canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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7 février 1994

sur le recours interjeté par Adolphe KÜLLING et consorts, représentés par Me Jacques Matile, avocat à Lausanne

contre

 

la décision de la Municipalité de Le Vaud du 30 septembre 1992 autorisant la construction d'un terrain de tennis.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                G. Monay, assesseur
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur

Greffier : Mlle A.-M. Steiner, sbt

constate en fait :

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A.                            La Commune de Le Vaud est propriétaire au lieu-dit "La Côte" de la parcelle no 291 du cadastre communal. D'une surface de 14'702 mètres carrés, ce bien-fonds aux contours irréguliers est bordé à l'ouest par la route du Bois-Laurent et à l'est par le chemin privé Sur le Moulin; au sud se situe un quartier d'habitations composé essentiellement de villas. Sont implantés sur cette parcelle, un parking en amont d'environ 35 à 40 places, ainsi qu'une déchetterie à mi-hauteur.

B.                            La parcelle est classée en zone de verdure et d'utilité publique, régie par les art. 39 et 40 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé le 25 septembre 1992 par le Conseil d'Etat.

C.                            Le Tennis club de Le Vaud, association privée à but non lucratif, composée actuellement de trente-quatre familles, a projeté la construction d'un court de tennis sur la parcelle no 291 (en aval). Pour ce faire la Commune de Le Vaud lui a promis-cédé un droit de superficie. Afin d'amortir les nuisances sonores de l'installation projetée une butte serait aménagée côté sud. L'enquête publique a eu lieu du 26 juin au 16 juillet 1992. Elle a suscité de nombreuses oppositions.

                                Le 30 septembre 1992, la municipalité a levé les oppositions.

D.                            Adolphe Külling, Jean-Robert Dubuis, Rainer Wehrli, Roger Chevalley, Vladimir Horcik, Alfred Mambury et Georges Joseph, tous propriétaires d'immeuble dans le quartier de villas voisin, ont interjeté recours contre cette décision le 23 octobre 1992; ils concluent à l'annulation de la décision municipale accordant le permis de construire le tennis.

                                La Municipalité de Le Vaud (ci-après la municipalité) a présenté ses déterminations le 23 novembre 1992; elle conclut au rejet du recours. Elle a notamment produit le plan de classification des routes communales approuvé par le Conseil d'Etat le 24 juillet 1992 ainsi que l'inscription au registre foncier de la servitude 128310 grevant le chemin Sur le Moulin. Il ressort de ces documents que le chemin Sur le Moulin ne fait pas partie du réseau des voies publiques communales et qu'il est grevé d'une servitude de passage privé en faveur des 15 parcelles du lotissement de villas qu'il dessert.

                                Le Tennis club de Le Vaud s'est déterminé en date du 25 novembre 1992.

                                Le Service de lutte contre les nuisances a déposé ses déterminations le 18 janvier 1993.

                                Le 12 février 1993, la municipalité a fait parvenir au tribunal un nouveau plan de situation figurant la butte de terre et indiquant les niveaux complémentaires.

                                Le Service de lutte contre les nuisances s'est à nouveau déterminé le 4 mars 1993. Les recourants ont présenté un mémoire complémentaire le 22 mars 1993.

                                Le tribunal a tenu audience le 14 mai 1993 à Le Vaud; il a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés. Selon l'association constructrice, le tennis entraînerait une circulation de l'ordre de deux à trois voitures par partie de tennis. Les recourants le contestent et estiment que l'exploitation du tennis entraînerait la présence d'une douzaine de voitures par partie.

Considère en droit :

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1.                             Les recourants mettent en doute la conformité du court de tennis avec les prescriptions de la zone de verdure et d'utilité publique.

                                A teneur du règlement communal, cette zone est réservée aux constructions, équipements et aménagements d'intérêt public (art. 39 RPE auquel renvoie l'art 40); elle est aussi destinée à sauvegarder les sites, à maintenir ou à créer des îlots de verdure et à aménager des places de jeux et de sports (art. 40 RPE). Le Tennis club de Le Vaud est une association privée à but non lucratif auquel la commune entend céder un droit de superficie pour la construction projetée. Selon l'art. 3 des statuts de cette association "les personnes domiciliées à Le Vaud ont la priorité"; tant les adultes que les enfants sont admis (art. 6 des statuts). Dans la mesure où le club est ouvert à tous les habitants de Le Vaud (et à condition que le montant de la cotisation ne soit pas exorbitant), on doit considérer que le court de tennis projeté est une installation d'intérêt public. Il est par conséquent conforme à la zone. Au demeurant l'art. 40 RPE semble autoriser l'aménagement de places de sports sans exiger expressément que ces aménagements soient d'intérêt public.

2.                             Selon les recourants, le projet ne respecterait pas l'art. 39 al. 2 RPE dans la mesure où le côté ouest du futur terrain de tennis serait implanté à moins de 5 mètres de la limite du droit de superficie que la commune se propose de conférer au Tennis club de Le Vaud. La distance prescrite par la disposition communale doit être respectée par rapport à la limite de propriété. La constitution d'un droit de superficie, qui permet à un tiers d'acquérir la propriété de l'ouvrage construit, ne modifie en rien le tracé des limites de la parcelle concernée; ce droit de superficie n'est donc pas assimilable à un fractionnement, et le grief ne peut être retenu.

3.                             Les recourants soutiennent que le chemin Sur le Moulin serait une voie publique et que le tennis devrait donc respecter la distance de 5 mètres par rapport à l'axe de la chaussée fixée à l'art. 6 de la nouvelle loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR). Mais il ressort très clairement du plan de classification des routes communales que le chemin Sur le Moulin est une voie privée. La loi sur les routes ne lui est dès lors pas applicable; elle ne régit en effet que les routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal, ainsi que les servitudes de passage public et les sentiers publics (art. 1er LR). Or, la servitude grevant le chemin en cause est une servitude de passage privé. Ce grief doit donc également être écarté.

4.                             Les recourants estiment que le parking se situant en amont, sur la parcelle litigieuse, ne serait pas assez grand pour accueillir les véhicules des futurs utilisateurs du tennis. La municipalité relève que cette place non aménagée, destinée essentiellement - mais pas exclusivement - aux visiteurs du Zoo de la Garenne, n'est pratiquement jamais entièrement occupée; d'une capacité de 35 à 40 places, ce parking serait dès lors suffisamment grand pour absorber quelques voitures supplémentaires.

                                L'art. 67 RPE attribue à la municipalité la compétence de fixer le nombre de places privées de stationnement; selon cette disposition communale, les places doivent correspondre à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. S'agissant des besoins en places de stationnement de terrains de tennis, la norme de l'Union des professionnels suisses de la route (SN 640 601a) prévoit 3 places par court de tennis. Le chiffre avancé à cet égard par les recourants, soit une douzaine de véhicules par partie de tennis, est exagéré. Le projet prévoyant la construction d'un seul court la place de stationnement existante est largement suffisante pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il est par ailleurs rappelé que le club est ouvert aux enfants et aux jeunes qui ne disposent pas forcément d'une voiture. Quant à la crainte des recourants que les utilisateurs stationneront leurs véhicules sur l'accès privé conduisant à la zone de villas, elle relève du procès d'intention.

5.                             Les recourants incriminent aussi les nuisances sonores qui résulteraient du terrain de tennis projeté.

                                a) La construction d'un court de tennis constitue une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et 2 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Conformément au principe de prévention, une telle installation doit respecter toutes les mesures de limitation des émissions réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation, pour autant qu'elles soient économiquement supportables (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 lit. a OPB); s'agissant d'une installation nouvelle, les immissions ne doivent pas dépasser les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 lit. b OPB). Le respect de ces exigences implique une appréciation concrète des nuisances prévisibles, en fonction du degré de sensibilité attribué aux bien-fonds touchés (art. 43 et 44 OPB; ATF 117 Ib 156 ss, cons. 2), de l'horaire d'exploitation du tennis et de la distance qui sépare l'ouvrage projeté des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 2 al. 6, 39 et 41 OPB); l'autorité peut exiger un pronostic de bruit lorsqu'il y a lieu de présumer que les valeurs limites pourraient être dépassées (art. 25 al. 1 LPE et 36 al 1 OPB).

