canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 15 juillet 1993
sur le recours interjeté le 9 octobre 1992 par Claudine MEYLAN-PERNET, à Yens, et Jacqueline REIGNER, à Antagnes, dont le conseil est l'avocat Jacques Haldy, Galeries Saint-François A, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de LAUSANNE du 30 septembre 1992 levant leur opposition et autorisant Bernard CALAME et ses deux fils, Maurice et Raymond, à construire un bâtiment d'habitation au chemin de la Batelière no 12.
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Statuant à huis clos, dans sa séance du 10 mars 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A Wyss, président
A. Matthey, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffière : Mlle V. Leemann, ad hoc
constate en fait :
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A. Bernard Calame et ses deux fils, Maurice et Raymond, sont copropriétaires, à Lausanne, au chemin de la Batelière no 12, d'une parcelle de 588 mètres carrés cadastrée sous no 4768. Ce bien-fonds, qui présente grosso modo la forme d'un rectangle, est délimité, au nord par le chemin de la Batelière, à l'est par la parcelle no 4785 (Commune de Lausanne), au sud par la parcelle no 3018 (Turmac SA) et à l'ouest par la parcelle no 4767 (Claudine Meylan-Pernet et Jacqueline
Reigner), occupée par un bâtiment d'habitation. Orientée en pente descendante du nord au sud, la parcelle no 4768 supporte une villa de 58 mètres carrés.
B. Le bien-fonds en cause est situé à l'intérieur du périmètre du plan d'extension no 583 concernant les terrains compris entre le chemin du Stade, l'avenue de Rhodanie, le chemin des Plaines et le plan légalisé no 255 A, adopté par le Conseil communal dans sa séance du 7 décembre 1976 et approuvé par le Conseil d'Etat le 25 février 1977. Ce plan n° 583 est régi par un règlement spécial (ci-après RPQ) qui, à titre supplétif, rend applicable la législation cantonale et communale (voir art. 40 RPQ), dont notamment le règlement communal sur le plan d'extension légalisé le 29 décembre 1942 (ci-après RPE) et modifié à plusieurs reprises par la suite. Les dernières modifications apportées à ce règlement ont été adoptées par le Conseil communal le 10 mars 1992 et approuvées par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1992 (sous réserve de certains articles - sans incidence dans la présente cause - devant faire l'objet d'une procédure complémentaire).
C. Le 19 septembre 1991, Bernard Calame et ses deux fils, Maurice et Raymond, ont requis de la municipalité l'autorisation de construire, moyennant démolition de la villa existante, un bâtiment d'habitation collective sur la parcelle no 4768. Ce bâtiment, dont la façade ouest - implantée en limite de propriété à quelque 5 mètres du bâtiment sis sur la parcelle voisine - présenterait une longueur de 13,80 mètres, occuperait une surface au sol de 170 mètres carrés et serait édifié sur trois niveaux habitables : le rez-de-chaussée, le premier et le second étages, qui accueilleraient chacun un logement de quatre pièces. La toiture, plate, serait occupée par une superstructure de 4,78 mètres sur 6 mètres, haute de 2,70 mètres, abritant les canaux de ventilation et la machinerie de l'ascenseur. Deux sous-sols seraient également créés. Le premier abriterait - outre la chaufferie, et deux locaux communs - un garage pour sept véhicules, qui déborderait le périmètre d'implantation des constructions d'environ 4,80 mètres au sud et empiéterait sur la zone de verdure définie par le plan d'extension no 583; à cet endroit, sa couverture, qui formerait terrasse, s'élèverait à environ 2,50 mètres du niveau du terrain naturel au point extrême; on accéderait à cet ouvrage par une rampe inscrite le long de la façade est du bâtiment. Le second sous-sol serait occupé par les caves, la buanderie, le local de conciergerie et un abri-PC. Trois places de parc à l'air libre seraient aménagées au nord du bâtiment. Pour le surplus, les alentours de la construction seraient engazonnés et une place de jeux pour enfants serait créée dans la partie méridionale de la propriété.
Mis à l'enquête du 10 au 30 avril 1992, ce projet a suscité l'opposition conjointe des recourantes, qui incriminaient tout particulièrement le garage prévu.
Par courrier recommandé du 30 septembre 1992, la municipalité a informé les opposantes qu'elle avait décidé, dans sa séance du 18 septembre, de lever leur opposition et d'octroyer le permis de construire sollicité: en bref, elle considérait qu'une dérogation pouvait être accordée sur la base des art. 17 RPQ et 110 bis RPE s'agissant du débordement du garage semi-enterré du périmètre d'implantation des constructions et en zone de verdure; pour le surplus, elle jugeait le projet conforme au droit; suivait l'indication des voies de droit. Le permis de construire a été accordé le 1er octobre.
D. Par acte conjoint du 9 octobre 1992, Claudine Meylan-Pernet et Jacqueline Reigner se sont pourvues contre la décision municipale du 30 septembre 1992, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au refus du permis de construire. En substance, elles contestent qu'une dérogation puisse être accordée sur la base des dispositions réglementaires invoquées par la municipalité s'agissant du dépassement du périmètre d'implantation des constructions; font valoir que la superstructure projetée en toiture ne serait pas réglementaire; et se plaignent de l'absence de toute indication quant à la teinte du bâtiment projeté. Dans le délai imparti à cet effet, les recourantes ont versé une avance de frais de Fr. 1'000.--.
Les constructeurs ont procédé le 20 novembre, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La municipalité a fait part de ses déterminations le 1er décembre; elle propose également, avec suite de frais et dépens, le rejet du pourvoi.
Le Tribunal a tenu séance à Lausanne, le 10 mars 1993, en présence de la recourante Jacqueline Reigner, assistée de l'avocat Jacques Haldy, qui représentait également Claudine Meylan-Pernet, d'un représentant de la municipalité, Jean-François Gilliéron, assisté de l'avocate Marguerite Florio, et des constructeurs Bernard et Maurice Calame, assistés de l'avocat Jean-Paul Maire, qui représentait également Raymond Calame.
A cette occasion, le Tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés. Tentée, la conciliation n'a pas abouti.
Considère en droit :
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1. A lire le plan de situation, le garage projeté déborderait au sud, au point le plus éloigné, de quelque 4,80 mètres du périmètre d'implantation des constructions et empiéterait dans la zone de verdure définie par le plan d'extension no 583. La municipalité ne conteste d'ailleurs pas cette irrégularité; mais elle soutient que ce dépassement pourrait néanmoins être autorisé sur la base des art. 17 RPQ et 110bis RPE, devenu entre-temps l'art. 110b RPE.
S'agissant de ces deux dernières dispositions, il sied de préciser brièvement que, selon la jurisprudence constante de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, que le Tribunal de céans a fait sienne (TA AC 92/061, 2 octobre 1992, A. Bourquin et crt c. Ecublens), l'autorité de recours applique le droit tel qu'il se présente au moment où elle statue (CCRC, prononcés nos 4039, 26 février 1982, E. Martin c. Froideville; 4115, 29 juin 1982, C. Stark c. Villars-Tiercelin; 4661, 17 mai 1985, M.-J. et P. Steinmetz c. Montreux, RDAF 1986, 192, rés; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 3.2 ad art. 15 LATC); autrement dit, c'est à l'art. 110b RPE - qui, approuvé par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1992, a modifié et remplacé l'art. 110bis RPE - qu'il convient de se référer ici.
Cela étant, il y a lieu à présent d'examiner ces deux dispositions.
L'art. 17 RPQ est ainsi libellé :
"Chaque tranche ou fraction de 50 m2 de surface-plancher brute habitable (75 m2 pour les niveaux-logements) entraîne l'obligation de prévoir en arrière des limites des constructions un garage ou une place de stationnement permettant de ranger une voiture.
Les trois-quarts des places prescrites, au minimum, seront prévues dans les bâtiments ou enterrées.
Un supplément de places équivalent à 10 % du nombre de places prescrites devra être réservé aux visiteurs, mais au minimum une place par bâtiment. Ces places-visiteurs seront signalées comme telles. "
Quant à l'art. 110b RPE, il dispose ce qui suit :
"Pour des constructions souterraines ou semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation et d'utilisation du sol pour autant que :
- la topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le voisinage;
- le nombre de places de parc ne dépasse pas les besoins de l'immeuble existant ou projeté.
Ces constructions n'entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments et peuvent déborder les périmètres d'implantation.
Ces constructions ne peuvent en aucun cas être habitables."
Contrairement à ce que prétendent la municipalité et les constructeurs, la première de ces dispositions ne saurait en aucun cas servir de base légale pour autoriser le débordement du périmètre d'implantation des constructions : ni la formulation, ni la systématique de l'art. 17 RPQ ne viennent apporter le moindre argument à l'appui de cette thèse. De surcroît, le projet litigieux empiéterait sur la zone de verdure figurée sur le plan. Or, le RPQ ne contient pas la moindre disposition permettant de réaliser des ouvrages en zone de verdure ou plus précisément hors des zones de verdure hachurées en vert et rose sur le plan, qui sont destinées à abriter des constructions basses semi-enterrées dont la dalle-toiture sera aménagée en verdure.
Dès lors, c'est exclusivement sous l'angle du régime dérogatoire institué à l'art. 110b RPE que le garage incriminé pourrait, le cas échéant, être admis. Moins restrictif que l'ancien art. 110bis RPE, l'art. 110b RPE s'applique, à certaines conditions, non seulement aux constructions souterraines, mais également aux constructions semi-enterrées. Cependant, force est de constater, à la lecture des plans mis à l'enquête et plus particulièrement de la coupe A-A, que le garage litigieux, tel que se proposent de le réaliser les constructeurs, ne répond pas à la qualification de construction semi-enterrée; près des deux tiers de la surface de cet ouvrage sise hors du périmètre d'implantation des constructions serait édifiée au-dessus du niveau du terrain naturel et environ un tiers seulement de cette surface serait enterrée. Au demeurant, dans sa conception actuelle, le garage projeté ne respecte manifestement pas non plus la première des conditions posées par l'art. 110b RPE : la configuration du sol existant actuellement serait en effet modifiée de manière très importante puisque, à l'extrémité sud, la couverture de cet ouvrage culminerait à plus de 2,50 mètres du niveau du terrain naturel. Cela étant, point n'est besoin d'examiner si l'octroi d'une dérogation pourrait, le cas échéant, porter préjudice au voisinage.
En conclusion, le garage projeté postule la condamnation du projet; du moins dans sa conception actuelle. Soit dit en passant à l'intention des constructeurs, le fait que l'art. 17 RPQ impose la création d'un certain nombre de places de stationnement ne saurait en aucun cas servir de prétexte pour les aménager de façon non réglementaire.
2. A lire la demande de permis de construire, les façades du bâtiment projeté seraient de "couleur indéterminée". C'est avec raison que les recourantes ont invoqué une informalité à cet égard. En effet, comme l'avait déjà souligné la Commission cantonale de recours en matière de constructions, même si , conformément à une pratique généralement répandue, les nuances sont généralement affinées en cours de construction sur présentation d'échantillons à la municipalité, à tout le moins faut-il annoncer dans le questionnaire général la tonalité de base de la couleur des façades (CCRC 6938, 18 juin 1991, Louis Lachat et crts c. Epalinges). Une telle exigence se justifie d'autant plus ici compte tenu de l'ampleur de la façade ouest - plus particulièrement incriminée par les recourantes - édifiée, de surcroît, en limite de propriété, à faible distance du bâtiment voisin. Peu importe que le plan offre également aux recourantes la possibilité d'édifier une construction s'étendant jusqu'en limite de propriété, en sorte que les façades deviendront, le cas échéant, mitoyennes.
3. Aux termes de l'art. 7 RPQ, les superstructures à fonction technique (cages d'escaliers et d'ascenseurs, locaux et canaux de ventilation et de climatisation, cheminées, etc.) seront groupées, réduites au minimum nécessaires et traitées d'une manière esthétiquement satisfaisante. Elles pourront dépasser les cotes maximales indiquées sur le plan (al. 1er). Toutes les grosses machineries (ascenseurs et climatisation notamment) devront être situées à l'intérieur des bâtiments (al. 2). Les recourantes prétendent que la superstructure prévue en toiture, qui devrait abriter les canaux de ventilation et la machinerie d'ascenseur, serait contraire à cette disposition. On ne saurait cependant les suivre sur ce terrain.
Il convient tout d'abord de souligner que l'art. 7 RPQ ne s'applique pas uniquement aux constructions affectées au logement (zone C et D), mais également aux locaux techniques et commerciaux (zone A et B) définis par le plan d'extension no 583. Dès lors, les restrictions posées par cette disposition, à vrai dire peu claire, doivent être appréciées différemment selon la destination de la construction en cause. Or, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que, s'agissant d'un bâtiment de cinq niveaux et d'un certain volume, la superstructure projetée demeure dans des proportions tout-à-fait acceptables. De plus, il n'y voit pas d'objection du point de vue de l'esthétique en sorte que cet élément de construction doit être admis sous l'angle de l'art. 7 al. 1er RPQ. Manifestement, l'art. 7 al. 2 RPQ, vise essentiellement les "grosses" machineries de type industriel ou commercial, susceptibles d'être installées dans les zones A et B du plan, voire les machineries usuelles en zone de logement, dont le volume serait disproportionné par rapport à leur utilisation; la prohibition pure et simple de tout type de machinerie, quel qu'il soit aurait d'ailleurs pour effet de vider de toute sa substance l'alinéa 1er de cette même disposition. Or, dans le cas particulier, on ne se trouve certes pas en présence de machineries que l'on pourrait qualifier de "grosses" au sens de l'art. 7 al. 2 RPQ en sorte qu'il n'y a pas lieu de les sanctionner.
4. Les considérants qui précèdent conduisent néanmoins à l'admission du pourvoi. Un émolument de justice doit être mis à la charge des constructeurs, qui verseront également des dépens aux recourantes. L'avance de frais versée par ces dernières en cours de procédure leur sera restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis et la décision municipale du 18 septembre 1992 annulée.
II. Un émolument de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des constructeurs Bernard, Maurice et Raymond Calame, solidairement entre eux.
III. Les constructeurs Bernard, Maurice et Raymond Calame sont les débiteurs solidaires des recourantes Claudine Meylan-Pernet et Jacqueline Reigner, solidairement entre elles, de la somme de Fr. 1'200.- (mille deux cents francs) à titre de dépens.
mm/Lausanne, le 15 juillet 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président: La greffière :