canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 30 septembre 1993

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sur le recours interjeté par la Commune de GINGINS et divers consorts, dont le conseil est l'avocat Jean Luthy, à Lausanne,

contre

 

la décision finale du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, représenté par l'avocat Edmond C. M. de Braun, à Lausanne, du 20 mai 1992, relative à la réalisation par la Commune de Nyon, représentée par l'avocat Henri Sattiva, à Lausanne, d'un stand de tir au lieu dit "Les Allévays", sur le territoire de la Commune de Saint-Cergue; et contre la décision de la Municipalité de Saint-Cergue, du 3 septembre 1992, levant leur opposition et autorisant la Commune de Nyon à réaliser cette installation.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                G. Dufour, assesseur
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin

constate en fait :

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A.                            La Commune de Nyon est propriétaire de la parcelle no 331 du cadastre de la Commune de Saint-Cergue au lieu dit "Les Allévays". Situé à proximité du territoire des communes de Trélex et de Gingins, ce bien-fonds de 2'058'679 mètres carrés, essentiellement boisé, s'inscrit en bordure de la route cantonale reliant Gingins à Saint-Cergue à l'est; il est colloqué en zone forestière et de pâturage du plan d'affectation de la Commune de Saint-Cergue approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 11 mars 1985; il supporte une ferme habitée par un couple de forestiers communaux à la retraite et une ancienne colonie de vacances transformée en centre aéré, occupé selon les horaires scolaires et loué en fin de semaine.

B.                            a) La Commune de Nyon dispose d'un stand de tir et d'une ciblerie dans le vallon du Boiron. Réalisées en 1877, ces installations ont été agrandies en 1921 et 1934. La ciblerie a été reconstruite en 1963. En 1965, l'Officier fédéral de tir du 1er arrondissement a constaté la vétusté du stand et il a invité la Commune de Nyon à étudier les possiblités de déplacer le stand. Dès 1967, la Municipalité de Nyon a entrepris les premières études pour trouver un site favorable à une nouvelle ligne de tir. Le 22 octobre 1969, elle a soumis en consultation au Préfet du district de Nyon, aux syndics et sociétés de tir de dix communes du district, le projet d'un stand de tir intercommunal aux Allévays. Un dossier de défrichement a été présenté le 24 juillet 1972 à l'Inspection fédérale des forêts qui a délivré l'autorisation de défricher. Ce projet, qui n'a recueilli que peu d'échos favorables des communes et sociétés intéressées, a été finalement abandonné en juin 1974 en raison des oppositions de la Commune de Gingins et du propriétaire de la colonie de vacances.

                                b) La Municipalité de Nyon a mandaté un ingénieur civil et un architecte aux fins d'étudier les possibilités de reconstruire un nouveau stand de tir enterré et en partie couvert sur le site du Boiron. Etabli le 4 avril 1984, ce rapport conclut à la suppression du stand du Boiron et à la reconstruction d'une ligne de tir en dehors des zones habitées. Parallèlement, elle a retenu six emplacements sur son territoire pour étude préliminaire, dont cinq ont été écartés pour les raisons suivantes :

" - Centre sportif de Colovray         trop proche de la Métairie.
   - Bois-Bougy                                     proche de la Métairie et de la ville
   - Calèves/Changins                        proche de la ville et de Changins
   - La Vuarpillère/Truel                     proche de l'autoroute et dans la zone industrielle                                                                                en formation
   - L'Asse "Le Bochet"                      plusieurs propriétaires; proche de Trélex.

                                La seule parcelle retenue pour étude, le long de l'Asse, s'est heurtée à l'opposition des propriétaires et cette solution a définitivement été abandonnée en 1985 en raison de la proximité de la zone industrielle de l'Asse et des habitations des communes voisines de Signy et Grens. La Commune de Nyon a alors entrepris sans succès plusieurs démarches en vue d'implanter son stand sur le territoire des communes voisines de Crans et de Duillier. Les sites de la gravière du Bois de Ban, sur la Commune de Trélex, et le pâturage communal de la "Combe Grasse", sur le territoire de la Commune de Saint-Cergue, ont également été abandonnés après avoir fait l'objet d'une étude préliminaire.

                                La Commune de Nyon a porté son choix définitif sur le site des Allévays. Conformément à la procédure fixée aux art. 20 et ss de l'arrêté cantonal du 17 mai 1946 sur les tirs (RSV 3.12), une première enquête publique limitée au principe de l'implantation d'une ligne de tir a été ouverte du 29 mars au 30 avril 1986. Ce projet a suscité l'opposition de la Commune de Gingins et de plusieurs propriétaires résidant sur cette commune. Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a levé ces oppositions et autorisé l'implantation de la ligne de tir projetée le 22 janvier 1987, en réservant pour le surplus les autorisations requises pour la construction des installations de tir et ouvrages annexes au regard du droit applicable en matière de constructions. Le recours au Conseil d'Etat formé par la Municipalité de Gingins et seize propriétaires contre cette décision a été rejeté le 3 février 1987.

                                c) Avant d'entreprendre l'étude du projet de stand de tir proprement dit, la Commune de Nyon a pris contact avec les services cantonaux concernés. Sur la base des indications obtenues, elle a établi un dossier de présentation que la Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement a accepté comme rapport d'impact.

                                Du 30 septembre au 20 octobre 1988, la Municipalité de St-Cergue a mis à l'enquête publique le projet de construction du stand de tir des Allévays avec le dossier de présentation accepté comme rapport d'impact du 1er septembre 1988. Ce projet prévoyait la construction d'un stand de tir avec buvette, de lignes de tir à 25, 50 et 300 mètres, d'une ciblerie et d'un parking extérieur de 44 places pour véhicules et 20 places pour vélos. Il impliquait également divers aménagements routiers (élargissement de la route cantonale RC 19 par la création d'une troisième piste, pose de panneaux de signalisation routière complémentaires, aménagement du carrefour de la Main-de-Gingins).

                                Ce projet a suscité une opposition collective comportant plus de deux cents signatures émanant essentiellement d'habitants de la Commune de Gingins et l'opposition individuelle de la Municipalité de Gingins; ces oppositions ont été transmises aux services de l'Etat. Sur demande de ces derniers, la Commune de Nyon a complété son dossier par un rapport sur le traitement et l'évacuation des eaux usées et elle a fait établir par le bureau AAB - Jean STRYJENSKI SA, à Carouge, une étude complémentaire des installations de protection contre le bruit du nouveau stand de tir.

                                d) Le 21 avril 1989, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (département), Service de l'aménagement du territoire, a refusé de délivrer l'autorisation préalable requise hors des zones à bâtir en raison des lacunes du dossier concernant le défrichement et la protection de la faune.

C.                            La Commune de Nyon a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. La cause a toutefois été suspendue, le temps pour la commune constructrice de procéder aux compléments requis par le département. Ce dernier a précisé ses exigences en ce sens que le rapport d'impact devait être complété par une étude sur la faune et la flore, par une étude acoustique et par des éléments relatifs au trafic, au traitement des eaux usées, ainsi qu'à l'ordonnance sur la protection de l'air.

                                Le rapport d'impact du 1er septembre 1988 s'est enrichi d'un rapport complémentaire sur la faune et la flore établi le 7 septembre 1989 par le Bureau d'études et de gestion de l'environnement Bio-Eco Conseils, à Cossonay, et des études complémentaires requises (rapport du bureau AAB - Jean Stryjenski SA).

                                Le projet nécessitant le défrichement d'environ 15'000 mètres carrés, il a été soumis à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Direction fédérale des forêts. Lors d'une séance sur place tenue le 28 septembre 1990 en présence de représentants de la Municipalité de Nyon et de la Direction fédérale des forêts, la Commune de Nyon a donné son accord de principe, réitéré par écrit le 5 février 1991, d'accueillir dans le futur stand des Allévays les tireurs et les sociétés de tir des communes voisines dont le stand devrait être désaffecté. L'OFEFP a également exigé la production de la liste des communes voisines appelées à remplacer leur stand; d'un rapport complémentaire du Service de lutte contre les nuisances indiquant dans quelle mesure le futur stand des Allévays serait susceptible de supporter un accroissement du nombre de tireurs; et d'un rapport du Service de l'administration militaire décrivant les démarches entreprises en collaboration avec la Commune de Nyon pour rechercher une solution intercommunale et expliquant les raisons de l'échec de ces démarches.

                                La plupart de ces documents ayant été fournis, la Direction fédérale des forêts s'est déterminée le 10 mai 1991 comme suit :

"Sur la base de l'ensemble des informations obtenues et après un examen approfondi du dossier de défrichement, nous avons l'avantage de vous faire part de notre avis au sens de l'art. 21 OEIE:

1. Les conditions posées par l'art. 26 OFor sont réalisées. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la construction d'un stand de tir en forêt ne peut être acceptée que s'il est démontré par le requérant qu'il a cherché sérieusement des alternatives quant à l'emplacement obligé du stand en forêt et que la solution envisagée soit aussi une solution régionale. Cela ne signifie pas que les sociétés de tir elles-mêmes doivent s'organiser régionalement. Une solution régionale signifie seulement que les sociétés de tir communales existantes doivent s'entendre sur l'utilisation du stand de tir (cf. ATF du 24 mai 1989 Ilanz c. DFI).

In casu, la municipalité de Nyon s'est engagée à "accueillir, dans le futur stand de tir des Allévays, les tireurs des communes voisines (soit celles qui se trouvent dans un rayon d'une dizaine de kilomètres à partir des Allévays), dans la mesure où lesdites communes verraient leurs stands désaffectés".

Il appartient donc à la Commune de Nyon de tout mettre en oeuvre pour concrétiser la solution régionale acceptée dans son principe.

2. L'autorisation de défrichement pour la construction du stand de tir aux Allévays pourra dès lors être autorisée aux conditions suivantes:

- Le stand de tir devra conserver un volume d'activité compatible avec la grandeur contenue dans le préavis du service des constructions et ne pas intensifier par trop les activités de tirs ni la superficie du parking.

- L'intégration des bâtiments dans le site sera particulièrement soignée, ainsi que l'arborisation aux alentours.

- Les mesures nécessaires pour la protection des fourmis rousses seront prises en collaboration avec le service cantonal compétent.

3. Le reboisement de compensation totalisera 16'900 m2, soit
a) 4'000 m2 sur la parcelle no 331 de la Commune de St-Cergue
b) 12'900 m2 sur la parcelle no 340 de la Commune de St-Cergue.

4. Nous vous prions de bien vouloir transmettre un double de cet avis à l'autorité compétente dans la procédure décisive (art. 14 ss OEIE).

5. Ce n'est qu'après l'écoulement du délai de recours de la décision de l'autorité compétente que nous pourrons délivrer l'autorisation de défricher. En cas de recours, notre autorisation ne sera notifiée qu'en coordination avec la décision de l'avant-dernière instance cantonale."

                                La Direction fédérale des forêts a confirmé le 9 décembre 1991 son préavis après avoir pris connaissance des oppositions formulées lors de l'enquête publique.

                                Le rapport d'impact modifié a finalement été mis à l'enquête publique du 22 novembre 1991 au 22 décembre 1991 sans susciter d'opposition.

                                Le 18 mai 1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire, a délivré l'autorisation spéciale hors des zones à bâtir en la subordonnant à la condition que le local réservé à la buvette demeure exclusivement réservé à l'usage de local d'attente pour les tireurs. Les autres services de l'Etat ont délivré les autorisations spéciales nécessaires.

                                Statuant en qualité d'autorité compétente pour apprécier la conformité du projet aux prescriptions sur la protection de l'environnement et rendre la décision finale relative à l'étude d'impact sur l'environnement, le département a délivré le 20 mai 1992 l'autorisation spéciale requise pour la réalisation du stand de tir aux conditions suivantes :

"- L'usage des habitations (ferme no ECA 129/130 et colonie no 133) sera limité et cet usage ne sera possible qu'en dehors des périodes de fréquentation de l'installation projetée, soit, au vu des indications fournies dans le cadre du rapport d'impact, pendant au maximum 80 % de l'année. Il appartient à l'autorité municipale de St-Cergue de définir les modalités de cette utilisation et d'en transmettre le contenu à l'autorité de céans."

                                La Commune de Nyon a retiré le recours formé contre la décision du département du 21 avril 1989 lui refusant l'autorisation spéciale. La Municipalité de Saint-Cergue a levé les oppositions et délivré l'autorisation de construire sollicitée le 3 septembre 1992.

D.                            Les communes de Gingins et de Trélex, Hubert Sontheim et nonante-huit consorts ont recouru le 17 septembre 1992 contre ces décisions en concluant à leur annulation. Ils se plaignent des nuisances inhérentes à un stand de tir et demandent principalement la mise en oeuvre d'un plan d'affectation qui leur permette de participer au processus de choix de l'implantation du futur stand de tir. L'effet suspensif a été accordé au recours le 15 décembre 1992.

                                L'OFEFP s'est déterminé le 15 avril 1993 sur le recours. A ses yeux, la limitation de l'utilisation des bâtiments exposés au bruit situés à proximité des nouvelles installations ne reposerait sur aucune base légale et l'on devrait s'assurer que ces bâtiments seront détruits dans les trois ans qui suivent la mise en service du stand ou affectés à un usage insensible au bruit. Elle considère également que la Commune de Nyon n'a pas souscrit aux engagements pris lors de l'inspection locale du 28 septembre 1990 de concrétiser la solution régionale acceptée dans son principe. Elle conclut pour ces motifs à l'admission du recours.

                                Le Tribunal administratif a tenu séance le 23 avril 1993 à Saint-Cergue, en présence des parties et intéressés. La visite des lieux a permis d'établir que le stand de tir de Gingins et le stand de tir aux pigeons de Trélex sont implantés à proximité immédiate de zones à bâtir ou déjà bâties et de la parcelle du recourant Hubert Sontheim en particulier.

Considère en droit :

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1.                             Le Tribunal administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA, arrêt TA GE R9 1150/91 du 30 octobre 1992). Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. Les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir, ainsi que les dispositions du droit fédéral sont réservées (art. 37 al. 2 LJPA). La décision attaquée est notamment fondée sur les art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire  du 22 juin 1979 (LAT) et 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE). Dans la mesure où une telle décision peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (art. 34 al. 1 LAT et art. 54 LPE), la qualité pour recourir et les motifs du recours devant l'instance cantonale doivent donc être admis au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, ci-après OJ; ATF 116 Ib 119 consid. 2b, 112 Ib 71 consid. 2, 110 Ib 40 consid. 2a, 108 Ib 92 ss, 250, 103 Ib 147 ss).

                                a) Selon l'art. 34 al. 2 LAT, les communes ont qualité pour recourir par la voie du recours de droit administratif contre les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance fondées sur l'art. 24 LAT. Le Tribunal fédéral a ainsi admis la qualité pour recourir d'une commune contre une décision concernant une construction située sur son propre territoire (ATF 107 Ib 174 consid. 2b). Pour qu'une commune puisse contester l'octroi d'une dérogation accordée selon l'art. 24 LAT sur le territoire d'une commune voisine, il faut que l'exploitation de l'installation autorisée exerce des effets sur la planification locale que la commune recourante devra prendre en considération dans sa propre organisation du territoire (v. ATF 114 Ia 466 ss). En l'espèce, le stand de tir projeté aurait des incidences sur la planification locale des communes avoisinantes. Son exploitation pourrait limiter l'extension des zones à bâtir et déployer des effets contraignants dans leur voisinage direct en raison des prescriptions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (ci-après OPB). Les communes voisines de Gingins et de Trélex sont donc directement intéressées par la décision attaquée et la qualité pour recourir peut leur être reconnue en vertu de l'art. 34 al. 2 LAT en liaison avec l'art. 103 let. c OJ.

                                Leur qualité pour recourir doit également être admise sur la base de l'art. 57 LPE, qui accorde aux communes le droit d'user des moyens de recours prévus par le droit cantonal et fédéral contre les décisions fondées sur la législation fédérale sur la protection de l'environnement et ses dispositions d'exécution. Il faut que les communes soient concernées par ces décisions et qu'elles aient un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification: tel est manifestement le cas des communes recourantes.

                                b) La qualité pour recourir des autres recourants doit être examinée selon l'art. 103 let. a OJ. Selon celui-ci, la qualité pour recourir par la voie du recours de droit administratif est reconnue à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés. Un intérêt de fait suffit; mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450 consid. 2b). L'intérêt digne de protection peut donc être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 et ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid. 7c).

                                Pour déterminer si les recourants ont qualité pour agir au sens de l'art. 103 let. a OJ, il faut prendre en considération la nature et l'intensité des immissions qui pourraient les atteindre. La qualité pour recourir doit être largement reconnue lorsque les effets prévisibles d'une exploitation sont clairement perceptibles comme tels, qu'ils peuvent être déterminés sans expertise coûteuse, et qu'ils se distinguent des immissions générales comme celles qui résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 225 consid. a). S'agissant d'un stand de tir, la jurisprudence a précisé que sont considérés comme touchés et légitimés à recourir tous ceux qui habitent dans les environs d'un stand de tir, perçoivent distinctement le bruit des tirs et en sont dérangés dans leur repos (ATF 110 Ib 101-102 consid. 1c), même si les valeurs limites d'expositions seraient respectées (ATF du 9 juin 1992 publié in DEP 1992, p. 624).

                                En l'espèce, les recourants sont propriétaires d'immeubles situés à moins d'un kilomètre de la ligne de tir. A une telle distance, le bruit des tirs en provenance du nouveau stand projeté serait nettement perceptible même si les mesures déjà effectuées sur place se situent en dessous des valeurs limites applicables en matière de protection contre le bruit. La qualité pour recourir peut donc également leur être accordée.

                                2.            Les recourants estiment que la construction du stand de tir aurait dû faire l'objet d'un plan partiel d'affectation.

                                a) Le Tribunal fédéral a relevé à plusieurs reprises que les autorisations de construire exceptionnelles fondées sur l'art. 24 LAT devaient respecter les principes de planification par étapes prévus par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (plan directeur, plan d'affectation et autorisation de construire), même si leur champ d'application était plus vaste que les autorisations de construire ordinaires (ATF 113 Ib 374 consid. 5). Le Tribunal fédéral a ainsi posé le principe selon lequel les constructions ou installations qui, en raison de leur nature ou de leur destination, appartiennent à une zone d'affectation ne peuvent être autorisées par la voie de l'art. 24 LAT sans que la réglementation des zones prévues par le droit fédéral ne soit éludée (ATF 115 Ib 151/152 consid. 5d). Il s'agit essentiellement de projets dont la réalisation entre dans la définition des objectifs d'aménagement retenue au niveau local ou régional et qui doivent résulter d'un choix politique conscient dans le respect des principes démocratiques (ATF 115 Ib 151/152 consid. 5d, 114 Ib 188/189 consid. 3 cb). Tel est le cas par exemple d'un port prévu par un secteur spécial d'une zone de cure et de sport (ATF 113 Ib 371 ss), de l'aménagement d'un terrain de golf de neuf trous sur une surface de 74'050 mètres carrés (ATF 114 Ib 311 ss), d'installations sportives (courts de tennis ouverts et couverts, terrains de football) sur une parcelle communale de 34'968 mètres carrés (ATF 114 Ib 180 ss), de la création d'espaces nécessaires au maintien de la population dans les régions menacées de dépeuplement (ATF 115 Ib 148 ss), ou encore de l'aménagement d'une décharge régionale d'une capacité de 400'000 à 500'000 mètres cubes (ATF 116 Ib 50 ss).

                                b) En revanche, le Tribunal fédéral a toujours admis que les stands de tir pouvaient faire l'objet d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT (ATF 112 Ib 48 ss consid. 5, 114 Ib 130 consid. 4c, 114 Ia 124/125 consid. 3 cf). La procédure d'adoption du plan d'affectation et celle relative à l'autorisation exceptionnelle pour les constructions situées hors des zones à bâtir impliquent d'ailleurs toutes deux une pesée complète des intérêts en présence (ATF 116 Ib 330/331 consid. 4d; 115 Ib 514 consid. 6b; 114 Ia 125). Il est vrai que la procédure applicable aux dérogations fondées sur l'art. 24 LAT n'assure pas un contrôle démocratique par l'organe communal délibérant; mais il en irait de même si le stand de tir était autorisé par la voie d'un plan d'affectation cantonal au sens de l'art. 45 al. 2 let. b de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Dans l'une et l'autre des procédures, l'autorité doit respecter les principes de base de l'aménagement du territoire défini aux art. 1 et 3 LAT notamment en ce qui concerne la collaboration entre autorités. Ainsi, l'art. 24 LAT conserve sa fonction essentielle pour les installations techniques dont l'implantation hors de la zone à bâtir est manifestement imposée par leur destination; il s'agit notamment des antennes des PTT (ATF 117 Ib 28 ss, 115 Ib 131), des barrages et corrections fluviales (ATF 115 Ib 472 ss), des déchetteries, des installations d'élevage intensif (ATF 118 Ib 17 ss, 117 Ib 270 ss) ainsi que des stands de tir (ATF 114 Ia 125 ss; v. aussi ATF non publié rendu le 24 mai 1989 en la cause commune Ilanz contre Département fédéral de l'intérieur, consid. 4b).

                                c) Ce grief des recourants est donc mal fondé et il doit être écarté.

3.                             S'agissant d'une installation nouvelle, il faut examiner si le projet réunit les deux conditions cumulatives posées à l'art. 24 al. 1 LAT (ATF 116 Ib 230 consid. 3). Selon cette disposition, les constructions nouvelles ne peuvent être autorisées que si leur implantation hors des zones à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

                                a) Pour satisfaire à la première de ces exigences, il faut que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement prévu (ATF 118 Ib 19 consid. 2b; 116 Ib 230 consid. 3a; 115 Ib 299 consid. 3a; 113 Ib 141 consid. 5a). Le lien entre l'implantation et la destination de la construction peut être positif (dicté par l'exigence d'une implantation déterminée) ou négatif (imposé par l'impossibilité d'une implantation en zone à bâtir). Des motifs de convenance personnelle ou financiers ne suffisent pas à justifier une implantation hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 19 consid. 2b). Le Tribunal fédéral ne pose pas d'exigence absolue pour la réalisation de cette condition. Il suffit que des motifs particulièrement importants fassent apparaître l'implantation comme objectivement conditionnée par la destination de l'ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d'autres (ATF 115 Ib 484 consid. d). Tel est le cas d'une installation de tir dont la construction se justifie par un intérêt public général (ATF 114 Ia 117/118 consid. 4a) et dont l'emplacement ne saurait raisonnablement être prévu dans la zone à bâtir, non seulement en raison du bruit, mais aussi en raison des exigences techniques relatives à la sécurité, à la vue et aux effets des vents (ATF 112 Ib 48 ss consid. 5a). Les recourants ne le contestent pas mais ils considèrent que l'emplacement choisi ne résulterait pas d'une véritable étude de variantes.

                                Le stand de tir envisagé doit permettre à la Commune de Nyon de remplir l'obligation qui lui incombe en vertu de l'art. 32 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation militaire du 12 avril 1907 (OM) de mettre à la disposition de ses tireurs les installations nécessaires à l'accomplissement des tirs obligatoires hors service prescrits à l'art. 124 OM et des exercices volontaires avec les armes d'ordonnance (art. 125 OM; art. 1er al. 2 de l'ordonnance sur le tir hors du service du 27 février 1991, ci-après ordonnance sur le tir). Les experts mandatés à cet effet ont exclu de façon convaincante la solution consistant à surélever le stand existant au Boiron, étant donné la proximité immédiate des zones à bâtir et les coûts liés aux mesures d'assainissement. Le Service de lutte contre les nuisances a d'ailleurs confirmé l'urgence à trouver une solution de remplacement étant donné le dépassement des valeurs d'alarme dans le secteur. La Commune de Nyon justifie d'un intérêt public important à réaliser l'installation litigieuse. Elle a en outre examiné plusieurs sites susceptibles d'accueillir l'installation sur son territoire, puis sur le territoire de communes voisines, avant de finalement porter son choix définitif sur l'emplacement des Allévays. On doit certes concéder aux recourants que certaines solutions ont été écartées sans autre justification (gravière du Bois-de-Vaux sur la Commune de Trélex). Il n'en demeure pas moins que l'emplacement retenu aux Allévays se trouve dans une région éloignée des centres habités et à l'écart des circuits touristiques; de plus, l'emplacement retenu apparaît sensiblement plus avantageux que les autres lieux étudiés car il est facilement accessible depuis la ville de Nyon et les communes avoisinantes. Il est d'ailleurs le résultat de plus d'une vingtaine d'années de recherche dans tous les sites possibles de la région. Ainsi, la condition posée à l'art. 24 al. 1 let. a LAT est remplie pour la construction du stand proprement dit aux Allévays, et aussi pour toutes les installations et aménagements liés à son exploitation tels que les locaux techniques, les dépôts, les installations sanitaires ainsi que la buvette destinée à ses usagers.

                                En effet, le préavis du Service de la police administrative du 4 novembre 1988 limite strictement l'accès à la buvette aux membres des sociétés de tir utilisant les installations, selon un horaire d'ouverture fixé par la Municipalité de St-Cergue en fonction de l'utilisation des installations. Il n'y a donc pas lieu d'interdire un tel aménagement limité aux seuls besoins de l'exploitation du stand.

                                b) La pesée des intérêts prévue par l'art. 24 al. 1 let. b LAT doit être faite de manière complète par l'autorité compétente. Elle postule l'examen du projet pris dans son ensemble, ce qui exclut que les différentes questions à examiner puissent faire l'objet de procédures séparées (ATF 112 Ib 120/121 consid. 4). Les critères à prendre en considération sont notamment les buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) ainsi que les exigences du droit de la protection de l'environnement au sens large, c'est-à-dire non seulement celles de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'exécution mais également celles des dispositions cantonales et fédérales concernant la protection de la nature et du paysage, la sauvegarde des forêts, la chasse et la pêche; une telle pesée des intérêts correspond à celle qui est prévue par l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE) et résulte également de l'art. 3 de l'ordonnance du 2 octobre 1989 sur l'aménagement du territoire (ATF 116 Ib 262, 115 Ib 486 consid. 1a). Pour une installation de tir, les exigences en matière de police du tir doivent également être incluses dans l'examen d'ensemble du projet; mais il est admissible qu'une première décision de principe quant à la convenance de l'installation soit prise, dans la mesure où elle réserve la procédure d'autorisation de construire au cours de laquelle les personnes touchées par le projet peuvent faire valoir leurs droits de façon complète (ATF 114 Ib 130/131 consid. 4d et e).

                                aa) Parmi les intérêts à prendre en considération figurent donc en première ligne les devoirs de coordination entre autorités. L'un des buts essentiels de l'aménagement du territoire consiste en effet à permettre aux autorités communales, cantonales et fédérales de coordonner leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire lors de l'établissement des plans d'aménagement (art. 2 al. 1 LAT) ou à l'occasion de réalisations d'intérêt public (art. 3 du règlement d'application de la LATC) en vue d'assurer une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT). Les autorités cantonales doivent ainsi s'efforcer d'harmoniser leur action avec celle des cantons voisins notamment (art. 2 al. 2 LATC). Il en va de même pour les autorités communales; lorsque des options ou des équipements régionaux ont des effets sur l'organisation du territoire de communes voisines, celles-ci doivent alors être consultées et leurs plans directeurs respectifs harmonisés (art. 42 al. 2 LATC). Les municipalités doivent d'ailleurs consulter les communes voisines pour les problèmes à résoudre en commun (art. 37 LATC). Les autorités doivent ainsi coordonner leurs activités en fonction de l'interdépendance de leur tâche (art. 26 al. 1 LATC).

                                bb) Selon l'art. 3 de l'ordonnance sur les installations de tir pour le tir hors service du 27 mars 1991 (ci-après, ordonnance sur les installations de tir), pour rationaliser la construction et mieux utiliser le terrain disponible, on s'efforcera d'obtenir que plusieurs communes s'associent pour construire une installation de tir collective; cette disposition est conforme à l'exigence d'une utilisation mesurée du sol prévue à l'art. 1 al. 1 LAT et répond aux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour autoriser un défrichement en vue de la construction d'un stand de tir (ATF non publié précité du 24 mai 1989 consid. 3). Les installations de tir doivent d'ailleurs s'insérer dans les concepts de planification régionale existants et correspondre aux directives sur la protection de l'environnement (art. 5 de l'ordonnance sur les installations de tir). A défaut d'installation de tir dans une commune, l'autorité militaire cantonale, après avoir consulté l'expert fédéral des places de tir et l'officier fédéral de tir, ordonne soit l'assignation d'une installation de tir d'une autre commune, soit la constitution d'un groupement intercommunal pour la construction d'une installation de tir collective, ou encore la construction d'une installation de tir sur le territoire d'une autre commune (art. 24 de l'ordonnance sur le tir). Les communes qui n'ont pas d'installation de tir à 300 mètres ont alors l'obligation de contribuer sous la forme d'un montant équitable à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et à la rénovation des installations de tir assignées à leurs habitants (art 10 de l'ordonnance sur les installations de tir).

                                cc) Certes, l'emplacement de la ligne de tir a fait l'objet d'une décision de principe du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, confirmée sur recours de la Commune de Gingins par le Conseil d'Etat. Ce sont toutefois essentiellement des questions d'ordre technique liées aux prescriptions de sécurité applicables aux installations de tir qui ont dicté le choix à cet emplacement. L'autorité n'a en revanche pas examiné si une installation intercommunale devait être aménagée ou si d'autres installations de tir existantes devaient être assainies. Sur ce dernier point, tous les stands de tir existants qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immissions fixées par l'annexe 7 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) doivent être assainies dans les délais fixés par le Service de lutte contre les nuisances (art. 13 et 17 OPB; art. 16 let. b du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement).

                                En l'espèce, les communes voisines de Gingins et de Trélex n'ont été ni consultées ni associées à l'élaboration du projet contesté. La Commune de Gingins possède un stand de tir sur son territoire, qui est entouré de trois côtés par des zones à bâtir relativement proches. Ce stand de tir est exploité actuellement par les sociétés de tir de quatre communes du district. A l'audience, les représentants des communes de Gingins et de St-Cergue ont déclaré ignorer que le stand de tir projeté par la Commune de Nyon aurait une vocation régionale; la Commune de Gingins ignore aussi tout d'un éventuel assainissement de son stand de tir; aucun contact n'a été pris avec l'autorité militaire cantonale pour examiner les possibilités d'un regroupement intercommunal tenant compte des assainissements qu'il y aurait lieu d'ordonner; en outre, l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation hors des zones à bâtir, qui pourtant subventionne l'étude d'un plan directeur régional, n'a pas demandé que cette question soit abordée à l'échelon régional. Ainsi, la décision attaquée reviendrait à admettre la présence de deux stands de tir à vocation intercommunale à moins d'un kilomètre de distance l'un de l'autre, de manière non conforme à l'exigence d'une utilisation mesurée du sol prévue à l'art. 1 al. 1 LAT.

                                L'autorité compétente n'a donc pas procédé à une pesée consciencieuse des intérêts en présence. Le dossier doit être complété par les mesures de bruit destinées à déterminer si et quand le stand de tir de la Commune de Gingins doit être assaini; l'autorité militaire cantonale, en collaboration avec la commune constructrice et le Service de lutte contre les nuisances, devra ensuite prendre les contacts nécessaires avec la Commune de Gingins et, le cas échéant, avec d'autres communes devant assainir leur stand, pour examiner l'opportunité de se joindre à une solution régionale, et jeter ainsi les bases de la collaboration prévue par les art. 2 et 26 LATC. Il appartiendra, le cas échéant, à l'autorité militaire cantonale d'ordonner la constitution d'un groupement intercommunal pour une installation de tir collective, conformément à l'art. 24 al. 1 let. a de l'ordonnance sur le tir, et à l'art. 3 de l'ordonnance sur les installations de tir.

                                c) Le recours doit donc être admis pour ce motif déjà.

4.                             Les recourants ont également soulevé divers griefs ayant trait au problème des nuisances sonores et à l'application de l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Ils estiment que les plans soumis à l'enquête publique seraient insuffisants en ce qui concerne l'aménagement de la butte préconisée par le rapport du bureau AAB Stryjenski SA; en outre, la position surélevée des tireurs ne permettrait pas de profiter des effets de sol. Aussi, les conditions dans lesquelles l'étude de bruit a été réalisée seraient contestables, notamment en ce qui concerne les mesures et l'estimation du nombre de coups tirés par année. Enfin, l'étude de bruit ne tiendrait pas compte des autres stands de tir à proximité.

                                a) La construction d'un nouveau stand de tir ne peut être admise que si les valeurs de planification sont respectées dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Ces valeurs sont définies à l'annexe 7 de l'OPB; elles tiennent compte du nombre annuel de demi-journées de tir en semaine et le dimanche, et du nombre annuel des coups de feu tirés. Pour déterminer si les valeurs de planification -  fixées à 55 dB(A) pour les zones réservées à l'habitation -  étaient respectées, le Service de lutte contre les nuisances a effectué des mesures sur place. Il a établi à l'emplacement du stand une ligne de tir provisoire, réduite à 70 mètres en raison de la densité de la forêt, et il a choisi six points de mesure sur les territoires des communes de Gingins, de St-Cergue et de Trélex. Il a constaté que les niveaux mesurés étaient largement en dessous des valeurs de planification sur les territoires des communes de Gingins et de Trélex, non seulement avec une exploitation correspondant à l'usage actuel du stand du Boiron (20'000 coups et 80 demi-journées par année) mais également avec un doublement de l'exploitation (40'000 coups et 160 demi-journées par année). En revanche, pour les deux points mesurés sur le territoire de la Commune de St-Cergue, soit les bâtiments de la colonie et de la ferme, les valeurs de planification, et même d'immission, étaient dépassées. Pour ces deux bâtiments, le Service de lutte contre les nuisances a précisé qu'il convenait de prévoir des ouvrages anti-bruit dont la dimension devait être déterminée par un bureau spécialisé de manière à respecter au moins les valeurs limites d'immission. A cet effet, le rapport établi le 14 décembre 1988 par le bureau AAB Jean Stryjenski SA prévoit l'aménagement d'une paroi ou d'une butte dont la hauteur devait correspondre à celle mesurée au-dessus de la ligne de vue entre la source du bruit (ligne de tir) et le point à protéger (fenêtre la plus haute de l'habitation); pour améliorer la protection, la butte devait être encore rehaussée ou surmontée d'un écran absorbant côté stand. En outre, la crête de la butte devait être rapprochée au maximum de la ligne de tir les 50 premiers mètres. Une telle protection permettait d'obtenir un abaissement du niveau du bruit respectant les valeurs de planification pour un degré de sensibilité III applicable à la zone forestière et de pâturage de St-Cergue. La décision finale concernant l'étude de l'impact sur l'environnement prévoit encore une limitation de l'usage des bâtiments en question aux seules périodes pendant lesquelles le stand de tir n'est pas exploité.

                                L'étude du bureau AAB Jean Stryjenski SA a été réalisée postérieurement à l'enquête publique, ouverte du 30 septembre au 20 octobre 1988. La butte dessinée sur les plans mis à l'enquête ne tient donc pas compte des propositions de l'expert: au droit du stand, la butte dessinée sur le plan "A 100 plan - profils" s'élève approximativement (le plan n'étant pas coté) à l'altitude de 653 mètres au lieu de 658 mètres; à 50 mètres du stand, la butte devrait atteindre la cote 663 mètres et on peut mesurer sur le même plan une altitude d'environ 658 mètres. Ainsi, la butte anti-bruit n'atteint pas la moitié des hauteurs requises par l'expert pour protéger la ferme et la colonie du bruit du stand. A l'audience, les représentants de la Commune de Nyon ont précisé qu'ils se conformeraient à l'expertise en présentant des plans corrigés avant l'exécution des travaux. Mais le doublement de la hauteur de la butte le long des 50 premiers mètres de la ligne de tir entraînerait non seulement une importante modification de l'aspect du stand, mais également une augmentation de l'emprise au sol qui pourrait nécessiter, le cas échéant, une extension du défrichement. Les plans figurant au dossier ne permettent pas d'apprécier correctement l'impact de cette modification, qui doit faire l'objet d'une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC (v. aussi RDAF 1972, p. 79). Le recours doit donc également être admis pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions limitant l'usage de la ferme et de la colonie sont conformes au droit fédéral de la protection de l'environnement.

                                b) Selon le principe de prévention, les émissions de bruit doivent être limitées à la source, indépendamment des nuisances existantes (art. 11 LPE), par des mesures techniques, de construction, d'exploitation ou d'orientation (art. 3 al. 3 OPB). S'agissant de l'exploitation d'un stand, l'adéquation des mesures prévues suppose une connaissance du bruit du tir et de ses caractéristiques.

                                aa) Le bruit provoqué par un tir comprend la détonation à la bouche (c'est-à-dire la détonation due aux gaz qui, après le départ du projectile, s'échappent du canon de l'arme à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son) et la détonation résultant du déplacement du projectile (onde de choc ou "bang supersonique"). Ces deux types de détonation sont caractérisés par une propagation différente du bruit dans l'espace. Pour la détonation à la bouche, le bruit se propage en général dans toutes les directions depuis la bouche de l'arme à feu, avec cependant une tendance plus marquée vers l'avant. L'onde sonore de la détonation provoquée par le déplacement du projectile, en revanche, se propage de part et d'autre de la ligne de tir sous la forme d'un "V" de telle sorte qu'elle ne touche qu'une partie restreinte du terrain alentour (rapport de l'EMPA: "Installations de tir. Mesures de protection contre le bruit", Dübendorf août 1987, p. 3 et 4 ci-après: rapport de l'EMPA). Le choix judicieux de l'implantation du stand de tir fait partie des mesures préventives à prendre en vue d'une protection efficace contre le bruit. Le rapport de l'EMPA relève que l'installation doit être disposée de telle manière que les zones sensibles au bruit soient situées derrière le stand et que la zone touchée par le bruit du déplacement du projectile n'affecte pas des territoires sensibles.

                                En l'espèce, les zones habitées de la Commune de Trélex se situeraient à l'arrière du stand et la plus grande partie des zones à bâtir de la Commune de Gingins ne serait pas touchée par le bruit de la détonation provoquée par le déplacement des projectiles. Cependant, selon les explications données à l'audience, le quartier du Pontet se situerait en limite de la zone de détonation causée par la vitesse du projectile et aucune mesure n'a été effectuée à cet endroit, pourtant plus proche du stand que d'autres emplacements choisis comme points de mesure sur la Commune de Gingins (église par exemple). Malgré les objections du Service de lutte contre les nuisances, fondées sur la différence d'altitude et les obstacles supplémentaires formés par la butte anti-bruit, l'absence de mesures particulières effectuées à cet endroit fait qu'il n'est pas certain que le projet respecterait les valeurs de planification dans la partie nord du quartier du Pontet.

                                bb) A dire d'experts, la hauteur moyenne de propagation du chemin sonore influe de manière considérable sur le niveau sonore d'un coup de feu du fait que la propagation du son au ras du sol est fortement amortie par la terre et par la végétation. La propagation des bruits à proximité du sol est perceptible sur une moindre distance que la propagation dans l'air à quelque distance du sol. Les experts recommandent dès lors une implantation des stalles et de la ligne de tir relativement proches du niveau du sol, afin que soient utilisés au maximum les obstacles naturels et l'effet de sol. Dans cette optique, la mise en tranchée de l'ensemble de l'installation par l'abaissement de la ligne de tir de 1 à 2 mètres permettrait de profiter au maximum de l'effet de sol. Une telle solution "est en effet plus satisfaisante encore que celle qui consiste à élever des remblais latéraux" (rapport EMPA, p. 4 et 5). Si l'on se contente d'ériger de part et d'autre du champ de tir un remblai, l'influence du sol serait partiellement perdue car le sommet du remblai fait office de nouvelle source de bruit située au-dessus du terrain (v. l'annexe III du rapport de l'EMPA).

                                Dans son rapport établi le 15 juin 1986 à l'attention de la Commune de Nyon, le Laboratoire cantonal préconisait également de chercher "à placer la ligne de tir le plus près du sol pour profiter des effets d'obstacles et de sol qui peuvent atténuer fortement la propagation du bruit" et d'éviter, pour ce faire, "de placer le stand de 300 mètres au-dessus de la ligne de tir au pistolet si celle-ci n'est pas totalement enterrée".

                                Selon les plans mis à l'enquête, le terrain naturel serait aménagé sur les cinquante premiers mètres correspondant aux lignes de tir à 25 et 50 mètres. A partir de ces installations, la ligne de tir suivrait dans la mesure du possible le terrain naturel sur une pente de 10%. L'emplacement des tireurs à 300 mètres serait ainsi situé à 4 mètres environ du terrain aménagé sur les cinquante premiers mètres. La perte de l'effet de sol qui en résulterait serait certes compensée par la butte anti-bruit sise en bordure de la ligne de tir. Mais les mesures ont été effectuées à 1,50 mètre du sol, dans des conditions de fait différentes de celles qui résultent des plans d'enquête et ne tenant pas compte de la perte de l'influence du sol. En outre, le stand pour le tir à 300 mètres serait surélevé (rapport d'impact, dossier no 7 "conception du stand et des cibleries"); le rapport mentionne que cette surélévation serait nécessaire en raison de la déclivité du terrain dans l'axe de la ligne de tir et pour satisfaire aux directives fédérales. Mais la ligne de tir projetée n'est que très partiellement en dessous du terrain naturel. Elle se trouve sur plus de 200 mètres de longueur en dessus du terrain naturel, à une hauteur moyennne de 3 à 4 mètres du sol. Or, un abaissement du stand à 300 mètres permettrait de mettre la ligne de tir en tranchée sur la plus grande partie de sa longueur de manière à faire bénéficier au maximum l'installation de l'effet de sol. En outre, aucune contrainte légale ou technique n'impose à la commune constructrice de superposer le stand à 300 mètres et le stand à 25 et 50 mètres; les dimensions de la parcelle semblent au contraire permettre une juxtaposition des deux installations qui pourraient ainsi profiter toutes deux de l'effet de sol.

                                cc) Le rapport de l'EMPA mentionne encore, au titre des mesures supplémentaires pour atténuer les effets de la détonation à la bouche, la possibilité de prolonger les murs latéraux du stand sur une longueur de 20 mètres au maximum; ou bien, pour obtenir un effet identique, de placer tous les deux postes de tir, et parallèlement à l'axe de tir, un écran latéral d'une longueur de 4 mètres; ou encore, pour éviter que le son ne contourne l'obstacle, d'allonger à 10 ou 15 mètres un écran latéral sur deux. L'EMPA, qui a mesuré l'action de telles installations non seulement sur le terrain, à l'échelle 1:1, mais également à l'aide d'une maquette de bois à l'échelle 1:10, en a confirmé l'efficacité. Enfin, il est encore possible de réaliser un gain supplémentaire en couvrant les canaux de tir ou en les mettant en tranchée (rapport de l'EMPA, p. 6, 7 et annexe IV).

                                c) La commune constructrice n'a étudié et proposé dans son rapport d'impact aucune de ces mesures; seules des parois latérales ont été prévues tous les deux postes de tir, mais leur longueur est réduite à 1 mètre. Le projet de stand de tir n'a donc pas été élaboré de manière conforme à l'art. 11 al. 2 LPE. Selon cette disposition, il importe en effet de limiter à titre préventif les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable. Le dossier ne permet d'ailleurs pas de déterminer si les mesures préventives préconisées par le rapport de l'EMPA sont ou non économiquement supportables pour la commune constructrice, puisqu'elles n'ont été ni examinées ni chiffrées. Le recours doit donc également être admis pour ce motif.

                                d) Le tribunal relève encore qu'un abaissement de la ligne de tir permettrait également de réduire la hauteur de la butte prévue par le rapport AAB Stryjenski SA, qui atteindrait environ 11 mètres par rapport au terrain naturel et 15 mètres par rapport au terrain aménagé sous la ligne de tir. Par ailleurs, la ligne de tir s'implanterait en forêt. Or, s'ils atténuent les sons, les arbres d'une forêt les réfléchissent également. En général, l'intensité des sons réfléchis par une forêt est inférieure de 10 à 20 dB(A) à l'intensité du son direct lorsqu'aucune mesure de protection contre le bruit n'a été prise. Si le son est atténué, le bruit dont l'importance devient alors déterminante est l'écho renvoyé par la forêt, raison pour laquelle les experts recommandent, avant de construire à grands frais des ouvrages anti-bruit qui risqueraient de ne servir à rien, d'effectuer des mesures appropriées sur ce point (rapport de l'EMPA, p. 5). Ces éléments doivent donc aussi être pris en considération dans le cadre de l'étude des mesures préventives destinées à limiter les émissions de bruit à la source.

                                e) En ce qui concerne la prise en compte des nuisances provoquées par les stands de Trélex et de Gingins, l'art. 25 al. 1 LPE, comme l'art. 7 al. 1 OPB, exigent que seules les immissions de la nouvelle installation respectent les valeurs de planification. Cela signifie qu'un pronostic de bruit doit démontrer que les valeurs de planification sont respectées indépendamment des nuisances existantes provoquées par les stands déjà en exploitation. Cette situation n'empêche cependant pas l'autorité cantonale d'ordonner les assainissements nécessaires si l'exploitation de ces stands entraîne des nuisances qui dépassent les valeurs limites d'immissions ou d'alarme.

                                f) S'agissant enfin de l'estimation de l'exploitation future du stand, le tribunal a constaté, dans une procédure pendante concernant le stand du Boiron de la Commune de Morges, à Tolochenaz (AC 93/096), que 154'000 coups avaient été tirés pendant 160 demi-journées en 1990. L'évaluation des niveaux de bruit moyen devrait donc être revue en fonction d'une telle donnée, largement supérieure au 40'000 coups estimés pour le stand projeté, qui présenterait la même importance que celui de Morges.

5.                             Il résulte des considérants qui précèdent que les décisions du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports et de la Municipalité de St-Cergue doivent être annulées. Il appartient aux autorités concernées d'entreprendre les démarches conformes au considérant 3 b en vue de concrétiser une éventuelle solution régionale. En outre, la commune constructrice doit compléter le dossier pour examiner notamment les mesures préconisées par le rapport de l'EMPA destinées à limiter à titre préventif les émissions de bruit à la source, estimer leur coût et, le cas échéant, modifier le projet en conséquence. En tout état de cause, la commune constructrice doit mettre à l'enquête un projet comprenant les aménagements nécessaires permettant de respecter les valeurs de planification au droit des bâtiments de la ferme et de la colonie pour un degré de sensibilité III applicable à la zone forestière et de pâturage de la Commune de St-Cergue.

                                Il est vrai que ces démarches entraîneront une prolongation de la durée d'une procédure déjà fort longue et que la Commune de Nyon invoque l'urgence de la réalisation du nouveau stand en raison des nuisances auxquelles les habitants du voisinage de l'actuel stand du Boiron sont exposés. Cependant, si l'exploitation du stand du Boiron devenait intolérable pour les populations exposées, il appartiendrait au Service de lutte contre les nuisances d'exiger la fermeture du stand et à l'autorité militaire d'ordonner l'assignation d'une installation de tir d'une autre commune aux utilisateurs actuels, conformément à l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance sur le tir.

                                Aucun émolument ne sera exigé du département et de la Commune de St-Cergue, qui ont agi dans le cadre de leurs attributions de droit public, sans que leurs intérêts pécuniaires soient en cause. En outre, l'équité commande de compenser les dépens, conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA.


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions rendues le 20 mai 1992 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, et le 3 septembre 1992 par la Municipalité de Saint-Cergue, sont annulées.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

IV.                    Les dépens sont compensés.

 

mp/Lausanne, le 30 septembre 1993

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

 

Le présent arrêt est notifié aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.