canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 12 novembre 1993

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sur le recours interjeté le 2 février 1993 par Marianne MENDICINO, au Sépey, dont le conseil est l'avocat Jacques Matile, av. des Mousquines 20, 1000 Lausanne 5,

contre

 

la décision de la Municipalité de LEYSIN du 22 janvier 1993 levant son opposition et autorisant la société RBJ Diablerets SA à construire deux chalets sur la parcelle no 493, au lieu dit "Devant les Corbelets", à Leysin

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Statuant par voie de circulation,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                A. Matthey, assesseur

Greffière : Mlle V. Leemann, ad hoc

constate en fait :

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A.                            La société RBJ Diablerets SA est propriétaire, à Leysin, au lieu dit "Devant les Corbelets", d'une parcelle de 2306 mètres carrés cadastrée sous no 493. En nature de pré-champ, ce bien-fonds aux contours irréguliers, bordé au sud-est par la voie publique (route des Corbelets), est, pour le surplus, entouré d'autres propriétés privées au nombre desquelles la parcelle no 1892 (Marianne Mendicino), située immédiatement au nord-est. Orientée en pente oblique en direction de l'ouest, la parcelle no 493 présente une déclivité très sensible quelques mètres au-delà de la voie publique.

                                Formant une large boucle desservant tout le quartier, la route des Corbelets (route communale de 2ème classe), large de quelque 3,50 mètres, présente un tracé légèrement déclive et quasiment rectiligne le long de la parcelle no 493.

B.                            Le territoire communal est soumis à un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après RPE) adopté par le Conseil communal dans ses séances des 16 décembre 1977, 29 août 1978, 8 juin 1983 et 9 août 1984, et approuvé par le Conseil d'Etat les 10 janvier 1979 et 31 mai 1985. A teneur du plan lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone de chalets A, plus particulièrement régie par les art. 27 à 38 RPE.

                                 La route des Corbelets est au bénéfice d'une limite de constructions de 7 mètres dès l'axe de la chaussée, selon de l'art. 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (ci-après LR).

C.                            Le 9 septembre 1992, la société RBJ Diablerets SA a requis de la municipalité l'autorisation de construire deux chalets de quatre appartements chacun sur la parcelle no 493. Similaires, les bâtiments projetés occuperaient une surface au sol de 115,20 mètres carrés chacun et seraient édifiés sur deux niveaux habitables au-dessus du sous-sol : le rez-de-chaussée et l'étage, ce dernier partiellement inscrit dans la toiture. Chaque niveau compterait un logement de deux pièces et un logement de trois pièces. Le sous-sol, entièrement enterré au sud-est et partiellement au nord-est et au sud-ouest, abriterait la chaufferie, les caves et les locaux communs; un abri PCi serait aménagé dans l'un des bâtiments. Orienté parallèlement aux courbes de niveau, le faîte de la toiture de chacun des chalets culminerait à 10,07 mètres du sol aménagé, au point le plus élevé; étant encore précisé que les façades pignons présenteraient une longueur de 12,80 mètres et les façades latérales de 9 mètres. Pour le surplus, deux groupes de quatre places de stationnement à l'air libre, disposant chacun de leur propre accès sur la voie publique, seraient aménagés en bordure de la chaussée, à l'intérieur de la limite de constructions fixée par l'art. 36 LR; une neuvième place de parc, destinée aux visiteurs, serait créée entre ces deux aires, également le long de la chaussée.

                                Mis à l'enquête publique du 2 au 22 octobre 1992, ce projet a suscité l'opposition de Marianne Mendicino, qui incriminait pour l'essentiel l'implantation des places de stationnement, l'orientation et la hauteur au faîte de la toiture des ouvrages projetés.

                                Par courrier recommandé du 22 janvier 1993, la municipalité a informé Marianne Mendicino qu'elle avait décidé de lever son opposition et d'octroyer le permis de construire sollicité; en bref, elle jugeait le projet conforme au droit; suivait l'indication des voies de droit.

D.                            Le 2 février 1993, agissant par l'intermédiaire de son conseil, Marianne Mendicino a déféré cette décision au Tribunal administratif. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation, principalement pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans son opposition. Dans le délai imparti à cet effet, la recourante a versé une avance de frais de Fr. 1'500.--.

                                L'effet suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 3 février.

                                La société constructrice s'est déterminée le 5 avril, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Marc-Henri Chaudet, à Vevey; elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et requiert la levée de l'effet suspensif. La municipalité a procédé le 7 avril, concluant également au rejet du pourvoi. En substance, leur argumentation se rejoint; elle sera reprise plus loin dans la mesure nécessaire.

                                Par décision incidente du 13 avril 1993, le juge instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif formée par la constructrice.

                                Considérant, au vu des motifs invoqués par la recourante, qu'il pouvait statuer sans visite des lieux ni audience de débats, le tribunal a communiqué le dispositif de son arrêt le 13 juillet 1993.

Considérant en droit :

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1.                             A défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment le long des routes communales de 2ème classe sont de 10 mètres hors des localités et de 7 mètres à l'intérieur de celles-ci (art. 36 al. 1 lit. c LR). La recourante critique l'implantation des neuf places de stationnement projetées qui, selon elle, violerait cette disposition.

                                L'art. 36 LR ne s'applique qu'aux constructions proprement dites, à l'exclusion des dépendances de peu d'importance au sens étroit, définies à l'art. 39 al. 2 RATC, qui sont régies par l'art. 37 LR. Les installations qui sont assimilées à ces dernières par l'art. 39 al. 3 RATC, à savoir les murs de soutènement, les clôtures et les places de stationnement à l'air libre notamment, sont en revanche régies par l'art. 39 LR et non par l'art. 36 LR, comme le prétend la recourante (voir B. G. C., Automne 1991, p. 753).

                                Aux termes de l'art. 39 LR, "Des aménagements extérieurs tels que murs, clôtures, haie ou plantations de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route". A contrario de tels aménagements peuvent être autorisés par l'autorité compétente - ici, la municipalité (voir art. 3 al. 3 LR) - à l'intérieur des limites de constructions fixées par l'art. 36 LR, à condition de ne pas nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité.

                                A lire les plans d'enquête, ainsi que le plan de zones, on doit manifestement admettre que les places de stationnement projetées ne sont pas de nature à exposer les usagers de la voie publique à des dangers ou à des inconvénients excessifs. On se trouve sur un tronçon dont le tracé est quasiment rectiligne sur une distance de 30 mètres en tout cas de part et d'autre de la parcelle en cause et qui ne comporte aucun virage susceptible de diminuer la visibilité. En outre, la route des Corbelets, large de 3,50 mètres seulement,  ne constitue pas une voie de transit; desservant uniquement le secteur relativement peu densifié des Corbelets, elle est principalement empruntée par les habitants du quartier et leurs visiteurs. Compte tenu de la topographie du bien-fonds, très escarpé quelques mètres en aval de la voie publique, l'emplacement choisi pour les places de parc n'apparaît pas critiquable. L'aménagement de places de stationnement en bordure de la chaussée constitue d'ailleurs une situation courante à l'intérieur des localités et elle se justifie également ici du point de vue de l'esthétique. Enfin, la recourante ne prétend pas que les deux places situées à moins de 6 mètres de sa propriété seraient de nature à lui causer un préjudice appréciable. Elles sont donc admissibles au regard de l'art. 39 al. 4 RATC.

2.                             La recourante critique l'orientation du faîte de la toiture de chacun des chalets projetés, qui serait parallèle à la pente. Le siège de la matière se trouve à l'art. 36 al. 1er RPE. Aux termes de cette disposition, "le faîte du toit est en principe perpendiculaire aux courbes de niveaux".

                                L'art. 36 RPE est une norme laissant à l'autorité communale une grande liberté d'appréciation. Règle générale, applicable à toutes les zones, l'art. 55 RPE confirme et explicite d'ailleurs la faculté donnée à la municipalité de s'écarter du principe de la perpendicularité aux courbes de niveaux. Il résulte en effet de cette disposition que la municipalité peut, pour des raisons d'orientation générale ou d'esthétique, imposer notamment une autre orientation du faîte de la toiture que celle prévue par le constructeur. Dans le cas particulier, la municipalité a expliqué que les faîtes des huit derniers chalets réalisés dans le secteur - ainsi d'ailleurs que celui du chalet de la recourante - suivent la même orientation; cette politique, menée par les autorités successives, a pour but de respecter l'orientation de très vieux chalets faisant l'objet de mesures de protection, qui ont été édifiés sur les parcelles nos 703 et 704 situées au pied du Corbelet, et d'assurer la cohérence des constructions dans l'ensemble du secteur. La décision repose ainsi sur des motifs objectifs et sérieux, et la municipalité n'a manifestement pas outrepassé le pouvoir d'appréciation que lui confèrent les art. 36 et 55 RPE.

3.                             L'art. 38 RPE prescrit que "La hauteur au faîte ne peut dépasser les 4/5 de la largeur de la façade principale à l'aval. Cette hauteur se calcule sur la façade aval dès le niveau du terrain aménagé à l'aplomb du faîte". La recourante prétend que le texte de l'art. 38 1ère phrase RPE accorderait une importance décisive aux termes "à l'aval", en ce sens que la façade principale serait toujours celle qui serait édifiée à l'aval. Selon elle, les façades aval des deux chalets projetés totalisant chacune 9 mètres de longueur, la hauteur maximum au faîte de chacun des bâtiments ne devrait pas dépasser 7,20 mètres; or, la hauteur au faîte calculée depuis le pied de la façade aval serait de 10,07 mètres pour chacun des ouvrages projetés.

                                L'interprétation que la recourante entend donner à l'art. 38 1ère phrase RPE est insoutenable. Elle conduirait à prendre en considération pour déterminer la hauteur au faîte non plus la façade principale, qui selon l'architecture traditionnelle de montagne, est la façade pignon sur laquelle les balcons sont en principe disposés, mais les façades secondaires, ce qui conduirait dans une même zone à des variations de la volumétrie des bâtiments selon l'orientation de leur faîte. L'emploi des termes "à l'aval" dans la première phrase de cette disposition n'a en fait pas d'autre but que de préciser laquelle des deux façades principales doit être prise en considération. En conséquence, dans le cas concret, la hauteur au faîte, mesurée conformément à l'art. 38 RPE, ne doit pas dépasser 10,24 mètres, soit les quatre cinquièmes de 12,80 mètres, longueur de la façade principale. Or, calculé conformément à l'art. 38 2ème phrase RPE, le faîte de chacun des bâtiments projetés culminerait à 10,07 mètres du sol aménagé à l'aval. Légèrement en deçà du maximum autorisé, le projet est donc réglementaire sur ce point également.

4.                             L'art. 33 RPE dispose :

"Le nombre d'étages est limité à trois, soit un étage sur rez-de-chaussée plus un étage dans les combles. Les chalets d'habitation comprendront :

 

a) le rez-de-chaussée (ou sous-sol) en maçonnerie,

 

b) l'étage et les combles en bois ou en maçonnerie recouverte de bois dont les lames seront posées horizontalement."

                                La recourante se prévaut d'une violation de cette disposition. Selon elle les chalets litigieux compteraient quatre niveaux chacun : le sous-sol, le rez-de-chaussée et le niveau supérieur non entièrement inscrit dans la toiture, ainsi que des locaux sous la toiture.

                                Sur la base des plans, on ne voit pas ce qui permet à la recourante d'affirmer qu'il y aurait quatre niveaux, sauf à imaginer qu'elle entend assimiler à un étage habitable l'espace situé entre le plafond du niveau supérieur et la charpente, alors qu'il ne peut s'agir que d'un galetas, nullement exclu par la réglementation communale.

5.                             Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision municipale du 22 janvier 1993 doit être confirmée. En application de l'art. 55 al. 1er LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à verser à titre de dépens à la société constructrice, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante Marianne Mendicino.

III.                     Marianne Mendicino versera à RBJ Diablerets SA une indemnité de Fr. 800.-- (huit cents francs) à titre de dépens.

 

mp/Lausanne, le 12 novembre 1993

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.