canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 29 avril 1993
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sur les recours interjetés par
1) Hermann STUCKER, Sylvia von WATTENWYL, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU QUARTIER DES GONELLES ET DE LA PICHETTE, représentés par l'avocat Bernard Pfeiffer, à Vevey et
2) André IHLY, représenté par l'avocat Jacques Baumgartner, à Lausanne
contre
la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement, du 30 juillet 1992, autorisant la reconstruction du port de plaisance de la Pichette -Est.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
A. Chauvy, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffier : A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. La loi sur le plan de protection de Lavaux adoptée le 12 février 1979 réserve sur la rive du lac aux lieux-dits "La Pichettaz" et "Les Gonelles", une surface
destinée à des infrastructures d'intérêt public, dont un port de plaisance, considéré comme d'intérêt régional. Le lieu-dit "La Pichettaz" est en outre compris pour partie dans le périmètre de l'inventaire fédéral des paysages, des sites et des monuments naturels d'importance nationale (IFP), dont il constitue l'objet no 1202, inscrit en 1976, avec la désignation suivante :
"Vaste région viticole caractéristique de la région lémanique avec des villages pittoresques, dominant le lac."
Le secteur est également compris dans le périmètre de l'inventaire fédéral des réserves d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale, dont il constitue l'objet no 8, intitulé "Les Grangettes cantons de VD, VS".
Les lieux, du moins jusqu'à la rive, sont colloqués en zone de constructions d'intérêt public, sur le territoire de Chardonne, selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984, et en zone de verdure du plan d'extension partiel "Vignoble de Corseaux" de cette dernière commune approuvé par le Conseil d'Etat le 9 novembre 1983.
Cette portion de rive a connu des aménagements importants durant les 30 dernières années. La baie de la Pichette a été créée par des remblais à l'ouest ainsi qu'à l'est des presqu'îles de la Pichette et des Gonelles. La rive même de la baie a été transformée il y a moins de 10 ans par la réalisation d'un chemin de rive entre les deux promontoires au moyen d'un remblai de 3 mètres de large, environ.
La partie ouest du secteur est occupée par le chantier de gravier et de sable exploité par la Sagrave; au nord, il est délimité par la route cantonale 780b, la voie de chemin de fer des CFF et le chemin de la Paix, route communale, qui donne accès à la rive. Entre le chemin de la Paix et la rive s'étendent quelques propriétés, dont celles d'André Ihly, cadastrée sous no 1665, et celle de Hermann Stucker et Sylvia von Wattenwyl, cadastrée sous no 1651. A l'est de l'endroit où s'implanterait le port litigieux se trouve un camping.
B. En date du 29 décembre 1982, le Conseil d'Etat a octroyé aux communes de Corseaux et Chardonne une concession d'usage du domaine public, portant la référence Vevey 159 et les autorisant à construire un port public de plaisance au lieu-dit "La Pichettaz". Selon l'art. 6 de l'acte de concession, les
communes concessionnaires se voient conférer le droit de construire, au large, une digue flottante d'une largeur de 315 mètres constituée par une série de caissons étanches en béton armé, assemblés au moyen de câbles de précontrainte, digue maintenue en place par des bras distants de 20 mètres les uns les autres (lit. a); est considérée comme port public de plaisance la partie du lac teintée en jaune sur le plan de situation (lit. d). Par avenant no 1 à cette concession, le Conseil d'Etat a autorisé les deux concessionnaires à déléguer la construction et l'exploitation du port à la société du Port de Plaisance de la Pichette-Est SA (ci-après la société constructrice).
Le projet de construction d'un port de petite batellerie comprenant une digue flottante a été soumis à l'enquête du 5 juin au 3 juillet 1981. A titre d'équipement, ce projet prévoyait l'aménagement de 84 cabines le long des parcelles 1651 et 1665. Les plans figuraient également 140 places de stationnement à délimiter en bordure du chemin de la Paix. Ce projet n'a pas fait l'objet d'un recours.
Du 23 mars au 2 avril 1984, les Municipalités de Chardonne et Corseaux ont soumis à l'enquête publique l'aménagement de 80 places de stationnement supplémentaires sur fonds privés, liées à la création du port. Divers consorts, dont l'Association pour la sauvegarde du quartier des Gonelles et de la Pichette ont recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après CCRC) qui, par prononcé no 4660 du 17 mai 1985, a admis le recours, pour des motifs formels liés à l'enquête, sans mettre en cause l'admissibilité des installations envisagées dans leur principe. Ces places de stationnement ont fait l'objet d'une seconde enquête ouverte du 21 juin au 1er juillet 1985, qui a suscité deux recours, l'un auprès de la CCRC, rejeté par prononcé no 4912 du 11 février 1986, et l'autre Conseil d'Etat, déclaré irrecevable le 18 décembre 1985.
C. Le port venait d'être mis en exploitation lorsque, le 4 avril 1987, la digue flottante a été détruite par une violente tempête. Une modification de la concession "Vevey 159", par avenant no 2, a été soumise à l'enquête publique du 27 octobre au 15 novembre 1989; elle confèrerait aux concessionnaires le droit de construire une digue fixe, d'une longueur de 448 mètres, ménageant en sa base les ouvertures nécessaires au maintien de la vie piscicole.
La digue serait retenue par des gabions entre lesquels seraient placés des éléments métalliques formant un rideau. Elle aurait une orientation parallèle à la côte, avec deux ouvertures principales, la passe Est, qui est l'entrée du port, et la passe Ouest, qui ne serait pas navigable, mais qui permettrait le passage d'importantes masses d'eau. A part cette digue principale, une digue secondaire de Vaudaire, actuellement existante sous la forme d'enrochements et s'avançant sur une dizaine de mètres vers le large, serait déplacée de quelques mètres et prolongée.
Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département) a procédé à une étude d'impact qui a été mise en consultation publique avec le dossier du projet de reconstruction dans le cadre d'une enquête publique complémentaire ouverte du 2 février au 3 mars 1990. Par décision du 2 avril 1990, le département a donné son autorisation au projet. Deux recours ont été formés, l'un au Conseil d'Etat, portant sur des questions formelles liées à l'enquête, rejeté le 17 octobre 1990; l'autre auprès de la CCRC, portant sur les conditions d'octroi de l'autorisation requise pour les constructions hors des zones à bâtir. Par prononcé no 6849, du 7 mars 1991, la CCRC a admis le recours formé contre le projet, au motif que, s'inscrivant dans un site porté à l'inventaire fédéral des paysages et des sites, il nécessitait la mise en oeuvre d'une expertise de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), conformément à l'art. 7 de la loi fédérale sur la protection de la nature (LPN); n'a en revanche pas été mis en cause le principe d'une autorisation exceptionnelle fondée sur l'art. 24 al.2 LAT.
Sur requête du département, la CFNP a procédé à une première expertise le 23 juillet 1991. Ce rapport, intitulé préavis, conclut à une insuffisance du dossier, dans la mesure où, notamment, l'étude d'impact ne propose aucune mesure susceptible d'atténuer ou de compenser l'atteinte du port portée au paysage ou aux biotopes du secteur concerné.
Un nouveau rapport d'impact sur l'environnement (ci-après le rapport) a été déposé par le bureau CSD Ingénieurs conseils SA, au Mont-sur-Lausanne, en février 1992. On en retire les conclusions suivantes :
a) La surface de l'eau
représente principalement un biotope pour l'avifaune aquatique, celle-ci étant
composée d'oiseaux nicheurs et d'oiseaux migrateurs. Le site de la baie de la
Pichette n'a pas de valeur particulière pour les oiseaux nicheurs. Une certaine
importance pour les oiseaux migrateurs hivernants peut par contre être
constatée. L'intérêt principal du site actuel pour l'avifaune aquatique réside
dans le haut-fond comme lieu de recherche de nourriture (en particulier la
moule zébrée) et dans la situation relativement calme et protégée de la baie,
offrant un lieu de repos (rapport p.II).
b) En ce qui concerne le milieu aquatique, la baie de la Pichette comprend essentiellement deux types de biotopes benthiques. Le premier est constitué de sédiments meubles, nus par endroit, sinon recouverts de macrophytes (plantes aquatiques). Aucune association phytosociologique ni espèces rares n'ont été toutefois relevées dans le périmètre de la baie. L'autre type de biotope est constitué de cailloux et forme, du point de vue biologique, le biotope le plus intéressant. Les recherches faunistiques effectuées sur ce biotope ont donné des résultats caractéristiques d'un milieu en bon état. La présence, par endroit abondante, de la moule zébrée a été observée. Ce mollusque préfère des substrats spécifiques pour s'installer : roche, cailloux ou tout autre matière dure. Sur le site de la Pichette, les populations les plus denses ont pu se développer sur les éléments en béton qui ont coulé après la destruction de la digue flottante (rapport, p. II).
c) Les impacts possibles sur la faune piscicole seront limités par la conception originale de la digue semi-ouverte : le type de construction prévu évitera la cassure des courants et permettra un échange de la faune piscicole facile entre l'intérieur et l'extérieur du port. Une perturbation de la reproduction des poissons par les activités portuaires est en principe possible. Des observations faites dans d'autres ports n'étayent cependant pas cette hypothèse; la construction d'un port peut même laisser envisager des conséquences bénéfiques pour la faune piscicole. Globalement, l'implantation du nouveau port de la Pichette n'aura qu'un effet limité sur la faune piscicole pour autant qu'aucun faucardage intensif ne soit pratiqué (rapport, p. V).
d) Comme la faune piscicole, l'écosystème benthique profitera de la construction semi-ouverte de la digue : les échanges d'eau avec l'extérieur du port, l'écoulement et le passage des courants ne seront pas interrompus. Un envasement excessif et par là un changement fondamental de l'écosystème benthique devrait donc être évité. Un appauvrissement de la faune benthique est possible mais ne devrait pas être très marqué (rapport, p. V).
f) Les profondes transformations effectuées durant les 10 dernières années ainsi que la séparation presque totale du site de l'arrière pays par la ligne de chemin de fer et les routes communale et cantonale limitent d'une manière importante les valeurs biologiques et écologique du milieu terrestre. Le site conserve une certaine valeur naturelle pour deux reptiles (couleuvres vipérines et tesselées). Le site garde un intérêt certain pour l'alimentation et la thermorégulation (rapport, p. III).
g) Le milieu terrestre ne sera que peu influencé par l'aménagement définitif du port. L'impact principal consistera en une diminution de la valeur du site pour les reptiles semi-aquatiques présents, c'est-à-dire la couleuvre vipérine et tesselée (rapport, p. VI).
h) En ce qui concerne le paysage, protégé tant au niveau fédéral que cantonal, il peut être séparé en deux unités paysagères linéaires distinctes, constituées d'une part par la bande riveraine allant de la rive jusqu'à la route cantonale et d'autre part les vignobles de l'adret lémanique au-dessus de la route cantonale (rapport, p. I).
i) L'impact visuel depuis l'adret lémanique sera faible et partiellement nul, ceci en raison d'une visibilité très limitée du site du port depuis la terre. Vu depuis le lac, le port s'intégrera bien dans la bande riveraine qui est déjà semi-urbanisée et inhomogène du point de vue paysager et qui est définie comme zone d'intérêt public dans la loi de protection de Lavaux. L'intégration d'un nouvel ouvrage au pied de la pente sera par contre moins favorable par rapport à l'adret lémanique, paysage de vignobles bien préservé. Du fait de la vue depuis le lac de cet ouvrage, caractérisé par la digue et la forêt de mâts, un impact négatif moyen peut être attendu à cette échelle (rapport, p. VI).
j) Considérant que la conception semi-ouverte de la digue constitue la principale mesure de protection prévue par le projet, les experts proposent en outre les mesures suivantes, qui auront pour effet d'améliorer la protection des reptiles et de l'avifaune, comme de diminuer l'impact visuel de la digue : aménagement supérieur et végétalisation de la digue, enrochement supplémentaire de la rive du port, aménagement d'une partie de la rive Est du promontoire de la Pichette, végétalisation de la rive et installation de panneaux d'information et d'interdiction (rapport, p. VII).
k) En conclusion, les experts considèrent que le projet actuel, sans les mesures de protection supplémentaires proposées, présente déjà une bonne protection du milieu aquatique. En respectant les mesures de protection supplémentaires, les impacts négatifs du projet sur le milieu naturel pourraient encore être diminués et les impacts subsistants seront essentiellement liés au paysage et, dans une mesure très partielle, à l'avifaune aquatique (rapport, p. VII et VIII).
La CFNP a rendu un préavis complémentaire le 8 avril 1992, dont il ressort que les mesures proposées sont dans l'ensemble valables, voire indispensables pour certaines, en vue d'éviter les atteintes (p. 2). Elle y préconise d'autres mesures de compensation, afin d'assurer la survie de la population de couleuvre vipérine et la végétation sous-lacustre, telle que la limitation stricte du faucardage.
Le projet de construction d'une digue fixe a été soumis à l'enquête publique du 1er au 20 mai 1992, avec le rapport d'impact et l'étude de bruit du 25 mai 1990 effectuée par l'ingénieur Gilbert Monay.
Sylvia von Wattenwyl, Hermann Stucker et André Ihly ont formé opposition à ce projet.
Par décision finale du 30 juillet 1992, le DTPAT a autorisé la reconstruction du port, sous différentes conditions et en réservant l'approbation par le Conseil d'Etat de l'avenant No 2 de la concession. Cette décision a été soumise à enquête publique du 31 juillet au 10 août 1992.
D. André Ihly a recouru contre cette décision le 6 août 1992; Hermann Stucker, Sylvia von Wattenwyl et l'Association de sauvegarde du quartier des Gonelles et de la Pichette ont recouru contre cette décision le 10 août 1992. Les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée, faisant en substance valoir que le projet nécessitait l'élaboration d'un plan partiel d'affectation et qu'il ne respecterait pas le périmètre défini par la concession.
La société constructrice a conclu au rejet du recours, par détermination du 26 août 1992. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile. Les Municipalités de Chardonne et Corseaux ont également conclu au rejet du recours, par détermination du 7 septembre 1992. Le département a conclu au rejet du recours, le 17 septembre 1992. Ses arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.
Par décision du 25 septembre 1992, le juge instructeur a levé l'effet suspensif accordé par courriers des 12 et 19 août 1992 et autorisé la société constructrice à entreprendre les travaux à ses risques et périls.
E. Le Tribunal administratif a tenu séance en présence des parties le 17 décembre 1992 et a procédé à une inspection locale.
Le Service de protection des eaux et de l'environnement a fait la déclaration suivante :
"La condition de faucardage posée par la Commission fédérale pour la protection de la nature doit également figurer au chapitre 6.2 sous lit. n bis, p. 23 de la décision finale".
Les Municipalités de Chardonne et Corseaux et la société constructrice ont accepté ces précisions à titre de condition.
Considère en droit :
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1. La recevabilité du recours déposé par l'Association de sauvegarde du quartier des Gonelles et de la Pichette a été mise en cause par la municipalité et la constructrice.
a) La qualité pour agir des associations à but idéal possédant la personnalité juridique a été admise par la jurisprudence de la CCRC lorsque celles-ci invoquent des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre public et que la défense des intérêts généraux en cause constituent leur but statutaire, spécifique et essentiel, voir exclusif (RDAF 1978 p. 256 et les références citées). Déjà mise en cause dans le cadre des précédents recours interjetés devant la CCRC, la qualité pour agir de l'Association de sauvegarde du quartier des Gonelles et de la Pichette lui avait été déniée dans le prononcé no 4660, au motif que cette association venait d'être constituée et ne remplissait pas les conditions posées par la jurisprudence. Dans son prononcé no 6849, la CCRC a admis la qualité pour recourir de l'association, considérant que l'écoulement du temps depuis sa fondation rendait plausible la défense d'un intérêt général, même si l'objet à préserver s'étend sur un périmètre limité.
b) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. Les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et celles du droit fédéral demeurent réservées. Ce texte a la même teneur que celui de l'art. 3 al. 1er de l'arrêté de 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA), appliqué par analogie devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Les travaux et débats qui ont présidé à l'adoption de l'art. 37 LJPA témoignent des réflexions du législateur concernant la qualité pour recourir. Le projet du Conseil d'Etat prévoyait de reconnaître le droit de recourir "à toute personne physique ou morale dont les droits ou obligations sont touchés par la décision attaquée". Cette formulation entendait maintenir l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé et prévenir ainsi un élargissement du cercle des personnes habilitées à recourir (BGC automne 1989, p. 698). La Commission parlementaire a préféré s'en remettre au texte de l'APRA, souhaitant ainsi préserver le droit de recours que les associations ayant pour but la sauvegarde d'intérêts généraux s'était vu reconnaître par la Commission cantonale de recours en matière de constructions (BGC automne 1989, p. 698). Le Conseil d'Etat s'est rallié à cette proposition, n'entendant pas changer le système et s'en remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, cas échéant, affiner certaines définitions.
Dans son prononcé AC 91/099, du 29 décembre 1992, le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence de la CCRC précitée.
c) Fondée en 1984, l'Association de sauvegarde du quartier des Gonelles et de la Pichette a pour but d'assurer, par tous les moyens à sa disposition, la sauvegarde du quartier des Gonelles et de la Pichette (Communes de Corseaux et Chardonne) dans son état actuel, notamment en évitant dans ce quartier l'implantation d'installations, d'ouvrages ou de constructions qui pourraient en altérer le charme et la tranquillité (a), ainsi que la défense des intérêts de ses membres (b). La recourante fait essentiellement valoir que la construction du port litigieux, autorisée sur la base de l'art. 24 LAT, aurait nécessité l'élaboration d'un plan d'affectation et qu'elle porterait atteinte à un site inscrit à l'inventaire fédéral. De tels griefs entrent dans le champ des intérêts généraux que l'association s'est donnée pour but de préserver. Les intérêts invoqués sont protégés par la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire et celle sur la protection de la nature et des sites. L'association a en conséquence la qualité pour agir au regard des règles de procédure cantonale.
d) La recevabilité des recours interjetés par Sylvia von Wattenwyl, Hermann Stucker et André Ihly n'est au surplus pas contestée.
2. Quant au fond, les recourants font tout d'abord valoir des vices de forme dans le cadre de la procédure suivie.
Ni le premier préavis de la Commission fédérale pour la protection de la nature et des sites, du 23 juillet 1991, ni son préavis complémentaire, du 8 avril 1992 ne figuraient au dossier de l'enquête publique du projet ouverte du 1er au 20 mai 1992. Seul le préavis complémentaire a été soumis à l'enquête publique du 31 juillet au 10 août 1992 avec la décision finale du département. Les recourants ont eu connaissance du premier de ces documents par courrier du département du 14 septembre 1992.
Selon le département, les deux préavis en question n'avaient pas à être soumis à l'enquête publique, dès lors qu'il s'agirait de documents internes.
Le principe du droit d'être entendu, tel que déduit de l'art. 4 Cst, implique le droit de pouvoir consulter le dossier, avec toutes les pièces qui servent de fondement à la décision (G. Müller, Commentaire de la Constitution, no 108 ad. art. 4; Yves Nicole, L'étude d'impact dans le système fédéraliste suisse, Thèse 1992, p. 245). Aux termes de l'art. 17 lit. f de l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE), les avis exprimés par des commissions, des organisations ou des autorités font partie des éléments d'appréciation sur lesquels doit se fonder l'autorité chargée de l'étude d'impact. Les préavis de la Commission fédérale pour la protection de la nature et des sites répondent incontestablement à cette définition dès lors qu'ils ont pour objet de déterminer la compatibilité du projet avec les dispositions relatives à la protection de la nature et du paysage (art. 3 al.1 OEIE). Il ne s'agit par conséquent pas de documents internes, mais au contraire d'éléments du dossier auxquels les parties doivent avoir accès (voir ATF 117 la 90, consid. 5). Les deux préavis en cause auraient ainsi dû figurer au dossier soumis en consultation avec le rapport d'impact; dans le cas particulier, ces préavis devaient être communiqués déjà au stade de la première enquête publique, étant donné qu'ils sont étroitement liés au rapport d'impact qui fait référence au premier d'entre eux.
Cette procédure n'a été que partiellement respectée, puisque seul le préavis complémentaire a été communiqué avec la décision finale. L'omission relative au premier préavis a cependant été réparée puisque les recourants ont eu connaissance de ce document en cours de procédure et ont pu se déterminer sur cette base; ce grief ne peut ainsi conduire à l'annulation de la décision attaquée.
3. D'autres griefs, pour la plupart formels, concernent le respect de la concession.
a) Côté ouest, la concession projetée, à lire le plan intitulé "Vue d'ensemble", paraît mordre sur une surface déjà concédée à la Sagrave.
Le fait de concéder deux fois la même surface pourrait être critiquable, si les usages concédés se révèlent incompatibles. Cette question relève cependant de la seule compétence de l'autorité concédante; le Conseil d'Etat, qui n'a pas encore statué, peut encore revoir ce point.
b) Les recourants arguent du fait que les gabions émargeraient du périmètre de la surface concédée pour l'utilisation du port, teintée en jaune sur le plan, pour soutenir que le projet ne serait pas conforme à la concession.
Cette interprétation fondée sur l'art. 6 lit. d de l'acte de concession méconnaît le fait que toutes les dispositions de l'art. 6 sont sur un pied d'égalité. Ainsi, l'art. 6 lit. b ordonne la construction d'un mur de rive, qui n'est que très partiellement compris dans la partie teintée en jaune du plan. L'art. 6 lit. a de l'avenant no 2 confère le droit de construire une digue fixe ménageant en sa base les ouvertures nécessaires au maintien de la vie piscicole, ce qui implique les gabions. Enfin, l'art. 6 lit. d, non modifié dans l'avenant no 2, renvoie aux plans annexés, par quoi il faut entendre ceux relatifs à la digue fixe figurant les gabions, se substituant au projet initial. A cela s'ajoute que, selon une pratique constante, le Service des eaux et de la protection de l'environnement considère que les enrochements traditionnels, semblables aux gabions quant à leur fonction, peuvent empiéter hors du périmètre de la concession. En définitive, l'avenant 2 et la concession "Vevey 159", interprétés de manière systématique, doivent être compris en ce sens qu'ils autorisent la réalisation des gabions à l'emplacement prévu par les plans.
c) Selon les recourants, l'acte de concession du 29 décembre 1982 serait nul, dès lors qu'il n'a pas été précédé du préavis de la CFNP.
Les actes administratifs bénéficient d'une présomption de validité, ainsi, un acte administratif ne sera nul que dans des cas exceptionnels. Pour cela, il faut que le vice soit grave, patent et pour le moins facilement reconnaissable; enfin l'admission de la nullité ne doit pas porter atteinte d'une manière intolérable à la sécurité juridique ou aux intérêts du citoyen, confiant dans la validité d'une décision (ATF 99 Ia 135 cons. 4a; Pierre Moor, Droit administratif, II p. 201 ss). L'absence d'un préavis, au demeurant dépourvu de caractère contraignant, ne saurait être sanctionné par la nullité de la décision ainsi rendue sur des bases incomplètes. S'agissant de la concession du 29 décembre 1982, elle eût été annulable pour ce motif, mais, faute d'un recours déposé en temps utile, force est de considérer qu'elle est aujourd'hui entrée en force et qu'elle ne peut plus être remise en cause pour le motif soulevé par les recourants.
d) Enfin, se fondant sur une application directe ou par analogie de l'art. 118 LATC, les recourants font valoir que le droit de construire les cabines à terre serait périmé depuis l'octroi de la concession en 1982.
Le tribunal n'entrera pas en matière sur ce moyen, à première vue accessoire, dès lors que la décision attaquée ne traite en aucune manière cette question; il ne saurait ainsi étendre son examen au problème de la péremption du droit de construire les cabines à terre sans qu'il soit tranché au préalable en première instance.
4. Le principal grief des recourants a trait à la procédure choisie. Selon eux, l' importance du port imposait la mise en oeuvre d'un plan d'affectation et non l'octroi d'une autorisation dérogatoire sur la base de l'art. 24 LAT.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les constructions et installations qui, en raison de leur nature, de leur importance et de leur incidence sur la planification locale, ne peuvent être appréciées de façon adéquate que dans une procédure de planification, doivent faire l'objet d'un plan d'affectation spécial et non pas d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT (ATF 117 Ia 359 consid. 6a; 116 Ib 139 consid. 4a, 54 consid. 3a; 115 Ib 513 consid. a). La limite à partir de laquelle un projet non conforme à la zone doit faire l'objet d'un plan d'affectation s'apprécie en fonction de différents critères tels que l'obligation d'établir des plans (art. 2 LAT), les principes et les buts de l'aménagement (art. 1 et 3 LAT), le plan directeur cantonal (art. 6 ss LAT) et l'importance du projet à la lumière des règles de procédure fixées par la loi fédérale (art. 4 et 33 ss LAT; ATF 116 Ib 54 consid. 3a et les références citées).
