canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 19 OCTOBRE 1994

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sur le recours interjeté par les époux Werner et Danièle KRONENBERG, dont le conseil est l'avocat Luc Recordon, à Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids, du 16 décembre 1992, refusant de leur délivrer le permis d'habiter leur villa (lot de PPE représentant une demie de la parcelle de base no 414 du cadastre communal).

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                P. Blondel, assesseur
                A. Matthey, assesseur

Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt

constate en fait :

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A.                            François Althaus et Chantal Quadri ont acheté en 1979, en copropriété, la parcelle no 414 du cadastre de la Commune d'Arzier-Le Muids, située dans une zone de villas. Au début des années 1980 - la date exacte ne ressort pas du dossier - ils y ont érigé une villa. Conformément aux exigences du permis de construire, les eaux usées ont été conduites dans un collecteur situé le long du chemin communal le plus proche (chemin des Pins), tandis que les eaux claires ont été acheminées dans un puits perdu réalisé sur la parcelle voisine no 419 (à l'est), propriété d'Eric Schweizer. A fin1987 - début 1988, la villa susmentionnée a été notablement agrandie, de manière à créer une seconde habitation. On relèvera que le permis de construire avait été octroyé le 24 septembre 1985, mais qu'il n'a été retiré que le 7 octobre 1987. Près d'une année plus tard, un nouveau permis de construire a été sollicité afin de réaliser un garage enterré de quatre places et de démolir une petite construction (ECA no 887) sise sur la parcelle en question. A cette occasion, les autorités communales constatèrent que la question du raccordement des eaux claires et des eaux usées de la nouvelle unité d'habitation n'était pas réglée à satisfaction. Elles exigèrent donc que ce problème soit résolu dans le cadre de la mise à l'enquête de la construction du garage. A cet effet, les propriétaires déposèrent un plan figurant le raccordement, en séparatif, de la construction réalisée à fin 1987 - début 1988, selon un tracé longeant les parcelles nos 419 (propriété Schweizer) et 418 (propriété White, puis Piguet) jusqu'aux collecteurs du chemin des Pins (v. plan du géomètre Belotti, du 12 octobre 1988). Le permis de construire a été délivré le 12 décembre 1988, mais le raccordement décrit par ce plan n'a pas encore été exécuté à ce jour.

                                Au mois de mai 1988, François Althaus et Chantal Quadri ont constitué une propriété par étages formée de deux parts représentant chacune une demie de la parcelle no 414, le premier lot donnant un droit exclusif sur la construction réalisée au début des années 1980 et le second, sur celle érigée à fin 1987 - début 1988. Le lot no 1 a été vendu à M. Hassler qui l'a revendu par la suite (le propriétaire actuel se nomme Meynet). Le lot no 2 a été transféré à Agostino Gargioni, qui, par acte de vente à terme du 3 avril 1989, l'a transmis aux époux Werner et Danièle Kronenberg.

B.                            Au mois de juin 1990, le bureau technique communal a établi un croquis d'identification des conduites d'eaux usées et d'eaux claires de la parcelle no 414, en particulier de la demi-villa des époux Kronenberg. Il a constaté que les eaux usées de la propriété Kronenberg étaient raccordées sur celles de la propriété Hassler qui étaient elles-mêmes acheminées au collecteur d'eaux usées du chemin des Pins. En ce qui concerne les eaux claires, il a constaté qu'une partie d'entre elles suivait le même parcours et se déversait donc dans la conduite d'eaux usées Hassler, tandis que l'autre partie était branchée sur la conduite d'eaux claires Hassler qui, comme on l'a vu plus haut, aboutissait au puits perdu situé à l'angle sud-ouest de la parcelle no 419 (Schweizer). C'est le lieu de préciser que ce puits perdu a débordé à plusieurs reprises en 1990 et en 1991, provoquant plusieurs inondations sur les propriétés Schweizer et Piguet qui ont nécessité des interventions du service du feu (v. rapports du commandant des sapeurs-pompiers, pièces 7, 8 et 11 du bordereau municipal).

 C.                           Les époux Kronenberg ont quitté la Suisse à fin 1991 pour s'établir en Allemagne, à Pforzheim. Les autorités communales ont saisi cette occasion pour leur rappeler qu'elles n'avaient pas délivré de permis d'habiter pour leur immeuble, qu'ils ne pouvaient en conséquence pas le louer et qu'il leur appartenait d'entreprendre les démarches nécessaires (lettre du 31 janvier 1992). Le 2 mars 1992, agissant par le biais de l'avocate Anne-Christine Oran-Dölling, les époux Kronenberg ont proposé à la municipalité, d'une part, de raccorder les eaux recueillies par les chéneaux ceinturant le bâtiment au collecteur public, selon un tracé analogue à celui décrit dans le plan de 1988, et, d'autre part, de maintenir le statu quo s'agissant des eaux de drainage. Le 30 mars 1992, la municipalité a répondu qu'elle ne pouvait se prononcer avant d'avoir contrôlé le débit provenant des eaux de drainage. Ce contrôle a eu lieu du 26 mars au 14 mai 1992; il a révélé qu'une quantité relativement importante d'eau recueillie par les drainages était dirigée dans le collecteur d'eaux usées. Pour cette raison, la municipalité a fait savoir, par lettre du 22 mai 1992, qu'elle exigeait que les travaux soient exécutés conformément au permis de construire délivré en son temps (réalisation d'un système séparatif complet). Le 4 décembre 1992, les époux Kronenberg ont informé la municipalité qu'ils avaient reçu une offre pour mettre en location leur villa et ont sollicité à cet effet l'octroi du permis d'habiter. Par décision du 16 décembre 1992, la municipalité a maintenu sa position, précisant que le permis d'habiter ne serait octroyé "qu'après l'exécution correcte et complète des travaux tels qu'ils ont été mis à l'enquête publique".

D.                            C'est contre cette décision que les époux Kronenberg, représentés par l'avocat Luc Recordon, ont recouru par mémoire du 23 décembre 1992. Leurs moyens seront repris plus loin dans la mesure utile.

                                La municipalité a transmis ses observations par mémoire du 19 juin 1993. Elle conclut au rejet du recours, mentionnant notamment que la décision attaquée se fonde sur l'art. 79 let. b RATC.

E.                            Le Tribunal administratif a tenu une première séance à Arzier-Le Muids, le 8 mars 1993, en présence des parties et intéressés. D'entente entre les parties, la procédure a été suspendue pour une durée indéterminée, cela pour permettre de résoudre non seulement la question de l'évacuation des eaux claires des époux Kronenberg, mais également les nombreux problèmes de ruissellement d'eau et d'inondation impliquant les parcelles voisines du bien-fonds no 414.

F.                            A la demande de la municipalité, l'instruction de la cause a été reprise et une nouvelle séance s'est tenue à Arzier-Le Muids le 23 novembre 1993. A cette occasion, l'avocat Recordon a présenté au tribunal un projet d'évacuation des eaux claires de la demi-villa Kronenberg selon un tracé empruntant les parcelles Schweizer (no 419) et Piguet (no 418) et utilisant partiellement les conduites existantes sur ces biens-fonds. Cette solution, élaborée par le bureau technique Morel, à Montricher, était censée résoudre en même temps les problèmes d'inondation constatés chez les propriétaires Schweizer et Piguet (v. rapports du commandant des sapeurs-pompiers, pièces 7, 8, 9 et 11 du bordereau municipal). L'accord des voisins intéressés manquait toutefois à ce stade, raison pour laquelle la procédure a été à nouveau suspendue pour permettre l'obtention des ratifications nécessaires. Celles-ci n'ayant finalement pas été obtenues, le tribunal a été requis de statuer.

G.                            Le Tribunal administratif a statué sans tenir de nouvelle audience de débats, ainsi que le prévoyait la convention passée entre les parties le 23 novembre 1993 (ch. IV).

Considérant en droit :

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1.                             Les faits pertinents pour le sort du présent recours ne sont pas contestés. Il est ainsi établi que les eaux usées de la demi-villa Kronenberg sont régulièrement acheminées au collecteur communal, via la conduite d'eaux usées des époux Meynet (anciennement : Hassler). A cet égard, peu importe que le tracé suivi par ces eaux s'écarte légèrement de celui dessiné sur le plan soumis à la municipalité le 12 octobre 1988, l'essentiel étant que les eaux usées soient effectivement déversées dans le collecteur communal.

                                Il est également établi qu'une partie des eaux claires de la propriété Kronenberg se déverse dans la canalisation d'eaux usées susmentionnée et que l'autre partie est dirigée vers le puits perdu situé à l'angle sud-ouest de la parcelle no 419. De ce fait, l'exigence légale du raccordement en séparatif des eaux claires et des eaux usées n'est à ce jour toujours pas remplie (v. art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier 1991, entrée en vigueur le 1er novembre 1992, sur la protection des eaux, ci-après : LEaux; v. également art. 4 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 8 décembre 1975 sur le déversement des eaux usées, adoptée sur la base des art. 22 et 23 de l'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, abrégée ci-après : LPEP); la municipalité pouvait donc valablement se fonder sur l'art. 79 let. a RATC pour refuser le permis d'habiter. En l'espèce la municipalité a invoqué la lettre b de cette disposition, mais elle a également raison. Les rapports du commandant des sapeurs-pompiers figurant au dossier démontrent suffisamment que l'acheminement d'une partie des eaux claires de la propriété Kronenberg dans le puits perdu situé sur la parcelle no 419 (Schweizer) - raccordement qui a été effectué sans autorisation municipale ni, semble-t-il, accord du propriétaire - a pour effet de saturer ce puits en cas de fortes pluies et de provoquer des inondations chez les propriétaires Schweizer et Piguet. Dans la mesure où cette situation n'est à l'évidence pas tolérable, la municipalité était habilitée, en se fondant sur la lettre b de l'art. 79 RATC, à refuser le permis d'habiter au motif que la construction n'était pas conforme au plan approuvé. Ces seules considérations conduisent au rejet du recours.

2.                             Les recourants devront donc régulariser la situation de leur bien-fonds avant de pouvoir exiger de la municipalité l'octroi du permis d'habiter sollicité. Cela étant, il convient de ne pas perdre de vue que de nouvelles dispositions sur la protection des eaux sont entrées en vigueur le 1er novembre 1992 (loi fédérale précitée du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, entrée en vigueur le 1er novembre 1992). Si le principe de la séparation des eaux usées et des eaux claires a été maintenu, les règles en matière d'acheminement des eaux claires ont été modifiées. La priorité est maintenant donnée à l'infiltration des eaux claires (art. 7 al. 2, 1ère phrase LEaux; v. également art. 12b, dans sa teneur adoptée le 13 décembre 1989, de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public) et ce n'est que si ce mode d'évacuation n'est pas praticable, au vu des conditions locales, que les eaux claires peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans les eaux superficielles (art. 7 al. 2, 2ème phrase LEaux, art. 12b al. 1, 2ème phrase de la loi cantonale sur la police des eaux dépendant du domaine public). Dans le cas présent, les propriétaires recourants devront donc saisir l'autorité cantonale compétente afin de déterminer si une évacuation des eaux claires par infiltration est possible; à défaut, ils devront obtenir l'autorisation nécessaire pour se raccorder au collecteur communal d'eaux claires. Quant à la municipalité, elle devra veiller à l'exécution de la mise en séparatif. On rappellera à cet égard qu'en cas de carence des propriétaires, elle pourra y pourvoir d'office et à leurs frais (art. 20 et 72 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution).

3.                             Vu ce qui précède, le recours est rejeté. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent; ceux-ci verseront également une indemnité à titre de dépens à la municipalité qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours est rejeté; la décision municipale du 16 décembre 1992 est confirmée.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants, Werner et Danièle Kronenberg, solidairement entre eux.

III.                     Werner et Danièle Kronenberg sont les débiteurs, à titre solidaire, de la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) envers la Commune d'Arzier-Le Muids.

 

fo/Lausanne, le 19 octobre 1994

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :