canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 15 septembre 1993
sur le recours interjeté par l'ASSOCIATION
VAUDOISE POUR LA CONSTRUCTION ADAPTEE AUX HANDICAPES, à Cossonay, et sur le
recours interjeté par
Marie-Claude HOFNER, à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Claude
Hosner, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité d'YVERDON-LES-BAINS du 5 octobre 1992 levant leurs oppositions et autorisant la société MAIBAT SA à construire un bâtiment d'habitation collective à la rue des Philosophes.
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Statuant à huis clos, dans sa séance du 19 avril 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle V. Leemann, ad hoc
constate en fait :
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A. La société Maibat SA est propriétaire, sur le territoire de la Commune d'Yverdon-les-Bains, à la rue des Philosophes, de deux parcelles cadastrées sous nos 90 et 92, mesurant respectivement 818 mètres carrés et 739 mètres carrés. D'un seul tenant, ces deux biens-fonds présentent, grosso modo, la forme d'un "U", dont les deux branches consistent, l'une, en une voie d'accès goudronnée, grevée d'une servitude de passage, qui longe le corps principal formé par les biens-fonds à l'intérieur de sa limite ouest, puis s'étend sur une distance d'environ 20 mètres au nord, jusqu'à la voie publique (rue des Philosophes); et l'autre, en une bande de terrain, large d'une douzaine de mètres qui prolonge le corps principal à l'est et s'étend également jusqu'à la rue des Philosophes. Délimitée à l'ouest par la parcelle no 93 (Fondation des Ecoles ASA), au sud par la parcelle no 483 (Claude Bonnevaux) et à l'est par les parcelles nos 88 (Alfred Perillard) et 89 (Emile Aebi), la propriété en cause entoure, pour le surplus, la parcelle no 91 (Marie-Claude Hofner).
Vierges de toute construction, les parcelles nos 90 et 92 sont grevées de plusieurs servitudes de droit privé et notamment de deux servitudes de non-bâtir en faveur respectivement des parcelles nos 93 et 89; étant précisé que la première, grevant la partie inférieure du bien-fonds, le long de la limite de propriété à l'ouest, occupe une surface de quelque 22 mètres de long sur environ 6 mètres de large, et que l'assiette de la seconde, large d'une douzaine de mètres, s'étend sur près de 43 mètres le long de la limite est, jusqu'à la voie publique.
B. Les lieux en cause sont compris à l'intérieur du périmètre du plan de quartier no 130-593 "Rue des Philosophes", adopté par le Conseil communal dans sa séance du 7 juin 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 7 novembre 1990. Ce plan est régi par un règlement spécial (ci-après RPQ) qui, à titre supplétif, rend applicables la législation cantonale et le règlement communal sur le plan général d'affectation et les constructions légalisé le 7 janvier 1969 (voir art. 18 RPQ).
C. Le 11 mai 1992, l'architecte Nicolas Petrovitch-Niegoch, agissant pour le compte de la société Maibat SA, a requis de la municipalité l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation collective sur les parcelles nos 90 et 92. Ce bâtiment, qui présenterait grosso modo la forme d'un "L" (afin de respecter la servitude de non-bâtir en faveur de la parcelle no 89), occuperait une surface au sol de 314 mètres carrés et serait édifié sur quatre niveaux habitables: le rez-de-chaussée, le premier, le second et le troisième étages, qui accueilleraient douze logements au total. Un ascenseur, dont la cabine mesurerait 1,10 mètres sur 1,25 mètres, serait aménagé. Un sous-sol de 557 mètres carrés serait également créé; débordant du gabarit hors sol de la construction projetée, il s'implanterait à environ un mètre de la limite de propriété à l'est et à un peu plus de 6 mètres de la façade nord. Il abriterait - outre la chaufferie, la machinerie d'ascenseur, un abri-PC et des locaux communs - un garage pour dix véhicules accessible par une rampe inscrite le long de la façade nord du bâtiment projeté; fermée sur le côté, cette rampe, qui rejoindrait le chemin privé situé à l'intérieur de la limite ouest du bien-fonds, empiéterait sur la zone de verdure définie par le plan de quartier. On accéderait à l'entrée principale du bâtiment, depuis le chemin privé, par une voie qui, large de quelque 3,50 mètres au nord, s'inscrirait le long de la rampe d'accès au garage souterrain, puis le long de la façade est du bâtiment; à cet endroit, le chemin présenterait une largeur d'environ 2 mètres; étant encore précisé que cet accès, qui formerait une petite place au nord-est de la construction et serait recouvert de pavés-gazon, empiéterait également sur la zone de verdure prévue par le plan. Trois places de stationnement à l'air libre seraient aménagées dans la partie inférieure de la propriété, de part et d'autre de la voie d'accès rejoignant la rue des Philosophes. Pour le surplus, les alentours de la construction seraient engazonnés et une place de jeux pour enfants serait créée au nord-est.
Mis à l'enquête publique du 29 mai au 18 juin 1992, ce projet a suscité plusieurs oppositions au nombre desquelles celle de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés et celle de Marie-Claude Hofner, qui incriminait essentiellement les accès projetés. Le 7 septembre, un plan des aménagements extérieurs modifié a été soumis à la municipalité : il s'agissait de recouvrir partiellement la rampe d'accès au garage souterrain par une dalle traitée en verdure; d'aménager quatre places de parc supplémentaires de part et d'autre de la desserte existant à l'ouest du bien-fonds; et de créer un passage de trois mètres de large au nord-est, en bordure de la parcelle no 91, au bénéfice d'une servitude de passage. Le 2 octobre, la municipalité a informé la société constructrice qu'elle la dispensait de l'ouverture d'une enquête publique complémentaire.
Par courrier recommandé du 5 octobre, la municipalité a notifié aux opposants qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions et d'accorder le permis de construire sollicité : en bref, elle jugeait le projet conforme au droit; suivait l'indication des voies de droit.
D. Cette décision a été attaquée, le 9 octobre 1992, par l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (ci-après AVACAH), qui conclut à sa modification, en ce sens que les dimensions de la cabine de l'ascenseur projeté devraient être rendues conformes à la norme SN 521 500 (1,10 mètre sur 1,40 mètre). Le 19 octobre, Marie-Claude Hofner s'est à son tour pourvue contre la décision municipale du 5 octobre, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. En substance, elle conteste que les voies d'accès projetées puissent être aménagées en zone de verdure. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont versé une avance de frais respectivement de Fr. 200.-- et de Fr. 1'000.--.
L'effet suspensif a été accordé aux pourvois par ordonnances des 12 et 20 octobre.
Les causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement le 18 novembre.
Le constructeur a procédé les 17 et 26 novembre, concluant au rejet des recours. La municipalité a fait part de ses déterminations le 7 décembre, proposant également le rejet des pourvois.
Le Tribunal a tenu séance à Yverdon-les-Bains, le 19 avril 1993, en présence, pour les recourants, de Marie-Claude Hofner, assistée de l'avocat Claude Hosner, et de Roland Marti, président de l'AVACAH, accompagné de sa secrétaire, Mme Xénarios, d'un représentant de la municipalité, Jean-Paul Berney, et pour la société constructrice, de l'architecte Nicolas Petrovitch-Niegoch.
A cette occasion, le Tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
Tentée à l'audience, la conciliation a abouti à la signature d'une convention transactionnelle entre Maibat SA et l'AVACAH, libellée comme suit :
"Agissant au nom de Maibat SA, M. Nicolas Petrovitch-Niegoch prend l'engagement de souscrire au voeu formulé par la recourante AVACAH, en ce sens que la cabine de l'ascenseur projeté aura une profondeur de 1,40 mètres.
Vu ce qui précède, l'AVACAH déclare retirer son recours du 9 octobre 1992."
La municipalité en a pris acte.
Considère en droit :
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1. Il y a lieu tout d'abord de prendre et de donner acte du retrait du recours déposé le 9 octobre 1992 par l'AVACAH contre la décision municipale du 5 octobre 1992.
Le sort des frais et dépens relatifs à ce retrait sera examiné plus loin.
2. A lire le plan de situation, la rampe d'accès au garage souterrain ainsi que le cheminement desservant le bâtiment au nord s'inscriraient tous deux dans la zone de verdure définie par le plan de quartier no 130-593.
L'art. 12 RPQ, qui définit l'aire de verdure, est libellé comme suit :
"L'aire de verdure comprend :
a) les toitures des garages enterrés ou semi-enterrés, qui seront recouvertes d'une couche de terre de 0,5 mètre au moins et aménagées en places de jeux ou en jardins;
b) la zone frontale des parcelles 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, qui sera libre de toute construction.
Outre ces aires de verdure, les parties non construites des parcelles seront traitées principalement en jardins."
Il résulte de cette disposition, parfaitement claire, qu'une voie d'accès pour véhicules ne peut en aucun cas être créée en zone de verdure : de par sa nature même, une telle desserte ne saurait en effet être aménagée conformément à l'art. 12 RPQ. Ni la municipalité ni la constructrice ne prétendent d'ailleurs le contraire; mais elles soutiennent toutefois que l'accès projeté jusqu'à l'entrée du bâtiment ne constituerait pas un accès pour véhicules, mais un cheminement essentiellement piétonnier : selon elles, il ne serait qu'occasionnellement emprunté par les véhicules de pompiers, ambulances, véhicules de livraisons ou lors de déménagements, à l'exclusion de tout autre trafic. A l'audience, la constructrice a également porté l'accent sur le fait que, compte tenu des servitudes de non-bâtir dont le bien-fonds est grevé et plus particulièrement de celle existant au sud-ouest de la parcelle, les accès tels que projetés seraient les seuls réalisables.
En vérité, il ne fait aucun doute que, compte tenu de sa largeur et de son tracé, le cheminement projeté - fort commode pour se rapprocher de l'entrée principale; et ce, bien qu'il soit prévu de le recouvrir de pavés-gazon - serait utilisé de manière relativement intensive non seulement par les locataires de l'immeuble mais également par leurs visiteurs, qui y stationneraient - même momentanément - leur véhicules, sans qu'on ne puisse pratiquement les en empêcher; et ce en violation non seulement de l'art. 12 RPQ mais aussi de l'art. 10 RPQ, aux termes duquel "pour les véhicules, seuls sont autorisés les accès figurés sur le plan". Or en l'espèce, il résulte du plan de quartier que les accès - ainsi d'ailleurs que les places de parc à l'air libre - doivent être aménagés à l'ouest, dans la partie inférieure de la propriété, à l'endroit même où se situe la servitude de non-bâtir en faveur de la parcelle no 93.
Certes, l'instruction a permis d'établir que le plan de quartier a été élaboré sans tenir compte des servitudes de droit privé. Sur ce point cependant, le Tribunal doit se borner à contrôler si les prescriptions du plan de quartier sont respectées ou non, quelles que soient les difficultés créées à cet égard par les servitudes de droit privé. En effet, cette question - sans portée de droit public - échappe à la cognition du Tribunal et relève exclusivement du droit privé, dont seuls les tribunaux civils sont appelés à connaître (voir B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Payot Lausanne, 1988, p. 25 et 248). Quand bien même le projet apparaît comme très raisonnable du point de vue des aménagements extérieurs et de l'ensoleillement, il n'en demeure pas moins qu'un plan de quartier est conçu pour former un tout, et que s'en écarter conduirait à mettre en péril l'équilibre général et l'esprit du plan adopté par le législateur communal, auquel le Tribunal ne saurait se substituer; en outre, une modification dudit plan ne saurait intervenir qu'en respectant la procédure de légalisation habituelle.
Pour les mêmes motifs, la rampe d'accès au garage souterrain - du moins dans sa partie découverte - ne respecterait pas non plus les art. 10 et 12 RPQ, en sorte qu'elle aussi ne saurait être admise. Au demeurant, on peut se poser la question de savoir, techniquement, si, telle que figurée sur le plan corrigé du 16 novembre 1992, la dalle supposée recouvrir la rampe pourrait véritablement être recouverte d'une couche de 0,5 mètre de terre traitée en verdure sans qu'il ne faille la décrocher en élévation : en effet, selon les plans, la rampe ne serait découverte que sur environ 2 mètres, en sorte qu'elle devrait présenter une pente excessivement escarpée pour permettre le passage des véhicules sous la dalle.
En conclusion, les accès projetés, qui violent à double titre le plan de quartier no 130-593, postulent la condamnation du projet; du moins dans sa conception actuelle. Si la constructrice devait néanmoins persister dans son idée, il lui appartiendra de faire modifier le plan de quartier à cet égard; et, dans le cas contraire, de trouver les arrangements nécessaires sur le plan du droit civil.
3. a) On l'a vu, le recours de l'AVACAH du 9 octobre 1992 n'a plus d'objet. Etant donné que la recourante a retiré son recours après avoir obtenu gain de cause, l'équité commande de laisser les frais à la charge de l'Etat; l'avance de frais versée par l'association recourante en cours d'instruction lui sera restituée.
b) Le recours du 19 octobre doit être admis et la décision municipale du 5 octobre annulée. En application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice de Fr. 1'000.-- à la charge de la société constructrice, qui versera également un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens, à la recourante Marie-Claude Hofner, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi. L'avance de frais versée en procédure par cette dernière lui sera restituée.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Il est pris et donné acte du retrait du recours du 9 octobre 1992 de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés.
b) L'affaire est classée et la cause rayée du rôle.
II. a) Le recours du 19 octobre 1992 de Marie-Claude Hofner est admis et la décision municipale du 5 octobre 1992 est annulée.
b) Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la société constructrice Maibat SA.
c) La société constructrice Maibat SA est la débitrice de la recourante Marie-Claude Hofner de la somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 15 septembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :