canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 31 août 1993

sur le recours interjeté par la communauté des copropriétaires de la PPE "PRE-FLEURI", à Villars-sur-Ollon, dont le conseil est l'avocat Rémy Balli, Av. Général-Guisan 58, à 1009 Pully,

contre

 

la décision de la Municipalité d'Ollon du 29 octobre 1992 levant leur opposition et autorisant la construction de dix places de stationnement au lieu-dit "En Combaz" à Villars-sur-Ollon.

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Statuant dans sa séance du 22 mars 1993,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                G. Dufour, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffier : M. T. Thonney, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Les parcelles n° 2455 et 2456 du cadastre de la Commune d'Ollon forment le périmètre d'une petite zone industrielle prévue par le plan d'extension partiel "Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes" (ci-après ECVA) en aval de la route cantonale qui relie Chesières à Villars, au lieu-dit "En Combaz". Le bâtiment construit sur la parcelle 2456, dont Pierre Bavaud et Raymond Dupertuis sont copropriétaires, abrite un établissement public de septante places, avec salle de jeux, un commerce, des locaux administratifs et un studio d'habitation. Le débit de boisson est antérieure à l'entrée en vigueur du plan précité. Trois places de stationnement sont aménagées dans la partie sud-est du bien-fonds, avec accès depuis la route cantonale.

                                La communauté des copropriétaires de la PPE "Pré-Fleuri" (ci-après PPE Pré-Fleuri) est propriétaire de la parcelle n° 2458. Ce bien-fonds, qui supporte un chalet d'habitation, est colloqué en zone sportive (qui admet les bâtiments destinés à l'habitation collective, au commerce et à l'artisanat - art. 26 ECVA); il jouxte la limite sud des deux terrains de la zone industrielle. Son accès est assuré par un chemin privé goudronné, d'environ 5 mètres de large, aménagé sur l'assiette d'une servitude de passage qui grève la parcelle n° 2455 en limite est de cette propriété. Cette voie de circulation dessert également pour le surplus le parking de cinq places du centre commercial exploité par la société Coop-Vaud Chablais dans le sous-sol du bâtiment construit sur la parcelle n° 2455, ainsi que la dizaine de chalets situés en zone sportive, en aval de la route cantonale.

B.                            Le 15 septembre 1992, MM. Bavaud et Dupertuis ont requis de la municipalité qu'elle leur délivre l'autorisation d'aménager dix places de stationnement en épis, le long de la limite ouest de leur parcelle, avec accès depuis le chemin privé situé sur la parcelle voisine. Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 22 septembre au 12 octobre 1992 et a suscité l'opposition de la PPE Pré-Fleuri. En substance, cette dernière mettait en évidence les problèmes de circulation et de parcage sauvage engendrés par la présence du centre Coop et de son petit parking de cinq places. Selon elle une augmentation des places de stationnement dans le secteur ne manquerait pas de provoquer un afflux supplémentaire de véhicules durant les heures d'ouvertures de ce magasin et donc un accroissement sensible des nuisances de toutes sortes qui en découlent.

                                Le 29 octobre 1992, la municipalité a levé l'opposition précitée et délivré le permis de construire sollicité à la condition que l'usage des places de parc aménagées soit réservé à la clientèle du centre commercial Coop. Elle précisait à l'intention de l'opposante qu'elle considérait que la réalisation du projet contribuerait à résoudre les problèmes de parking dans le secteur.

C.                            Par acte de recours du 4 novembre 1992, la PPE Pré-Fleuri s'est pourvue devant le Tribunal administratif contre cette décision et a conclu à son annulation. Elle soutient principalement que le projet incriminé ne serait pas réglementaire du point de vue de son implantation en limite de propriété. Elle critique en outre l'absence de titre juridique des constructeurs pour emprunter le chemin privé qui servirait d'accès aux places litigieuses.

                                Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de Fr. 1'000.-. En outre, l'effet suspensif a été accordé au pourvoi.

                                Interpellée sur le problème juridique posé par l'absence de lien fonctionnel rattachant les places de parc projetées et le bâtiment principal situé sur la parcelle des constructeurs, la municipalité s'est déclarée prête à lever la condition figurant au permis de construire et à admettre que ces places soient attribuées aux usagers du bâtiment en question et non pas au centre commercial voisin.

                                Le 22 mars 1993, le Tribunal administratif a tenu audience à Villars-sur-Ollon en présence, pour la recourante, de M. Jean-Pierre Muller, de la société Villars-Chalets SA, administrateur de la PPE Pré-Fleuri, assisté de l'avocat Rémy Balli; pour la municipalité, de M. Michel Daetwyler, municipal, accompagné de M. Gilbert Lenoir, chef du service technique et assisté de l'avocat Jacques Haldy; pour les constructeurs de MM. Bavaud et Dupertuis personnellement. Le tribunal a effectué une visite des lieux en présence des parties et intéressés, qui ont été entendus dans leurs explications.

                                Le conseil de la municipalité a fait au procès-verbal, la dictée suivante pour valoir modification de la décision attaquée :

"Seules les places de stationnement n°6 à 10 figurant sur le plan de situation sont autorisées, sans restriction quant à l'usage de ces places;
Le permis de construire est subordonné à l'obtention par les propriétaires de la parcelle n° 2456 d'un droit de passage et d'accès à ces places sur la parcelle n° 2455."

                                Interpellée conformément à l'art. 52 al. 2 LJPA, la recourante a maintenu son recours.

 

Considérant en droit :

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1.                             Lors de l'audience du 22 mars 1993, la municipalité a partiellement rapporté sa décision du 29 octobre 1992, en ce sens qu'elle limite son autorisation aux cinq places de stationnement portant les n° 6 à 10 sur le plan de situation soumis à l'enquête publique. En tant qu'il concernait les  places de stationnement n° 1 à 5 du même plan, le recours n'a donc plus d'objet.

                                En outre, la municipalité a subordonné la validité du permis de construire à l'obtention préalable par les constructeurs d'un droit de passage sur la parcelle n° 2455 pour pouvoir accéder aux places de stationnement litigieuses. Le tribunal prend acte de cette condition supplémentaire au permis de construire qui répond à l'une des critiques des recourants et rend désormais inutile son examen dans le cadre du présent arrêt.

2.                             En zone industrielle, la distance entre les façades et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au minimum (art. 47 ECVA). Les recourants relèvent à juste titre que les places de parc projetées s'implanteraient sur le bien-fonds des constructeurs, le long de la limite ouest de la parcelle n° 2456, à l'intérieur des espaces dits réglementaires définis par la disposition précitée. Ils considèrent qu'un aménagement de cette importance ne saurait être autorisé à cet endroit, à plus forte raison s'il est destiné à l'usage du fonds voisin.

                                a) Sauf dispositions communales contraires, qui font défaut en l'espèce, les municipalités sont compétentes pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (art. 39 al. 1 RATC). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (art. 39 al. 3 RATC). Par ailleurs, ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC).

                                Ouvrages assimilés aux dépendances proprement dites, les places de stationnement peuvent être autorisées en limite de propriété sous réserve de restrictions quant à leur nombre liées à l'importance du bâtiment principal qu'elles sont censées desservir et aux nuisances causées dans le voisinage (Tribunal administratif, arrêt AC 92/073, du 26 février 1993; AC 7462, du 13mai 1992). En outre, la disposition précitée impose que l'utilisation d'un tel aménagement soit effectivement destinée aux besoins du bâtiment principal situé sur la même parcelle. L'absence de ce lien fonctionnel fait donc obstacle à l'implantation de places de stationnement en limite de propriété (Tribunal administratif, arrêt AC 7367 du 3 décembre 1991; voir dans le même sens prononcés CCRC 6974, 13 juin 1991 et références citées; RDAF 1988 p. 430).

                                b) Dans un premier temps, la municipalité a soumis la validité du permis de construire à la condition que l'usage des places de parc soit réservé à la clientèle du centre commercial situé sur la parcelle voisine. Au cours de l'instruction, l'autorité intimée s'est déclarée disposée à lever cette condition et à admettre que les places de stationnement soient attribuées aux usagers du bâtiment sis sur la parcelle des constructeurs. Enfin, au cours de l'audience, elle a limité son autorisation à un nombre plus restreint de places de parc et imposé une nouvelle condition, sans préciser formellement quelle était l'affectation qu'elle admettait en définitive. Peu importe toutefois, ainsi qu'on va le voir.

                                A supposer qu'elles soient réservées à l'usage exclusif de la clientèle du centre commercial, les places de parc litigieuses devraient être exclues des espaces réglementaires puisque le bâtiment principal avec lequel elles entretiendraient un lien fonctionnel ne serait pas situé sur la même parcelle. Le problème se poserait différemment si l'on admettait que les places incriminées puissent connaître une affectation mixte et être utilisées également par la clientèle de l'établissement public dont la plus grande fréquentation se situe plus en soirée, soit en dehors des heures d'ouverture du centre commercial. Cette solution n'est toutefois pas envisageable au regard des autres critères posés par la loi et la jurisprudence.

                                aa) Au vu de l'importance du bâtiment à prendre en considération, ainsi que des dimensions de la parcelle qui comporte en outre déjà trois places de stationnement, un parc de cinq emplacements ne répondrait pas à la notion de dépendance (Tribunal administratif, arrêt AC 7462 déjà cité).

                                bb) La zone industrielle est principalement destinée aux bâtiments industriels (art. 45 ECVA). En principe la création d'une telle zone a pour but de favoriser le développement et le regroupement d'activités industrielles ou artisanales qui seraient gênantes dans d'autres zones (ATF du 10 octobre 1991, publié in AJP/PJA 4/92 p. 510; Tribunal administratif arrêt AC 91/135, du 9 mars 1993). La disposition précitée laisse sans doute un certain pouvoir d'appréciation à la municipalité, mais, même comprise dans un sens très large, la vocation d'une zone industrielle ne s'étend pas aux établissements publics. Ceux-ci peuvent en effet trouver place dans d'autres secteurs et génèrent des nuisances de nature bien différentes que celles qui découlent d'activités industrielles, artisanales ou même commerciales. L'affectation du bâtiment sis sur la parcelle des constructeurs n'est par conséquent pas réglementaire, et il convient pour cette raison de se montrer strict dans l'examen des nuisances que cette affectation pourrait provoquer à l'occasion d'aménagements nouveaux.

                                Actuellement, les usagers de l'établissement en cause n'ont d'autres possibilités de parcage que celles qui sont offertes sur le domaine public, à savoir le long de la route cantonale et dans le parking de l'église situé en amont de la chaussée. De ce fait les habitants de la zone sportive situés en aval de la route ne subissent que faiblement les retombées de l'affectation non réglementaire du bâtiment. L'aménagement de cinq places de parc en limite ouest du bien-fonds des constructeurs créerait un trafic nocturne inexistant jusqu'à ce jour sur le chemin privé donnant accès à la propriété de la recourante, auquel s'ajouterait les divers bruits de comportement inhérents au va et vient de la clientèle d'un débit de boisson. Ces nuisances nocturnes apparaissent d'autant moins admissibles qu'elles ne sont pas la conséquence de la planification entrée en force. Elles constitueraient donc pour la recourante un préjudice notable au sens de l'art 39 al. 4 RATC. Ses griefs s'avèrent à cet égard fondés.

3.                             Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis. Les constructeurs, qui succombent prendront en charge l'émolument de justice et les dépens alloués à la recourante (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique du tribunal, il n'y a pas lieu de mettre des frais à charge de la commune, dont la municipalité a agi dans le cadre de ses compétences de droit public, sans que les intérêts pécuniaires de la commune soient en cause.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 29 octobre 1992 par la Municipalité d'Ollon est annulée.

III.                     Un émolument de Fr. 2'000.- (deux mille francs) est mis à la charge des constructeurs Pierre Bavaud et Raymond Dupertuis, solidairement.

IV.                    Pierre Bavaud et Raymond Dupertuis sont les débiteurs solidaires de la communauté des copropriétaires de la PPE "Pré-Fleuri", à Villars-sur-Ollon, d'un montant de Fr. 1'500.- (mille cinq-cents francs) à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 31 août 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

le juge :                                                                                                                                                 le greffier :