Dans un arrêt du 18 novembre 1987 relatif à la construction d'un port sur le lac de Lucerne, pour lequel la Commune de Vitznau avait prévu l'élaboration d'un plan partiel d'affectation, le Tribunal fédéral a déclaré qu'une telle procédure était parfaitement opportune, compte tenu de l'importance et de l'impact résultant d'une telle installation (ATF 113 Ib 371). Aucun principe contraignant n'a toutefois été posé, le Tribunal fédéral se limitant à préciser que la procédure de planification n'a pas pour effet d'éluder la procédure d'autorisation exceptionnelle prévue par l'art. 24 LAT, puisqu'elle implique également la pesée de tous les intérêts en présence, conformément aux art. 1 et 3 LAT. Dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a toutefois délimité le champ d'application de la procédure d'autorisation de construire par rapport à celui de la planification (ATF 114 Ib 315; 115 Ib 151; 116 Ib 50). La procédure d'autorisation de bâtir sert à vérifier la conformité d'un ouvrage avec la réglementation exprimée par le plan d'affectation (art. 22 LAT); elle vise à assurer la réalisation du plan de cas en cas, mais ne doit pas créer des mesures de planification indépendantes. Cette procédure n'est pas apte, sous l'angle de la protection juridique et de la participation de la population, à compléter ou modifier le plan d'affectation.
b) La jurisprudence relative aux constructions nouvelles ou aux travaux qui, par leur ampleur, leur sont assimilés (voir à cet égard ATF 116 Ib 131 précité) est très riche. De telles installations tombent sous le coup de l'art. 24 al. 1 LAT. L'application de cette disposition doit garder son caractère exceptionnel et ne pas éluder les principes prévalant en matière d'élaboration des plans d'affectation, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus. La question ne se pose pas dans les mêmes termes lorsque des travaux de moindre importance sont réalisés sur un ouvrage existant situé hors des zones à bâtir et non conforme à la vocation de la zone. Dans un tel cas, conformément au principe de la garantie des situations acquises, le droit fédéral prévoit la possibilité pour le droit cantonal d'autoriser la rénovation, la transformation partielle ou la reconstruction des installations en cause, pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire (art. 24 al. 2 LAT). Le législateur vaudois a fait usage de cette faculté à l'art. 81 al. 4 LATC.
Les notions de rénovation, transformation partielle et reconstruction sont cependant définies par le droit fédéral. Dans le cas particulier, l'ampleur des travaux prévus ne permet pas de considérer ceux-ci comme une rénovation. Il convient donc d'examiner s'ils correspondent à une transformation partielle ou une reconstruction.
c) La transformation partielle peut consister en un agrandissement, une transformation intérieure ou un changement d'affectation, pour autant que l'intervention sur l'ouvrage soit mineure et l'identité du bâtiment préservée. Les travaux ne doivent pas entraîner d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement (ATF 113 Ib 305/306, 112 Ib 97). Quant à la reconstruction, elle suppose le remplacement au même endroit d'un bâtiment détruit ou démoli par un édifice qui lui corresponde par ses dimensions et son affectation; la modification doit rester partielle, et l'identité des constructions respectée (ATF 113 Ib 317). La reconstruction de bâtiments inutilisables, prêts à s'écrouler ou en ruine, s'effectue aux conditions fixées à l'art. 24 al.1 LAT (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, no 44 ad. art. 24).
Dans son prononcé no 6849, la CCRC a admis, non sans hésitation, que les travaux projetés répondaient à la notion de reconstruction au sens où l'entend l'art. 24 al.2 LAT. Cette décision n'est cependant pas couverte par le principe de l'autorité matérielle de la chose jugée, rattachée en principe uniquement au dispositif des jugements sur le fond (ATF 115 II 189; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtpflege, Berne 1983, p. 323 s.).
Les principales modifications apportées par le projet litigieux consisteraient d'une part à construire un ouvrage fixe; d'autre part à en porter la longueur à 448 mètres, alors que l'ouvrage autorisé en 1982 par le Conseil d'Etat présentait une longueur de 315 mètres. Une autre modification extérieure, de moindre importance, est celle relative à l'orientation de la plate-forme supportant la grue. Sans doute, d'un point de vue technique et des matériaux utilisés, le projet en cause se différencierait sensiblement du précédent. Il est incontestable que l'ancrage d'une digue au moyen de gabions peut avoir des effets sur le milieu aquatique que n'implique pas une digue flottante. Ce seul élément, commandé par les circonstances, ne suffit cependant pas à établir une différence d'identité entre le port détruit et celui à reconstruire. Plus déterminant est le fait que l'emprise d'origine, comme l'affectation de l'ouvrage ne serait pas modifiée. Enfin, de capacité égale, voire inférieure, puisque le nombre de places d'amarrage projeté à 397 serait légèrement réduit par rapport au projet initial, qui en comptait 403, la digue projetée n'entraînerait aucune surcharge sur les équipement existants par rapport à la digue antérieure. L'argumentation des recourants selon laquelle le port détruit doit être assimilé à une ruine qui ne peut être reconstruite est en outre dénuée de fondement. La disparition du précédent port, qui venait d'être construit, est due à un cas de force majeure. Avant sa destruction, il était en état d'utilisation, si bien que sa reconstruction est admissible (DFJP/OFAT, op. cit., p. 297 s.).
d) En conclusion, les travaux projetés tombent sous le coup de l'art. 24 al. 2 LAT.
5. Une autorisation exceptionnelle ne peut être accordée sur la base de l'art. 24 al. 2 LAT que si les travaux projetés sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Doivent être pris en considération tous les intérêts et principes d'aménagement du territoire s'opposant à la réalisation du projet (DFJP/OFAT, op. cit., no 47 ad. art. 24; ATF 115 Ib 472, consid. 2e et les références citées).
Les intérêts à prendre en considération en l'espèce sont essentiellement ceux de la protection de la faune, de la nature et du paysage. Dans la mesure où le droit constitutionnel ou légal règle de façon concrète certains aspects de la pesée générale des intérêts, c'est d'abord selon ces normes qu'il faut examiner les projets de constructions en procédure d'autorisation de bâtir. Tel est le cas des prescriptions sur la protection des biotopes, de la nature et du paysage.
a) Tout d'abord, il convient d'examiner quel est le statut juridique des lieux sous l'angle de la planification directrice et locale.
Le site de la Pichette est compris dans le territoire d'intérêt public et d'équipements collectifs du périmètre du plan de protection de Lavaux. Régi par l'art. 17 de la loi sur le plan de protection de Lavaux (LPPL), qui vaut plan directeur (ATF 113 Ib 299), ce secteur est destiné à des équipements d'intérêt public, en général des aménagements de plein air. Il est réservé à la construction d'un port à la Pichette, selon les débats du Grand Conseil (BGC, automne 1978, p. 1313). En outre, le plan adopté par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1985, destiné à gérer l'octroi des amarrages en pleine eau, situe la zone de la Pichette et des Gonelles dans un secteur autorisé à l'amarrage; compte tenu de son champ d'application, ce document n'a ici qu'une portée très réduite. Enfin, le plan directeur des rives du Léman, en phase d'élaboration, prend en compte la construction d'un port de plaisance à la Pichette. Quant aux aménagements à terre, ils sont conformes à la vocation de la zone de constructions d'intérêt public, telle que définie par l'art. 33 du règlement communal de Chardonne, vouée à l'édification de constructions d'intérêt public, l'aménagement de places de jeux et de sports, ainsi qu'à la vocation de la zone de verdure sise sur le territoire de la Commune du Corseaux; cette dernière n'est en effet pas totalement inconstructible, dans la mesure où peuvent y prendre place de petites constructions d'intérêt public pour autant qu'elles s'intègrent au site (art. 18 du règlement du plan d'extension partiel "Vignoble de Corseaux").
Ainsi, bien que ne faisant pas l'objet d'un plan d'affectation, le secteur lacustre dans lequel s'implanterait le port de la Pichette s'inscrit dans la planification directrice. L'argument des recourants selon lequel la LPPL serait nulle dès lors qu'elle a été adoptée sans le préavis de la CFNP n'est pas fondé. Ainsi qu'on va le voir ci-dessous, ce préavis n'est requis que dans l'exécution d'une tâche de la Confédération (art. 7 LPN). Or, l'élaboration des plans directeurs constitue une tâche cantonale. Le préavis de la CFNP n'était par conséquent pas nécessaire.
b) Le lieu où s'implanterait le port de la Pichette est situé pour partie dans l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP). Il figure également à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites sous no 154. Dans la mesure toutefois où les problèmes soulevés par les art. 7 et 17 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et 30 LPPL, relatif aux remblayages du lac se recoupent ou sont englobées par celles de la LPN, l'examen peut se limiter au respect des prescriptions fédérales.
Selon l'art. 6 LPN, l'inscription dans un inventaire fédéral signifie que, dans l'exécution d'une tâche de la Confédération, l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, dans les conditions définies par les commentaires accompagnant l'inventaire ou le feuillet propre au site considéré (art. 5 al.1 lit. a LPN; ATF 114 Ib 85, 270; 115 Ib 143, 490). La pesée des intérêts qui en résulte ne concerne pas uniquement la protection de la nature et du paysage, mais également celle de la faune et de la flore ainsi que de leur espace vital naturel (Art. 24 sexies al.4 Cst; art. 1 lit. d et 18 ss LPN; ATF 113 Ib 347; 114 Ib 85; 114 Ib 271; Peter Keller, Bulletin OFEFP, 4/90, p. 12), de même que celle des marais et des sites marécageux d'une beauté particulière et présentant un intérêt national (art. 24 sexies al.5 Cst).
Lorsqu'il s'avère que dans l'exécution d'une tâche de la Confédération une atteinte pourrait être portée à un objet inscrit dans un inventaire fédéral, une expertise de la CFNP est requise (7LPN); celle-ci a été sollicitée dans le cas particulier. Outre les cas mentionnés à l'art. 2 LPN, l'octroi d'une autorisation spéciale fondée sur l'art. 24 LAT constitue également une tâche fédérale, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 Ib 70; 114 Ib 81; 114 Ib 269; 115 Ib 472).
L'obligation de maintenir intact un territoire inscrit à l'IFP n'exclut pas toute modification; dans un tel cas, il faut cependant veiller à compenser le préjudice par un bénéfice équivalent. L'état de l'objet en question ne doit pas, dans l'ensemble, être aggravé sous l'angle de la protection de la nature et du paysage (FF 1965 III 108; ATF 113 Ib 349; 115 Ib 491; Keller, op. cit., p. 12). Il n'est toutefois possible de déroger à l'obligation de conserver intact un objet inscrit à l'inventaire fédéral que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation; mais, même dans ce cas, l'objet doit être ménagé le plus possible (FF 1965 III 108; ATF 115 Ib 136 consid. 5 ha).
Dans le cas particulier, on se trouve bien dans l'exécution d'une tâche fédérale, puisque le projet nécessite une autorisation fondée sur l'art. 24 LAT. Reste à examiner si les travaux porteraient atteinte à l'objet protégé par l'IFP, cela non seulement dans les conditions définies par l'inventaire, mais également sous les autres aspects que visent la LPN et d'autres lois spéciales visant au même but.
aa) Selon la définition donnée au site en cause, celui-ci se présente comme une "vaste région viticole caractéristique de la région lémanique avec des villages pittoresques, dominant le lac". La protection de ce paysage implique également celle du bord du lac, pris dans son ensemble (voir dans ce sens ATF 114 Ib 85).
Sous chiffre 5.1, le commentaire de l'IFP cite expressément les ports de plaisance au nombre des principales formes de dangers pouvant affecter un site protégé.
Le paysage décrit dans l'inventaire correspond à la partie supérieure du site de Lavaux. Celui-ci peut en effet être séparé en deux unités paysagères linéaires distinctes, constituées d'une part par la bande riveraine allant de la rive jusqu'à la route cantonale et d'autre part par les vignobles de l'adret lémanique au-dessus de la route cantonale. Le secteur dans lequel s'implanterait le port de la Pichette est dépourvu de charme; cette constatation fait au demeurant abstraction - comme le demandent les recourants - des restes du port naufragé de la Pichette, encore visibles lors de l'inspection locale, sans quoi il faudrait qualifier les lieux de sinistres. Ils sont compris dans une rive semi-urbanisée, où l'unité du paysage est actuellement rompue par la présence de constructions hétéroclites telles que l'exploitation de la Sagrave, un camping, des murs de soutien imposants tant en amont de la voie CFF qu'au pied des propriétés des recourants Ihly et Stucker, et un parking dispersé le long du chemin de la Paix. La situation se modifie uniquement depuis la route cantonale où le paysage, composé de vignes en terrasse et de villages vignerons, devient homogène. De même, à l'est de l'emplacement du futur port, soit en dehors du périmètre protégé par l'IFP et dans un secteur marqué par les transformations humaines le site devient à nouveau plus paisible et accueillant.
Dans un tel contexte, l'impact du port projeté serait faible, sinon nul. Pour un promeneur le long de la rive, la vue d'un port de bateaux de plaisance compris entre une exploitation de gravier et un camping ne devrait pas constituer une atteinte particulièrement gênante; il n'est pas exclu qu'elle puisse même améliorer sa vision des lieux. L'impact serait en partie inexistant depuis le coteau viticole, lorsque le relief de la rive et le cordon boisé existant cachent une partie de la surface fermée de la digue; lorsque le port serait visible, ce sont essentiellement les bateaux qui apparaîtraient (rapport, p. 63). La vision de quelques coques de voiliers et de leurs mâts n'a cependant rien d'insolite sur un lac, du moins dans les proportions du port projeté. Au demeurant, pour diminuer l'impact visuel depuis l'adret lémanique, le département a exigé l'aménagement d'un cordon boisé, conformément à la proposition du rapport d'impact (décision finale, p. 23). A cet effet, la société constructrice a élaboré un plan d'arborisation en date du 5 novembre 1992, qui figure la plantation de quelques forsythias, d'un hêtre, d'un érable et d'un chêne à l'endroit le plus dépouillé de végétation. Cette arborisation complétera le cordon boisé existant qui, ainsi que le montre le plan, est relativement dense, compte tenu des plantations privées et publiques. En fin de compte, la partie la plus exposée du port serait visible surtout pour les plaisanciers, auxquels la digue apparaîtrait sur environ 300 mètres sous la forme d'une ligne de béton haute de 2 à 3 mètres, surmontée d'une forêt de mâts (Rapport, Annexe 3.4.E). Dans l'ensemble, cette construction serait cependant semblable à celle d'un port de plaisance conventionnel (rapport, p. 65), sous réserve de la conception de la digue, dont l'impact devrait toutefois être diminué par la végétation qui recouvrira les gabions. En outre, si l'on se replace dans le contexte semi-urbanisé de la rive, la seule infrastructure qui sera bien visible au-dessus des voiliers est la série de piliers de béton soutenant les places de parcs (rapport, p. 64); aucune atteinte ne sera portée à la vue sur le vignoble protégé par l'inventaire fédéral.
Dans ces conditions, les changements résultant du projet, inhérents à toute construction, ne sont pas tels que l'on doive conclure à une atteinte à l'objet 1202 tel que défini par l'IFP, au sens de l'art. 6 LPN. Dans l'ensemble, compte tenu de la nature du projet, de la situation existante et des mesures de compensation envisagées, l'état des lieux ne serait pas aggravé sous l'angle de la protection de la nature et du paysage. D'ailleurs, la CFNP qui avait formulé des critiques dans son premier préavis, n'a pas demandé sur ce point des mesures complémentaires à celles proposées dans le rapport d'impact.
bb) Le projet aurait des incidences sur la faune. En milieu terrestre, celle-ci serait peu perturbée, si ce n'est deux types de reptiles, la couleuvre vipérine et tesselée, dont les colonies sont particulièrement importantes entre Lutry et Corseaux. Tous les reptiles sont inscrits sur la liste de la faune à protéger (Annexe 3 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage). La couleuvre vipérine est l'espèce rare la plus menacée en Suisse (rapport, p. III).
Selon l'art. 18 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (art. 18ter LPN). L'art. 18b LPN prévoit que les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
En l'état, le site du port de la Pichette ne saurait être considéré, en raison de l'altération existante, comme faisant partie d'un biotope d'importance nationale pour les deux reptiles précités; cela pourrait en revanche être le cas plus à l'ouest en direction de Treytorrens. Dans la mesure, en revanche, où ce secteur de la rive peut être considéré comme un biotope d'intérêt régional ou local, le tribunal juge que les atteintes résultant de la création du port sont compensées par des mesures de remplacement assurément adéquates.
Selon le représentant du Service de la faune, en effet, l'habitat de la couleuvre vipérine sur le site n'est actuellement pas satisfaisant, en raison de la présence du mur de rive notamment. Les mesures proposées dans le rapport d'impact et reprises dans la décision finale du département (p. 23), telles que l'aménagement de la digue de manière à favoriser l'installation et le maintien de la faune (par l'enrochement des gabions et leur végétalisation, notamment), l'augmentation de l'enrochement de la digue le long du mur de rive, sont même de nature à améliorer les conditions de développement de cette faune. Le tribunal se fondant sur l'avis de son assesseur spécialisé ne voit pas de motif de s'écarter de cette appréciation.
cc) Le projet aurait également des effets sur l'avifaune. Celle-ci, constituée d'oiseaux nicheurs et d'oiseaux migrateurs fait l'objet d'une protection particulière. Le site de la Pichette est en effet inscrit dans le périmètre des Grangettes qui constitue l'objet no 8 de l'Inventaire fédéral des réserves d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale prévu par l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM), du 21 janvier 1991.
La zone protégée des Grangettes est située sur la rive est du lac Léman, à l'embouchure du Rhône; elle s'étend de Vevey, côté nord du lac, à Saint-Gingolph, côté sud. L'objectif qui lui est assigné est la conservation de la zone en tant que lieu de repos et de nourriture pour les oiseaux d'eau y hivernant et en tant que biotope pour les oiseaux et mammifères sauvages. L'ensemble de ce territoire est interdit à la chasse. Des mesures particulières sont en outre prévues pour la réserve se situant entre Saint-Gingolph et Villeneuve qui est divisée en deux parties, l'une faisant l'objet d'une interdiction totale de navigation, sports nautiques et de pêche; ce secteur de la réserve des Grangettes délimite le biotope proprement dit des oiseaux d'eau, alors que celui situé sur l'autre versant du Lac est englobé dans le périmètre de protection principalement en tant que zone d'alimentation, son rôle pour les oiseaux nicheurs étant médiocre (rapport d'impact, p. II).
Selon l'art. 6 al.1 OROEM, les cantons veillent à assurer la prise en compte de la protection visée par les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs dans l'accomplissement d'une tâche fédérale. Dans les cas particuliers où d'autres intérêts sont en jeu, la décision sera prise sur la base d'une appréciation de tous les intérêts. L'application de cette disposition signifie qu'en l'espèce il s'agit de ménager le plus possible la fonction alimentaire et de repos que remplit le site de la Pichette pour les oiseaux migrateurs. A cet égard, le rapport d'impact mentionne que la diminution du peuplement de moules zébrées, qui constitue la principale nourriture des oiseaux d'eau et hivernants devrait être partiellement voire totalement compensée par de nouvelles colonisations sur la surface extérieure de la nouvelle digue (rapport, p. 37). L'impact de la construction du port sur les oiseaux, en particulier les fuligules morillon qui constituent la principale espèce venant trouver repos et alimentation sur le site de la Pichette, devrait par conséquent être très limité (rapport, p. 46); l'apport supplémentaire de trafic de bateaux serait relativement faible par rapport au trafic existant dans la région. Cette augmentation du nombre de bateaux ne devrait en outre pas toucher les oiseaux hivernants (rapport, p. V).
Dans ces conditions, on peut affirmer que le projet ne compromettrait pas la protection assignée à la réserve des Grangettes.
dd) La construction d'une digue fixe avec des gabions aurait principalement des effets sur le milieu aquatique.
La faune piscicole est notamment protégée par la loi fédérale sur la pêche (LPê); cette législation correspond dans une large mesure au but visé par les art. 18 ss LPN, quand bien même ces deux lois poursuivent des objectifs différents (ATF 117 Ib 477; 112 lb 431). Les art. 24 et 25 LPê exigent une autorisation pour les interventions techniques telles celles engendrées par le projet. L'art. 25 al.2 LPê prévoit que lorsqu'on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher qu'une atteinte grave ne soit portée aux intérêts de la pêche, la décision doit être prise compte tenu de tous les intérêts en jeu. Une pesée globale des intérêts n'est en conséquence requise que dans l'hypothèse où une atteinte grave aux intérêts de la pêche ne peut être évitée. Constituent par exemple des atteintes graves, la construction de barrages (ATF 112 Ib 432, consid. 5 à 9) ou la mise sous tuyaux de ruisseaux (ATF 117 Ib 477).
Dans le cas particulier, on peut exclure que les conditions d'une atteinte grave soient réalisées, compte tenu des conclusions du rapport d'impact. D'une part, les lieux ne présentent pas un intérêt particulier; quelques frayères à perches ont été observées, mais celles-ci ne nécessitent pas un site spécial. D'autre part, les impacts possibles seront limités par la conception de la digue semi-ouverte, qui permettra un échange de la faune piscicole entre l'intérieur et l'extérieur du port (rapport, p. V). En outre, à titre de mesure de protection supplémentaire, le département impose des ouvertures au niveau du fond, à un minimum de 5 mètres, afin de permettre le libre passage des poissons, ainsi que des ouvertures dans les passes Est et Ouest (décision finale, p. 23).
ee) En conclusion, les atteintes du projet aux intérêts de la protection de la nature, du paysage et de la faune seraient limitées dans toute la mesure du possible et, lorsque ce n'est pas le cas, seraient compensées par des mesures adéquates.
c) Dans la pesée des intérêts, il faut en outre prendre en compte les nuisances que subirait le voisinage.
aa) Ce sont essentiellement les nuisances sonores du parking projeté qui entrent en considération. Les 220 places projetées, dont 218 sont déjà réalisées, selon les renseignements fournis par le département, sont au bénéfice de l'autorité de la chose jugée et ne peuvent plus être remises en cause dans le cadre de la présente procédure d'octroi de concession. Dès lors qu'elles ont été autorisées pour la plupart pour les besoins du port, le projet n'entraînera aucune modification dans l'intensité d'utilisation de ces places. Au demeurant, il résulte de l'étude acoustique effectuée le 23 mai 1990 que l'accroissement des nuisances sonores dû au trafic lié au port avoisinerait O,3 dB (A), ce qui porterait le niveau des valeurs limites d'immissions pour un degré de sensibilité III à 53 dB(A), avec une marge d'erreur de 3 dB (A), le long de la zone du port de la Pichette, alors que la valeur limite s'élève à 65 dB (A), selon l'annexe 3 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
bb) N'a en revanche pas été pris en compte par l'expert le bruit des bateaux. Celui-ci est également assujetti à la LPE (art. 7 LPE), à tout le moins, celui relatif aux moteurs.
Il n'existe pas de valeurs limites d'exposition pour le bruit des bateaux. L'autorité doit dans une telle hypothèse les déterminer de cas en cas (art. 40 al.3 OPB). Dans une cause relative à la construction d'un ponton, dans un secteur où le degré de sensibilité II était applicable, le Service de lutte contre les nuisances avait déclaré qu'il faudrait une soixantaine de mouvements par jour pour que les valeurs limites de planification soient atteintes (TA AC R6-931, du 20 mai 1992). Dans le cas particulier, non seulement le degré de sensibilité est plus élevé, mais également le niveau de bruit tolérable, puisque, s'agissant de la reconstruction d'une installation édifiée avant l'entrée en vigueur de l'OPB, les valeurs limites d'immissions sont applicables (art. 8 al.3 OPB). Selon les estimations de l'expert, le port compterait environ 35 % de bateaux à moteurs, impliquant environ 2'000 mouvements annuels, soit une moyenne de 5 à 6 mouvements par jour. Dans ces conditions on peut exclure que les valeurs limites soient atteintes et se dispenser d'ordonner un pronostic sur ce point (art. 36 al.1 OPB).
d) En conclusion, la réalisation du port litigieux, qui pourrait bénéficier des équipements existants déjà à terre, est compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. L'autorisation accordée sur la base de l'art. 24 al. 2 LAT est fondée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. La décision finale sur étude d'impact, rendue le 30 juillet 1992 par le département, ainsi que les décisions qu'elle regroupe doivent dès lors être confirmées. Il est ici pris acte de la précision apportée par l'autorité précitée à l'audience, reprenant une exigence de la CFNP d'une limitation stricte d'éventuels faucardages.
Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de Fr. 2'000. doit être mis à la charge des recourants, André Ihly, d'une part et Hermann Stucker, Sylvia von Wattenwyl ainsi que l'Association de sauvegarde du quartier des Gonelles et de la Pichette, d'autre part. Les recourants devront également verser une somme de Fr. 1'500.- à titre de dépens aux Communes de Chardonne et Corseaux, d'une part, et à la société constructrice, d'autre part, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision finale, rendue le 30 juillet 1992 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, et les décisions qu'elle regroupe sont maintenues.
III. a) Un émolument de Fr. 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge du recourant André Ihly;
b) Un émolument de Fr. 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge des recourants Hermann Stucker, Sylvia von Wattenwyl et l'Association de sauvegarde du quartier des Gonelles et de la Pichette, solidairement entre eux;
IV.- a) Une somme de Fr. 1'500 (mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens aux Communes de Chardonne et Corseaux, solidairement entre elles, à charge des recourants André Ihly, Hermann Stucker, Sylvia von Wattenwyl et l'Association de sauvegarde du quartier des Gonelles et de la Pichette, solidairement entre eux.
b) Une somme de Fr. 1'500 (mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la société port de Plaisance Pichette-Est SA, à charge des recourants André Ihly, Hermann Stucker, Sylvia von Wattenwyl et l'Association de sauvegarde du quartier des Gonelles et de la Pichette, solidairement entre eux.
gz/Lausanne, le 29 avril 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : La greffière :
En tant qu'il applique la législation fédérale, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).