canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 1er avril 1993
sur le recours interjeté par Jean-Claude OBERSON, à Bioley-Magnoux, dont le conseil est l'avocat Luc Recordon, Case postale 3805, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne, du 28 octobre 1992, lui impartissant un délai au 11 novembre 1992 pour démolir l'auvent de camping accolé au conteneur de type "Portakabin" servant de bureau au commerce de voitures d'occasion qu'il exploite sur la parcelle no 14023 à Vernand-Dessous.
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Statuant à huis clos dans sa séance du 5 mars 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Georges Chevalley, René Morier et Claude Wannaz sont propriétaires pour un tiers chacun de la parcelle no 14023 du cadastre de Lausanne. D'une surface de 1'123 mètres carrés, ce bien-fonds s'inscrit à la jonction des routes cantonales no 448c et 401c qui forment un carrefour important à l'entrée sud du village de Cheseaux. Hormis la présence d'un ancien dépôt, la parcelle est cadastrée en nature de place-jardin.
B. La parcelle no 14023 est classée en zone intermédiaire du plan d'extension no 597 concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne, adopté par le Conseil communal de Lausanne le 2 septembre 1980 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1980. A teneur de l'art. 28 du règlement qui lui est lié (RPE), la zone intermédiaire doit être considérée comme une zone d'attente inconstructible destinée à être aménagée ultérieurement sur la base de plans spéciaux (plans de quartier, plans d'extension partiels, etc.).
Pour le surplus, le territoire de la commune de Lausanne est régi par le règlement concernant le plan d'extension (RPE) approuvé le 29 décembre 1942 par le Conseil d'Etat et le règlement sur les constructions (RC) adopté par le Conseil communal le 4 décembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 1er juillet 1991.
C. La parcelle no 14023 est également entièrement frappée par une limite des constructions résultant d'un plan d'extension cantonal fixant la limite des constructions le long de la route cantonale 401b (nouvelle), évitement de Cheseaux, adopté par le Conseil d'Etat le 16 février 1979.
Le projet de l'évitement de Cheseaux par la nouvelle route cantonale RC 401b a passé par diverses étapes qui se résument comme suit : le Grand Conseil a accepté le projet de décret du Conseil d'Etat accordant un crédit de Fr. 48'500'000.-- pour la réalisation de la RC 401b dans sa séance du 25 septembre 1989 (BGC, septembre 1989, p. 2024). Conformément aux art. 4 de la loi sur les routes du 25 mai 1964 et 73 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) a mis à l'enquête du 15 juin au 15 juillet 1991 les travaux d'évitement de Cheseaux et les plans d'affectation cantonaux consécutifs aux travaux projetés. L'avis d'enquête réservait une deuxième enquête publique pour le problème de l'expropriation et la création d'un remaniement parcellaire. Les travaux complémentaires d'évitement de Cheseaux ont été mis à l'enquête complémentaire du 29 août au 27 septembre 1992 dans les communes touchées par le projet. La décision finale d'approbation des plans du département concernant le projet définitif et l'étude de l'impact sur l'environnement relative à l'évitement de Cheseaux a été mise à l'enquête du 21 au 30 novembre 1992. Elle a fait l'objet de quatre requêtes au Conseil d'Etat qui sont actuellement en cours d'instruction auprès de cette autorité.
D. Le 14 mars 1990 Jean-Claude Oberson a passé un contrat de location avec les propriétaires de la parcelle no 14023 dans l'intention d'y installer une place de vente et d'exposition de véhicules d'occasion. Il a pris contact avec le Voyer du 2ème arrondissement, lequel a accueilli favorablement ce projet dans la mesure où il permettait de remettre en ordre une parcelle non entretenue et vouée à l'usage de dépôt de véhicules et autres matériaux. Par pli du 9 avril 1990, le voyer a confirmé qu'en ce qui le concernait il n'avait pas d'opposition à formuler quant au stationnement de véhicules d'occasion sur la parcelle no 14023 sous les conditions suivantes :
"- les véhicules seront placés de telle façon à maintenir une visibilité correcte pour les usagers de la route dans cet important carrefour de routes cantonales.
- le bureau nécessaire aux transactions sera du type container, porte à cabine (sic), installé de façon provisoire sur un simple socle
- l'éclairage de la place d'exposition ne devra en aucun cas gêner les usagers de la route
- je vous rappelle que la parcelle no 14023 est située dans le périmètre du projet d'évitement de la localité de Cheseaux dont les travaux de réalisation débuteront d'ici 2 à 3 ans".
Fort de ce préavis favorable, Jean-Claude Oberson a aménagé l'aire d'exposition de véhicules d'occasion et installé un "Portakabin" devant la façade nord de l'ancien dépôt.
E. Informée de l'achèvement des travaux par un habitant de Cheseaux qui voulait savoir si l'installation d'un "Portakabin" de 2,40 mètres sur 5,40 mètres et d'une aire d'exposition pour véhicules sur la parcelle no 14023 avait été autorisée, la Municipalité de Lausanne a exigé que Jean-Claude Oberson mette à l'enquête publique les aménagements réalisés sous la seule autorisation du voyer. Ouverte du 15 janvier au 4 février 1991, l'enquête publique a suscité l'opposition du propriétaire du Garage du Centre à Cheseaux qui relevait le non-respect des conditions relatives au stationnement des véhicules non immatriculés fixées à l'art. 40 RATC et celle de l'Agence immobilière Rilsa SA, propriétaire des appartements sis rue de la Mèbre 14 à Cheseaux, relative à l'orientation de l'éclairage nocturne du parc à voitures et à l'absence de WC contrairement à l'art. 63 RC.
Le 15 mars 1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des transports, Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des diverses autorisations et décisions cantonales que les installations réalisées impliquaient. Le Service de l'aménagement du territoire a refusé de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire après avoir considéré le projet comme non conforme à la destination de la zone intermédiaire. Considérant que ces installations avaient été autorisées à titre provisoire par le Service des routes et des autoroutes, il a laissé à la municipalité, conjointement avec cette autorité, le soin de fixer les échéances et modalités de la suppression des installations litigieuses. Le Voyer du 2ème arrondissement a fixé l'échéance pour la suppression des installations litigieuses à un mois avant le début des travaux de détournement de la localité de Cheseaux.
La Municipalité de Lausanne a communiqué ces décisions au recourant le 3 juin 1991 et l'a invité à se conformer aux directives de l'Etat pour les délais d'évacuation liés aux travaux de détournement de Cheseaux.
Jean-Claude Oberson a déclaré, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Luc Recordon, se satisfaire des modalités d'exécution fixées pour l'évacuation de ses installations pour autant que la date de son départ lui soit annoncée suffisamment à l'avance, dans un délai convenable d'au moins trois mois.
F. Dans le courant du mois de juin 1992, Jean-Claude Oberson s'est renseigné auprès de l'adjoint au chef du Service d'urbanisme de la Ville de Lausanne sur les possibilités d'installer un second "Portakabin" afin d'accorder à ses employés des conditions de travail acceptables et d'assurer à ses clients une meilleure confidentialité. Face au refus catégorique de celui-ci, le recourant est intervenu le 16 juin 1992, par l'entremise de son conseil, directement auprès du Directeur des travaux de la Ville de Lausanne. Devant la prise de position résolument négative de celui-ci, le recourant s'est adressé aux différents services étatiques concernés avant de solliciter une dernière fois l'autorisation de la Municipalité de Lausanne d'adjoindre un second conteneur de type "Portakabin".
Par pli du 10 septembre 1992, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a confirmé son préavis négatif concernant une éventuelle extension de l'installation du recourant tout en lui donnant la possibilité de présenter un dossier complet aux fins de mise à l'enquête publique. Elle a également transmis au recourant la copie d'un arrêt rendu par le Tribunal administratif le 6 août 1992 confirmant la nécessité d'une enquête publique pour un pavillon de durée provisoire en zone intermédiaire.
Face à cette situation, Jean-Claude Oberson a décidé d'installer en lieu et place d'un second "Portakabin" un auvent de camping sans en référer au préalable à la Municipalité de Lausanne et à son conseil. Pour ce faire, il s'est adressé à l'entrepreneur Marcel Stoll, à Cheseaux, qui a procédé au montage dudit ouvrage au début du mois de septembre 1992.
L'auvent litigieux consiste en une toile plastifiée supportée par une armature métallique montée sur un plancher recouvert de moquette. Il présente en hauteur et en largeur les mêmes dimensions que le "Portakabin" auquel il est fixé. Profond de 2,50 mètres, il est muni d'une porte coulissante et surmonté de quatre spots qui éclairent le parc de véhicules. Il dispose de prises électriques et téléphoniques et abrite un bureau avec ordinateur, un bar et trois chaises destinés à la réception des clients.
Ayant pris connaissance de ces faits à la suite d'un contrôle effectué sur place par l'un des collaborateurs du Service d'architecture, la Municipalité de Lausanne a imparti au recourant un délai au 11 novembre 1992 pour démonter l'auvent de camping réalisé sans autorisation.
G. Agissant par l'intermédiaire de son avocat, Jean-Claude Oberson a recouru le 4 novembre 1992 contre cette décision, datée du 28 octobre 1992, en concluant, avec dépens, à son annulation. Dans le délai imparti à cet effet, il a versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
La Municipalité de Lausanne a dénoncé Jean-Claude Oberson et les copropriétaires de la parcelle no 14023 au Préfet du district de Lausanne "pour avoir agrandi un "portakabin", lui-même litigieux, sur la parcelle en cause, sans être au bénéfice d'une autorisation municipale et ceci nonobstant un préavis négatif de notre direction".
Le Service des routes et des autoroutes et le Service de l'aménagement du territoire se sont déterminés le 15 janvier 1993 en concluant au rejet du recours. L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du 2 février 1993.
H. Le Tribunal administratif a tenu audience le 5 mars 1993 sur les lieux du litige en présence du recourant, accompagné de son épouse et assisté de l'avocat Luc Recordon, de Claude Wannaz, copropriétaire de la parcelle no 14023, des représentants de la Municipalité de Lausanne, assistés de l'avocat Edmond C.M. de Braun, et de représentants du Service des routes et des autoroutes, du Service de l'aménagement du territoire et du Service des eaux et de la protection de l'environnement. Il a également entendu MM. Jean-Jacques Belet, commerçant à Lausanne, Marcel Stoll, commerçant à Cheseaux, et André Diserens, l'associé de Jean-Claude Oberson, en qualité de témoins. Ces derniers ont insisté sur la parfaite bonne foi qui caractérise d'ordinaire le recourant dans ses relations commerciales avec les tiers.
Considérant que l'installation de l'auvent litigieux ne modifiait en rien la situation tolérée jusqu'à maintenant, le Service des eaux et de la protection de l'environnement a précisé que la seule mesure exigible consisterait à équiper les véhicules non expertisés d'un bac récupérateur d'huile.
Les autorités intimées ont confirmé leurs conclusions.
La visite des lieux a permis de constater que le parc automobile du recourant se compose actuellement d'une quarantaine de véhicules d'occasion répartis sur la parcelle no 14023. Jean-Claude Oberson a précisé que dans l'exploitation de son commerce, il peut compter sur l'aide de son épouse, qui tient le bureau et la comptabilité, et celle d'André Diserens qui le seconde dans l'accueil à la clientèle. Il loue également les services d'un préparateur à qui il confie le soin de préparer les véhicules destinés à la vente.
Considérant en droit :
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1. a) Jean-Claude Oberson considère que l'auvent de camping n'est pas une construction soumise à autorisation au sens des art. 22 et 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) dans la mesure où il n'est pas conçu pour durer, mais doit disparaître un mois avant le début des travaux de construction de la route cantonale no 401b.
L'art. 22 LAT pose l'exigence d'une autorisation de construire pour toutes constructions et installations. Ces notions recouvrent toutes les réalisations entreprises par l'homme, conçues pour durer et qui ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer le régime d'affectation de celui-ci, soit en apportant une modification sensible à l'aspect du terrain, soit en chargeant les réseaux d'équipement, soit en portant atteinte à l'environnement (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, no 6 ad art. 22 LAT, p. 264-265). Les constructions mobilières provisoires qui sont utilisées pendant un laps de temps non négligeable en un endroit déterminé sont également comprises dans cette définition, qu'elles soient ou non fixées au sol (DFJP/OFAT, op. cit., no 7 ad art. 22 LAT; ATF 113 Ib 314, JT 1989 I 455).
La notion de construction au sens de l'art. 22 LAT est une notion définie en premier lieu par le droit fédéral et à laquelle le droit cantonal ne peut déroger. Les cantons restent cependant libres de se montrer plus sévères et de soumettre à une autorisation de construire, avec ou sans enquête publique préalable, des ouvrages qui ne répondraient pas à la notion de construction des art. 22 et 24 LAT. (DFJP/OFAT, op. cit., no 2 ad art. 22 LAT; Dilger, Raumplanungsrecht der Schweiz, Zürich 1982, p. 227, no 4).
Le Tribunal administratif a ainsi confirmé la nécessité d'une mise à l'enquête publique des installations prévues pour une durée provisoire, mais déterminée, qui peut porter sur plusieurs mois, voire plusieurs années (arrêts AC 91/038, du 30 mars 1992, et AC 92/114, du 6 août 1992). Il a également rappelé la nécessité d'une enquête publique d'un pavillon scolaire préfabriqué prévu en zone intermédiaire pour une période provisoire, mais dont la durée effective dépendait de l'affectation future de la parcelle en zone constructible (arrêt AC 92/114 précité). Une exception n'a été admise qu'à l'égard d'un ouvrage dont la durée était d'ores et déjà fixée de manière déterminée (s'agissant d'un chapiteau de cirque prévu pour une durée de deux mois, prononcé no 5940, 13 mars 1989, A Clausen-Morier-Genoud c/Corsier-sur-Vevey).
Dans le cas particulier, l'installation de l'auvent litigieux devait faire l'objet d'une autorisation. Sans doute s'agit-il d'une construction qui n'est pas ancrée au sol et peut aisément être démontée en quelques heures. Le caractère amovible de l'ouvrage n'est toutefois pas décisif (art. 68 al. 1 lit. h RATC; RDAF 1969, p. 34, s'agissant d'une roulotte stationnant d'une manière durable). Quant au caractère temporaire de l'ouvrage, il ne suffit pas à dispenser le recourant d'une autorisation de construire puisque la date du début des travaux de la route d'évitement de Cheseaux reste aujourd'hui encore incertaine et qu'il n'est pas dans l'intention du recourant de l'enlever avant cette date. L'auvent de camping consacre une modification sensible à l'aspect du terrain pour une durée suffisamment longue pour exiger une autorisation du département et de la Municipalité de Lausanne avec mise à l'enquête publique préalable.
b) Le recourant soutient que le plan d'affectation lié aux travaux de constructions de la route d'évitement de Cheseaux pour la réalisation de laquelle le Grand Conseil a voté les crédits le 25 septembre 1989 a modifié le statut de la zone et que l'auvent litigieux ne fait en tout cas pas obstacle à l'implantation d'un ouvrage temporaire à l'instar des roulottes de chantier qui ne manqueront pas d'être installées durant la durée des travaux d'évitement de Cheseaux.
Les projets de route, qui visent à soumettre à une affectation spéciale une portion du territoire communal, ont effectivement été qualifiés de plans d'affectation spéciaux au sens de la LAT dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 116 Ib 162; ATF 112 Ib 168), puis dans le cadre de la nouvelle loi du 10 décembre 1991, entrée en vigueur le 1er avril 1992, sur les routes (ci-après LR). C'est d'ailleurs sous cette forme que le projet de route d'évitement de Cheseaux a été mis à l'enquête publique.
Dans le cas particulier, l'entrée en force du plan routier dépend du rejet des requêtes formées contre la décision d'approbation finale par le Conseil d'Etat. L'application du plan et des règles qui lui sont liées reviendrait à reconnaître un effet anticipé positif qui est totalement exclu en l'absence d'une base légale expresse (Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Payot Lausanne, 2è éd. 1988, p. 419; Tribunal administratif, arrêt AC 7423, du 20 décembre 1991). Elle supposerait également que l'implantation de l'ouvrage litigieux soit conforme à l'affectation de la zone proposée par le plan, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisque l'auvent de camping se dresse sur le tracé de la future route d'évitement.
Le recourant tente de faire un parallèle avec les roulottes de chantier de l'Etat qui ne manqueront pas de s'implanter dans le secteur durant les travaux de construction de la route d'évitement pour justifier une admission à titre précaire de l'auvent de camping sur la parcelle en cause. Il y a toutefois une différence essentielle entre l'utilisation d'un tel ouvrage pour les besoins d'un grand chantier et son installation au profit d'une entreprise commerciale implantée hors des zones à bâtir. La situation résultant du stationnement de conteneurs de type "Portakabin" sur le domaine public le temps de l'aménagement d'une route cantonale ne peut pas être comparée à celle que crée l'édification de constructions temporaires sur fonds privés destinées de façon évidente à l'exploitation d'un commerce de véhicules d'occasion en la forme commerciale (voir dans un sens analogue, ATF 113 Ib 316 consid. 2 c, JT 1989 I 456).
Dans ces conditions, l'auvent litigieux constitue bien une construction qui devait faire l'objet d'une autorisation spéciale du département et d'un permis de construire.
2. La parcelle no 14023, sur laquelle s'implante la construction litigieuse, est classée en zone intermédiaire du plan d'extension concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1980. Selon l'art. 51 al. 2 LATC, cette zone est inconstructible; seule l'extension de constructions agricoles ou viticoles ou de nouvelles constructions agricoles ou viticoles ne compromettant pas l'affectation future pourraient y être admises, à condition que le règlement communal le prévoie. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le règlement se bornant à admettre des constructions et aménagements d'utilité publique, pour autant qu'ils ne compromettent pas l'organisation et l'affectation du secteur concerné (art. 28 al. 2 RPE), ainsi que des dépendances ou autres constructions de peu d'importance, pour autant que leur architecture s'harmonise à celle des bâtiments voisins (art. 29 et 52 RPE); ces dispositions sont toutefois contraire à la LATC, entrée en vigueur postérieurement au RPE, qui n'autorise les communes à prévoir d'exception à l'inconstructibilité de la zone que pour les constructions agricoles et viticoles (Tribunal administratif, arrêt AC 92/114, du 6 août 1992).
Ainsi, sauf le cas où le règlement communal autorise les constructions agricoles, les constructions prévues en zone intermédiaire ne sont pas conformes à la destination de la zone et doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 (RDAF 1985, p. 500).
a) L'art. 24 LAT distingue les constructions nouvelles auxquelles sont assimilées toutes opérations d'une certaine importance (al. 1), des rénovations, transformations partielles ou reconstructions d'ouvrages existants (al. 2). A teneur de cette disposition, que l'art. 81 al. 2 LATC reprend sur le plan cantonal, les constructions nouvelles ne peuvent être autorisées que si l'implantation de la construction hors des zones à bâtir est imposée par sa destination (lit. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b). Pour satisfaire à la première de ces exigences, l'implantation de l'ouvrage à l'emplacement prévu doit être justifiée par des motifs objectifs, relevant de la technique ou inhérents à la situation géographique particulière du terrain en cause ou à sa configuration. Cet examen dépend de critères objectifs; l'implantation d'un ouvrage n'est pas imposée par sa destination lorsque le choix de l'emplacement n'a été dicté que par des considérations financières, personnelles ou pour des motifs d'agrément (ATF 116 Ib 230, consid. 3a; 115 Ib 299, consid. 3a; 113 Ib 141/142, consid. 5a). L'implantation de constructions et d'installations hors de la zone à bâtir est également imposée par leur destination lorsque l'ouvrage projeté ne peut remplir sa fonction s'il est érigé à l'intérieur de la zone à bâtir (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, note 17 ad art. 24; ATF 112 Ib 250; ATF 111 Ib 218).
b) Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. La construction d'un auvent de camping abritant un bureau, un bar, une table et des chaises en extension d'un local commercial n'est dicté par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à l'exploitation du sol, propre à justifier une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 al. 1 LAT. Le recourant vise des fins purement commerciales en voulant doubler la surface réservée à l'accueil à la clientèle. Ce projet ne répond donc qu'à des motifs de commodité personnelle qui, bien que parfaitement compréhensibles étant donné l'exiguïté du conteneur existant, ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l'art. 24 al. 1 LAT.
c) Les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle sur la base des art. 24 al. 1 LAT et 81 al. 2 LATC étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'examiner si un intérêt prépondérant s'oppose au projet (ATF 113 Ib 313; 112 Ib 102 et 407) et si la parcelle est suffisamment équipée au sens de l'art. 22 al. 1 lit. b LAT.
3. La municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1er LATC). L'ordre de démolir peut être signifié sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse (art. 130 al. 3 LATC). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite des travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (CCRC, prononcé no 7062 du 6 novembre 1991; TA arrêt AC 7575 du 9 mars 1992, RDAF 1992, p. 480). La non conformité d'un bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être examinée en application des principes du droit constitutionnel, dont ceux de la proportionnalité et de la bonne foi. L'autorité renoncera à une telle mesure lorsque les dérogations à la règle sont mineures ou lorsque l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, ou encore lorsque celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire et que le maintien d'une situation illégale ne porte pas atteinte à des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 c. 6 et les arrêts cités).
a) En l'occurrence les dérogations à la réglementation en vigueur ne sauraient être qualifiées de mineures. Quoi qu'en dise le recourant, les règles relatives à la délimitation de la zone à bâtir, respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir, répondent à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire; l'intérêt public sur lequel elles sont fondées doit être qualifié d'important (RJN 1990, p. 158; ATF 114 Ib 320; ATF 115 Ib 148, JT 1991 I 450; Etude DFJP/OFAT, note 19 ad art. 24 LAT). L'auvent de camping incriminé, qui permet de doubler la surface commerciale utile et aggrave ainsi la situation irrégulière tolérée par les autorités intimées, apparaît comme une violation caractérisée de ces règles. Au surplus, dans la mesure où les sanctions pénales attachées à la violation des règles sur l'aménagement du territoire et des constructions n'exerce souvent qu'un effet dissuasif limité en raison de leur légèreté, l'ordre de démolition est de nature à prévenir de nouvelles infractions, non seulement de la part de celui qui en fait l'objet, mais de tous ceux qui pourraient être tentés de placer les autorités devant un fait accompli. Il obéit par là-même à un intérêt public évident.
b) Le recourant se prévaut en vain de sa bonne foi. Il connaissait parfaitement le caractère illicite des aménagements qu'il avait déjà opérés sur la parcelle no 14023 et dont le maintien provisoire n'a été toléré par les autorités compétentes qu'en raison des assurances imprudemment données par le voyer (dont on ne s'explique d'ailleurs pas qu'il ait omis d'attirer l'attention sur les autorisations cantonale et communale nécessaires). Le recourant s'est ensuite renseigné à plusieurs reprises, seul ou par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la Municipalité de Lausanne sur les possibilités d'extension du conteneur qui lui sert de bureau. Le refus catégorique qu'il s'est vu opposer et la communication d'une copie de l'arrêt du Tribunal administratif confirmant l'exigence d'une enquête publique pour une construction mobilière et provisoire, auraient dû le rendre attentif à la nécessité de soumettre l'édification de l'auvent de camping litigieux à l'autorisation préalable de l'autorité municipale.
c) Le coût de cet auvent est peu élevé (Fr. 6'000.--, montage compris, selon la facture Stoll du 30 septembre 1992). Son démontage n'exigera que quelques heures de main-d'oeuvre, et il pourra être réutilisé ou revendu comme matériel de camping, ce qui correspond d'ailleurs à sa vocation initiale. Au regard de l'intérêt public évoqué plus haut, la simple commodité que présente l'ouvrage litigieux pour le recourant et les frais que lui occasionnera sa démolition ne mettent pas en cause la proportionnalité de cette mesure, qui est la seule envisageable pour rétablir une situation conforme au droit. On observera d'ailleurs que si la jurisprudence admet désormais que l'absence de bonne foi ne prive plus d'emblée l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité (ATF 111 Ib 224; 108 Ia 218), le fait de ne pas pouvoir se prévaloir de sa bonne foi est, en soi, un élément d'appréciation en défaveur du recourant : celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que celle-ci accorde une importance accrue pour le rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients qui en résulteraient pour lui (ATF 108 Ia 218 c. 4b).
4. Le délai imparti pour démolir l'ouvrage illicite est aujourd'hui échu. Il convient dès lors d'accorder au recourant un nouveau délai pour se conformer à l'injonction municipale. Le terme peut en être fixé au 31 mai 1993. Passé cette date, la municipalité sera fondée à faire procéder elle-même aux travaux, aux frais du recourant (art. 105 al. 1er et 130 al. 2 LATC).
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument que le tribunal arrête à Fr. 1'500.-- doit être mis à la charge du recourant qui succombe. Suivant la pratique du tribunal en la matière, confirmée sur recours par le Tribunal fédéral (ATF non publié Commune de Lausanne c/ Société l'E. SA du 30 janvier 1992), l'octroi de dépens à la Commune de Lausanne ne se justifie pas dans la mesure où elle dispose d'une infrastructure suffisamment développée pour assurer la défense de ses intérêts sans l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordre de démolition donné par la Municipalité de Lausanne le 28 octobre 1992 est confirmé.
III. Un nouveau délai au 31 mai 1993 est imparti à M. Jean-Claude Oberson pour se conformer à cette décision, à défaut de quoi il sera passible des peines d'arrêt ou d'amende prévues par l'art. 292 CPS pour insoumission à une décision de l'autorité.
IV. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Jean-Claude Oberson.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 1er avril 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)