canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 22 juillet 1993
sur le recours interjeté par Claude de Bosset, 12, rue du Pommier, 2001 Neuchâtel
contre
la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire, du 4 août 1992 , lui refusant l'autorisation de créer une aire d'entraînement pour chevaux sur sa parcelle sise sur la commune de Grandevent.
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Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffière : M.- C. Etégny, sbt.
constate en fait :
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A. Claude de Bosset est propriétaire de la parcelle no 97, sise au lieu-dit "Au Champ du Four", sur la commune de Grandevent. Ce bien-fonds de 9531 m2, pour l'essentiel en nature de prés-champs (8630 m2), comprend une habitation et remise, une remise et une place-jardin; il est colloqué dans sa plus grande partie en zone agricole et, pour le reste, en zone du village à teneur du plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1988.
Selon l'art. 5 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après RPE), adopté par le Conseil général de Grandevent le 9 octobre 1987 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1988, la zone du village est réservée à l'habitat, aux exploitations agricoles, ainsi qu'au commerce ou à l'artisanat compatible avec l'habitation, tandis que la zone agricole est réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci (art. 18 RPE).
B. Disposant d'une écurie dans le bâtiment mentionné comme habitation et remise, Claude de Bosset a souhaité aménager un terrain d'entraînement pour chevaux, d'une surface de 40 mètres sur 20, dans la partie sud de sa parcelle située en zone agricole. Un projet comprenant notamment un nivellement du terrain et une couverture de sable et de gravier fin a fait l'objet d'une mise à l'enquête publiée dans la Feuille des avis officiels du 19 mai 1992.
Par décision du 4 août 1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a refusé d'autoriser l'aménagement de l'aire d'entraînement pour chevaux au motif que le requérant n'était pas agriculteur et que le projet n'avait pas sa place en zone agricole. Au surplus, le projet n'a pas suscité l'opposition de tiers ni de la Municipalité de Grandevent.
C. Claude de Bosset a recouru par acte du 11 août 1992. Il allègue qu'en raison des servitudes concernant la protection des sources des communes voisines, la parcelle actuellement exploitée en pré et verger, n'est pas propice à la culture. L'élevage et le débourrage de chevaux indigènes constitueraient en revanche une activité à caractère agricole. Une allée de noyers d'âge centenaire, au nord de la parcelle, empêcherait le déplacement du terrain d'entraînement. Enfin le projet, sans véritable construction, se limitant pour l'essentiel à niveler et à drainer l'aire en cause, contribuerait à conserver le caractère agricole de la parcelle qui, pour le reste, demeurerait une pâture.
Dans ses déterminations du 17 septembre 1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et de transports, par son Service de l'aménagement du territoire, section de l'aménagement local, a conclut au rejet du recours.
L'avance de frais requise par fr. 1.000.-- a été effectuée par le recourant dans le délai imparti à cet effet.
Considérant en droit :
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1. Selon le principe énoncé à l'art. 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole du sol et ceux qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés pour l'agriculture. Seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées en application de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable. Une exploitation dont les activités sont étroitement liées à la culture du sol peut alors disposer des locaux accessoires se trouvant dans une relation fonctionnelle directe avec la production agricole (granges, hangars, silos, par exemple). L'admission de la conformité d'un projet de bâtiment ou d'installation doit résulter d'une appréciation globale du système d'exploitation (ATF 116 Ib 137 c. 3d, 115 Ib 299 c. 3a). Les dispositions du droit cantonal (en particulier l'art. 52 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, ci-après LATC) n'expriment pas à cet égard des conditions distinctes de celles découlant de la loi fédérale. Ces principes sont repris, sur le plan communal, aux art. 18 ss, RPE.
2. Il résulte clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'élevage et le dressage des chevaux, pratiqués comme loisirs par l'exploitant dont l'activité principale est sans rapport avec l'agriculture, n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole (ATF 111 Ib 216 c.; ATF du 16.12.1986, J. Petigat c. CCRC, c. 3).
En l'espèce, l'activité principale du recourant, domicilié en ville de Neuchâtel, est sans rapport avec l'agriculture. De toute évidence l'installation projetée n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole. Le tribunal de céans a d'ailleurs déjà eu l'occasion de se prononcer dans ce sens dans les arrêts AC-7088 du 12 février 1992, AC-6804 du 1er juin 1992 et AC-7485 du 23 avril 1992, confirmé par un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 février 1993.
A cet égard il importe peu que, comme le prétend le recourant, la partie de sa parcelle située en zone agricole ne puisse être cultivée librement. Ceci n'affecte pas le caractère agricole de la zone, laquelle a été adoptée à la suite d'une procédure distincte.
3 Lorsqu'un projet ne remplit pas les conditions nécessaires pour être conforme à l'affectation de la zone agricole, il reste à examiner si une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT peut être accordée (ATF 117 Ib 505 c. 4d et les arrêts cités).
L'aire de dressage ne pourrait être autorisée en vertu de l'art. 24 al. 1 LAT que si son implantation hors de la zone à bâtir était imposée par sa destination (lit. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait (lit. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 108 Ib 363 c. 4d et 366, JT 1984 I 523 et 532).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une implantation est imposée par la destination de la construction lorsque des motifs objectifs d'ordre technique, économique ou découlant de la configuration du sol, justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu (ATF 113 Ib 141/142, 112 Ib 407/408) ou lorsque le projet ne peut être édifié dans la zone à bâtir (ATF 112 Ib 50, 111 Ib 208). Les seuls motifs personnels ou financiers ne suffisent pas. (ATF 118 Ib 19 c. 2b, 117 Ib 267 c. 2a, 281 c. 4a, 505 c. 5a).
Le recourant ne prétend pas justifier de la nécessité de l'installation litigieuse par son utilisation à des fins économiques ou liées à l'exploitation du sol. Selon lui, l'élevage et le débourrage des chevaux et, partant, l'utilisation de l'aire d'entraînement litigieuse, ne priveraient pas la partie de la parcelle en cause de son caractère agricole. Cette manière de voir est incompatible avec la nature exceptionnelle du régime des art. 24 al. 1 LAT et 81 LATC. Dès lors que le besoin du recourant n'est dicté que par un motif de convenance personnelle, soit en vue d'une activité sportive, de loisirs ou d'agrément, l'intérêt public lié aux impératifs de l'aménagement du territoire justifie la décision négative du département. Une dérogation selon l'art. 24 al. 1 LAT pourrait tout au plus être envisagée, à titre exceptionnel, pour certaines installations qui ne se prêtent pas à un emplacement dans une zone à bâtir (ATF 118 Ib 19-29 c. 2c, 115 Ib 301 et ZBL 1990 187, s'agissant d'un élevage de chiens).Or, la garde de chevaux n'est pas exclue des zones à bâtir (ATF 101 Ia 208, ATF cité J. Petigat), et on ne voit pas en quoi l'ouvrage en cause n'y aurait pas sa place.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 55 LSPA, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant. Arrêtés à Fr. 1.000.--, ils sont compensés par le dépôt de garantie versé par Claude de Bosset.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours formé par Claude de Bosset est rejeté.
II. Un émolument de Fr. 1.000.-- (francs mille) est mis à la charge du recourant.
mm/Lausanne, le 22 juillet 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).