                                b) L'art. 74 RPE attribue le degré de sensibilité II à la zone villas et chalets (parcelles des recourants), ainsi qu'à la zone de verdure et d'utilité publique (parcelle litigieuse). L'OPB ne fixe pas de valeurs limites d'exposition au bruit pour les terrains de sport; il appartient donc à l'autorité compétente d'évaluer les immissions (art. 40 al. 3 OPB). Dans ses déterminations, le Service de lutte contre les nuisances (SLN) s'est basé sur les éléments de l'annexe 6 OPB - définissant les valeurs limites d'exposition pour le bruit de l'industrie - applicable par analogie (ATF 115 Ib 446). Il a en outre estimé le niveau sonore au bord d'un court de tennis à environ 60 dB(A). En fonction de ces données et de la situation des habitations les plus exposées aux nuisances, la valeur de planification de jour, fixée à 55 dB(A) de 7h. à 19h., serait respectée. Par contre, s'il est prévu d'utiliser le court le soir à partir de 19h, un ouvrage de protection (butte en terre par exemple) serait indispensable pour garantir le respect de la valeur de planification de nuit, fixée à 45 dB(A) de 19h. à 7h.. Sur la base du plan de situation modifié, le service a estimé que la butte prévue sera efficace pour les bâtiments les plus exposés si aucune fenêtre de locaux à usage sensible au bruit ne se situe au-dessus de la cote 100 et dans la mesure où le niveau supérieur de la butte de terre soit au moins à la cote 101.1 sur une longueur supérieure à 30 mètres, cette butte devant en outre être symétrique par rapport à l'axe longitudinal du court.

                                c) En l'espèce, l'instruction du recours n'a pas permis d'établir s'il existait des fenêtres de locaux à usage sensible au bruit au-dessus de la cote 100. Cette question n'a cependant pas à être résolue car des mesures supplémentaires à celles prévues par les constructeurs sont possibles sans frais excessifs pour réduire davantage les nuisances sonores, mesures qui peuvent être exigées en vertu du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE). Selon l'assesseur spécialisé du tribunal, la butte projetée devrait être surélevée par un écran antibruit d'une hauteur de 65 centimètres, qui aura la même longueur que la butte, soit au moins 30 mètres. Techniquement réalisable, cet aménagement permettrait de réduire considérablement les nuisances provenant des bruits d'impact des balles de tennis aussi bien sur les raquettes que sur le court. Le coût, estimé à Fr. 5'000.-- environ, ne serait pas excessif par rapport au coût total de la construction projetée, soit environ
Fr. 60'000.--. Par ailleurs, l'horaire d'utilisation prévu peut être légèrement diminué conformément au principe de prévention, sans que l'exploitation du terrain de tennis soit pour autant gravement entravée. L'horaire doit être fixé de manière suivante : 7h. à 21h. en semaine, 9h. - 21h. le week-end et les jours fériés.

6.                             Au vu de ce qui précède, le recours est très partiellement admis; la butte projetée au sud du court de tennis doit être surélevée d'un écran antibruit de 65 centimètres; cet aménagement devra faire l'objet d'une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC. Par ailleurs, l'horaire d'exploitation du tennis est fixé comme suit: de 7h. à 21h. en semaine et de 9h. à 21h. le week-end et les jours fériés.

                                Considérant que les recourants succombent dans l'essentiel de leurs conclusions, il convient de mettre à leur charge un émolument de justice arrêté à Fr. 1'000.-- (art. 55 al. 1LJPA).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Le Vaud est réformée en ce sens que la butte projetée au sud du court de tennis doit être surélevée d'un écran antibruit de 65 centimètres; l'horaire d'exploitation est fixé de 7h. à 21h. en semaine et de 9h. à 21h. le week-end et les jours fériés; la décision est confirmée pour le surplus.

III.                     Un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

fo/Lausanne, le 7 février 1994

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).