canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 29 octobre 1993
sur le recours interjeté le 29 janvier 1993 par Ingrid et Henri BERCHER, domiciliés à Mont-sur-Rolle,
contre
la décision de la Municipalité de Rolle des 20 et 25 janvier 1993, levant leur opposition et accordant à l'entreprise Schenk SA un permis de construire une halle de stockage.
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Statuant à huis clos dans sa séance du 8 juin 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
P. Blondel, assesseur
G. Monay, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. La société Schenk SA est propriétaire de la parcelle no 427 du cadastre de la Commune de Rolle sur laquelle elle exploite un commerce de vins. Ce bien-fonds est situé à une distance variant entre 10 et 100 mètres de la N1, côté lac.
Ingrid Bercher est propriétaire à Mont-sur-Rolle d'une parcelle située à environ 200 mètres en amont de l'autoroute. Ce bien-fonds est bâti d'une maison qui a été inscrite à l'inventaire des bâtiments à conserver, sous note 1 (intérêt national), en 1990. Parmi les critères ayant conduit à cette évaluation, l'intégration au site (ensemble bâti ou paysage) a été prise en compte. Cette partie de la Commune de Mont-sur-Rolle est en outre comprise dans le périmètre de l'inventaire fédéral des paysages, des sites et des monuments naturels d'importance nationale (IFP), dont il constitue l'objet no 1201, inscrit sous la désignation suivante :
"Vaste région viticole caractéristique de la région lémanique, avec des villages pittoresques. Au-dessus des vignes, prés secs avec des restes de chênaies et de forêts mélangées de chêne et de hêtre".
B. Le 5 avril 1991, la société Schenk SA a sollicité une autorisation préalable d'implantation pour l'édification d'une halle de stockage automatisée d'une surface de 27 mètres sur 97 et d'une hauteur de 18,20 mètres, dont 12 hors sol, en façade nord; une aire de stockage extérieure d'une surface de 6'038 mètres carrés serait en outre destinée au dépôt de caisses et de bouteilles vides entre la façade nord et la limite de propriété, en remplacement du dépôt existant, côté ouest, qui serait affecté à un parking. Le bien-fonds était à l'époque situé en zone sans affectation spéciale.
Le permis d'implantation a été délivré le 13 août 1991, après octroi des autorisations cantonales, en particulier celle du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département), qui faisait référence au projet de classement du bien-fonds en zone industrielle A.
Le 4 août 1992, la société constructrice a présenté un dossier en vue de l'obtention du permis de construire. Soumis à l'enquête publique du 14 août au 3 septembre 1992, ce projet a suscité diverses oppositions.
Le 5 octobre 1992, la Centrale des autorisations a transmis à la municipalité les décisions des départements et services cantonaux intéressés, toutes favorables au projet.
Lors de la modification du plan d'affectation général des zones, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, la parcelle de la société constructrice a été classée en zone industrielle A.
A la requête de la municipalité, la constructrice a produit un plan de l'arborisation prévue devant la façade nord de la construction projetée.
Par lettre du 20 janvier 1993, la municipalité a levé les oppositions, puis, en date du 25 janvier 1993, a accordé le permis de construire sollicité.
C. Ingrid et Henri Bercher ont interjeté recours contre cette décision dans les délais légaux. Concluant à l'annulation du permis de construire, ils invoquent la nullité de l'autorisation préalable d'implantation et l'atteinte au site de la construction projetée.
La municipalité a conclu au rejet du recours le 26 février 1993.
Par déterminations du 15 mars 1993, le Service de l'aménagement du territoire s'en est remis à justice.
La constructrice a conclu au rejet du recours par acte du 23 mars 1993. Elle a produit une expertise du 26 mars 1993 du bureau des architectes et ingénieurs acousticiens AAB - J. Stryjenski et H. Monti SA. Cette étude examine l'influence du bâtiment projeté (effet de réflexion) sur les immissions sonores de l'autoroute auxquelles la propriété des recourants est exposée.
En date du 1er juin 1993, le Service de lutte contre les nuisances s'est déterminé sur cette expertise.
