canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 10 septembre 1993

sur le recours interjeté par Denise HEIDER et divers consorts, dont le conseil est Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

et sur celui interjeté par Alex BAATARD, dont le conseil est l'avocat Bernard Schneider, à Vevey,

contre

 

d'une part, la décision de la Municipalité de Villette, du 20 novembre 1992, levant leurs oppositions et autorisant la construction d'un complexe communal comprenant une salle polyvalente, des logements et locaux de service, un abri de protection civile et des places de stationnement, et, d'autre part, les autorisations spéciales relatives à ce projet délivrées par divers services de l'Etat, réunies dans un document de synthèse du 22 septembre 1992 de la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: la CAMAC).

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Statuant dans sa séance du 23 juin 1993,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                P. Richard, assesseur
                A. Matthey, assesseur

Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt


constate en fait :

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A.                            Les parcelles nos 413, 414 et 429, situées en bordure de la route cantonale no 768 d, sur le territoire de la Commune de Villette, à l'entrée du hameau d'Aran, sont propriété de cette commune. Un collège et un bâtiment désaffecté s'implantent sur la parcelle no 429. Les biens-fonds nos 414 et 429 sont régis par un plan partiel d'affectation (PPA) intitulé "La Sauge, les Mariadoules", adopté par le Conseil communal le 29 juin 1987 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 décembre 1987. Ce plan définit une zone destinée à la construction de bâtiments et d'installations d'utilité publique, notamment à la construction d'une salle polyvalente et de ses annexes, d'un abri de la protection civile (accessoirement parking) et de divers locaux (art. 2 du règlement du plan partiel d'affection, ci-après : RPPA). Pour le surplus, le territoire de la commune est régi par un plan de zones, approuvé par le Conseil d'Etat, avec le règlement qui lui est lié (RPE), le 2 novembre 1983. La parcelle no 413 est située dans la zone "villages et hameaux" qui comprenait également les parcelles nos 414 et 429, avant l'adoption du plan partiel d'affectation.

B.                            Marcel Joly est notamment propriétaire des parcelles nos 410 et 425, colloquées en zone viticole et situées en aval des biens-fonds propriété de la commune. Il s'est vainement opposé à l'adoption du plan partiel d'affectation susmentionné, d'abord par requête au Conseil d'Etat, puis par recours de droit public auprès du Tribunal fédéral qui l'a débouté par arrêt du 26 mai 1988.

C.                            Du 8 décembre au 8 janvier 1990, la commune a soumis à l'enquête publique la construction d'un bâtiment communal comprenant une salle polyvalente, deux logements, des locaux de service, un abri de protection civile et des places de stationnement. Denise Heider (propriétaire d'une villa sise en amont des parcelles en cause), Marcel Joly et l'Association Sauver Lavaux ont d'abord formé opposition, puis interjeté un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCRC) qui, dans un prononcé du 19 septembre 1990, a estimé que le projet n'était pas réglementaire sur plusieurs points.

                                Un projet corrigé a été mis à l'enquête par la commune du 7 décembre 1990 au 6 janvier 1991. Après s'y être vainement opposés, Denise Heider, Marcel Joly et l'Association Sauver Lavaux ont saisi le Tribunal administratif qui, par arrêt du 6 avril 1992, a annulé le permis de construire, mais a confirmé les diverses autorisations spéciales cantonales qui avaient été délivrées. En résumé, le Tribunal administratif a constaté que le projet était pour l'essentiel réglementaire, à l'exception d'un couvert qui s'inscrivait en grande partie à l'extérieur du périmètre d'évolution des bâtiments; le tribunal a également relevé qu'une modification envisagée de l'accès à la route cantonale nécessiterait une enquête complémentaire.

D.                            Un nouveau projet, ne différant du précédent que par la suppression du couvert précité et l'abandon d'une lucarne en toiture sud (compensée par l'agrandissement d'une ouverture en façade est), a été mis à l'enquête publique du 28 août au 17 septembre 1992.

                                L'ouvrage projeté, dont la réalisation impliquerait la démolition du bâtiment désaffecté situé au nord de la parcelle no 429, s'implanterait à une vingtaine de mètres du collège existant. Il comprendrait principalement une salle polyvalente d'environ 200 mètres carrés, pouvant contenir quelque deux cents places assises; il abriterait également deux logements de service au niveau supérieur, ainsi qu'un abri de protection civile contenant dix-sept places de parc au niveau inférieur (niveau -1). Le tout serait coiffé d'un toit à deux pans, présentant plusieurs décrochements, dont le faîte culminerait à une hauteur de 8,30 mètres. Vingt-huit places de stationnement seraient aménagées autour du bâtiment.

                                Ce projet s'est heurté à de nombreuses oppositions provenant notamment des personnes qui avaient combattu ses précédentes versions.

                                Les autorités cantonales intéressées ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, assortissant certaines d'entre elles de conditions impératives (cf. lettre de synthèse de la CAMAC du 22 septembre 1992 à la Municipalité de Villette).

                                Par lettres du 20 novembre 1992, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions.

E.                            Denise Heider, Georgette, Marcel et Pierre Joly, l'Association Sauver Lavaux, Christian et Jacqueline Schmidt, tous représentés par l'avocat Benoît Bovay, ont recouru contre cette décision par acte du 3 décembre 1992. Un autre recours a été déposé par Alex Baatard, par l'intermédiaire de l'avocat Bernard Schneider, en date du 8 décembre 1992. Dans leur mémoire déposé le 14 décembre 1992, les premiers recourants, outre qu'ils soulèvent plusieurs arguments d'ordre formel, se plaignent d'une mauvaise évaluation du nombre de places de parc nécessaires et des nuisances liées à l'utilisation de la future salle. Ils critiquent également l'intégration du projet dans le site et, à cet égard, requièrent expressément une expertise des commissions fédérales instituées par la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du fait d'une part que le site de Lavaux constitue l'un des objets inscrits à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) et, d'autre part, que le village d'Aran est recensé dans l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Dans son mémoire du 18 décembre 1992, le recourant Baatard a repris une partie de ces critiques et en plus mis en doute l'opportunité de la réalisation du projet.

                                Vu leur connexité, les deux causes, enregistrées sous nos AC 92/441 et 92/456, ont été jointes par décision du juge instructeur du 20 janvier 1993.

                                La municipalité a déposé un mémoire de réponse le 10 février 1993 en proposant le rejet des recours; ses arguments seront repris plus loin dans la mesure utile. Auparavant, le Service de lutte contre les nuisances s'était déterminé par lettre du 18 janvier 1993; se référant à l'évaluation effectuée dans le cadre de la précédente procédure devant le Tribunal administratif, il a estimé que le projet respecterait les exigences de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB).

F.                            Une séance d'audition préalable s'est tenue le 10 mars 1993, à Lausanne, au cours de laquelle les parties sont convenues de soumettre le dossier pour expertise à la commission fédérale concernée au sens de l'art. 7 LPN. Le 16 mars 1993, le magistrat instructeur a saisi la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), dont une délégation s'est déplacée sur les lieux le 30 mars 1993; celle-ci a rendu son expertise le 29 avril 1993, en concluant à la conformité du projet avec la législation fédérale. Dans l'intervalle, soit le 7 avril 1993, Me Bovay s'était inquiété de ce que la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) n'avait pas également été consultée. Interpellée à nouveau, la CFNP a déclaré qu'elle était également compétente en ce qui concerne les objets inscrits à l'inventaire ISOS (lettre du 27 mai 1993).

G.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 23 juin 1993 à Aran, en présence des parties et intéressés, à l'exception d'Alex Baatard et de son conseil. Dominique Luy, représentant du Service de lutte contre les nuisances, a confirmé la teneur de la détermination produite par ledit service le 18 janvier 1993, puis a été autorisé à quitter la séance, avec l'accord des parties. Daniel Porta, syndic, a expliqué qu'il n'était pas dans l'intention de la municipalité de louer des places de parc du complexe communal à des particuliers. Certes, a-t-il admis, deux places devraient certainement être mises à disposition de deux propriétaires ayant payé une taxe compensatoire, mais il ne voyait pas que cette situation puisse se reproduire, n'excluant toutefois pas quelques rares exceptions. En ce qui concerne l'utilisation future de la salle polyvalente pour des manifestations en soirée, le représentant de la municipalité a pensé pouvoir confirmer le pronostic de quinze à vingt soirées annoncé dans le cadre de la précédente procédure devant le Tribunal administratif. Me Bovay s'est inquiété du sort de quatre arbres à abattre, ensuite de quoi la municipalité a produit le règlement communal du 26 février 1976 sur la protection des arbres, arbustes et haies, et a fait noter la phrase suivante au procès-verbal:

"La municipalité s'engage, à bien plaire, à planter notamment deux arbres entre le collège et le futur bâtiment, à proximité de la route cantonale, ainsi que deux arbres, probablement des cyprès, le long de la limite entre les parcelles nos 414 et 413".

                                Le tribunal a procédé à une inspection locale.

                                Me Bovay a plaidé pour les recourants et Me Henny pour la Commune de Villette. Leurs arguments seront repris ci-dessous pour autant que de besoin.

           

Considère en droit :

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1.                             Selon l'art. 49 al. 2 LJPA, l'absence des parties aux débats ne porte aucun préjudice à leurs droits. Le tribunal examinera donc les arguments du recourant Baatard de la même manière que s'il avait assisté ou s'était fait représenter à l'audience finale.

2.                             Les recourants Heider et consorts ont invoqué plusieurs griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu.

                                a) Les recourants allèguent que le dossier ne comprenait pas toutes les oppositions au moment où ils l'ont consulté et que cette informalité (art. 109 al. 4 LATC) entacherait l'enquête de nullité.

                                Cette présentation des faits est fermement contestée par la municipalité, pour qui les oppositions formulées pendant l'enquête étaient déposées à côté du dossier proprement dit, avec la feuille d'enquête (cf. lettre du 20 novembre 1992, p. 2). Mais peu importe de savoir qui a raison dans le cas particulier. Selon la jurisprudence, la violation des règles sur l'enquête ouverte à la suite d'une demande de permis de construire n'entraîne la nullité de la décision de la municipalité que si cette violation a eu pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits (RDAF 1953, 243; dans le même sens, Tribunal administratif, arrêt AC 92/191, du 5 mars 1993, consid. 2). En l'espèce, les recourants ont pu encore consulter le dossier dans le cadre de la présente procédure. Partant, si la prétendue absence du dossier de l'une ou l'autre opposition au stade de l'enquête les avait gênés dans l'exercice de leurs droits, il faudrait de toute manière considérer que le vice aurait été réparé dans l'intervalle. De plus, il est important de souligner que les opposants ne peuvent pratiquement pas prétendre à connaître toutes les oppositions, et cela même en consultant le dossier à la fin de l'enquête. Les oppositions envoyées par poste le dernier jour du délai sont en effet recevables; elles peuvent donc être versées au dossier après la clôture de l'enquête, dans un délai variant selon les aléas de la distribution postale.

                                Ce moyen est donc manifestement mal fondé.

                                b) Les recourants dénoncent l'absence d'enquête séparée et de décision formelle relativement à l'abattage des quatre arbres mentionnés sur le plan de situation. Leur qualité pour agir en cette matière apparaît toutefois discutable. C'est donc la question qu'il convient d'examiner en premier lieu.

                                aa) Le règlement communal sur la protection des arbres que la municipalité a produit à l'audience est une mesure d'exécution de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; v. art. 5 lit. b de cette loi et art. 1er du règlement communal).

                                La qualité pour recourir contre une décision prise en application de cette loi est reconnue aux propriétaires touchés, aux communes, ainsi qu'aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 90 LPNMS). Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont le Tribunal administratif n'a pas de raison de s'écarter sur ce point, le propriétaire touché au sens de cette disposition est celui auquel les règles ordinaires de la procédure administrative reconnaissent le droit de recourir, soit celui "qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable" (art. 37 LJPA, voir RDAF 1982, 70, spéc. 71). S'agissant du recours d'un voisin - fût-il immédiat - contestant une décision prise à l'égard d'un tiers, cette condition n'est remplie que si les prescriptions légales ont été édictées pour la protection des particuliers et que le recourant se trouve dans leur champ de protection. L'existence d'un intérêt juridiquement protégé sera en revanche niée lorsque la norme est édictée dans le seul intérêt public ou dans celui de tiers, même si le recourant a un intérêt de fait à son application (v. par analogie avec le recours de droit public : ATF 118 Ia 116; 117 Ia 19; 113 Ia 470; 106 Ia 62).

                                Selon l'art. 1er LPNMS, la loi a notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté ou de la science, d'assurer la sauvegarde de la nature, ménageant l'espace vital nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels caractéristiques (a) et de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (b). La LPNMS a ainsi été édictée dans l'intérêt public exclusivement (RDAF 1982, 70 spéc. 72). En contestant l'autorisation d'abattre un arbre protégé, un particulier invoque la violation de dispositions relatives à la protection de la nature. A moins qu'elles ne constituent la base légale d'une décision touchant directement les droits de l'intéressé - ainsi par exemple une décision de classement - ces dispositions ne sauraient être invoquées par un particulier pour la défense de ses intérêts de fait ou pour la défense de l'intérêt général. Un recourant qui fait valoir un intérêt général pour la protection de la nature et du paysage n'a pas d'intérêt juridiquement protégé (RDAF 1982, 72 précité; ACE R9 597/84, R6 674/85). En effet, il incombe aux autorités compétentes de veiller à la protection de l'intérêt général et non pas au citoyen seul (TA, arrêt AC 92/022, du 5 février 1993, cons. 1).

                                Vu ce qui précède, les recourants Denise Heider, Georgette, Marcel et Pierre Joly, Christian et Jacqueline Schmidt, et Alex Baatard n'ont pas qualité pour se plaindre de la violation de règles de procédure ou de fond de la LPNMS et de ses dispositions d'application.

                                bb) La situation se présente de manière différente en ce qui concerne l'association recourante "Sauver Lavaux" qui a pour but, selon ses statuts, de sauvegarder le vignoble et les sites de Lavaux (art. 3, cité dans le prononcé no 6937 du 27 juin 1991 de la CCRC, dans l'affaire hoirs Marcel et Association Sauver Lavaux c. Municipalité de Lutry, ch. 4, p. 6). Dans sa jurisprudence rendue en application de l'art. 37 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif a repris la jurisprudence de la CCRC qui reconnaissait de manière générale la qualité pour recourir aux associations à but idéal, suivant en cela les voeux du Grand conseil qui avait clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière par rapport à la situation juridique existant avant l'entrée en vigueur de la LJPA. Le Tribunal administratif a toutefois exigé que les intérêts généraux défendus par les associations recourantes correspondent à l'intérêt protégé par la norme dont la violation est alléguée (arrêt TA AC 91/099 du 29 décembre 1992, AC 92/076 du 4 mai 1993). Cette condition est certainement remplie en l'espèce, puisque les buts de l'Association Sauver Lavaux (sauvegarde du vignoble et des sites de Lavaux) vont dans le même sens que certains des buts poursuivis par la LPNMS (v. art. 1 let. b LPNMS) et que la décision relative à l'abattage d'un arbre peut avoir des incidences sur l'aspect d'un site. Par rapport aux exigences déduites de l'art. 37 LJPA, l'art. 90 LPNMS, disposition spécifique, ajoute une condition supplémentaire puisqu'elle n'octroie qu'aux associations d'importance cantonale la qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la LPNMS. Toutefois, l'art. 90 LPNMS ne saurait être interprété plus restrictivement que l'art. 37 LJPA dans la mesure où l'art. 90 LPNMS a été édicté à une époque où la qualité pour agir des associations n'était pas reconnue. Il n'est en effet pas concevable que cette disposition puisse être utilisée à des fins contraires depuis l'entrée en vigueur de la LJPA.

                                cc) Cela étant, les moyens d'ordre formel soulevés par les recourants doivent être rejetés. Il est faux d'affirmer qu'il n'y a pas eu d'autorisation formelle d'abattre les arbres que le projet condamne. Le plan de situation figure expressément (en jaune) quatre arbres, avec la légende "arbres à abattre". Le permis de construire englobe donc nécessairement l'autorisation d'abattage des arbres désignés. Quant à l'argument selon lequel l'abattage des arbres aurait dû faire l'objet d'une enquête séparée, selon les règles spécifiques de la LPNMS et de son règlement d'application, il est dénué de sens. En effet, l'art. 21 al. 1 RPNMS prévoit une enquête simplifiée, par affichage au pilier public communal. On ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir été au-delà de ces exigences en faisant bénéficier les éventuels intéressés des moyens de publicité d'une enquête ordinaire.

                                c) Les recourants ont dénoncé l'insuffisance des plans, en tant qu'ils ne figureraient pas clairement le mur qui doit être construit sur la limite séparant les parcelles nos 413 et 414, du côté où habite Marcel Joly. C'est à tort. Le plan de situation mentionne clairement (en rouge) un mur à construire en limite ouest de la parcelle no 414. Quant à l'ampleur de cet ouvrage, elle peut être aisément déduite du plan intitulé "façade ouest" sur lequel le terrain naturel (traitillé) et le terrain aménagé (trait continu) sont dessinés distinctement. Pour le surplus, il convient de prendre acte des explications de l'architecte selon lequel le mur sera composé de pierres naturelles.

                                d) Enfin, toujours sur le plan procédural, les recourants se plaignent de n'avoir pas pu participer à l'inspection locale mise en oeuvre par la CFNP et dénoncent l'absence d'une seconde expertise, celle qui, de leur avis, aurait dû être effectuée par la CFMH.

                                aa) On pourrait tout d'abord se demander si une expertise était véritablement nécessaire en l'occurrence au regard des art. 2 et 7 LPN. Vu les considérations qui suivent, il n'est pas nécessaire de trancher cette question soulevée par le conseil de la municipalité.

                                bb) Les recourants se plaignent à tort d'une violation de leur droit d'être entendus. L'art. 11 al. 2 du règlement de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (ci-après: le règlement), du 30 septembre 1992, précise que lorsque c'est la commission qui prend l'initiative d'effectuer une inspection des lieux - tel a bien été le cas en l'espèce -, ni les parties à la procédure ni l'autorité compétente pour la procédure décisive ne sont en droit d'y participer. Quant à l'art. 13 al. 3 du règlement, il prévoit que face à la commission, les parties à la procédure décisive n'ont aucun droit à l'information, ni à l'expression et à la collaboration à l'instruction de l'affaire, ni à la consultation des documents. Nonobstant ce qui précède, les recourants estiment qu'ils auraient dû pouvoir participer à l'inspection locale, pour des raisons d'égalité de traitement, dans la mesure où les autorités communales y auraient assisté. Cette affirmation ne repose sur aucun fondement sérieux. Dans sa lettre du 27 mai 1993, la secrétaire de la CFNP a précisé que la délégation avait effectué seule sa visite et que le contact avec l'administration communale n'avait eu d'autre but que l'accès aux plans et au résultat du concours d'architecture (ch. 1). A l'audience, le représentant de la municipalité a confirmé cette version des faits. Le tribunal n'a aucun motif de la mettre en doute.

                                cc) Pour les recourants, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un site est inscrit dans les deux inventaires fédéraux (IFP et ISOS), la CFNP et la CFMH doivent être mises en oeuvre cumulativement et coordonner leurs activités. Cette argumentation ne se concilie pas avec le texte de l'art. 7 LPN qui cite à deux reprises le terme "expertise" au singulier et utilise une formulation alternative en prévoyant que le service compétent doit demander cette expertise à la CFNP ou la CFMH. La consultation du message accompagnant le projet de la LPN renforce sérieusement la thèse selon laquelle seule l'une des commissions fédérales doit être saisie, et cela en fonction de la nature de l'objet touché par les travaux envisagés: "La Commission fédérale des monuments historiques est également désignée comme commission spécialisée, bien qu'elle doit être assez rarement appelée à se prononcer, dans sa sphère d'activité, du point de vue du 2ème alinéa de l'article constitutionnel: la protection des monuments historiques s'attache surtout à conserver les monuments et à les restaurer en respectant leur style, alors que la protection de leurs alentours contre l'enlaidissement par des constructions, des installations, etc. est en règle générale du ressort de la protection de la nature et du paysage. On peut laisser aux deux commissions, qui collaborent en toute confiance, le soin de délimiter leurs domaines respectifs; au besoin, ce point sera réglé dans l'ordonnance d'exécution" (FF 1965 III 100).

                                Dans le cas particulier, c'est la CFPN qui a été saisie et a rendu l'expertise prévue par l'art. 7 LPN. Interpellée sur le point de savoir si elle avait aussi tenu compte dans son expertise des aspects spécifiques de l'inventaire ISOS, elle a répondu qu'elle était également compétente pour cet inventaire, conformément à l'art. 5 LPN en relation avec l'art. 1er de l'Ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS), et a ajouté qu'elle en assurait le suivi (lettre du 27 mai 1993, p. 2). La CFNP aurait pu décliner sa compétence au profit de la CFMH si elle avait estimé que cette commission était mieux à même d'examiner le cas particulier, mais c'est à juste titre qu'elle n'a pas procédé ainsi, puisqu'en l'espèce la question litigieuse est bien celle de l'intégration d'un nouveau bâtiment dans le paysage et non de la conservation d'un monument (existant) de valeur.

4.                             Le projet est situé dans le "territoire de villages et hameaux" institué par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL). L'art. 18 de cette loi prescrit que le territoire de villages et hameaux est destiné prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat (let. a). Les recourants souhaiteraient que le tribunal vérifie la conformité du PPA, subsidiairement de la construction projetée, avec cette disposition.

                                a) Dans son arrêt du 26 mai 1988, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant (Marcel Joly) n'était pas recevable à se prévaloir de la non-conformité éventuelle du PPA avec l'art. 18 LPPL. Il a constaté que le plan attaqué respectait tout à fait la destination de la zone de villages et hameaux, telle que définie par l'art. 3 RPE, en tant qu'il prévoyait la construction d'équipements collectifs dans le périmètre visé. Il a estimé que ce plan n'aurait pu être considéré comme contraire à l'art. 18 LPPL que si le règlement communal sur le plan d'extension (RPE) sur lequel il reposait avait lui-même été reconnu non conforme à cette disposition de droit cantonal. Il en a déduit que l'argument soulevé par Marcel Joly était tardif car c'est au moment de l'approbation du plan de zones communal, en 1983, que le recourant aurait dû soulever le grief de non-conformité avec l'art. 18 LPPL. Le tribunal de céans n'a pas de raisons de se distancer de cette appréciation.

                                b) La construction projetée, composée d'une salle polyvalente, d'un abri de protection civile et de locaux annexes est strictement conforme à l'art. 2 RPPA qui affecte le périmètre visé à la construction de bâtiments et d'installations d'utilité publique, en envisageant expressément "la construction d'une salle polyvalente et de ses annexes, d'un abri PC (accessoirement parking) et de divers locaux". Vouloir examiner en plus, comme le souhaiteraient les recourants, la conformité du projet avec l'art. 18 LPPL reviendrait en fait à remettre en cause le PPA et son règlement d'application. Or, comme on vient de le voir, cela n'est plus possible. De plus, pour qu'un tel examen ait un sens, il faudrait que la LPPL puisse déployer des effets au stade de l'octroi du permis de construire. Or tel n'est pas le cas. Le tribunal l'a déjà dit dans son précédent arrêt relatif à l'objet litigieux en écrivant que la LPPL, qui équivaut matériellement à un plan directeur (RO 113 Ib 299 = JdT 1989, 438), ne lie que les autorités de planification, les plans d'affectation exerçant seuls des effets contraignants à l'égard de l'administré (arrêt du 6 avril 1992, consid. 8 et les réf. citées). L'art. 34 al. 2 LPPL, qui prévoit que l'autorisation est refusée si le projet est contraire aux principes de la loi, n'est d'aucun secours pour les recourants puisque cette disposition ne règle que la situation transitoire précédant l'adoption des plans et règlements communaux (BGC, automne 1978, p. 1316). Par conséquent, à supposer qu'une contradiction existe entre les principes fixés par la LPPL et le PPA en question, celle-ci ne serait pas directement opposable à la constructrice, au stade du permis de construire.

                                c) Les recourants ont encore mis en cause le caractère d'utilité publique du bâtiment projeté. Ce grief ne repose sur aucun fondement sérieux. En réalité, ce qu'ils cherchent à démontrer, c'est l'absence de nécessité pour la commune de réaliser les bâtiments prévus par le plan partiel d'affectation. Mais cette question a déjà été examinée au niveau communal, puis devant le Conseil d'Etat et le Tribunal fédéral, lors de la procédure d'adoption du PPA. Le tribunal n'a pas de raisons de la réexaminer, d'autant plus qu'il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales (art. 36 lit. c LJPA). Par ailleurs, les citoyens de la commune pourront encore se prononcer sur l'opportunité du projet lorsqu'il s'agira de voter les crédits nécessaires.

4.                             Les recourants, en particulier Alex Baatard, ont repris un argument qui avait déjà été développé dans le cadre de la précédente procédure devant le Tribunal administratif, à savoir celui de l'insuffisance des places de parc par rapport à la capacité du complexe projeté. Sous réserve d'un élément nouveau, qui sera examiné plus loin, la situation de fait est aujourd'hui identique, si bien que le considérant 2 de l'arrêt du 6 avril 1992, reproduit partiellement ci-dessous, garde toute sa valeur:

   "Le règlement lié au plan partiel d'affectation ne fixe pas le nombre de places de stationnement exigées pour la réalisation du projet. Le règlement communal, auquel renvoie l'art. 7 RPPA à titre supplétif, prescrit, à son article 39, applicable à toutes les zones, la création d'un emplacement de stationnement par logement ou par tranches de 80 m2 de surface de plancher habitable brut. S'agissant des deux logements projetés, ces conditions seraient en conséquence largement respectées. En revanche, les exigences de l'art. 39 RPE, qui ne vise que les logements, ne sont pas directement applicables à la construction d'une salle polyvalente. Tout au plus peut-on constater qu'à son al. 3, la disposition précitée prévoit expressément la possibilité pour la municipalité, en zone villages et hameaux, de dispenser le constructeur de l'obligation d'aménager les emplacements de stationnement nécessaires, moyennant contribution compensatoire, si leur exécution matérielle apparaît excessivement onéreuse. Or, à supposer même que l'art. 39 RPE fût applicable, les conditions seraient ici réunies pour faire usage d'une telle faculté.

   Les normes de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) ne sont pas directement applicables en l'espèce, vu l'absence d'un renvoi exprès du règlement communal. Néanmoins, si elles devaient l'être, il y aurait lieu de constater qu'elles seraient respectées, ce qui permet d'affirmer que le projet litigieux satisfait au moins aux exigences usuellement reconnues par les spécialistes de la branche automobile. En cas d'application de ces normes, il conviendrait en effet de se référer aux prescriptions prévues pour les établissements récréatifs (tableau 8 : théâtres, salles de concert, cinémas et salles de réunions), selon lesquelles on compte, en principe, en zone urbaine, une place de stationnement pour dix places assises (voir dans ce sens arrêt précité de la Commission du 19 septembre 1990 et références citées). Or, selon les plans, le complexe communal comprendrait 45 places de parc, dont 28 à l'extérieur et 17 à l'intérieur et la salle polyvalente pourrait accueillir 200 personnes (cf. questionnaire no 61 pour autorisation spéciale). Partant, les places de stationnement prévues suffiraient largement à respecter les exigences prescrites pour le type d'établissement projeté. Même si on se référait à l'exigence la plus défavorable pour la constructrice, à savoir, en zone rurale, une place de stationnement pour 5 places assises, le projet serait encore conforme aux normes USPR : après déduction des places nécessaires pour les participants à une manifestation, il resterait encore 5 places pour les occupants des appartements. Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est qu'occasionnellement, à savoir environ 15 à 20 jours par année selon les déclarations de la municipalité, que des manifestations à grande affluence seraient organisées. Or à cet effet, d'autres possibilités de stationnement pourraient alors être utilisées à l'intérieur du village. L'étude réalisée par le géomètre officiel Vautier, à la demande de la municipalité, démontre en effet que le nombre de places de stationnement autour du hameau d'Aran lors de manifestations est de 130 (cf. document daté du 17 avril 1991 figurant au dossier communal).

   Au vu de ce qui précède, le projet ne saurait prêter le flanc à la critique, s'agissant du nombre de places de stationnement envisagées." (p. 5 et 6).

                                Le seul élément nouveau aujourd'hui est la possible mise en location de places de stationnement à des particuliers. C'est du moins ce que prétendent les recourants. Sur ce point, la municipalité s'est déterminée à l'audience en précisant qu'il n'était pas dans son intention, en principe, de louer des places de parc à des particuliers, sans exclure toutefois d'agir ainsi dans de rares cas. Elle a ajouté qu'en l'état actuel seules deux places devraient être mises à disposition de propriétaires ayant payé une taxe compensatoire, en cas de demande de leur part.

                                Compte tenu de ces explications, du fait que le calcul selon le coefficient le plus sévère laisse un solde positif de trois places (v. ci-dessus), ainsi que des autres possibilités de stationnement lors de manifestations recensées par le géomètre officiel Vautier, il ne fait pas de doute que le parking desservant la salle communale aurait une contenance suffisante.

5.                             Les recourants reprochent à la constructrice de n'avoir pas étudié de manière suffisamment approfondie le problème des nuisances liées à l'utilisation de la salle communale, plus particulièrement de n'avoir pas examiné si des mesures spéciales devraient être prises lors de la sortie de spectacles ou de manifestations pour protéger les voisins des comportements bruyants des utilisateurs.

                                a) En ce qui concerne le bruit susceptible d'être généré par les véhicules des participants à des manifestations, l'art. 9 OPB prescrit que l'exploitation d'installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (lit. a). A teneur de l'art. 36 OPB, l'autorité d'exécution doit déterminer les immissions de bruit extérieur des installations fixes "si elle présume que les valeurs limites d'exposition y relatives sont dépassées ou qu'elles pourraient l'être". Dans le cadre du précédent projet, le Service de lutte contre les nuisances, autorité spécialisée en la matière, avait estimé que pour une exploitation de la salle polyvalente ne dépassant pas cinquante soirées par années, les exigences de l'art. 9 OPB seraient respectées et qu'une étude détaillée n'était nécessaire qu'en cas d'utilisation plus importante (cf. observations complémentaires communiquées par l'entremise de la CAMAC en date du 1er juillet 1991). Le tribunal en avait déduit que la municipalité avait à juste titre renoncé à effectuer une investigation plus poussée (arrêt du 6 avril 1992, consid. 2 in fine, p. 6 et 7). Dans la présente procédure, le service précité s'est référé entièrement à sa détermination antérieure (v. lettre du 18 janvier 1993), ce qu'on ne saurait lui reprocher, puisque la capacité du complexe projeté ne serait pas modifiée. Dans ces conditions, la fin du considérant 2 de l'arrêt du 6 avril 1992, selon lequel la réalisation de la construction querellée serait compatible avec les exigences de l'art. 9 OPB, garde toute sa valeur.

                                b) La limitation des comportements excessivement bruyants des spectateurs lors de la sortie de manifestations ne relève pas de l'OPB. Il conviendra à cet égard que la municipalité prenne, le cas échéant, les mesures de police nécessaires pour assurer le respect de l'ordre public.

6.                             Pour les recourants, l'art. 40 RPE, applicable en raison du renvoi de l'art. 7 RPPA, ne serait pas respecté en raison des mouvements de terre et de la construction de murs qu'impliquerait la réalisation du projet. Cette disposition a la teneur suivante:

"La configuration générale du sol doit être maintenue.

La municipalité peut toutefois autoriser des adaptations du profil du terrain justifiées par une culture rationnelle et économique du sol ou pour permettre l'aménagement soit de jardins d'agrément, soit de terrasses, à condition qu'il n'en résulte pas de modification de l'aspect du coteau considéré dans son ensemble".

                                Comme cela résulte expressément de son texte, cette disposition a pour but de préserver l'aspect du coteau considéré dans son ensemble et vise plus particulièrement le maintien du territoire viticole. Elle paraît d'ailleurs avoir été reprise directement de l'art. 15 LPPL (let. b) qui énonce les principes régissant le territoire viticole. S'agissant des constructions proprement dites, le règlement communal contient une disposition spécifique, l'art. 6 RPE, qui, contrairement aux dispositions qu'on retrouve dans d'autres règlements communaux, ne limite pas précisément les mouvements de terre, mais prévoit que "les aménagements extérieurs (murs, terrasses, etc.) doivent être conçus de manière à s'harmoniser avec l'ensemble architectural du village et des hameaux". Les murs qu'il est prévu d'ériger dans le cas particulier, à l'ouest et au sud, ne sont donc en principe pas prohibés par l'art. 6 RPE. A l'audience finale, l'architecte a déclaré qu'ils seraient réalisés en pierre naturelle, ce dont le tribunal a pris acte. Ils ne différeront donc guère des autres murs qu'on retrouve dans le vignoble. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée sur cet aspect précis du projet.

7.                             Selon l'art. 2 du règlement communal sur la protection des arbres, sont protégés notamment les arbres d'agrément de plus de 20 centimètres de diamètre mesurés à 1,30 mètres du sol (let. a). En l'occurrence, trois des quatre arbres à abattre sont des arbres fruitiers qui ne sont donc pas protégés par le règlement communal. Le quatrième, un tilleul, mesure largement plus de 20 centimètres de diamètre à la hauteur de 1,30 mètres; il bénéficie ainsi de la protection de l'art. 2 let. a du règlement communal. Les recourants contestent que cette plantation puisse être supprimée.

                                a) Comme on l'a vu plus haut (ch. 2, let. b), les recourants, à l'exception de l'association Sauver Lavaux, n'ont pas qualité pour contester la décision d'abattage d'arbres que renferme le permis de construire.

                                b) Vérification faite, le tilleul en question se trouve dans le périmètre d'évolution des bâtiments du PPA. Il faut donc considérer que le principe de sa suppression a été arrêté au moment de l'adoption définitive de ce plan, de sorte que les recourants sont à tard pour s'en plaindre dans le cadre de la présente procédure.

                                Indépendamment de ce motif, il sied de relever que la municipalité pouvait de toute manière permettre l'abattage du tilleul sans violer son règlement. L'art. 3 de ce règlement prévoit que l'abattage ou arrachage d'arbres protégés peut être autorisé notamment "pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.)" (let. a). Cette disposition reprend la formulation de l'art. 6 LPNMS. Bien qu'elles fassent état des "impératifs techniques ou économiques", les deux règles précitées ne mentionnent pas expressément comme motif d'abattage les besoins d'une construction. Cela n'est toutefois pas décisif, car la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont le tribunal n'entend pas s'écarter, a considéré que la liste de l'art. 6 LPNMS n'est pas exhaustive et qu'il faut voir dans cette disposition un cas d'application du principe de la proportionnalité des mesures administratives, en ce double sens que l'intérêt public qui s'attache à la mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé antagoniste et que la gravité de la mesure ne doit pas être sans proportion avec l'importance du but visé (Conseil d'Etat, L. Po. c. Municipalité de Lausanne, arrêt du 8 avril 1987, consid. IV; RDAF 1972, p. 348). Le Conseil d'Etat a encore ajouté qu'on se trouve dans un domaine où la municipalité dispose d'un pouvoir d'appréciation fort étendu pour décider si un abattage peut être autorisé en tenant compte des intérêts en jeu et que seuls des indices laissant penser que la décision attaquée repose sur des motifs insoutenables pourraient conduire à une annulation de celle-ci (arrêt précité, consid. IV). Dans le cas particulier, l'intérêt public à la construction d'un bâtiment qui servira à l'ensemble de la communauté l'emporte largement sur l'intérêt au maintien du tilleul litigieux. On ne voit dès lors pas en quoi la municipalité aurait fait preuve d'arbitraire en permettant la suppression de cet objet, ce d'autant qu'elle s'est engagée à l'audience, certes à bien plaire, à prendre des mesures de compensation.

8.                             Les recourants ont à nouveau développé des griefs ayant trait à l'esthétique de l'ouvrage, le trouvant notamment trop volumineux. A tout le moins souhaitent-ils que la commune suive les propositions contenues en page 3 du rapport du 29 avril 1993 de la CFNP.

                                Dans son arrêt du 6 avril 1992, le tribunal de céans, après avoir rappelé l'extrême retenue dont il devait faire preuve s'agissant de l'application de dispositions laissant un large pouvoir d'appréciation aux autorités locales (v. ATF 115 Ia 114 ss; 114 Ia 346 ss et les réf. citées), a considéré que les conditions pour admettre une utilisation abusive des possibilités de construire réglementaires n'étaient manifestement pas réalisées. Quant au traitement architectural, il n'a pas estimé qu'il prêtait le flanc à la critique, au terme du considérant suivant :

"... les recourants critiquent principalement la présence d'importantes surfaces vitrées du côté sud et les ouvertures en toiture. Ils ne démontrent cependant pas en quoi l'aspect de l'ouvrage en cause heurterait l'harmonie des lieux. Compte tenu des contraintes liées à l'éclairage de la salle polyvalente, la solution choisie, consistant à prévoir un avant-toit assez important et des éléments (barrière longeant la galerie, piliers supportant l'avant-toit) rompant l'effet d'uniformité que pourraient créer les baies vitrées, apparaît assez judicieuse. S'agissant des ouvertures en toiture, il convient de relever qu'elles sont en fait limitées si l'on tient compte de l'ampleur de la toiture recouvrant l'ouvrage litigieux et qu'elles ne constituent pas une solution inédite dans le secteur en cause (voir à ce sujet notamment photo-montage no 2 produit par la municipalité)." (considérant 7, p. 9)

                                Dans l'intervalle, le projet, qui à l'origine a été choisi dans le cadre d'un concours d'architecture, a été soumis à l'examen de la CFNP; celle-ci a estimé, en conclusion de son rapport du 29 avril 1993, "que le projet est conforme à la législation fédérale sur la protection de la nature et des sites et qu'il est admissible, des points de vue de l'architecture et de l'intégration au paysage". Le tribunal n'a donc pas la moindre raison de revenir en arrière par rapport à l'appréciation qui a été la sienne il y a un peu plus d'une année.

                                b) S'agissant des propositions énoncées au ch. 2.4 du rapport de la CFNP, sous le titre "Insertion dans le site", les recourants considèrent qu'elles s'imposent à la constructrice. Le tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Il convient d'abord de préciser que le rapport de la CFNP, nonobstant le titre accompagnant le ch. 3, ne constitue pas une décision, mais bien une expertise destinée à servir d'appui pour l'autorité compétente dans la procédure décisive (v. art. 7 LPN, art. 12 et 13 du règlement, dont il résulte clairement que la CFNP n'a pas de compétence décisionnelle). Cela signifie que le tribunal n'est pas lié par les conclusions de l'autorité fédérale, mais qu'il ne peut non plus s'en écarter sans motifs. Dans le cas d'espèce, la conclusion de la CFNP est, comme on l'a vu ci-dessus, positive sans restriction (ch. 3, p. 3 du rapport). Sous le ch. 2.4, la commission a formulé deux propositions qu'elle n'a pas reprises dans ses conclusions et dont le tribunal estime, pour cette raison, qu'elles ne doivent pas impérativement être suivies. De plus, la proposition consistant à ouvrir deux fentes de 20 centimètres de largeur allant du chéneau au faîte du bâtiment pour permettre une diminution des percements en façade nord, jugés trop importants, paraît discutable, tant elle va à l'encontre de la typologie des toits vaudois. Quant à la proposition de modification de la lucarne située dans la toiture sud en vue de la faire correspondre au style plus traditionnel de la lucarne prévue en toiture nord, elle aurait pour inconvénient majeur que l'éclairage de la pièce concernée (cuisine) proviendrait désormais d'une ouverture située à une hauteur de l'ordre de 1,85 mètre.

                                Il n'y a par conséquent pas lieu d'imposer à la constructrice les modifications énoncées sous forme de propositions dans l'expertise de la CFNP.

9.                             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. En application de l'art. 55 LJPA, il sied de mettre à la charge de chaque groupe de recourants un émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 2'500.--. Chaque groupe de recourants versera également la somme de Fr. 800.--, à titre de dépens, à la commune qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Les recours sont rejetés; la décision de la Municipalité de Villette du 20 novembre 1992 est confirmée, de même que les autorisations cantonales contenues dans le document de synthèse de la CAMAC du 22 septembre 1992.

II.                      a) Un émolument de justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants Denise Heider, Georgette Joly, Marcel Joly, Pierre Joly, Christian Schmidt, Jacqueline Schmidt et l'Association Sauver Lavaux, solidairement entre eux.

                         b) Un émolument de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Alex Baatard.

III.                     a) Les recourants énumérés ci-dessus sous chiffre IIa verseront la somme de Fr. 800.-- (huit cents francs), à titre de dépens, à la Commune de Villette.

                         b) Alex Baatard versera la somme de Fr. 800.-- (huit cents francs), à titre de dépens, à la Commune de Villette.

 

mp/Lausanne, le 10 septembre 1993

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :

 

 

 

 

 

En tant qu'il applique la législation fédérale sur la protection de l'environnement, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.