de hauteur maximum peut être dépassée pour les constructions ouvertes. L'alinéa 1 ne contenant pas cette précision, les recourants en déduisent que les superstructures ne peuvent dépasser la cote de hauteur maximum. Cette interprétation n'est certes pas dénuée de sens, mais celle de la municipalité qui considère que l'alinéa 1 institue une dérogation en faveur des ouvrages constituant des superstructures est tout à fait correcte, puisque, si la toiture peut culminer à une hauteur maximale de 11 mètres, il est logique d'admettre que les éléments pouvant dépasser celle-ci de 1,50 mètres, peuvent atteindre la hauteur maximale de 12,50 mètres. Dans ces conditions, le tribunal ne saurait remplacer cette interprétation par celle proposée par les recourants.

                                bb) Reste la "pergola". Cet élément peut sans contestation possible dépasser de 1,50 mètre la cote de hauteur maximale, sans être limité en hauteur par rapport à la toiture, pour autant bien sûr qu'il réponde à la définition de "construction ouverte" au sens de l'art. 33 let. b al. 4 RC. Cette disposition a sans doute pour but d'éviter que le constructeur ne puisse ajouter sur un toit plat d'autres écrans à la vue que ceux énumérés ci-dessus, puisqu'elle n'autorise expressément que les "constructions ouvertes"; il ne faut par conséquent pas s'en tenir à la définition jurisprudentielle de la pergola (v. Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, glossaire, p. 298), mais examiner l'ouvrage incriminé au regard du but de la règle qui le régit. En l'espèce, les deux murs nécessaires à la construction de la "pergola" auraient pour effet de créer, au détriment des voisins recourants, un écran de 5 mètres de long sur une hauteur de 2 mètres (v. plan no 08, intitulé "façade nord"). On ne saurait par conséquent parler de construction ouverte. Tel pourrait être le cas en revanche d'une pergola adossée à une façade existante et justifiée par les besoins de la construction. Un tel élément ne créerait en effet pas d'écran supplémentaire.

                                En résumé, le réduit et la "pergola" (selon la configuration projetée) doivent être proscrits, parce que n'ayant pas leur place sur la dalle-toiture; quant aux autres éléments (tête de puits, cage d'escalier et cheminée de ventilation), ils sont également non réglementaires, mais uniquement dans la mesure où ils excèderaient de plus de 1,50 mètres la hauteur de la dalle-toiture.

5.                             Les recourants Guinand font encore valoir que la distance jusqu'à la limite du bien-fonds no 3876, propriété de Georges André, ne serait pas respectée. Ils considèrent que la municipalité a fait à tort usage du schéma figurant sous l'art. 6 RC qui, selon eux, n'aurait qu'une portée explicative et, partant, n'aurait pas force de loi. Cette argumentation a déjà été examinée à plusieurs reprises d'abord par la CCRC (prononcé no 7040, du 10 septembre 1991), puis par le Tribunal administratif (arrêt AC 92/288, du 13 septembre 1993, cons. 7) qui ont considéré que les diverses coupes illustrant l'art. 6 RC étaient tout à fait applicables dans le cas d'un immeuble comprenant une façade principale présentant un ou plusieurs décrochements en élévation (escalier). Le tribunal de céans n'entend pas revenir sur cette interprétation.

                                Cela étant, force est de constater que la "façade est" et la partie de la "façade sud" faisant front à la parcelle no 3876 respecteraient les distances minimales prescrites par les art. 6, 7 et 78 RC. En ce qui concerne la "façade est", qui n'est pas une façade principale et qui culminerait à une hauteur maximale légèrement inférieure à 11 mètres, elle doit être implantée à une distance de 7 mètres de la limite voisine (art. 78 RC), distance qui peut toutefois être réduite de 1 mètre, par l'effet de l'art. 7 RC (façade non parallèle à la limite). Dans le cas particulier, la distance minimale de 6 mètres serait respectée, ainsi que cela ressort du plan de situation.

                                La partie de la "façade sud" faisant front à la propriété André constitue sans doute possible une façade principale; les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Vu qu'elle présente plusieurs décrochements (v. plan no 9, "façade est"), différentes distances entrent en ligne de compte suivant les niveaux considérés. Le niveau partiellement enterré (sous-sol) doit être à une distance de 6 mètres; le rez-de-chaussée et le 1er étage, à une distance de 10 mètres; enfin, le 2ème étage à une distance de 14 mètres. Ces conditions seraient toutes respectées, ainsi que cela ressort des plans nos 9 et 11 ("façade est" et "profil façade"), et des plans des différents étages (nos 1 à 4), étant précisé que là encore l'entorse permise par l'art. 7 RC est appliquée pour le rez-de-chaussée et le 1er étage.

                                Ce moyen doit par conséquent être rejeté.

6.                             Dans un autre moyen, les recourants soutiennent que le coefficient d'utilisation du sol (CUS) serait dépassé, non pas que le constructeur aurait mal calculé les différentes surfaces considérées comme habitables, mais qu'il aurait omis de prendre en compte d'autres surfaces, désignées comme non habitables - ainsi, les "buanderies" et "caves" placées aux différents étages -, mais qui le seraient aisément moyennant quelques modifications.

                                La municipalité a répondu à cet argument en précisant que les locaux non habitables (au sens de la norme ORL-EPFZ applicable en vertu de l'art. 17 RC) du premier étage font l'objet de la condition no 6 du permis de construire exigeant le maintien de l'affectation envisagée; elle a en outre complété cette clause à l'audience finale en faisant noter expressément au procès-verbal que les buanderies et caves au premier étage, ainsi que la buanderie au deuxième étage "sont ajoutées à la liste des locaux inhabitables visés par le ch. 6 dudit permis". Vu ces garanties, il faut considérer que c'est à juste titre que le constructeur n'a pas pris en compte les locaux en cause dans la surface habitable. Il appartiendra bien évidemment à la municipalité de faire respecter la clause susmentionnée du permis de construire telle que complétée à l'audience finale.

7.                             Enfin, les recourants reprochent au constructeur d'utiliser au maximum les possibilités de construire qu'offre le règlement communal sur la parcelle litigieuse, ce qui aurait pour conséquence que le bâtiment projeté présenterait une architecture peu satisfaisante, dictée uniquement par des contingences réglementaires; en outre, selon eux, les divers éléments émergeant de la dalle-toiture seraient critiquables du point de vue de l'esthétique.

                                L'art. 86 LATC, de même que son dérivé de droit communal, l'art. 27 RC, permettent de remettre en cause un projet qui, bien que réglementaire, porterait atteinte à l'esthétique des lieux. L'autorité de recours doit toutefois faire preuve de retenue dans l'application de ces dispositions, qui accordent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité communale. Tel est particulièrement le cas lorsqu'il est question de remettre en cause, par le biais du grief d'atteinte à l'esthétique des lieux, les implantations, les dimensions, les masses et les hauteurs d'ouvrages définies par un règlement communal récent (v. ATF 115 Ia 114 ss; 114 Ia 346 ss et les réf. citées). Ce n'est que dans l'hypothèse où l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaîtrait déraisonnable et irrationnelle qu'une interdiction de construire pourrait être fondée sur l'art. 86 LATC ou sur une disposition similaire de droit communal (ATF 115 Ia 363 ss).

                                Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Hormis les ouvrages prévus en toiture qui, comme on l'a vu, devront être supprimés ou abaissés, la construction litigieuse respecterait en tout point une réglementation communale qui est récente, puisqu'elle a été approuvée par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Plus encore, elle n'épuiserait pas les possibilités de construire sur le bien-fonds considéré. Par exemple, par l'effet de l'art. 19 RC, la dalle-toiture pourrait très bien comporter un décrochement en élévation (escalier) et atteindre, dans la partie amont du terrain ("façade nord") une cote avoisinant 587.00 mètres.

                                En ce qui concerne le traitement architectural, il convient de relever que le projet correspond à une typologie répandue sur le territoire de la Commune de Lutry (immeubles à façade(s) en escalier) et d'ailleurs favorisée par le règlement communal.

                                S'agissant enfin des ouvrages prévus en toiture, le tribunal ne saurait se prononcer en l'état, vu les modifications qu'implique la présente décision. Toutefois, sans préjuger, on conçoit difficilement que la clause d'esthétique puisse avoir pour conséquence de proscrire des éléments qui seraient conformes à une disposition (art. 33 lit. b RC) les admettant expressément, étant précisé que le secteur en cause, vu le caractère hétéroclite des constructions existantes, ne mérite pas de protection particulière.

7.                             Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle des recours.

                                En application de l'art. 55 LJPA, il sied de mettre à la charge du constructeur un émolument réduit que le tribunal arrête à Fr. 1'200.--. Le constructeur versera également, à titre de dépens réduits, la somme de Fr. 600.-- à chaque groupe de recourants.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Les recours sont partiellement admis en ce sens que les diverses superstructures et ouvrages prévus sur la dalle-toiture ne sont pas autorisés, le permis de construire étant maintenu pour le surplus.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est mis à la charge du constructeur, Jean-François Roux.

III.                     a) Le constructeur est débiteur des recourants Jean-Jacques et Silvia Guinand, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 600.-- (six cents francs) à titre de dépens.
b) Le constructeur est débiteur des recourants Claude Robert, Jean Dormenval, Nicole Bolay et Pierre Guiot, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 600.-- (six cents francs) à titre de dépens.

mp/Lausanne, le 16 septembre 1993

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.