D. Le Tribunal administratif a tenu séance sur les lieux le 8 juin 1993, en présence des parties.
Considérant en droit :
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1. Les recourants considèrent que le permis d'implantation du 13 août 1991 ne peut leur être opposé dès lors qu'il aurait été accordé en violation des règles matérielles applicables à l'époque.
a) Les décisions administratives, tels les permis d'implantation, sont au bénéfice de l'autorité de chose décidée dès qu'elles sont devenues définitives par la suite de l'écoulement du délai de recours (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 248). Elles lient l'ensemble des autorités administratives et judiciaires, dans l'état de fait et de droit leur ayant donné naissance, sauf motifs de révocation ou de nullité. Sous cette réserve, le permis d'implantation, qui règle les aspects principaux de l'ouvrage projeté, ne peut en conséquence plus être remis en cause au stade du permis de construire.
Une décision est nulle lorsqu'elle est affectée d'un vice grave. Celui-ci doit être patent ou facilement reconnaissable et l'admission de la nullité ne doit pas gravement léser la sécurité du droit (ATF 99 Ia 126). Quant à la révocation, elle est envisageable lorsque le permis accordé n'est pas conforme au droit positif de son origine, à la condition que la pesée des intérêts en présence tranche en faveur de l'intérêt public (ATF 107 Ib 35, JdT 1983 I 558; ATF 109 Ib 246, JdT 1985 I 556).
b) Les recourants font valoir que le permis d'implantation a été accordé d'une manière non conforme à la situation de droit à l'époque. Alors que le projet se situait en zone sans affectation spéciale, soumis au statut restrictif des constructions hors de la zone à bâtir, l'autorité a accordé un effet anticipé positif à la modification du plan des zones en cours, qui prévoyait le classement de la parcelle en zone industrielle. Un tel grief, pour fondé qu'il soit, ne constitue cependant ni un motif de nullité, ni un motif de révocation. Le bien-fonds litigieux est en effet désormais classé en zone industrielle, si bien que les conditions d'octroi du permis de construire ne sont pas différentes de celles retenues, même à tort, par l'autorité dans le cadre du permis d'implantation. Le vice dont est affectée la décision d'octroi du permis d'implantation pouvait tout au plus conduire à son annulabilité, motif qu'il aurait alors fallu invoquer dans le délai de recours (P. Moor, Droit administratif, Vol. II, p. 203 et 213).
c) L'autorisation d'implantation ne lie les autorités que dans la mesure où elle couvre les éléments soumis à l'enquête publique préalable (art. 119 al. 3 LATC; AC 7398 du 18 octobre 1993, consid. 4a). Les recourants, appuyés dans un premier temps par le département, soutiennent que le projet ne jouirait pas de l'autorité de chose décidée en ce qui concerne l'aire de stockage en plein air, dont le volume d'exploitation ne figurait pas dans le permis d'implantation. Le plan masse et le plan de situation produits à l'enquête préalable figuraient certes cette surface et son affectation, dans les mêmes dimensions que dans le cadre du permis de construire, mais le volume d'exploitation, en particulier la hauteur des objets à stocker, ne figurait pas dans le dossier du permis d'implantation. Cet élément ne résulte d'ailleurs pas non plus des plans accompagnant la demande de permis de construire. On doit par conséquent admettre que le permis d'implantation ne couvre pas le volume du stock sur l'aire extérieure.
2. L'autorisation d'implantation porte sur l'emplacement, la surface et le volume de la halle de stockage projetée, ainsi que sur la surface de l'aire de stockage extérieure. Elle ne s'étend en revanche pas aux aménagements extérieurs ni à l'aspect esthétique de la construction. Les griefs des recourants portent d'ailleurs essentiellement sur ces points.
Il convient par conséquent d'entrer en matière sur ces questions étant précisé que l'examen du Tribunal administratif ne peut en l'espèce porter que sur le traitement architectural et non sur l'implantation et le volume de la construction principale, déterminés de manière définitive. L'application de la clause esthétique ne permet d'ailleurs en principe pas de remettre en cause ces éléments, dans la mesure où ils sont conformes à un plan des zones (ATF 115 Ia 363 ss; 115 Ia 114 ss).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en premier lieu aux autorités locales, qui disposent à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 ss et les références citées). Le Tribunal administratif ne peut donc exercer son examen qu'avec retenue. Le fait que le projet se situe à proximité d'un secteur porté à l'inventaire fédéral des paysages, des sites et des monuments naturels d'importance nationale ne commande pas de prendre des mesures particulières. Le projet se situe en effet nettement en-dehors du périmètre du secteur protégé; il en est au demeurant séparé par l'autoroute qui provoque une rupture entre le coteau viticole et la zone industrielle. Dans ces conditions, la proximité d'un secteur inscrit à l'IFP ne constitue qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'art. 86 LATC.
b) Le dépôt projeté sera revêtu de tôles thermo-laquées de couleurs dégradées, ce qui garantit une bonne intégration pour un bâtiment de cette taille et de ce type. La variation des teintes peut en effet partiellement compenser l'effet de masse qu'entraîne une façade aveugle de la hauteur projetée. La municipalité a en outre exigé une arborisation devant les façades les plus visibles. Selon le plan établi le 9 novembre 1992, l'arborisation comprendrait vint-cinq arbres et arbustes pouvant atteindre 5 mètres à 12 mètres après cinq ans, selon les espèces. Cette végétation serait répartie le long de l'aire d'exploitation et de stockage extérieur, du côté est, nord et ouest. Les recourants, au bénéfice d'une étude de l'architecte paysagiste Roger Denogent, du 19 mai 1993, font valoir que les espèces pouvant rapidement couvrir une façade haute de 25 mètres ne sont pas suffisamment nombreuses. Ils considèrent en outre que pour atteindre son effet, l'écran de verdure devrait être constitué d'une double rangée d'arbres.
La sélection et l'implantation des arbres projetés a été choisie en fonction de différents critères; les arbres ne doivent en particulier pas entraver le passage des véhicules sur l'aire d'exploitation ni gêner l'entretien des façades; ils peuvent en outre difficilement croître à l'ombre de celles-ci.
Une seconde rangée d'arbres à proximité directe des façades, comme la souhaitent les recourants, n'aurait d'ailleurs qu'un effet d'écran limité, dans la mesure où, plus que les façades, ce sera surtout la surface du toit qui sera visible depuis le village de Mont-sur-Rolle.
Quant à l'aire de stockage extérieure, les représentants de la constructrice ont affirmé à l'audience que sa hauteur ne dépasserait pas celle du dépôt existant, soit 6 mètres. Des raisons de statique s'y opposeraient d'ailleurs. Ici encore, on verra de loin la surface du dépôt, plus que sa hauteur; une réduction de celle-ci n'aurait donc pas grand effet. On observera enfin que les nouvelles constructions litigieuses seront très peu visibles depuis la maison des recourants, qui s'érigent plus en défenseurs des intérêts généraux des habitants de la région de Mont-sur-Rolle qu'en victimes d'un projet qui leur porterait personnellement atteinte.
Ainsi, compte tenu de l'ensemble des efforts d'intégration entrepris et du caractère de la zone, on ne saurait considérer que la municipalité a autorisé le projet en abusant de son pouvoir d'appréciation. Le grief de l'atteinte à l'esthétique des lieux doit en conséquence être rejeté.
3. Enfin, les effets de réflexion du bruit que le bâtiment projeté aurait sur la propriété des recourants, seraient insignifiants. En effet, selon le Service de lutte contre les nuisances, la majoration des immissions sonores à laquelle conclut le bureau Stryjenski (1,4 dB sur la propriété des recourants), n'est pas fondée; elle repose sur des bases de calcul erronées. L'accroissement des immissions de bruit sera en réalité de l'ordre du dixième de décibel, compte tenu de l'implantation de l'autoroute et des différents bâtiments qui l'entourent, ainsi que de la distance de 400 mètres qui sépare le projet du bâtiment des recourants. En outre, sur la base du cadastre de bruit établi le long de la N1, les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées sur la propriété des recourants. Ainsi, en aucun cas, on ne peut envisager un dépassement de ces valeurs limites consécutif à la construction de la nouvelle halle de stockage.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. En application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice, arrêté à Fr. 2'000.-- et d'allouer à la société constructrice une somme de Fr. 1'000.-- à titre de dépens, à charge des recourants.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants Ingrid et Henri Bercher, solidairement.
III. Une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens à la société constructrice Schenk SA à charge des recourants Ingrid et Henri Bercher, solidairement.
fo/Lausanne, le 29 octobre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).