canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 30 août 1993
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sur les recours interjetés par le 6 décembre 1992 et le 9 décembre 1992 par Thierry et Geneviève FORETAY-MERCIER et Antoinette PASCHE-TAPERNOUX, représentés par l'avocat Pierre Chiffelle, à Vevey,
contre
la décision de la Municipalité de Veytaux, du 30 novembre 1992, levant leurs oppositions et accordant un permis de construire pour la villa "Jeanne d'Arc", à la suite d'une enquête complémentaire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. Anne Rais et Michelle Bottarel-Rais sont propriétaires de la parcelle no 58 du cadastre de la Commune de Veytaux. Au nord-est, ce bien-fonds est séparé de celui d'Antoinette Pasche-Tapernoux (parcelle no 57) par la ruelle du Petit Veytaux. A l'est, la parcelle en cause jouxte celle d'Elisabeth du Pasquier (parcelle no 86), où les époux Thierry et Geneviève Foretay-Mercier sont locataires.
La parcelle no 58 est régie par le plan de quartier du Petit Veytaux, adopté par le Conseil communal le 5 décembre 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 27 janvier 1989.
Cette portion du territoire communal est pour le surplus régie par un plan d'extension partiel pour la zone du village, approuvé avec son règlement par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1980.
B. Du 29 octobre au 18 novembre 1991, Villa Jeanne d'Arc SA, alors propriétaire de la parcelle, a mis à l'enquête un projet d'habitations collectives, avec garage enterré et places de parc. Le permis de construire leur a été accordé par décision municipale du 28 novembre 1991 (permis no 641). Les constructrices, après avoir acquis la parcelle 58, ont cependant rencontré un certain nombre de problèmes, notamment à l'occasion de fouilles liées à la création du parking souterrain, en raison d'un cèdre protégé. Elles ont alors soumis à la municipalité, par lettre du 18 mai 1992, un dossier de plans modifiés relatifs à une nouvelle implantation du parking, précisant en outre ce qui suit:
"... Vous remarquerez également que la disposition des appartements a été légèrement modifiée".
Par lettre du 4 juin 1992, la municipalité a déclaré ne pas avoir de remarque à formuler à l'encontre des modifications du parking et de la disposition intérieure des appartements. Cela étant, l'architecte des constructrices lui a transmis, par courrier du 23 juin 1992 "les plans et formulaires nécessaires pour la mise à l'enquête complémentaire". Les formulaires en question avaient trait toutefois à une enquête ordinaire. Au demeurant, ces plans ont été soumis à une enquête publique ordinaire du 24 juillet au 13 août 1992; lesdits plans étaient d'ailleurs teintés s'agissant des modifications apportées à l'implantation du parking; ils ne l'étaient pas en revanche s'agissant des autres modifications envisagées par les constructrices.
C'est à l'occasion de cette enquête que l'attention de la municipalité a été attirée - notamment par les oppositions déposées - sur le fait que les plans précités comportaient des modifications substantielles, non pas seulement au parking, ni même à la distribution intérieure des appartements, mais encore aux volumes extérieurs, ainsi qu'aux toitures. Elle a appris également peu après que les travaux en cours de réalisation se fondaient non sur les plans bénéficiant du permis de construire accordé en 1991, mais sur les plans modifiés soumis à l'enquête peu auparavant durant l'été 1992.
La municipalité a dès lors, par décision du 24 septembre 1992, accordé le permis de construire pour la modification de l'implantation du parking, ainsi que la création de trois places de parc supplémentaires (permis no 641 bis). En revanche, par décisions des 14 septembre et 1er octobre 1992, elle a exigé une enquête publique complémentaire et partant refusé le permis de construire pour les travaux intérieurs impliquant des modifications des façades et des toitures; simultanément, elle a ordonné la suspension des travaux relatifs à ces modifications, qui avaient déjà été entrepris. Elle a estimé en effet que l'architecte des constructrices n'avait pas attiré son attention sur l'ampleur des modifications prévues, en omettant notamment de signaler qu'elles portaient également sur des aspects extérieurs. Elle a en outre invité les constructrices à produire des plans teintés au moyen des couleurs habituelles, pour bien mettre en évidence, en vue de l'enquête, les modifications prévues par rapport au permis initial.
L'omission relative à la production d'un dossier conforme aux exigences d'une enquête publique complémentaire, ainsi que la réalisation de travaux non conformes au permis délivré en novembre 1991, respectivement avant décision sur les modifications apportées au projet autorisé ont été dénoncées par la municipalité auprès du juge informateur, qui a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 15 février 1993.
C. Les constructrices ont interjeté deux recours contre les décisions des 14 septembre et 1er octobre 1992, par déclarations des 24 septembre et 14 octobre 1992, confirmées par mémoires des 5 et 26 octobre 1992. Elles ont néanmoins souscrit à l'exigence de soumettre les modifications intérieures ainsi que celles des façades et de la toiture à une enquête publique complémentaire; celle-ci a été ouverte du 16 octobre au 6 novembre 1992. Cette enquête a suscité diverses oppositions que la municipalité a levé le 30 novembre 1992.
Le permis de construire a été accordé le 26 novembre 1992.
D. Par actes déposés respectivement les 6 et 9 décembre 1992, Thierry et Geneviève Foretay-Mercier et Antoinette Pasche-Tapernoux ont déclaré recourir contre cette décision. Ces pourvois ont été validés par des mémoires respectifs du 14 et du 18 décembre 1992, complétés par une écriture de leur conseil déposée le 21 décembre 1992.
La municipalité et les constructrices ont conclu au rejet du recours par mémoires respectifs du 25 janvier et du 1er février 1993.
Par lettre du 11 mai 1993, les constructrices ont retiré les recours qu'elles avaient déposés contre les décisions de la municipalité des 14 septembre et 1er octobre 1992. Le juge instructeur en a pris acte et a rayé ces causes (AC 92/356 et AC 92/381) du rôle, par décision du 18 août 1993.
E. Le Tribunal administratif a tenu séance le 1er juin 1993 en présence des parties et intéressés.
En cours d'audience, le conseil des constructrices a fait la dictée suivante :
"Les constructrices, au cas où le tribunal considérerait que les châssis rampants prévus par les plans contreviendraient à la réglementation de la Commune de Veytaux (plan de quartier du Petit Veytaux, avec renvoi à l'art. 18 du règlement du plan d'extension partiel pour la zone du Village), s'engagent à renoncer à la création de ces châssis rampants qui seraient alors remplacés par des lucarnes ou des tabatières conformes à la réglementation".
L'inspection locale a permis de constater que les travaux sont réalisés jusqu'à la charpente.
Considère en droit :
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1. Le recours interjeté par les époux Thierry et Geneviève Foretay-Mercier pose un problème de recevabilité. Les recourants interviennent en effet en qualité de locataires d'un bâtiment voisin.
Dans un arrêt AC (GL) 7525, du 23 octobre 1991, le Tribunal administratif, examinant le problème sous l'angle de l'art. 37 al.1 LJPA, avait dénié l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à des locataires invoquant une violation de l'art. 80 LATC. La question se pose différemment au regard de l'exigence d'un intérêt digne de protection au sens où l'entend l'art. 103 lit. a OJ, auquel renvoie l'art. 33 LAT; or, cette dernière disposition est applicable aux procédures de permis de construire dans certaines circonstances (ATF 118 Ib 30 ss). Ce point peut néanmoins demeurer indécis, en l'espèce, dans la mesure où la qualité pour recourir d'Antoinette Pasche-Tapernoux n'est quant à elle pas discutable. Propriétaire d'un bien-fonds voisin, elle a en effet un intérêt direct et spécial à invoquer une violation des dispositions relatives au volume de la construction et à l'esthétique (RDAF 1992, 207 ss).
2. Dans la mesure où les recourants invoquent des griefs relatifs au permis de construire accordé le 24 septembre 1992 pour le parking souterrain et la création de trois places de parc supplémentaires, leur recours est à tard et partant irrecevable.
3. Les recourants soutiennent que l'augmentation du nombre de logements aura pour effet de rendre le bâtiment projeté non conforme au plan de quartier du Petit Veytaux, tant dans son architecture que ses dimensions.
a) Il convient de relever d'emblée que le règlement du plan de quartier (ci-après RPQ) ne limite pas le nombre de logements par bâtiments. Selon l'art. 2.1 RPQ, le secteur délimité par le plan de quartier est destiné à l'habitation collective et accessoirement aux activités du domaine tertiaire, sans limitation du nombre des appartements, ni prescription de surface par appartement.
Le projet n'est donc pas critiquable dans la mesure où le nombre de logements a été augmenté par rapport au permis de construire accordé le 28 novembre 1991.
b) Les modifications incriminées qui impliquent une légère augmentation du volume en façade sud, avec une réduction de la surface de la terrasse, ne contreviennent en rien au plan de quatier. L'art. 2.2 RPQ prévoit expressément que les constructions peuvent être déplacées dans les limites des périmètres d'implantation. Cette condition est respectée en l'espèce.
c) Les recourants font valoir que la pente du toit serait modifiée de manière incompatible avec le plan de quartier, sans plus expliciter cet argument.
Selon l'art. 2.9 RPQ, la toiture doit avoir une pente minimum de 40%.Les modifications litigieuses n'entraînent aucune diminution de la pente de la toiture, telle qu'autorisée par permis du 28 novembre 1991, qui respecte l'exigence de la disposition précitée. En façade nord, l'inclinaison du pan de toiture d'un corps intermédiaire serait modifiée, mais dans le sens d'une pente plus importante que précédemment, si bien que le problème soulevé ne se pose pas.
d) S'agissant toujours de la toiture, les recourants mettent en cause le respect de la hauteur, limitée à la cote de 430 pour le corps A, 431,80 pour le corps B et 431,40 pour le corps C.
Selon les plans produits, ces cotes seraient respectées pour chacun des corps de bâtiment. En cours d'exécution, une erreur de calcul de 10 centimètres s'est produite à partir du premier étage, en sorte que la construction excéderait la limitation prescrite. A l'audience, le mandataire des constructrices a toutefois assuré pouvoir corriger cette erreur sans devoir modifier le projet, en particulier sans avoir recours à l'aménagement de terrassons.
Dans la mesure où cette question, strictement technique, relève de l'exécution d'un projet conforme aux exigences du plan de quartier, le tribunal n'a pas à se prononcer. L'architecte accompagnant les recourants a d'ailleurs lui-même expressément admis que ce problème pouvait être corrigé sans modification de l'aspect architectural. Il est bien clair que si la correction implique une modification du volume, une autorisation devra être sollicitée.
e) Les recourants invoquent une violation de l'art. 2.10 RPQ, qui régit la dimension des lucarnes et tabatières.
aa) L'art. 2.10 RPQ prévoit ce qui suit :
"Les combles étant habitables, les locaux sont éclairés au moyen de lucarnes. Les matériaux utilisés pour la couverture sont identiques à ceux utilisés pour les toitures principales. Elles sont couvertes par des toitures à deux pans ou par des toitures en appentis (chien assis). Les dimensions des lucarnes ainsi que leur disposition seront conformes aux dispositions découlant de la réglementation imposée par le plan d'extension partiel pour la zone du village.
La longueur additionnée des lucarnes ne dépassera en aucun cas celle autorisée selon la réglementation imposée par le plan d'extension partiel pour la zone du village.
Deux tabatières de 40/60 cm au maximum sont autorisées par pan de toiture. Elles ne sont pas considérées comme lucarnes."
L'art. 18 du règlement du plan d'extension partiel régissant la zone du village limite la largeur maximum d'une lucarne hors tout à 1,80 mètre; il prévoit en outre que la largeur additionnée des lucarnes ne peut dépasser le tiers de la longueur totale de la façade si le toit a quatre pans, et la moitié si le toit a deux pans.
bb) D'une manière générale, les modifications de la toiture soumises à l'enquête complémentaire présentement litigieuse consistent d'une part à déplacer et supprimer des lucarnes, sauf en façade ouest, et à remplacer les quelques lucarnes à un pan (chien assis) par des lucarnes à deux pans; d'autre part, à créer des châssis rampants à côté ou entre les lucarnes, sauf en façade sud. Le projet initial ayant fait l'objet du permis de construire du 28 novembre 1991 prévoyait quant à lui l'aménagement de trois tabatières de 40/60 centimètres en tout et pour tout sur l'ensemble des toitures.
cc) Une première critique des recourants a trait à la largeur des lucarnes dont certaines, telles qu'exécutées, mesureraient 1,81 centimètre. Le tribunal n'a pas fait procéder à une vérification de cette allégation. Une différence de 1 centimètre en cours d'exécution par rapport à la norme fixée reste en effet dans la marge de tolérance admissible, pour un ouvrage de ce type. Cette légère transgression, à supposer qu'elle soit établie, ne saurait porter à conséquence.
dd) Plus pertinent est le grief consistant à dire que la règle de l'art. 2.10 al.3 RPQ ne serait pas respectée avec l'aménagement de châssis rampants.
Les constructrices invoquent un prononcé de la Commission de recours en matière de constructions, selon lequel les châssis rampants ne sont pas assimilés aux lucarnes pour le respect de la règle fixant une proportion entre la longueur des façades et la largeur additionnées des lucarnes (RDAF 1990, 424). Cette jurisprudence, d'ailleurs contredite par une décision du Tribunal administratif (AC 7481, du 5 juin 1992), n'est toutefois d'aucun secours, en l'espèce. On pourrait déduire de cette jurisprudence publiée dans le cadre de l'application de l'art.2.10 RPQ, que les châssis rampants ne peuvent pas être assimilés à des lucarnes; au demeurant, on ne voit pas que l'art. 2.10 RPQ puisse recevoir une autre interprétation. Il serait dépourvu de sens de prohiber plus de deux tabatières par pan de toiture et d'en limiter les dimensions à 40 sur 60 centimètres, manifestement pour des motifs esthétiques, tout en autorisant dans le même temps, sous couvert de lucarnes, des châssis rampants de plus grande dimension, ce sans limitation de nombre. Force est de considérer que le législateur communal a bien voulu limiter de manière rigoureuse les châssis rampants, en les appelant tabatières en raison de leurs petites dimensions; les illustrations jointes au plan de quartier ne comportent d'ailleurs que des tabatières, en petit nombre (il en va de même du projet autorisé en 1991), à l'exclusion de châssis rampants comparables à ceux du projet litigieux. Les pans de toitures sur lesquels les châssis rampants excèdent le nombre ou la dimension des tabatières admissibles devront par conséquent être corrigés pour être rendus conformes à l'art. 2.10 al.3 RPQ.
Le recours doit être admis sur ce point.
f) Les recourants ont retiré à l'audience le grief qu'ils avaient formulé à l'encontre de la modification du profil de la ruelle du Petit Veytaux. Il en est pris acte.
g) Reste en fin de compte le moyen principal qui a trait à l'intégration de la construction projetée. Les recourants estiment que la profusion de fenêtres et portes due à l'augmentation du nombre de logements, violerait le plan de quartier, dans son esprit. A cet égard, les recourants ont sollicité la production du procès-verbal de la Commission d'urbanisme du 18 novembre 1991, requête à laquelle le tribunal a fait droit.
aa) Préalablement, il convient de préciser que c'est uniquement en tant que les modifications des ouvertures en toiture et en façades projetées contreviendraient aux dispositions relatives à l'esthétique des constructions que le permis de construire litigieux peut être attaqué. En revanche, en tant que les griefs des recourants tendraient à remettre en cause les éléments non modifiés du projet autorisé par le permis de construire du 28 novembre 1991, ils ne sont pas recevables.
bb) Selon l'art. 4 du règlement du plan d'extension partiel régissant la zone du village, auquel renvoie à titre supplétif l'art. 6.1 RPQ, toutes les constructions, reconstructions ou transformations de l'aspect extérieur projetées à l'intérieur du périmètre du plan d'extension partiel doivent être soumises à la Commission d'urbanisme.
Le préavis de cette Commission sert de fondement à la décision municipale. Dans ces conditions, il ne s'agit pas d'un document interne, mais bien d'un élément du dossier. Le principe du droit d'être entendu, tel que déduit de l'art. 4 Cst, implique en effet le droit de pouvoir le consulter, au même titre que toutes les pièces qui servent de fondement à la décision (G. Müller, Commentaire de la Constitution, no 108 ad. art. 4; P. Moor, Droit administratif II, 191 ss; v. aussi ATF 115 V 297, consid. 2g/aa, TA AC 92/300, du 29 avril 1993).
Ce document n'ajoute d'ailleurs rien au débat, sous réserve qu'un urbaniste, non membre de la commission, a fait remarquer lors de la séance tenue le 18 novembre 1991 que les différents types d'architectures prévus pour les façades étaient discutables et que l'art. 2.12 RPQ ne serait pas respecté.
cc) Au plan de quartier sont annexés deux plans d'illustration, dont la portée est indicative, destinés à expliciter la conception du plan ainsi que l'application du règlement (art. 1.2 RPQ). L'un de ces plans figure les façades sud et ouest de la construction faisant l'objet du plan. En substance, ainsi que l'exige l'art. 2.4 RPQ, la construction se présente sous la forme de trois corps de bâtiments, traités différemment du point de vue de l'aménagement des fenêtres, des balcons et des lucarnes; le tout conserve une unité de style rappelant la maison vaudoise, avec des croupes en façades pignons et des balcons courant sur une partie des façades. Les fenêtres sont toutes équipées de volets.
Le projet litigieux évoque sans doute moins le style rustique de la maison vaudoise que la construction figurant sur le plan indicatif, mais respecte globalement la même conception. Conformément à l'art. 2.4 RPQ, le traitement architectural des façades est varié; les fenêtres, les balcons et les lucarnes sont disposés différemment selon les corps de bâtiments. Il convient de relever à cet égard que l'exigence d'un traitement varié des façades et des ouvertures en toitures n'implique pas nécessairement l'obligation d'alterner des types de lucarnes différents (toitures à deux pans et à un pan), comme paraissent le soutenir les recourants. Certes, le plan indicatif adopte cette solution; le traitement différencié exigé peut cependant tout aussi bien consister en une disposition différente du même type de lucarne, selon les pans de toitures.
En résumé, rien ne permet de remettre en cause les modifications projetées sous l'angle du traitement architectural de la construction.
dd) L'art. 2.12 RPQ exige en outre que l'architecture des façades s'harmonise avec celle des bâtiments existants, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux et les détails de la construction, la forme, les proportions et la répartition des ouvertures (portes, fenêtres, etc).
Selon les recourants, la surcharge en ouvertures romprait avec le caractère des lieux, en particulier le manoir situé sur la parcelle no 86.
Cet argument ne peut conduire à lui seul à une remise en cause des modifications litigieuses. Deux ouvertures supplémentaires sont prévues en façade est, donnant contre la parcelle no 86; trois fenêtres seraient ajoutées en façade nord et une porte déplacée; deux rangées de fenêtres triples seraient créées en façade sud en remplacement de deux ouvertures simples. Ces transformations ne sont pas de nature à surcharger la construction, qui conserve, dans l'ensemble, le même style que celle ayant fait l'objet du permis de construire du 28 novembre 1991. Dans un quartier qui ne présente pas une architecture homogène caractéristique, cette construction ne présente aucune difficulté particulière d'intégration.
ee) Les griefs relatifs à l'esthétique de la construction doivent par conséquent être rejetés.
4. Le considérant 3 e dd) conduit à une admission partielle des recours, dans la mesure où ils sont recevables. En application de l'art. 55 LJPA un émolument de justice réduit doit être mis à la charge des constructrices. Les circonstances commandent pour le surplus de compenser les dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours interjetés par Thierry et Geneviève Foretay-Mercier (AC 92/450) et Antoinette Pasche-Tapernoux sont partiellement admis (AC 92/455) dans la mesure où ils sont recevables.
II. Les décisions de la Municipalité de Veytaux du 30 novembre 1992 sont annulées, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle statue à nouveau. Le permis de construire ne pourra être délivré que moyennant mise en conformité du projet avec la règle de l'article 2.10 alinéa 3 du règlement du plan de quartier du Petit Veytaux, la décision municipale incriminée étant confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de Fr. 1'000 (mille francs) est mis à la charge des constructrices Anne Rais et Michèle Bottarel-Rais, solidairement entre elles.
IV Les dépens sont compensés.
mp/Lausanne, le 30 août 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié aux dstinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.