canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 20 janvier 1994

sur le recours interjeté par Michel BAUMANN, représenté par l'avocat Pierre Jomini, à Lausanne

contre

 

la décision de la Municipalité d'Ollon du 5 janvier 1993 ordonnant la démolition d'ouvrages construits sans autorisation.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                P. Blondel, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt

constate en fait :

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A.                            Les hoirs de Marcel Ruchet sont propriétaires, au lieu dit "Au Plan du Four", de la parcelle no 3860 du cadastre de la Commune d'Ollon. Situé le long de la route du col de la Croix, à proximité des pistes de ski, ce bien-fonds est classé en zone alpestre selon le plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1987.

B.                            En 1982, Michel Baumann a installé sur la parcelle précitée, avec l'accord de la municipalité, une buvette destinée aux skieurs. En date du 14 décembre 1982, le Service cantonal de l'aménagement du territoire a invité les autorités communales à entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'ouverture d'une procédure de permis de construire. Le 12 janvier 1983, le Service cantonal de la police administrative a délivré à Michel Baumann une autorisation spéciale pour l'exploitation de la buvette durant la saison d'hiver.

                                La cabane a été démontée en août 1983.

C.                            Peu après, Michel Baumann a reconstruit, sans présenter préalablement des plans comme l'avait pourtant exigé la municipalité, une nouvelle cabane, sensible-ment plus grande que la précédente. Par la suite, l'autorité communale a invité à plusieurs reprises Michel Baumann à déposer des plans, signés par l'hoirie propriétaire, en vue de l'ouverture d'une enquête publique; mais en vain.

                                En octobre 1984, les hoirs de Marcel Ruchet ont passé avec Michel Baumann une convention. On tire de ce texte les extraits suivants :

"...

Les hoirs de Marcel Ruchet mettent à disposition de M. Michel Baumann, et ce à bien plaire, la surface nécessaire à l'implantation d'une buvette sur la parcelle no 3860 ...

...

Cette location est faite sous les conditions suivantes:

1.               La surface louée sera remise en état tous les printemps; la terrasse sera démontée et entassée soigneusement dans l'angle nord du bâtiment. Le refuge sera clôturé, à deux ou trois mètres du bâtiment, pour empêcher le bétail d'y faire des dégâts.

2.               La buvette doit garder ses dimensions actuelles: il n'y sera apporté aucune modification, aucun agrandissement.

..."

                                Les plans figurant la cabane litigieuse ont finalement été mis à l'enquête publique du 7 au 17 décembre 1984. Le 16 janvier 1985, le Service de l'aménage-ment du territoire a accordé l'autorisation spéciale exigée hors des zones à bâtir. Le Service de la police administrative a délivré, le 5 février 1985, une nouvelle autorisation pour l'exploitation saisonnière de la buvette. La municipalité a octroyé le permis de construire le 1er mars 1985, pour une "utilisation périodique".

D.                            Par la suite, Michel Baumann a complété le refuge par divers appentis et dépendances, sans aucune autorisation. Le 5 janvier 1993, sur intervention des hoirs Ruchet, et après contrôle sur place, la municipalité a ordonné à Michel Baumann de supprimer tous les ouvrages non autorisés (soit un couvert, un cabanon et diverses dépendances); le 27 janvier 1993, elle a imparti à Michel Baumann un délai au 20 mai 1993 pour s'exécuter.

E.                            Le 18 janvier 1993, Michel Baumann a interjeté recours contre la décision municipale du 5 janvier 1993 : il conclut à son annulation. Cet acte a été complété par un mémoire daté du 27 janvier 1993.

                                La municipalité, les hoirs Ruchet et le Service de l'aménagement du territoire proposent, tous, le rejet du pourvoi.

                                Le tribunal a tenu audience à Villars-sur-Ollon, le 16 avril 1993. Il a procédé à une visite des lieux, en présence des parties et intéressés.

Considère en droit :

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1.                             Il n'appartient pas au tribunal de rechercher si les travaux litigieux contreviennent ou non à la convention passée en 1984 entre le recourant et les hoirs Ruchet : cette question relève en effet du droit privé. En revanche, il incombe au tribunal de contrôler la légalité de l'ordre de démolition municipal, qu'il convient d'examiner à la seule lumière des prescriptions régissant l'aménagement du territoire et la police des constructions.

2.                             En règle générale, avant qu'il soit statué sur un ordre de démolition contesté, la logique commande d'examiner en premier lieu la réglementarité du ou des ouvrages en cause : une démolition n'aurait en effet aucun sens si, vérifications faites, les travaux - eussent-ils été exécutés sans autorisation - se révélaient conformes à toutes les dispositions matérielles applicables (voir notamment Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1 ad art. 105 LATC).

                                Dans le cas particulier toutefois, cet examen préalable est impossible. Force est en effet de constater que, en violation manifeste des art. 103 et 120 lit. a LATC, le recourant n'a pas requis la moindre autorisation avant d'agir : dans ces conditions, le Service de l'aménagement du territoire pas plus que la municipalité n'ont été appelés à se prononcer, le premier au regard du droit fédéral et cantonal (art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC) et la seconde à teneur du règlement communal. Or, si aujourd'hui le tribunal jugeait lui-même - qui plus est sans enquête publique - de la réglementarité des ouvrages litigieux, il se substituerait purement et simplement aux autorités de première instance; ce que la jurisprudence prohibe (voir notamment ATF du 24 novembre 1993 en la cause Heinzen, non publié).

3.                             a) Il est vrai que la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé (voir notamment RDAF 1979, 231). Dans le cas particulier toutefois, pour les raisons qui viennent d'être exposées, il n'existe pas d'autre solution que de s'écarter de ce principe : c'est la raison pour laquelle le tribunal entrera en matière sur l'ordre de démolition au regard de la transgression des art. 103 et 120 lit. a LATC exclusivement.

                                b) Un ordre de démolition (voir art. 105 et 130 al. 2 LATC) doit être examiné à la lumière des principes généraux du droit, en particulier ceux de la bonne foi et de la proportionnalité. Dans le cas particulier, l'application du principe de la proportionnalité ne portera que sur la question de savoir si les ouvrages contestés pourraient ou non subsister jusqu'à droit connu sur leur réglementarité matérielle.

                                aa) On le sait, le recourant a agi à l'insu des autorités : il ne saurait dès lors invoquer la protection de sa bonne foi. Certes n'est-il pas pour autant privé de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité. Mais cette situation constitue un élément d'appréciation en sa défaveur (voir notamment A. Grisel, Droit adminis-tratif suisse, 1984, volume I, p. 352; ATF 108 Ia 216, 111 Ib 213) : celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit en effet accepter que celle-ci fasse preuve de rigueur à son égard, ne serait-ce déjà que pour préserver sa crédibilité.

                                bb) Les règles applicables hors de la zone à bâtir sont extrêmement strictes : c'est dire que les ouvrages en cause ont pu porter atteinte à des intérêts publics importants. A cela s'ajoute que, de l'aveu même du recourant, ces éléments sont aussi faciles à démonter que, le cas échéant, à rétablir.

                                cc) Mais il y a plus. Aux termes en effet des art. 108 al. 1er LATC et 73 al. 1er RATC, toute demande de permis de construire est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit comme en l'espèce de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Or, on le sait, les hoirs Ruchet ont dénoncé le cas aux autorités puis, en procédure, ont catégoriquement soutenu la décision municipale; ils cherchent d'ailleurs, devant l'autorité compétente, à résilier la convention de 1984 qui les lie au recourant. Dans ces conditions, on peut tenir pour certain que le recourant n'obtiendrait pas la signature des propriétaires de la parcelle.

                                Or, les dispositions précitées ne sont pas considérées comme de simples prescriptions d'ordre (voir notamment Droit vaudois de la construction, déjà cité, note 2.6 ad art. 108 LATC; RDAF 1990, 243). L'idée est d'empêcher qu'un permis soit sollicité et qu'une enquête publique s'ouvre sans l'assentiment préalable et formel du propriétaire du fonds (RDAF 1972, 281); et si le tiers constructeur se heurtait à un refus systématique du propriétaire du fonds, c'est alors au juge civil - nullement lié par un éventuel avis préjudiciel du juge administratif (RDAF 1993, 127) - qu'il appartiendrait de dire si une telle obstruction est ou non constitutive d'un abus de droit.

                                c) Tout bien pesé, l'ordre de démolition incriminé ne heurte nullement le principe de la proportionnalité. Il convient donc de le confirmer, en le complétant d'un nouveau délai d'exécution, de trois mois dès la notification du présent arrêt.

4.                             Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté à Fr. 1500.-. Les hoirs Ruchet ayant consulté avocat, il se justifie également d'astreindre le recourant à leur verser des dépens, par Fr. 1200.-.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Il est enjoint au recourant Michel Baumann de se soumettre à la décision attaquée dans un délai de trois mois dès la date de la notification du présent prononcé.

III.                     Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Michel Baumann.

IV.                    Un montant de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est alloué aux hoirs Ruchet, solidairement entre eux, à titre de dépens, à la charge du recourant Michel Baumann.

 

fo/Lausanne, le 20 janvier 1994

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière :