canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 22 mars 1994
sur les recours formés par :
1) La Société NASSAR GROUP SA, chemin de Craivavers 32 à 1012 Lausanne, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne
2) Heinz et Nadine EICHENBERGER, chemin de la Fauvette 71 B, représentés par Me Bernard Katz, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne, Direction des travaux, du 3 septembre 1992 autorisant l'abattage de trois sapins plantés sur la parcelle 3917, propriété de la société Nassar Group SA.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner
constate en fait :
______________
A. La société Nassar Group SA (ci-après la société ou Nassar Group) est propriétaire des parcelles 3812 et 3917 du cadastre communal de Lausanne, sises au chemin de Craivavers 32. Un cèdre entouré de quatre sapins ont été plantés en 1964 à proximité de l'angle sud de la parcelle 3917. Les époux Eichenberger sont propriétaires de la parcelle voisine no 3916 contiguë à la limite est du bien-fonds de Nassar Group. Une villa mitoyenne a été construite sur ce terrain postérieurement à la plantation du groupe d'arbres précité.
B. Les époux Eichenberger ont déposé le 6 septembre 1989 auprès du Juge de Paix du cercle de Lausanne, une requête en enlèvement de plantations portant sur l'abattage des deux sapins sis dans l'angle sud-est de la parcelle de Nassar Group à moins de 50 centimètres de la limite de propriété ainsi que l'écimage des deux autres sapins et du cèdre sis à moins de 3 mètres de la limite de propriété.
Après l'échec de la tentative de conciliation, le Juge de Paix a transmis le dossier à la Municipalité de Lausanne (ci-après la municipalité) pour qu'elle se détermine conformément à l'art. 62 du code rural et foncier du 8 décembre 1987 (CRF). Par lettre du 11 juin 1990, la municipalité a constaté que le cèdre ainsi que les sapins étaient protégés au sens de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS); mais la présence de deux sapins pouvait entrer en conflit avec le développement harmonieux du cèdre à moyen terme. Dans cette optique, et si une demande d'autorisation d'abattage était présentée par le propriétaire, il était "fort probable qu'elle serait admise". Invitée à se prononcer expressément par une décision, la municipalité a répondu le 22 octobre 1990 qu'elle ne statuerait formellement que sur la base d'une requête en abattage émise par le propriétaire du bien-fonds ou son mandataire.
Lors de l'audience tenue sur place par le Juge de Paix le 12 mars 1991, les époux Eichenberger ont modifié leurs conclusions en demandant l'enlèvement de tous les arbres faisant l'objet du litige.
Par jugement du 6 mai 1991, le Juge de Paix a ordonné l'enlèvement pur et simple aux frais de Nassar Group des quatre sapins entourant le cèdre. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours formé par Nassar Group contre ce jugement par arrêt du 18 septembre 1991; elle a renvoyé la cause au Juge de Paix pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle a estimé que le dossier présentait une lacune en ce sens que la détermination de la municipalité n'était pas assez claire; elle ne précisait pas combien d'arbres pouvaient être abattus; de plus la municipalité devait trancher les questions de droit public relevant de sa compétence, en notifiant directement sa décision aux parties avec l'indication des voie et délais de recours, même si la requête en écimage ou en abattage émanait d'un tiers voisin.
Le Juge de Paix a donc à nouveau invité le 19 février 1992 la municipalité à statuer conformément à l'arrêt de la chambre des recours. Dans sa séance du 21 août 1992, la municipalité a décidé d'autoriser l'abattage des trois sapins, dont le diamètre est supérieur à 15 centimètres, sapins qui pourraient compromettre, à terme, le développement harmonieux du cèdre. Elle a précisé que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les dix jours. La décision a été notifiée directement aux parties le 3 septembre 1992.
C. Nassar Group a formé contre cette décision un recours auprès du Tribunal administratif le 14 septembre 1992, validé par le dépôt d'un mémoire motivé le 24 septembre 1992; la société conclut à l'annulation de la décision attaquée. Les époux Eichenberger ont également recouru contre la décision communale par le dépôt d'une déclaration de recours le 15 septembre 1992, validée par un mémoire motivé le 25 septembre 1992. Ils concluent à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'autorisation d'abattage soit délivrée pour les quatre sapins.
La municipalité s'est déterminée sur les recours en concluant à leur rejet avec suite de frais et dépens. La Section de la protection de la nature du Service des eaux et de la protection de l'environnement s'est également déterminée sur le recours. Le juge instructeur a joint l'instruction des deux recours le 30 novembre 1992. La section du tribunal a tenu une audience sur place le 23 mars 1993 en présence des parties. A cette occasion, Nassar Group a contesté la qualité pour recourir des époux Eichenberger.
A la suite de la visite des lieux, le tribunal a ordonné une expertise sur les mesures de protection nécessaires au groupe d'arbres formé par les quatre sapins et le cèdre. L'entreprise Arbosoins SA, chargée de l'expertise, a rendu son rapport le 16 août 1993. En substance, l'expert estime que les deux sapins les plus proches de la limite de propriété provoqueront des nuisances à la propriété des époux Eichenberger, nuisances qui seront accentuées avec le temps, ce qui impliquera une intervention inévitable compte tenu de la "superficialité" du sol et de la compacité de la molasse. Ainsi, le sapin établi sur le sommet du talus deviendra plus vulnérable aux vents et sa stabilité en sera influencée, ce qui nécessitera son enlèvement pour des raisons de sécurité. D'autre part, même si le cèdre atlantica est bien implanté, la disparition tardive de ses voisins laisserait apparaître un "déformisme" de sa couronne et une esthétique peu enviable. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'expert conclut à l'enlèvement des quatre sapins; l'expert précise encore que le cèdre atlantica est un élément de valeur qui doit être isolé pour permettre un développement harmonieux et conserver la qualité de vie du site. De cette manière, il répondra aussi au but recherché par le bosquet actuel (écran) tout en gardant un environnement aéré. Pour combler, dans un premier temps, le vide occasionné par l'enlèvement des sapins, l'expert propose de planter, aux distances prévues par le code rural, des arbustes qui disparaîtront en même temps que le cèdre prendra de l'importance.
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur l'expertise.
Considère en droit :
________________
1. La recourante Nassar Group estime qu'un tiers n'aurait pas qualité pour requérir l'abattage d'un arbre pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 61 chiffres 1 à 3 CRF.
Selon l'art. 57 CRF, le propriétaire voisin peut exiger l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas les distances minimales à la limite de propriété fixée aux art. 37, 52 et 54 CRF ou l'écimage des plantations dépassant les hauteurs légales fixées aux art. 38, 53, 54 et 56 CRF. Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites sont en principe soustraites aux actions en enlèvement ou en écimage prévues par l'art. 57 CRF (art. 60 al. 1 CRF). Ces plantations ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 60 al. 3 CRF). A cette fin, l'art. 62 CRF introduit une procédure spéciale. Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur l'art. 57 CRF, le Juge de Paix transmet d'office la requête à la municipalité après l'échec de la tentative de conciliation (art. 62 al. 1 CRF). La municipalité détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61 CRF ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 62 al. 2 CRF). Une fois la décision municipale passée en force, le Juge de Paix statue sur la requête en enlèvement ou en écimage (art. 62 al. 3 CRF).
L'art 61 CRF définit trois cas dans lesquels l'abattage ou la taille d'un arbre peut être admis malgré la protection instaurée par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites :
"1. La plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole;
3. Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (...)."
Si aucun de ces trois cas de dérogation n'est réalisé, la municipalité n'en reste pas moins tenue d'examiner si l'enlèvement de la plantation peut être autorisé pour d'autres motifs de droit public propres à la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites, tels que ceux décrits à l'art. 15 ch. 4 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS); il s'agit des cas où l'enlèvement de l'arbre peut être autorisé lorsque "des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau".
En effet, le but essentiel des art. 60 à 62 CRF consiste à assurer le respect de la législation de droit public concernant la protection des arbres dans le cadre d'un conflit de voisinage entre particuliers. Ainsi, le voisin est en droit d'exiger l'enlèvement de plantations protégées si la municipalité autorise l'abattage de cette plantation conformément aux dispositions de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites et de son règlement d'exécution. La municipalité ne doit pas statuer uniquement en application des art. 60 et 61 CRF mais elle doit également vérifier si les conditions fixées par les art. 6 LPNMS, 15 RPNMS ainsi que par la réglementation communale sont réunies pour autoriser l'enlèvement ou la taille (art. 62 al. 2 CRF). Sa décision est susceptible d'un recours au Tribunal administratif, les deux parties au procès civil ayant qualité pour recourir (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, p. 553 no 1218).
Les deux recours sont donc recevables et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969, complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989, assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par le Département des travaux publics (art. 98 LPNMS).
En application des dispositions précitées, le Conseil communal de Lausanne a adopté le 6 juin 1978 les art. 112 a à 112 m du règlement concernant le plan d'extension du 15 janvier 1943 (RPE). Ces adjonctions ont été approuvées par le Conseil d'Etat le 16 février 1979. Au sens de cette réglementation, tout arbre d'essence majeure est protégé ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives (art. 112 h RPE). Selon l'art. 112 d RPE, il faut entendre par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue.
Le cèdre de l'Atlas (Cedrus Atlantica) est une espèce originaire des chaînes de l'Atlas en Afrique du nord où il croît généralement à une altitude allant de 1'500 à plus de 2'000 mètres. Notre climat lui permet de se développer à une altitude plus basse. En Europe, il peut atteindre entre 20 et 30 mètres de hauteur et vivre plusieurs centaines d'années. Introduit dans nos contrées au milieu du XIXème siècle, il se caractérise, à l'instar des autres espèces de cèdre, par un tronc massif au port majestueux autour duquel se développe une large couronne. Sa haute valeur ornementale en fait un arbre apprécié dans les parcs ou le long des avenues (du Chatenet et Bauer-Bovet, Guide des arbres et arbustes exotiques dans nos parcs et jardins, Delachaux & Niestlé 1987). Il s'agit donc d'une essence majeure au sens de la réglementation communale dont la protection est assurée par la LPNMS.
b) La protection des objets visés par l'art. 5 LPNMS n'est pas absolue. Selon l'art. 6 al. 1 LPNMS, l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Cette liste exemplaire est complétée par l'art. 15 RPNMS aux termes duquel l'abattage est autorisé lorsque:
"1. La plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive;
2. La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricole;
3. Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. Des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la
sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création
d'une route ou la canalisation d'un ruisseau."
En dehors des cas prévus par l'art. 15 RPNMS, l'autorité peut encore ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations ne respectant pas les distances prescrites par la législation sur les routes, alors même qu'elles sont classées ou protégées, si elles présentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS).
c) La municipalité est compétente pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS). Elle peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RPNMS est réalisée, les motifs de sécurité du trafic demeurant réservés. Mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (arrêt du Tribunal administratif AC 91/210 du 26 janvier 1994, consid. 2b).
3. a) En l'espèce, l'expert mis en oeuvre par le tribunal a relevé que le groupe de sapins se situait dans un milieu urbanisé très proche de l'habitation voisine et que l'évolution des deux sapins les plus proches de la parcelle était de nature à provoquer des nuisances certaines à la propriété des époux Eichenberger, nuisances qui s'accentueront avec le temps et qui conduiront inévitablement à leur enlèvement pour éviter les risques de chute. Cette situation résulte de la proximité des sapins avec le cèdre, qui est de nature à provoquer une inclinaison extérieure dans leur développement vertical - notamment en direction de la villa des recourants - et un déséquilibre de la couronne qui rendront les plantations plus vulnérables aux vents, compte tenu de la "superficialité" du sol.
En outre, si l'autorité intimée attendait que des dangers réels pour la propriété des recourants Eichenberger se présentent avant d'autoriser l'abattage, la disparition nécessaire des sapins laisserait apparaître un "difformisme" de la couronne du cèdre et "une esthétique peu enviable". Même si les sapins ne présentent pas de danger immédiat ou de pathologie nécessitant leur enlèvement, les impératifs liés à l'évolution du développement du groupe d'arbre commandent d'autoriser dès maintenant leur abattage.
b) L'autorité communale a en outre judicieusement autorisé l'abattage des trois plus grands sapins dont le diamètre est supérieur à 15 cm; il s'agit en effet des trois plantations qui présentent le plus grand risque potentiel pour la propriété des recourants Eichenberger et qui sont de nature à entraver le développement harmonieux du cèdre. En effet, le quatrième sapin, implanté à 1,90 mètre de la limite de propriété, est - selon l'expertise - un arbre jeune et sans avenir; sa hauteur actuelle de 4 mètres ne porte en outre pas préjudice aux recourants Eichenberger.
c) Ainsi, la solution retenue par l'autorité communale reste dans un rapport raisonnable entre les restrictions au droit de propriété qu'elle impose aux recourants et le but de protection visé par la législation sur la protection de la nature des monuments et des sites. Le développement harmonieux du cèdre permettra de conserver la fonction que présente le groupe d'arbres à cet endroit que ce soit pour assurer la stabilité du terrain remblayé ou pour servir d'écran entre les deux propriétés. De plus, toujours selon l'expertise, le cèdre présente déjà des perturbations dans son développement qui nécessiterait des soins adaptés et spécifiques; c'est donc avec raison que la municipalité n'a pas reporté davantage la décision autorisant l'abattage. Enfin, pour combler dans un premier temps le vide qui serait laissé par l'enlèvement des trois sapins, l'expert a proposé de manière judicieuse à la société recourante d'associer des arbustes aux distances prévues par le code rural et foncier.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que les recours formés par Nassar Group SA ainsi que par les époux Eichenberger doivent être rejetés. Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de compenser les dépens et de répartir pour moitié entre chacun des recourants les frais de justice arrêtés à Fr. 2'000.-- ainsi que les frais d'expertise qui se sont élevés à Fr. 2'460.-- (art. 52 al. 2 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours formé par la société Nassar Group SA (AC 92/337) est rejeté.
II. Le recours formé par Heinz et Nadine Eichenberger (AC 92/341) est rejeté.
III. La décision de la Municipalité de Lausanne du 3 septembre 1992, est maintenue.
IV. Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) ainsi que la moitié des frais d'expertise par Fr. 1'230.-- (mille deux cent trente francs) sont mis à la charge de la société Nassar Group SA.
V. Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) ainsi que la moitié des frais d'expertise par Fr. 1'230.-- (mille deux cent trente francs) sont mis à la charge des recourants Heinz et Nadine Eichenberger, solidairement entre eux.
VI. Les dépens sont compensés.
fo/Lausanne, le 22 mars 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :