canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 24 septembre 1993
sur le recours interjeté par Marc LIGUORI, à Denens,
contre
la décision de la Municipalité de Denens, du 1er novembre 1992, répondant aux points soulevés dans ses lettres des 8 mai et 9 octobre 1992 concernant des travaux réalisés par la Société de laiterie de manière non conforme au permis de construire no 11/89 délivré le 4 octobre 1989.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J. Widmer, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. La Société de laiterie de Denens est propriétaire de la parcelle no 217 du cadastre de la commune de Denens, au lieu dit "Combettes". D'une surface de 4'500 mètres carrés, ce bien-fonds est bordé par deux chemins publics en limites sud-ouest et sud-est et par la parcelle no 75, propriété de François Vez, au nord-ouest. Marc Liguori est propriétaire de la parcelle no 216, bâtie d'une maison familiale, au nord-est du terrain de la Société de laiterie, dont elle séparée par un rideau de sapins doublé d'une lignée de peupliers.
Ces parcelles font l'objet d'un réseau de drains parallèles installés en 1930, distants d'environ vingt mètres et implantés entre trente et quarante centimètres de profondeur. Destinés à recueillir les eaux d'un bassin versant d'environ 22 hectares, ces drains se rejoignent au droit de la parcelle no 217 et aboutissent dans un collecteur de 35 centimètres suivant l'ancienne route de Bussy, qui rejoint le collecteur de 50 centimètres longeant la route cantonale de Villars-sous-Yens.
B. Les lieux en cause font partie de la zone agricole du plan des zones de la Commune de Denens approuvé par le Conseil d'Etat le 27 janvier 1988, que régissent plus particulièrement les art. 39 et ss du règlement communal qui lui est lié (RPE).
C. a) Le 12 janvier 1988, la Société de laiterie de Denens a soumis à la municipalité un projet de construction d'un hangar agricole d'une surface de 20 mètres sur 36,12 mètres, sur la moitié ouest de la parcelle no 217. Selon le plan de coupe et de façades, cet ouvrage devait comprendre, outre la surface réservée à l'usage de hangar proprement dit, une place de lavage et un local de service pour la station de lavage. Les parois étaient prévues en tôle ondulée prélaquée, de couleur brune pour les façades et grise pour les portes; la toiture, à deux pans, devait être revêtue de fibrociment brun et éclairée, de chaque côté, par sept "velux". Le raccordement des eaux usées devait se faire par un collecteur partant de l'angle nord-est du hangar longeant la limite de propriété du recourant Liguori pour rejoindre le collecteur d'eaux usées existant en limite des propriétés Gränicher et Pernet. Les eaux claires provenant du hangar devaient être recueillies par deux fossés drainants parallèles aux façades nord-ouest et sud-est du hangar et reliés à un collecteur de 125 centimètres longeant la façade sud-ouest du hangar et se déversant dans le collecteur d'eaux claires de 35 centimètres existant le long de l'ancienne route de Bussy.
b) Au cours du mois de février, plusieurs propriétaires voisins, dont Marc Liguori, se sont manifestés auprès de la municipalité pour lui signifier leurs craintes quant à l'écoulement des eaux de surface dans le secteur, que les drainages existants, saturés, ne parviennent pas à absorber par temps de pluie, et le risque d'aggravation que la construction du hangar projeté représentait. La municipalité a alors mandaté le bureau d'ingénieurs-géomètres André Gueissaz et Bernard Biner SA, à Morges, pour étudier l'efficacité du réseau en place. Etabli le 9 mai 1988, le rapport de ce bureau constatait l'insuffisance du collecteur de 20 centimètres reliant la route cantonale de Bussy-Chardonney au carrefour situé à l'angle sud-ouest de la parcelle de la Société de laiterie. Il relevait également que le tuyau de 35 centimètres de diamètre longeant le chemin public de ce carrefour à la route cantonale de Villars-sous-Yens pourrait absorber sans difficulté les nouvelles charges prévues, suggérant enfin le contrôle par télévision de ces collecteurs, la cas échéant, le remplacement du collecteur de 20 centimètres par une canalisation de plus grand diamètre.
A la suite de ce rapport, la Commune de Denens a fait poser en mai 1989 un collecteur d'eaux claires de 30 centimètres sur environ 100 mètres de longueur, le long du chemin public bordant la propriété Liguori entre l'angle nord-ouest de la parcelle Gränicher et le carrefour situé à l'angle sud-ouest de la parcelle no 217. Le Service des routes et des autoroutes a également réalisé en octobre 1989 un collecteur d'eaux claires en PVC perforé de 30 centimètres le long de la route cantonale de Bussy-Chardonney.
c) Le 30 mars 1988, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département) a notifié à la Municipalité de Denens les diverses décisions cantonales que le projet impliquait, dont on extrait les passages suivants :
"SERVICE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :
Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du Département des travaux publics.
Après visite des lieux et compte tenu du fait :
- que la Société de laiterie (5-6 porteurs de lait) a vendu son bâtiment à la commune,
- que les besoins réels des exploitants ont évolué ces dernières années,
- que le hangar projeté (à usages multiples) permettra de réaliser une place de lavage communautaire, de loger le matériel de la société (bossette à pression) et celui de la société d'arrosage, ainsi que, finalement, de mettre environ 100 m2 à disposition de chacun des sociétaires,
le projet est considéré comme nécessaire à l'exploitation du sol.
En conséquence nous délivrons l'autorisation spéciale selon les dispositions de l'art. 81 al. 1, al. 2 LATC, ceci à condition que toute utilisation non agricole des futurs locaux soit proscrite (exigence qui sera incluse dans l'autorisation communale qui pourrait être délivrée).
OFFICE DE LA PROTECTION DES EAUX :
Section épuration urbaine et rurale
Nous partons du principe que le hangar ne disposera d'aucune installation génératrice d'eaux usées (pas d'amenée d'eau, pas de grille de sol intérieure).
(...)
Section assainissement, industries, déchets
Les eaux usées provenant des lavages seront collectées par le séparateur.
(...)"
d) Par lettre du 31 mai 1988, la municipalité a fait part à Marc Liguori de sa décision de lever son opposition et d'accorder le permis de construire à la Société de laiterie; elle relevait cependant qu'elle était consciente du problème d'évacuation des eaux de surface dans le secteur et qu'elle allait procéder à des mesures d'assainissement par doublage des canalisations existantes; elle ajoutait que les éventuels préjudices au voisinage que la construction projetée pourrait entraîner ressortissaient au droit privé, que l'affectation agricole du projet n'était pas douteuse et que, s'agissant des aménagements extérieurs, elle ordonnerait à la société constructrice de produire un plan spécifique dans le cadre d'une enquête complémentaire.
e) Marc Liguori a recouru le 6 juin 1988 auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après la Commission de recours) contre cette décision et contre la décision du département délivrant l'autorisation spéciale hors des zones à bâtir.
La société constructrice a soumis à l'enquête publique complémentaire un plan de situation modifié figurant les aires d'accès et les conduites d'évacuation des eaux claires et des eaux usées de la parcelle. Par décision du 22 août 1988, la Municipalité de Denens a levé l'opposition de Marc Liguori et délivré à la Société de laiterie un permis de construire complémentaire portant sur les aménagements extérieurs. Marc Liguori a recouru le 29 août 1988 contre cette décision. Lors de la séance finale tenue par la Commission de recours, la société constructrice a produit un plan des aménagements extérieurs daté du 23 septembre 1988 indiquant deux aires d'accès au hangar en gravier damé, d'une profondeur de 9 mètres, du côté est et ouest de la construction. Il était également prévu d'aménager cinq places de parc pour les machines le long de la façade sud-ouest et d'arboriser la surface séparant la propriété du recourant de la façade nord-est du hangar.
f) Par prononcé du 2 août 1989, la Commission de recours a admis les recours formés par Marc Liguori en tant qu'ils incriminaient les décisions municipales pour violation de l'art. 69 al. 1 ch. 8 RATC (absence de plan des aménagements extérieurs dans le dossier d'enquête) et les a rejetés en tant qu'ils portaient sur la décision du département.
La Commission de recours a notamment précisé sous considérant 2 lit. c le point suivant :
" S'agissant du problème d'écoulement des eaux de surface, il n'est pas établi que l'humidité du sol soit telle qu'elle puisse porter atteinte à la solidité de la construction projetée ou qu'il faille ordonner une expertise à ce sujet; l'art. 89 LATC n'est manifestement pas applicable, dans le cas particulier. Au demeurant, la municipalité a déclaré qu'elle allait procéder à l'assainissement du secteur, ce dont il y a lieu de prendre acte. Que ces travaux s'effectuent avant la construction litigieuse ou concurremment, peu importe; l'art. 104 al. 3 LATC, qui régit les questions d'équipement ne fixe pas d'échéance particulière à cet égard, si ce n'est qu'à l'achèvement des travaux de construction le bien-fonds doit être entièrement équipé.
Quant aux éventuels dommages qu'aurait à subir la propriété du recourant du fait des travaux de construction litigieux, ils relèvent du droit privé."
D. A la suite de ce prononcé, la Société de laiterie de Denens a mis à l'enquête publique du 30 août au 18 septembre 1989 un nouveau projet identique au précédent comportant le plan des aménagements extérieurs du 23 septembre 1988 produit lors de la séance finale de la Commission de recours.
Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean de Gautard, Marc Liguori s'est pourvu contre la décision de la Municipalité de Denens du 5 octobre 1989 octroyant à la Société de laiterie le permis de construire en critiquant la nouvelle décision municipale et les décisions du département des 30 mars 1988 et 23 novembre 1989 accordant l'autorisation spéciale hors zones à bâtir.
Par prononcé du 13 juillet 1990, la Commission de recours a déclaré irrecevables les recours visant les décisions du département et a rejeté celui portant sur la décision municipale du 5 octobre 1989. Agissant le 5 septembre 1990 par la voie du recours de droit administratif, Marc Liguori a déféré ce prononcé au Tribunal fédéral qui l'a confirmé par arrêt du 26 novembre 1991 après avoir relevé que "le recourant ne pouvait pas, à l'occasion du nouvel examen de la cause sous l'angle des aménagements extérieurs et du problème d'écoulement des eaux de surface, invoquer encore une fois le même grief de non-conformité de l'ensemble du bâtiment au régime de la zone agricole, question déjà tranchée, par confirmation de l'autorisation spéciale, dans le premier jugement de la Commission de recours."
E. Marc Liguori s'est adressé le 28 décembre 1991 à la Municipalité de Denens pour exiger le doublement de la canalisation de 35 centimètres de diamètre depuis le carrefour situé à l'angle sud-ouest de la parcelle de la constructrice jusqu'à la route cantonale de Villars-sous-Yens conformément aux engagements pris par la municipalité dans sa décision du 31 mars 1988 et ce, avant l'ouverture du chantier de construction du hangar. Il a également exigé que la Société de laiterie procède à la réfection des drains existants sur sa parcelle no 217 préalablement à tout travail de construction et de remblayage. Il a enfin requis la suppression de la station de lavage conformément à la détermination de l'Office de la protection des eaux du 30 mars 1988 et demandé que la municipalité prenne les mesures propres à résoudre les points soulevés.
F. Une visite sur le terrain de la Société de laiterie réunissant trois membres de la société, un représentant de la Compagnie Vaudoise d'Electricité, le Syndic de Denens et un conseiller municipal, a été organisée le 30 décembre 1991 pour déterminer le mode d'évacuation des eaux de la parcelle no 217. La position prise à cette occasion a fait l'objet d'un procès-verbal signé par la Société de laiterie le 27 janvier 1992 et libellé en ces termes :
"Après discussion, il a été décidé que tous les services (eau potable, CVE, eaux claires et eaux usées) seraient regroupés à l'est de la parcelle, le long de la propriété de M. Liguori.
Les eaux usées seront raccordées au collecteur d'eaux usées sur la parcelle de M. Gränicher.
Les eaux claires se déverseront dans le collecteur diamètre 35 cm sur la parcelle de M. Pernet, soit au sud de la route bétonnée (AF).
Le hangar sera entouré de fossés drainants sur tout son pourtour. De plus, un fossé drainant sera créé le long de la parcelle de M. Liguori afin d'éviter que l'eau de surface de la parcelle ne coule chez celui-ci. Pour compléter ce fossé drainant, une légère butte sera établie tout le long de la propriété Liguori. Cette butte doit également empêcher tout écoulement dans le sens ouest-est.
Selon les rapports du bureau Gueissaz et Biner, le collecteur actuel de diamètre 35 cm est suffisant pour évacuer les eaux claires des parcelles concernées.
L'avenir nous dira si cette impression est juste, mais il n'est pas justifié de renforcer ce collecteur avant de voir les résultats après construction du hangar."
G. Le 9 janvier 1992, la Municipalité de Denens informait le recourant avoir pris les mesures nécessaires pour éviter que des inondations se reproduisent sur le terrain de la Société de laiterie. Elle précisait qu'en ce qui concernait la lettre de la municipalité du 31 mai 1988, la situation avait évolué en ce sens que "les eaux de la RC 70 ont été canalisées par un collecteur construit par l'Etat le long de ladite RC" et que "de ce fait, l'apport en eau de surface a été considérablement réduit et, selon les experts, le collecteur de 350 mm est suffisant pour récolter les eaux claires des parcelles concernées". Parallèlement, la municipalité a demandé au bureau d'ingénieurs-géomètres André Gueissaz et Bernard Biner SA d'établir un second rapport sur l'évacuation des eaux claires du secteur. Ce rapport, daté du 20 février 1992, conclut en ces termes :
"Il faudra s'attendre à une mise en charge du collecteur [ancien collecteur AF en tuyaux de béton diam. 35 cm] de temps à autre si le projet de la Société de laiterie se réalise.
Pour limiter l'apport d'eaux claires de ce projet, il faudrait éventuellement envisager d'infiltrer les eaux dans le sol, ceci à condition qu'il soit perméable.
Il serait intéressant de mesurer le débit des drainages arrivant au pt. 2 durant des périodes très pluvieuses. Il est possible que l'efficacité de ces derniers ait diminué avec le vieillissement des canalisations, ce qui nous donnerait de la marge.
Cependant, si l'avenir laisse entrevoir d'autres constructions ou aménagements dans ce secteur, la seule solution valable consistera soit à doubler soit à remplacer le collecteur AF diam. 35 cm."
H. Constatant que la Société de laiterie venait de commencer les travaux de pose d'une canalisation d'eaux usées et d'une amenée d'eau potable le long de sa propriété, Marc Liguori a saisi le 12 février 1992, par l'intermédiaire de l'avocat Christophe Piguet, la Cour civile du Tribunal cantonal d'une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles contre la société intimée tendant à interdire tous travaux de construction et d'aménagements extérieurs sur la parcelle no 217.
Le Juge instructeur a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles le 14 février 1992. A l'audience de mesures provisionnelles du 3 avril 1992, Marc Liguori a produit un rapport émanant du bureau d'études Daniel Belotti, à Rolle, préconisant la récolte des eaux de surface et souterraines des parcelles nos 216 et 217 au moyen d'une cunette placée au fond d'un caniveau le long de la parcelle Liguori. Dans le but de protéger des inondations la parcelle du recourant, ce rapport proposait également de brancher les eaux claires du hangar et des aménagements projetés sur la parcelle no 217, directement en bordure de la parcelle no 52 et non dans le caniveau dont il est fait mention dans le rapport Gueissaz et Biner.
Le Juge instructeur de la Cour civile a rendu le 26 mai 1992 une ordonnance rejetant la requête de mesures provisionnelles présentée par Marc Liguori après avoir notamment relevé que "depuis le dépôt de la requête, la situation s'est considérablement modifiée, voire même améliorée par rapport à la situation prévalant avant les travaux, par la création des fossés drainants projetés sans que l'on puisse conclure à l'insuffisance de ces fossés pour prendre en charge les eaux arrivant de la parcelle no 217 quelles que soient leurs provenances". Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel et aucune action au fond n'a été ouverte par le recourant.
I. Parallèlement à l'action menée sur le plan civil devant le Juge instructeur, Marc Liguori a interpellé par plis des 25 février et 3 mars 1992, le Service de l'aménagement du territoire et la Municipalité de Denens pour leur faire part des travaux entrepris par la Société de laiterie en violation du permis de construire et leur demander de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser les travaux.
La Municipalité de Denens a prié la Société de laiterie de se déterminer sur les points soulevés par le recourant et transmis une copie de la lettre au Service de l'aménagement du territoire. Elle a également mandaté l'entreprise Masotti, à Saint-Prex, pour effectuer un contrôle du chantier. Produit le 18 mars 1992, le rapport de contrôle fait notamment état d'une extension de la surface ballastée en façade nord-ouest par rapport au plan ayant fait l'objet du permis de construire.
Par pli du 24 mars 1992 adressé à la Municipalité de Denens avec copie au recourant, le Service de l'aménagement du territoire a considéré que les modifications du tracé des canalisations intervenues après l'autorisation cantonale n'étaient pas de nature à remettre le projet en cause et que la réalisation en cours était conforme aux plans d'enquête et aux autorisations cantonales y relatives, la question des apports de terre sur la partie de la parcelle anciennement plantée en arbres fruitiers demeurant réservée. Par pli du même jour, il informait le conseil du recourant qu'à la suite de la visite effectuée sur place le 17 mars 1992, il ne lui apparaissait pas que la municipalité ait commis quelque erreur que ce soit dans le traitement de ce dossier. Il précisait également qu'il ne voyait pas de raison d'intervenir et laissait le soin à la municipalité de contrôler la bonne exécution des travaux projetés. La Municipalité de Denens a par conséquent décidé de ne pas ordonner l'interruption des travaux, ce dont elle a avisé les conseils respectifs du recourant et de la Société de laiterie par plis du 24 mars 1992.
J. Le 2 avril 1992, la Société de laiterie de Denens a demandé à la municipalité l'autorisation d'étendre sur toute la parcelle des Combettes la terre extraite du terrassement. Saisi de cette demande, le département a précisé que la modification de la configuration qui en résulterait n'était pas de nature par son impact restreint voire nul (30 à 40 centimètres de hauteur sur le solde de la parcelle) sur l'occupation rationnelle de l'espace agricole, à nécessiter une enquête publique au sens de l'art. 109 LATC et que la municipalité pouvait délivrer une dispense d'enquête en application de l'art. 111 LATC, ce que cette dernière a fait le 5 mai 1992.
K. Marc Liguori est intervenu le 8 mai 1992 auprès de la Municipalité de Denens pour lui faire part du problème de l'évacuation des eaux du secteur et de sa parcelle en particulier, à ses yeux non résolu et aggravé par les travaux entrepris par la Société de laiterie non conformément au permis de construire délivré le 4 octobre 1989 (remblayage, extension de l'aire en gravier damé en façade nord-est, absence d'arborisation entre le hangar et sa propriété, création d'un fossé drainant le long de sa propriété, modification de la couleur du toit), et lui demander de prendre une position nette sur les différents points soulevés; il a renouvelé sa requête le 19 octobre 1992.
L. Par courrier du 1er novembre 1992, la Municipalité de Denens a répondu au recourant comme suit :
"Tout d'abord, et conformément à votre demande, nous allons répondre aux points soulevés dans votre lettre du 8 mai 1992.
Comme nous vous l'avons expliqué lors de l'entretien chez M. le Préfet, la création d'un drainage sur la parcelle de la Société de Laiterie a pour but de récolter les eaux de surface de ladite parcelle et par-là même une partie des eaux de votre parcelle, le drainage récoltant l'eau des deux côtés.
Après vérification lors des dernières journées de pluie, nous avons constaté
a) que le drainage posé le long de la parcelle de la Société de Laiterie remplit son rôle. En effet, il n'y a peu ou pas d'eau stagnant le long de votre propriété et en aucun cas cette eau s'écoule chez vous;
b) que le collecteur de 35 cm de diamètre ne se met pas en charge et joue son rôle d'écoulement correctement.
En ce qui concerne les modifications apportées aux infrastructures du bâtiment de la Société de Laiterie, soit les modifications des adductions et évacuation d'eau, elles ont été faites suite à des demandes qui ont été approuvées par le Service de l'aménagement du territoire, qui, comme vous le savez, est seul compétent pour les décisions en zone agricole.
En ce qui concerne la couleur du toit, il est vrai que lors de la mise à l'enquête la couleur était brune. Le passage à la couleur rouge a été fait en accord avec les responsables de l'Aménagement du territoire qui ont suggéré cette couleur en fonction de la couleur des toits des autres bâtiments de cette zone qui sont tous rouges.
Nous regrettons que vous ayez l'impression que nous ne tenons pas compte de vos désirs, cependant, vous devez vous rendre compte par vous-même que les problèmes d'écoulement ne sont pas dus au collecteur d'eau de 35 cm de diamètre, celui-ci remplissant jusqu'à preuve du contraire son rôle, mais plus à des problèmes de drainage des parcelles.
Pour revenir sur votre lettre du 19 octobre 1992, nous prenons la position suivante :
Le problème de l'eau sur votre parcelle date de bien avant la construction du bâtiment de la Société de Laiterie. Si cette eau reste sur votre terrain, c'est qu'il y a probablement un problème de drainage de votre parcelle. Vous savez très certainement que les drains datent des années 1930 à 1935 environ. Leur efficacité n'est donc pas aussi bonne qu'un drainage neuf. De plus, lors de la creuse pour le fossé drainant, nous avons pu constater que vos drainages étaient bourrés de racines et, de ce fait, n'étaient plus efficaces.
La Société de Laiterie, sur injonction de la Municipalité, a investi plusieurs milliers de francs pour assainir sa parcelle et pour éviter que les eaux de surface s'écoulent chez vous.
Nous vous suggérons donc, dans le but d'éviter que l'eau de votre parcelle ne stagne chez vous, de revoir le système de drainage de votre terrain et de faire aboutir ces drainages dans le collecteur que la Commune a mis à votre disposition à l'angle sud-ouest de votre parcelle.
De plus, il faudrait également vérifier si toutes les eaux des toitures vont bien dans le collecteur des eaux claires, ou si certaines ne se déversent pas dans le système de drainage actuel ou se répandent directement sur le terrain.
Il nous semble équitable, dans la situation actuelle, que chaque propriétaire fasse un effort pour l'assainissement de sa parcelle. La Société de Laiterie l'a fait et il est donc votre tour de prouver votre bonne volonté pour corriger une situation qui était préexistante à la construction du hangar.
Pour conclure, nous vous informons que nous ne pouvons prendre aucune responsabilité sur d'éventuels dégâts à votre bâtiment et que nous n'entrerons plus en matière au sujet de ces parcelles tant que vous ne prendrez pas les mesures nécessaires pour assainir votre bien-fonds."
M. Marc Liguori a recouru le 10 novembre 1992 contre cette décision pour les motifs suivants :
"La Municipalité refuse d'exiger l'application stricte des lois et règlements de la police des constructions sous prétexte qu'il incombe au Service de l'aménagement du territoire de veiller au respect du permis de construire.
Elle cautionne des travaux non conformes :
1. aux plans d'enquête,
2. à l'autorisation spéciale cantonale,
3. aux décisions de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions.
Elle accepte des travaux de remblayage, d'équipement de parcelle, etc. sans mise à l'enquête préalable.
Elle avance une interprétation fallacieuse de la situation et des faits et couvre par son silence les graves dommages causés à ma propriété.
Elle refuse de statuer et m'oppose un ultimatum irréalisable par sa faute même.
Elle ne respecte pas les engagements pris devant les opposants, la CCR et le Tribunal fédéral.
Recevabilité
La lettre de la Municipalité est datée du dimanche 1er novembre 1992; le cachet sur l'enveloppe est pratiquement illisible (3 ou 5 novembre). J'ai retiré la lettre de la case postale le 6 novembre. Mon présent recours est déposé au bureau de poste le 10 novembre 1992 et consigné à temps.
Qualité pour agir
Je suis propriétaire de la parcelle 216, qui jouxte immédiatement la parcelle 217. Les travaux hors permis qui y furent exécutés me portent un préjudice considérable. Et les modifications illicites des structures hydrogéologiques et topographiques entraînent la dégradation et la destruction progressive de ma propriété.
Le mémoire et les preuves et pièces utiles seront produits dans les délais, selon l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives."
Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
b) Le Tribunal administratif a reçu le 24 novembre 1992 un mémoire de recours non daté émanant de Marc Liguori qui conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours. Afin de réparer son omission de dater le mémoire, le recourant a produit en quatre exemplaires la dernière page du mémoire datée et signée du 23 novembre 1992.
c) La Société de laiterie et la Municipalité de Denens se sont déterminées les 18 décembre 1992 et 11 janvier 1993 par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs en concluant, avec dépens, au rejet du recours. Dans ses déterminations du 11 janvier 1993, le Service de l'aménagement du territoire a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours formé par Marc Liguori, subsidiairement à son rejet.
N. Le Tribunal administratif a tenu audience le 31 mars 1993 à Denens et procédé à une visite des lieux. Le recourant a produit trois pièces.
Considérant en droit :
________________
1. Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité formelle et matérielle du recours qui a été mise en doute par le conseil de la société constructrice et les représentants du département.
a) Selon l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours s'exerce dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée, par acte écrit, non motivé, daté et signé par le recourant ou son mandataire, remis à l'autorité qui a statué ou à celle qui est compétente pour en connaître. Il doit être validé par le dépôt à la même adresse, dans les vingt jours à compter de la communication de la décision entreprise, d'un mémoire daté, signé et contenant un exposé sommaire des faits, les motifs du recours et les conclusions.
En l'occurrence, le secrétariat du tribunal a enregistré le dépôt du mémoire non daté du recourant le 24 novembre 1992. Ce document a donc été mis à la poste au plus tard le 23 novembre 1992. Marc Liguori déclare sans être contredit sur ce point avoir retiré de sa case postale le pli recommandé contenant la décision attaquée le 6 novembre 1992. Le mémoire a donc incontestablement été déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 2 LJPA. Au demeurant, la déclaration de recours du 10 novembre 1992 satisfait de toute évidence aux exigences formelles posées à l'art. 31 al. 1 et 2 LJPA, ce qui dispensait le recourant de produire un mémoire complémentaire motivé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 2 LJPA. Le pourvoi de Marc Liguori répond aux exigences formelles de l'art. 31 LJPA.
b) Le département soutient que dans sa correspondance du 1er novembre 1992, la Municipalité de Denens n'entendait pas refuser d'ordonner la remise en état des lieux à la suite des travaux réalisés par la Société de laiterie non conformément au permis de construire, mais seulement justifier son point de vue sur cette affaire dans un but informatif, voire conciliatoire. En l'absence d'une décision formelle, le recours serait matériellement irrecevable.
Selon l'art. 29 LJPA, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre toute décision prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (lit. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (lit. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (lit. c). Par ailleurs, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative qui est susceptible d'un recours en tout temps auprès du tribunal de céans (art. 30 al. 1 et 34 LJPA; Tribunal administratif, arrêts AC 7416, du 11 décembre 1991, AC 91/098, du 2 février 1993, et AC 91/249, du 11 mai 1993; voir également Knapp, Précis de droit administratif, 2è éd. 1982, note 535, p. 128).
En l'occurrence, la lettre de la Municipalité de Denens du 1er novembre 1992 fait suite aux demandes du recourant des 8 mai et 19 octobre 1992 tendant à ce qu'elle se détermine sur les travaux entrepris par la Société de laiterie non conformément au permis de construire et sur les mesures qu'elle entendait prendre pour régler cette affaire. Dans cette correspondance, la municipalité constate le bon fonctionnement du fossé drainant mis en place par la Société de laiterie le long de la parcelle du recourant et du collecteur de 35 centimètres. Elle se prononce également sur certaines des modifications apportées en cours d'exécution aux plans ayant fait l'objet du permis de construire en précisant qu'elles ont reçu l'approbation du département, "qui est seul compétent pour les décisions en zone agricole". De par sa formulation, cette lettre pouvait être interprétée en ce sens que la municipalité admettait implicitement les modifications apportées au projet autorisé en cours d'exécution même si celle-ci s'en défend dans ses déterminations en précisant qu'elle n'a pas exclu la possibilité d'exiger une enquête publique complémentaire pour ces modifications, mais qu'elle attendait les déterminations de la société constructrice sur ce point avant de prendre une décision. Enfin, en précisant qu'elle n'entrerait plus en matière sur une nouvelle demande du recourant tant que Marc Liguori ne prendra pas les mesures nécessaires pour assainir son bien-fonds, la Municipalité de Denens pouvait laisser croire au recourant qu'elle n'ordonnerait pas l'ouverture d'une enquête publique complémentaire portant sur les modifications apportées au projet autorisé en cours d'exécution. Dans cette mesure, la lettre de la Municipalité de Denens du 1er novembre 1991 doit à tout le moins être assimilée à une décision négative susceptible de recours au sens des art. 30 et 34 LJPA.
c) Pour le surplus, le recourant soutient que les travaux exécutés par la Société de laiterie auraient des conséquences désastreuses sur l'évacuation des eaux de sa propre parcelle; il possède dès lors, en sa qualité de propriétaire voisin, un intérêt spécial, direct et actuel à faire constater la non-conformité au permis de construire des aménagements réalisés par la Société de laiterie (art. 37 LJPA; RDAF 1992, 207). Il convient en conséquence d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant invoque le non-respect par la municipalité des engagements pris dans sa décision du 31 mars 1988 de doubler la canalisation existante le long du chemin public menant à la RC de Villars-sous-Yens avant la fin des travaux de construction du hangar.
Cette question est liée au problème général de l'évacuation des eaux de surface dans le secteur des Combettes et sur la parcelle du recourant en particulier, qui serait, aux yeux de ce dernier, aggravé par les travaux réalisés par la Société de laiterie de manière non conforme au permis de construire. Or, comme la Commission de recours en rendait déjà le recourant attentif dans son prononcé du 13 juillet 1990, l'ensemble de ces questions relève du droit privé (art. 689 et 690 CC) et de la compétence du juge civil. Le recourant paraît d'ailleurs en être conscient puisqu'il a présenté devant le juge civil une requête de mesures provisionnelles tendant à l'arrêt des travaux qui a été rejetée sans qu'il ne fasse appel contre ce jugement ou n'ouvre une action au fond. La seule question à examiner dans le présent litige est donc celle de savoir si et dans quelle mesure les travaux exécutés par la Société de laiterie s'écartent des plans produits à la base du permis de construire du 4 octobre 1989 et, dans l'affirmative, si ces modifications nécessitent une enquête publique complémentaire ou peuvent être autorisés tels quels.
3. a) Le permis de construire est délivré par l'autorité municipale pour un projet déterminé sur la base de plans approuvés dont le constructeur ne saurait s'écarter. Des modifications ultérieures du projet autorisé en cours de travaux ne sont cependant pas exclues, mais elles nécessitent l'autorisation préalable de la municipalité (art. 103 LATC) et, le cas échéant, de l'autorité cantonale compétente lorsque la construction ou l'installation est située hors des zones à bâtir (RDAF 1986, 210). Selon leur importance, ces modifications seront soumises à une nouvelle enquête publique ou à une enquête publique complémentaire (art. 72 b RATC) qui ne portera que sur les éléments modifiés du projet sans qu'il soit possible de remettre en cause le permis de construire pour le projet de base (BGC, automne 1991, 1675); elles pourront également bénéficier d'une dispense d'enquête au sens de l'art. 111 LATC si elles en remplissent les conditions (RDAF 1984, 505; RDAF 1983, 66; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, p. 230). Dans tous les cas, la municipalité doit exiger la production de plans modifiés avant l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser (art. 128 LATC; art. 65 RPE). Ces principes étant rappelés, il convient d'examiner en détail les griefs invoqués par Marc Liguori.
b) Le recourant incrimine en premier lieu la modification apportée en cours d'exécution à la couleur du toit et des façades du hangar.
Selon les plans d'enquête, les parois du hangar devaient être constituées de tôle ondulée prélaquée de couleur brune pour les façades et grises pour les portes. Or, les façades sont actuellement d'une couleur beige clair et les portes d'un beige un peu plus soutenu. Quant à la toiture initialement prévue de couleur brune, elle a été traitée, à la demande du département, en rouge afin de s'harmoniser à l'ensemble des constructions voisines.
Les matériaux et la teinte des façades, ainsi que de la toiture doivent être indiqués dans le questionnaire général conformément à l'exigence des art. 68 lit. f et 69 al. 1 ch. 6 RATC. Les tiers ont en effet un intérêt à connaître la couleur et le matériau des façades et toitures, qui peuvent porter atteinte à leur propriété (Zbl 1980, 27 consid. 3; TA AC 91/121, du 11 mai 1992). Les mêmes principes doivent être observés en cas de changement de couleur postérieurement à l'octroi du permis de construire, notamment lorsque les teintes choisies sont de nature à modifier sensiblement l'aspect d'un bâtiment (RDAF 1978, 332). Une enquête publique complémentaire relative au choix des couleurs des façades et de la toiture aurait donc été nécessaire.
La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet en principe pas d'ordonner la suppression de travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1992, 488; 1979, 231). Pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (cf. Tribunal administratif, arrêts AC 92/146, du 20 avril 1993 et AC 92/277, du 29 juin 1993). Tel est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (RDAF 1992, 488) ou lorsque les propriétaires concernés ont été en mesure de sauvegarder leur droit par le dépôt d'un recours. Dans le cas particulier, la modification apportée à la couleur des façades et de la toiture du hangar de la Société de Laiterie est visible de tout un chacun. Seul le recourant est intervenu pour s'opposer à dite modification et la présente procédure lui a donné les moyens de faire valoir ses droits. De même, la municipalité a précisé dans ses déterminations qu'elle n'avait aucune objection à formuler à l'encontre des couleurs choisies d'entente avec le département. Dans ces conditions, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger la soumission de ces travaux à une enquête publique complémentaire, à ce stade de la procédure.
Cette modification ne contrevient en outre à aucune disposition du règlement. Les propriétaires disposent en effet d'une latitude considérable dans le choix des couleurs de leurs façades et de leur toiture, la municipalité n'intervenant que pour proscrire les teintes outrancières, sans référence aucune avec l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985, 329; 1989, 218). Certes, dans le cas particulier, la Société de laiterie n'a-t-elle pas requis l'approbation préalable de la municipalité conformément à l'art. 56 RPE. L'inobservation de cette prescription est sans conséquence dès lors que la Municipalité de Denens n'a élevé aucune objection contre les nouvelles couleurs (voir en ce sens, prononcé CCR no 6688, 21 septembre 1990, P. Péju c/Paudex).
Dans le cas particulier, les couleurs choisies pour les façades restent discrètes et s'intègrent de manière harmonieuse à l'environnement bâti. Elles peuvent de ce fait être maintenues. Il est vrai en revanche que la couleur du toit du hangar ne s'accorde pas avec celle de la villa de Marc Liguori qui est recouverte en tuiles anciennes de couleur brune. Les arbres que le recourant a plantés tout autour de sa propriété cachent la villa depuis le chemin public qui la borde au sud-est; les toits du hangar Pernet et des deux constructions érigées par Willy Gränicher, qui sont de la même couleur rouge que celle incriminée aujourd'hui, sont en revanche bien exposés à la vue des tiers depuis le chemin public. Pour l'observateur, le hangar s'harmonise donc avec son environnement bâti. Au demeurant, le préjudice que cette modification cause au recourant est mince étant donné la végétation qui sépare sa villa du hangar de la société constructrice. Dans ces conditions, aucune disposition ne s'oppose à la modification des couleurs des façades et des toitures du hangar apportée en cours d'exécution des travaux par la Société de laiterie. Le recours doit être rejeté sur ce point.
c) Marc Liguori conteste également les modifications apportées à l'écoulement et au raccordement des eaux claires en provenance de la parcelle no 217.
Selon les plans d'enquête, les eaux claires de la parcelle no 217 devaient être recueillies par deux fossés filtrants parallèles aux façades nord-ouest et sud-est du hangar rejoignant une conduite à créer le long de la façade sud-ouest du hangar, puis le collecteur de 35 centimètres menant à la route cantonale de Villars-sous-Yens. Au lieu de cela, la société constructrice a réalisé un fossé filtrant le long de la limite de propriété du recourant à trois mètres environ de celle-ci dans lequel aboutissent les fossés filtrants prévus en façades nord-ouest et sud-est du hangar et qui est relié au collecteur de trente centimètres longeant le chemin public séparant la propriété du recourant de celle de Willy Gränicher.
Ces modifications ont été déterminées par la Société de laiterie d'entente avec la municipalité et le représentant de la CVE lors de la séance du 30 décembre 1991 en vue de recueillir les eaux de drainage en provenance de la parcelle no 216 et d'éviter que les eaux de surface de la parcelle no 217 ne s'écoulent sur la propriété du recourant. Il est assurément regrettable que Marc Liguori n'ait pas été associé à cette entrevue dans la mesure où cette question l'intéressait au premier chef. La modification du système d'évacuation des eaux claires par la création d'un fossé filtrant le long de la propriété du recourant doit cependant s'apprécier au regard de la nécessité d'une enquête publique complémentaire. Le dommage qui pourrait en résulter pour la propriété du recourant est une question de droit privé qui ressortit à la compétence du juge civil. Or, sous l'angle du droit public, force est de constater que ces travaux, auxquels le département n'a pas formulé d'objections, ne contreviennent à aucune disposition légale ou réglementaire. L'art. 69 ch. 5 RATC exige certes la présentation de plans de canalisations d'eau et d'égouts avec indication des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales. Le but de cette prescription est de permettre à la municipalité de s'assurer que le bien-fonds est équipé au sens de l'art. 104 al. 3 LATC. La modification ayant été apportée en accord avec la municipalité, une enquête publique complémentaire n'était donc pas nécessaire. Comme le relève le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, la situation actuelle n'est pas plus dommageable que celle qui était envisagée initialement dans la mesure où rien n'était prévu pour le raccordement des drainages en provenance de la propriété Liguori. Ce dernier n'a d'ailleurs pas établi l'existence d'un préjudice à son égard depuis cette date, les photographies produites, qui font état d'inondations sur la parcelle no 217, étant antérieures à l'aménagement de cette installation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
d) Le recourant incrimine le remblayage illicite de la parcelle no 217 qui aurait pour effet d'inverser l'altitude des terrains naturels des deux parcelles et le régime d'écoulement des eaux de surface.
Dans la mesure où il tend à établir l'existence d'un préjudice pour sa propriété, ce grief n'est pas recevable devant le tribunal de céans. La répartition de la terre en provenance du chantier sur le reste de la parcelle a expressément été autorisée par le département qui a considéré cette modification de la configuration du sol comme étant de minime importance. Par comparaison des cotes du terrain naturel et du terrain aménagé, l'apport de terre supplémentaire peut être estimé entre 30 et 40 centimètres et reste ainsi largement en-deçà de la limite maximale de un mètre autorisée par le règlement communal pour les mouvements de terre en remblai ou en déblai par rapport au terrain naturel (art. 53 RPE). Ces travaux, qui ne modifient pas de façon sensible la configuration du sol (art. 68 lit. g RATC), pouvaient être qualifiés de minime importance et dispensés d'une enquête publique complémentaire en application de l'art. 111 LATC. Aussi, ce moyen doit-il également être écarté.
e) Marc Liguori demande la désaffectation de la salle de lavage et la suppression de la conduite d'évacuation des eaux usées qui lui est liée conformément à la teneur de l'autorisation hors zone délivrée par le département et reprise dans le permis de construire au titre de conditions spéciales.
Le place de lavage, le local de service pour la station de lavage, ainsi que le séparateur d'huile et d'essence ont toujours été prévus dans les plans soumis à l'enquête publique. Le Service de l'aménagement du territoire et la section assainissement, industries, déchets, de l'Office de protection des eaux, ont donné leur accord à ces installations en précisant que les eaux provenant des lavages seraient collectées par le séparateur. Seule la section épuration urbaine et rurale de l'Office de protection des eaux paraît avoir émis un avis divergent. Lorsque deux sections d'un même office formulent des avis opposés, une procédure de concertation doit en principe être ouverte afin de trancher la source de désaccord et de poser un préavis concordant. Cette procédure n'a pas été suivie et le permis de construire a été délivré assorti des préavis divergents des deux sections de l'Office de la protection de l'environnement et du Service de l'aménagement du territoire. Dans ces conditions, la société constructrice pouvait de bonne foi se croire autorisée à réaliser la station de lavage incriminée et ses annexes; elle ne saurait en tous les cas pâtir de la mésentente qui a régné entre les deux sections dudit office sur ce point. Les installations litigieuses doivent donc être admises.
La pose d'une conduite d'eau potable pour le hangar, également incriminée par le recourant, est intimement liée à l'existence d'une station de lavage et d'une conduite d'évacuation des eaux usées. On voit en effet mal l'efficacité de telles installations en l'absence d'une alimentation en eau potable. L'aménagement d'une station de lavage étant admise, la pose d'une conduite d'eau potable doit l'être également. Tout au plus peut-on regretter que la Société de laiterie ne l'ait pas clairement mentionnée dans le plan des aménagements extérieurs du 23 septembre 1988, même si l'art. 69 ch. 5 RATC ne l'exige pas formellement. Le recours doit également être rejeté sur ce point.
f) Le recourant demande enfin que la surface gravelée entre la façade nord-est et sa limite de propriété soit supprimée et arborisée conformément aux plans mis à l'enquête et autorisés par la municipalité.
Selon les plans d'enquête, la surface damée devait effectivement s'interrompre à l'alignement des portes coulissantes du hangar prévues en façades nord-ouest et sud-est, une arborisation étant projetée sur le terrain restant entre le hangar et la parcelle du recourant. Or, tel qu'il a été réalisé, le damage ne respecte pas les plans d'enquête, mais a été poursuivi en façade nord-est de manière que les machines puissent faire le tour du hangar.
La décision attaquée ne se prononce pas sur cette question. Dans ses déterminations en revanche, la municipalité a précisé que la Société de laiterie n'avait pas donné de réponse à sa lettre du 24 juin 1992 exigeant des explications écrites concernant cette modification et qu'elle réservait en conséquence sa décision formelle sur ce point. Afin de ne pas priver l'une ou l'autre des parties de son droit de recours, il convient de prendre acte de cet engagement et de réserver par conséquent le droit du recourant d'intervenir pour s'opposer, le cas échéant, au maintien de cet aménagement. Dans la décision qu'elle sera amenée à prendre et dont elle communiquera un exemplaire à Marc Liguori, la municipalité examinera également si les aires gravelées respectent la profondeur prévue de neuf mètres ou si cette distance a été portée à onze mètres comme le prétend le recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours formé par Marc Liguori. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du fait que certaines des modifications litigieuses auraient dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire, un émolument réduit, que le tribunal arrête à Fr. 1'000.--, sera mis à la charge du recourant. Le comportement non exempt de reproches de la société constructrice et le caractère ambigu de la décision attaquée excluent l'octroi d'une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Il est donné acte au recourant Marc Liguori que la Municipalité de Denens statuera sur l'extension de l'aire gravelée réalisée sur la parcelle no 217 de manière non conforme aux plans d'enquête faisant l'objet du permis de construire no 11/89 délivré à la Société de laiterie; le recours est rejeté pour le surplus.
II. Un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant Marc Liguori.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 24 septembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :