canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 8 décembre 1993
sur le recours interjeté par Gunter SACHS, à Pully, dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Gland, représentée par l'avocat Philippe-Edouard Journot, à Lausanne, du 8 janvier 1993, autorisant sans enquête publique préalable la société immobilière SI La Crique SA à édifier une annexe comprenant un cabanon surmonté d'une antenne de télévision et un mât supportant une antenne parabolique mobile.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Matthey, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Le recourant Gunter Sachs est propriétaire de la parcelle non bâtie no 919 du cadastre de la Commune de Gland. La société immobilière SI La Crique SA est propriétaire des parcelles contiguës nos 920, en nature de pré-champ, et 921 sur laquelle est édifiée une villa avec dépendances actuellement inhabitée.
Ces biens-fonds sont compris dans le périmètre du plan d'extension partiel "Villa Prangins - La Crique" approuvé par le Conseil d'Etat le 5 octobre 1984. Le plan dégage une aire constructible restreinte sur les parcelles nos 919 et 921 à l'emplacement d'une clairière dominant partiellement le lac. Cette zone dite de maisons résidentielles est destinée à la création de nouvelles constructions de type résidentiel et fait l'objet du chapitre 4 du règlement du plan d'extension partiel (RPEP).
Ces parcelles sont également inscrites dans le périmètre du plan de classement du secteur "Promenthouse - Villas Prangins", adopté par le Conseil d'Etat le 1er février 1989, qui érige en réserve naturelle la totalité de l'aire forestière comprise dans le périmètre. L'arrêté de classement qui lui est lié prend toute une série de mesures propres à assurer la protection de l'aire forestière et qui seront précisées plus loin dans la mesure utile. Pour le surplus, les lieux en cause sont régis par les dispositions du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Gland (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1988.
B. Domicilié à l'étranger, Gunter Sachs confie à son secrétaire, Samir Sibaei, le soin d'administrer ses propriétés de Pully et de Gland. A la fin juin 1992, ce dernier a constaté qu'un petit cabanon surmonté d'une antenne de télévision et un mât supportant une antenne parabolique mobile avaient été édifiés sur la parcelle no 921 à deux mètres environ de l'aire constructible ménagée par le plan sur la parcelle no 919, au pied d'un jeune cèdre qui en masque la vue depuis le nord.
C. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bonnard, Gunter Sachs est intervenu le 2 juillet 1992 auprès de la Municipalité de Gland pour lui signaler la présence de ces ouvrages et savoir s'ils avaient fait l'objet d'une demande d'autorisation et, le cas échéant, d'une enquête publique, sollicitant formellement au besoin la mise en oeuvre d'une telle procédure.
D. La SI La Crique SA étant en faillite, la Municipalité de Gland s'est adressée le 24 juillet 1992 à l'administratrice spéciale de la faillite, la société ATAG Ernst & Young SA, à Lausanne, pour obtenir des explications sur la présence des installations précitées et solliciter, le cas échéant, le dépôt d'une demande formelle d'autorisation de construire. Celle-ci n'a pu expliquer les raisons pour lesquelles une autorisation municipale n'avait pas été requise et a averti la municipalité qu'elle ne manquerait pas de régulariser la situation.
E. La société ATAG Ernst & Young SA a déposé le 26 août 1992 une demande formelle d'autorisation d'implanter les installations litigieuses. Elle a produit en annexe un plan de repérage établi le 9 septembre 1988 figurant le raccordement des installations litigieuses aux bâtiments sis sur la parcelle no 921. Considérant les installations litigieuses comme une dépendance de peu d'importance admissible en limite de propriété, la Municipalité de Gland a décidé le 8 janvier 1993 de les dispenser de l'enquête publique et de délivrer à la SI La Crique SA le permis de construire y relatif.
F. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Gunter Sachs a recouru le 19 janvier 1993 contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation et au refus du permis de construire.
G. Interpellé dans le cadre de la procédure de recours, le Service des eaux et de la protection de l'environnement, section Protection de la nature (ci-après le département), s'est déterminé le 18 février 1993 en faveur du déplacement de l'installation à un emplacement moins gênant pour le cèdre et plus conforme à l'esprit de l'arrêté de classement. La municipalité et la société constructrice se sont déterminées sur le recours en concluant, avec dépens pour la première citée, à son rejet.
H. Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux le 6 juillet 1993 en présence du secrétaire du recourant assisté de l'avocat Alexandre Bonnard, du représentant de la Municipalité de Gland assisté de l'avocat Philippe-Edouard Journot et du représentant du département. La société constructrice n'était en revanche pas représentée. A cette occasion, le conseil du recourant a pris des conclusions subsidiaires tendant au déplacement des installations litigieuses.
En droit :
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1. Le recourant se plaint du fait que les installations litigieuses n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique.
a) L'art. 109 LATC pose le principe de la publicité des requêtes en autorisation de construire. L'exigence d'une enquête publique est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment, qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales et, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (Tribunal administratif, arrêt AC 91/198, du 7 septembre 1992). L'art. 111 LATC permet à la municipalité de dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter. Ces conditions sont cumulatives (Tribunal administratif, arrêt AC 91/236, du 22 octobre 1992).
Appelée à se prononcer sur l'application de cette disposition, la Commission cantonale de recours en matière de constructions a notamment exigé la mise à l'enquête publique d'un bûcher d'une surface d'environ 4 mètres carrés et d'une hauteur de deux mètres (prononcé no 6616, 21 juin 1990, R. Bonard c/Chardonne, cité dans l'exposé systématique de la jurisprudence rendue en 1990 par la CCRC publié à la RDAF 1991, p. 88), d'une antenne de télévision extérieure d'une hauteur de quatre mètres (prononcé no 6628, 10 juillet 1990, J. Michod c/Morrens) et d'une antenne parabolique individuelle d'un diamètre de 1,2 mètre (prononcé 6735, 2 novembre 1990, J.-F. Chevalley c/Jouxtens-Mézery, également cité dans RDAF 1991, 88) pour des raisons essentiellement fondées sur des considérations d'ordre esthétique.
Dans le cas particulier, les installations litigieuses se composent d'un mât d'une hauteur de 2,5 mètres supportant une antenne parabolique de 1,55 mètre de diamètre et d'un cabanon de 1,20 mètre sur 1,20 mètre pour une hauteur au faîte de deux mètres surmonté d'une antenne de télévision de huit mètres comprenant notamment une seconde antenne parabolique d'un diamètre de 85 centimètres. De par leur dimension, ces installations ont un impact visuel non négligeable sur le site et entrent dans la catégorie des ouvrages que la jurisprudence soumet à l'exigence d'une enquête publique. Situées dans les espaces réglementaires, elles sont de nature à porter préjudice aux voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RATC et devaient, pour cette raison également, faire l'objet d'une enquête publique. Enfin, elles prennent place dans un site classé et nécessitaient, selon l'annexe II au RATC, une autorisation préalable du département au sens de l'art. 120 al. 1 lit. c LATC. C'est donc manifestement à tort que la municipalité a cru pouvoir dispenser les installations litigieuses d'une enquête publique.
Cette inobservation des règles de police des constructions ne suffit toutefois pas encore à faire admettre les conclusions du recours, qui tendent au refus de l'autorisation de construire et au déplacement des installations. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet en principe pas d'ordonner la suppression de travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1978, p. 412 précité; RDAF 1979 p. 231; RDAF 1992, 415). D'autre part, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (RDAF 1992, 488).
En l'espèce, l'absence d'enquête n'a pas empêché les principaux intéressés de faire valoir leurs droits; on ne saurait d'autre part attendre d'une enquête publique qu'elle soulève d'autres questions que celles qui sont évoquées dans la présente procédure. Le dossier comporte enfin tous les éléments nécessaires pour juger de la conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires. Tout en admettant le grief invoqué dans son principe, il convient de renoncer à l'ouverture d'une enquête a posteriori, vu l'absence d'intérêt actuel à une telle mesure. Il reste à examiner si, comme elle le soutient dans ses déterminations, la municipalité aurait de toute façon été fondée à autoriser les installations litigieuses ou si, au contraire, leur déplacement se justifie.
2. Implantés à moins de dix mètres de la limite de propriété, les ouvrages litigieux contreviennent à l'art. 4.04 RPEP. De par leur dimension et leur affectation, ils répondent en revanche à la notion de dépendance de minime importance dont la municipalité peut autoriser l'implantation dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriétés (art. 39 RATC, qui a remplacé l'ancien art. 22 RCAT auquel renvoie expressément l'art. 4.02 RPEP). La construction de dépendances dans les espaces réglementaires constitue cependant une dérogation aux règles sur les distances et les coefficients de construction qui sont destinées à protéger les intérêts des voisins (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 85, 101 et 151), raison pour laquelle l'art. 39 al. 4 RATC subordonne leur admission à l'absence de préjudice pour les voisins (Tribunal administratif, arrêt AC 91/198, du 7 septembre 1992).
En l'occurrence, les ouvrages litigieux sont particulièrement visibles depuis la surface de la parcelle du recourant classée en zone constructible et en déprécient fortement la valeur. Le cèdre ne forme pas un écran suffisant pour abriter la propriété du recourant des installations contestées que l'on peut qualifier d'inesthétiques. S'agissant d'installations appelées à durer, on doit admettre l'existence d'une gène, qui n'est en l'état que virtuelle puisque la parcelle est actuellement libre de toute construction, mais qui va au-delà de la tolérance que l'on est en droit d'exiger des propriétaires dans leurs rapports de voisinage.
Le recourant et le département ont également relevé le préjudice que le cèdre risque de subir du fait de la proximité immédiate des installations litigieuses. Si en sa qualité de propriétaire voisin, le recourant Gunter Sachs n'a pas qualité pour invoquer un tel argument faute pour lui de justifier dans ce domaine d'un intérêt protégé par la loi applicable (voir Tribunal administratif, arrêt AC 92/022, du 5 février 1993), tel est le cas du département, en tant qu'autorité cantonale compétente pour assurer concrètement la mise en oeuvre de la législation en matière de protection des arbres et pour délivrer l'autorisation spéciale prévue à l'art. 120 al. 1 lit. c LATC.
Or, dans le cas particulier, le cèdre en question atteint actuellement une hauteur d'environ dix mètres; il peut croître jusqu'à une hauteur de trente à quarante mètres pour une circonférence à peu près semblable (H. Johnson, Le Grand livre international des arbres, éd. Fernand Nathan, p. 261). Les installations litigieuses, qui s'implantent à environ quatre mètres du tronc du cèdre, vont donc inévitablement entrer en conflit avec cet arbre et nécessiter soit l'élagage, soit le déplacement des installations. L'implantation actuelle des installations litigieuses consacre donc à l'évidence une atteinte à un arbre en pleine croissance et qui est protégé par le plan communal de classement des arbres approuvé par le Conseil d'Etat le 16 juillet 1975 qu'aucune circonstance ne justifie.
3. L'existence d'un préjudice pour le voisin et pour l'arbre étant admise, se pose la question du maintien des ouvrages litigieux à leur emplacement actuel. A cet égard, il est conforme au principe de la proportionnalité d'examiner s'il existe une solution qui tienne compte de l'intérêt du voisin à protéger son intimité, de l'intérêt public lié à la protection de la nature et du site, qui tranche en faveur d'un emplacement plus respectueux du site en général et du cèdre en particulier, et de l'intérêt de la société constructrice à maintenir les ouvrages litigieux dans leur emplacement actuel. On peut rappeler que s'il est garanti de manière expresse par la Constitution fédérale et par l'art. 52 de la loi fédérale sur la radio et télévision (LRTV), le droit d'exploiter les équipements et les installations nécessaires à la réception de programmes télévisés n'est cependant pas absolu et l'autorité municipale peut interdire les antennes extérieures lorsque la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige (art. 53 lit. a LRTV; sur tous ces points, voir également RDAF 1993, p. 132). L'art. 2 RPNMS ne dit pas autre chose lorsqu'il enjoint les autorités à s'assurer de la concordance des décisions qu'elles prennent en application des normes sur l'aménagement du territoire avec les objectifs de la protection de la nature, des monuments et des sites.
Dans le cas particulier, la société constructrice n'a pas démontré que l'implantation actuelle des installations de réception était la seule qui lui permette de capter les programmes de télévision diffusés par satellite. La visite des lieux n'a pas permis d'exclure une autre implantation qui ménagerait les divers intérêts en présence. De même, la société constructrice n'a pas allégué que le déplacement des installations se heurterait à des obstacles techniques insurmontables ou que les frais qui pourraient en résulter seraient excessifs. Dans ces conditions, on doit admettre que l'intérêt du recourant et l'intérêt de la protection de la nature l'emportent sur l'intérêt de la société constructrice. Les conclusions du recourant et du département tendant au déplacement des installations litigieuses érigées sur la parcelle no 921 de la SI La Crique SA doivent être admises. La décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à la Commune de Gland pour qu'elle prenne les dispositions nécessaires à l'enlèvement ou au déplacement des ouvrages litigieux.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours formé par Gunter Sachs. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument que le tribunal arrête à Fr. 1'500.-- doit être mis à la charge de la société constructrice qui versera en outre au recourant une indemnité de Fr. 1'000.-- à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Gland est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour qu'elle prenne les dispositions nécessaires à l'enlèvement ou au déplacement de l'annexe comprenant un cabanon surmonté d'une antenne de télévision et un mât supportant une antenne parabolique mobile édifiée sur la parcelle no 921, propriété de la SI La Crique SA.
III. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la constructrice, la société SI La Crique SA.
IV. La société SI La Crique SA est la débitrice du recourant Gunter Sachs de la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 8 décembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.